Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2012
publié le 18 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol

source
autorite flamande
numac
2012036092
pub.
18/10/2012
prom.
21/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/21/2012036092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour ce qui concerne l'obligation de prévention et de gestion du sol et les organisations d'assainissement du sol


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et la protection du sol, notamment les articles 91, 97 et 98, modifiés par le décret du 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51.709/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 122 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé du type 2, et doit être actualisé tous les trois ans.

Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient pertinents dans le cas considéré : 1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution du sol : a) l'état de l'autorisation écologique;b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol;c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;d) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de prévention et de gestion du sol doit être établi : a) les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et de prévenir sa diffusion;b) les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de prévenir sa diffusion;c) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du sol;d) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de l'établissement, ainsi que pour l'environnement.3° les résultats des échantillonnages et analyses effectués;4° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le rapport, visé aux points 1° et 2° ;5° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol résultant de la pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de prévention et de gestion du sol doit être établi.La réserve financière doit être constituée annuellement avec au moins 10% des coûts estimés; 6° un planning pour la reconnaissance d'orientation du sol suivante, effectuée dans le cadre de l'obligation de reconnaissance périodique. ».

Art. 2.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié tous les trois ans à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la publication au Moniteur belge de l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand stipule que pour l'activité un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être établi et présenté à l'OVAM. ».

Art. 3.L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par une organisation d'assainissement du sol agréée. Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et une partie individuelle, et est actualisé tous les trois ans.

La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les documents suivants : 1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée au point 1° ;3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée, pour toutes les personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne faisant appel à l'organisation d'assainissement du sol pour l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. 1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou complémentaires, au sens du deuxième alinéa;2° les résultats des échantillonnages et analyses effectués.».

Art. 4.Dans l'article 125, alinéa premier, du même arrêté, le mot « annuellement » est remplacé par les mots « tous les trois ans ».

Art. 5.A l'article 128 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les conventions, visées à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, doivent être conclues. ».

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La contribution, visée à l'alinéa premier, peut également être affectée aux coûts pour des reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol relatives à la pollution historique causée par des tiers et qui sont acceptés par des organisations d'assainissement du sol agréées. S'il est question d'une pollution mixte du sol, la contribution, visée à l'alinéa premier, ne peut avoir trait qu'à la partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme historique. Pour l'évaluation des frais déclarés, l'organisation d'assainissement du sol agréée doit présenter un cadre d'évaluation à l'OVAM. Dans un délai de 60 jours de sa réception, l'OVAM approuve le cadre d'évaluation, ou elle impose des compléments ou modifications.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le cadre d'évaluation adapté est notifié à l'OVAM dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du cadre d'évaluation adapté, l'OVAM se prononce sur le cadre d'évaluation adapté. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol agréée doit adapter le cadre d'évaluation. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^