publié le 05 avril 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, en ce qui concerne les organisations d'assainissement du sol
16 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, en ce qui concerne les organisations d'assainissement du sol
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'article 95, § 1er, et § 2, alinéa 2, l'article 97, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'article 98, alinéa 3, inséré par le décret du 28 mars 2014, et l'article 100 ;
Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 février 2018 ;
Vu l'avis 62.981/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans la partie III, chapitre VII, section I, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 23 octobre 2015, il est ajouté, avant la sous-section I qui devient la sous-section I/1, une nouvelle sous-section I, constituée de l'article 125/1, rédigée comme suit : « Sous-section I. Désignation d'activités pour lesquelles une organisation d'assainissement du sol peut être établie
Art. 125/1.Pour les activités suivantes, une organisation d'assainissement du sol telle que visée à l'article 95, § 1er, du Décret relatif au sol peut être établie : 1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements ;2° des travaux de construction, de réparation et d'entretien effectués par des entreprises de garage, de carrosserie et apparentées à des véhicules à moteur dans le sens le plus large, tels que voitures, motos, camions, camionnettes, machines agricoles, autobus et remorques.».
Art. 2.A l'article 127 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « par lettre recommandée contre récépissé » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la manière dont le plan général de prévention du sol est concrétisé ;» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « à nouveau par lettre recommandée contre récépissé » sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 128 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 4.A l'article 129 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° disposer d'un plan général de prévention du sol et soumettre annuellement à l'OVAM, avant le 31 décembre, d'un rapport circonstancié sur la mise en oeuvre du plan général de prévention du sol pendant l'année écoulée et son exécution envisagée au cours de l'année suivante ;» ; 2° dans le point 8°, les mots « , par lettre recommandée contre récépissé » sont abrogés.
Art. 5.A l'article 132 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les points 5° et 8° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « 3° et » est abrogé ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'organisation d'assainissement du sol agréée peut toujours introduire auprès du Ministre une demande de modification du modèle, visé au paragraphe 2. Le Ministre prend une décision sur cette demande, sur la proposition de l'OVAM, dans les nonante jours après avoir reçu la demande. ».
Art. 6.Dans l'article 133, § 2, 1° du même arrêté, le membre de phrase « , notamment son obligation d'assainissement du sol » est abrogé.
Art. 7.A l'article 134 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Conformément à l'article 98 du Décret relatif au sol, et dans les limites des crédits fixés à cet effet dans le budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut contribuer aux coûts liés à l'exécution des tâches, prévues à l'article 97 du Décret relatif au sol, ainsi que dans les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces tâches.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « Cette contribution » sont remplacés par le membre de phrase « La subvention, visée à l'article 98 du Décret relatif au sol, » ;3° l'alinéa 2 est abrogé ;4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'évaluation des frais exposés par des tiers et acceptés par l'organisation d'assainissement du sol agréée, visés à l'article 98 du Décret relatif au sol, l'organisation d'assainissement du sol agréée doit présenter un cadre d'évaluation à l'OVAM.Dans les soixante jours de la réception du cadre d'évaluation, l'OVAM l'approuve, ou elle impose des compléments ou modifications. Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le cadre d'évaluation adapté est transmis à l'OVAM dans un délai fixé par l'OVAM. Dans les soixante jours de la réception du cadre d'évaluation adapté, l'OVAM se prononce sur celui-ci. Sur simple demande d'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol agréée doit adapter le cadre d'évaluation. ».
Art. 8.Dans l'article 135, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de l'année suivante » sont remplacés par les mots « des trois années suivantes ».
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE