publié le 26 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les artistes du spectacle
21 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les artistes du spectacle
Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment les articles 5, 7, §§ 1er et 2, 8, § 1er, premier alinéa, 8°, 17° et 21°, et deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 18, § 2, premier et deuxième alinéas et 29;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 février 1997 stipulant que les arrêtés n'auront pas d'incidences budgétaires;
Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) du 17 janvier et du 20 novembre 1996;
Vu l'avis du comité de gestion du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) du 10 janvier 1996;
Vu la délibération du Gouvernement flamand des 11 et 18 mars 1997 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 avril 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande;2° placement payant : l'activité énoncée à l'article 2, 1° du décret pour ce qui concerne les artistes du spectacle;3° le bureau : la personne morale ou la personne physique exerçant l'activité visée au 2°;4° le Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;5° la commission d'agrément : la commission instituée par l'article 18 du décret;6° l'administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;7° artistes du spectacle : artistes dramatiques, lyriques, choréographiques et de variétés, musiciens, chefs d'orchestre, maîtres de ballet et artistes de renfort qui se produisent contre rémunération au cours de représentations, de répétitions ou d'enregistrements auditifs et/ou visuels. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. L'exploitation d'un bureau de placement payant pour les artistes du spectacle et jouissant d'un revenu annuel de 1,2 million de francs, est permise dans le respect des conditions prévues par le décret et le présent arrêté. CHAPITRE III. - Procédure relative aux demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément Section 1re. - La procédure de demande
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément comme bureau est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste.
La demande est faite en deux exemplaires sur un formulaire ad hoc, délivré par l'administration sur simple demande. § 2. Un bureau qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret, exerce une activité au sens de l'article 1er, 2° et est agréé, doit introduire une nouvelle demande d'agrément dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément émanant d'un bureau dont le siège social est établi en Région flamande ou qui, en cas d'une personne physique, a son bureau en Région flamande, est accompagnée des documents suivants : 1° s'agissant d'une personne morale, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution de la société commerciale ou de l'association sans but lucratif dont, suivant les statuts, l'activité consiste en l'exploitation d'un bureau;2° un ou plusieurs certificats de bonne vie et moeurs faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 8, § 1er, 1° et 6° du décret;3° une déclaration sur l'honneur qu'il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 8, § 1er, 2° à 5° inclus, 7° et 9° du décret;4° les engagements stipulés à l'article 8, § 1er, 10° à 23° inclus du décret.5° une déclaration de la ou des personnes physiques domiciliées ou résidant en Belgique et habilitées à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice, qu'elles acceptent d'agir en qualité de délégué pour le bureau;6° le curriculum vitae et les documents démontrant que le responsable professionnel et, le cas échéant, ses mandataires et préposés, remplissent les conditions d'expertise professionnelle énoncées à l'article 7 du présent arrêté.7° l'engagement de respecter les dispositions de l'article 14 à 17 inclus du décret.8° une attestation du receveur des impôts faisant apparaître que le demandeur n'est pas redevable d'impôts, quelle que soit leur nature, au moment qu'il présente sa demande;9° une attestation de l'Office nationale de la Sécurité sociale démontrant que le demandeur n'a aucune dette envers cet organisme au moment qu'il présente sa demande.Les montants faisant l'objet d'un plan d'amortissement que le bureau respecte, ne sont pas considérés comme des arriérés; 10° une déclaration du bureau indiquant le siège ou les sièges où seront exercées les activités de placement. § 2. Si la demande d'agrément émane d'un bureau qui a son siège en Région bruxelloise ou wallonne ou qui, en cas d'une personne physique, y a son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. § 3. Si la demande d'agrément émane d'un bureau étranger qui a son siège social dans l'Espace économique européen ou qui, en cas d'une personne physique, y a son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. § 4. Si la demande d'agrément émane d'un bureau étranger qui n'a pas son siège social dans l'Espace économique européen ou qui, en cas d'une personne physique, n'y a pas son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret.
La demande doit également contenir la preuve que le bureau exerce dans le pays d'origine les activités visées à l'article 1, 2°.
Art. 5.§ 1er. Après réception de la demande introduite conformément à la procédure visée à l'article 3 et accompagnée des documents à joindre à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration transmet les demandes pour avis à la commission d'agrément dans un délai de trente jours calendaires.
L'administration peut classer les demandes incomplètes après une période de trois mois au maximum à compter de la demande d'informations complémentaires, dans la mesure où le dossier n'a pas été complété dans cette période.
La commission d'agrément est tenue de rendre son avis dans un délai de septante jours calendaires à compter de la date d'envoi par l'administration de la demande d'agrément. Le Ministre peut autoriser la prolongation de ce délai avec trente jours calendaires au maximum. § 2. Les décisions du Ministre tendant à agréer, renouveler, suspendre, rayer ou retirer l'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste, communiquées à la commission d'agrément et publiées par extrait au Moniteur belge. § 3. Par dérogation au § 1er, troisième alinéa, le Ministre fixe le délai dans lequel la commission d'agrément est tenue de rendre son avis dans le cas visé à l'article 3, § 2 du présent arrêté. Section 2. - Le renouvellement de l'agrément
Art. 6.Passée la durée de validité, l'agrément est renouvelé tacitement pour une période d'un an, après avis de la commission d'agrément, pour autant que le bureau respecte toutes les conditions d'agrément. A cet effet, la commission d'agrément émet chaque année un avis général.
L'agrément est renouvelé aux mêmes conditions que celles applicables à son attribution. CHAPITRE IV. - Conditions d'expertise professionnelle
Art. 7.§ 1er. La personne assumant la responsabilité professionnelle ainsi que ses mandataires et préposés, doivent pour l'exercice des activités énoncées à l'article 1er, 2°, répondre à au moins une des conditions suivantes : 1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans ou une expérience professionnelle au niveau de direction d'au moins 5 ans dans le secteur concerné;2° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en tant que placeur dans un bureau;3° être titulaire d'un diplôme d'au moins l'enseignement supérieur du type court ou d'un diplôme équivalent des formations artistiques appartenant au groupe parole-danse-musique, et avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans en tant qu'artiste du spectacle ou placeur dans un bureau; § 2. Dans des cas individuels d'ordre social et économique, le Ministre peut accorder une dérogation aux conditions prescrites au § 1er, après avis de la commission d'agrément. CHAPITRE V. - Conditions spécifiques
Art. 8.Le titulaire d'un agrément pour l'exploitation d'un bureau peut recevoir des honoraires, des commissions, des contributions, des droits d'inscription ou d'admission, ci-après dénommés « commission », dans les limites ci-après déterminées.
La commission est stipulée dans une convention entre le bureau et le mandant. Elle est un pourcentage du revenu annuel brut total du candidat engagé ou un montant forfaitaire ou un tarif horaire. La commission ainsi obtenue varie entre 18 % au moins du revenu annuel brut total à l'engagement et 55 % du revenu annuel brut total.
Les indemnités pour frais sont portées en compte de manière forfaitaire ou par relevé détaillé conformément aux stipulations de la convention entre le bureau et le mandant.
Art. 9.Toute mission de placement est sanctionnée par une convention écrite. Les conventions sont numérotées chronologiquement.
Art. 10.Le titulaire d'un agrément d'exploitation d'un bureau de placement payant, doit tenir un registre contenant les renseignements suivants : 1° Pour la personne faisant l'objet du placement : a) nom, prénom et nationalité;b) adresse;c) la qualification professionnelle;2° Pour le mandant : a) le nom, prénom et la dénomination de la firme;b) l'adresse;c) la nature de l'entreprise;3° Pour ce qui concerne la mission de placement : a) le numéro de la convention;b) la date de placement;c) la durée de la mission;d) la nature de l'emploi proposé e) le revenu proposé, y compris les avantages en nature;f) la commission demandée;(exprimée en montants et en pourcentage du revenu proposé);
Tous les renseignements précités doivent être consignés sur un registre à numérotation chronologique que les services d'inspection peuvent consulter à tout moment. Le registre et les conventions visées à l'article 9 sont conservés pendant une période de 10 ans. CHAPITRE VI. - Le rapport d'activité
Art. 11.§ 1er. Le rapport d'activité visé à l'article 8, § 1er, 21° du décret contient l'information périodique de l'année écoulée qui doit être communiquée chaque année au Ministre et à la commission d'agrément avant le 1er juin. § 2. Par dérogation au § 1er, le bureau doit présenter son premier rapport d'activité avant le 1er juin suivant le premier anniversaire de l'agrément. § 3. Le rapport d'activité fait état de tous les placements réalisés par l'entremise du bureau au cours de l'année civile précédente. 1° Il contient les informations globalisées suivantes : a) le nombre et la qualification du propre personnel;b) le nombre de placements répartis suivant : - le sexe - l'âge - la fonction - le niveau de formation (EP/ES/ES/UNIV) - la moyenne de la commission demandée (exprimée en pourcentage du revenu moyen proposé); - le nombre de mandants;
Ces informations doivent être basées sur et correspondre aux informations consignées sur le registre de manière intégrale et personnalisée. 2° Le bureau mentionne également dans le rapport d'activité toutes les modifications importantes concernant le bureau, en particulier les modifications apportées à l'acte de constitution, aux statuts, à la liste des administrateurs, des gérants ou des mandants, le remplacement du responsable professionnel, les changements intervenus dans le siège principal ou le siège d'exploitation ou les changements d'adresse si le demandeur est une personne physique.3° En cas de remplacement du responsable professionnel ou de ses mandataires ou préposés, le curriculum vitae et les documents attestant qu'il est satisfait aux conditions d'expertise professionnelle telle que visée à l'article 7 du présent arrêté, doivent être expédiés.4° Au rapport d'activité sont jointes les attestations faisant apparaître que le bureau a rempli les obligations ONSS et fiscales. CHAPITRE VII. - Accord de coopération
Art. 12.Dans les 3 mois suivant l'agrément, le bureau passe un accord de coopération avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».
Outre le rapport d'activité, le bureau adresse copie de cet accord au Ministre et à la commission d'agrément.
Cet accord concerne l'échange d'informations entre le bureau et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et porte au minimum sur les informations globalisées suivantes : - le nombre de missions; - le secteur (code NACE) du mandant; - le niveau de formation de la personne placée (EP/ES/ES/UNIV) - le sexe et l'âge de la personne placée; - la qualification de la fonction demandée.
Ces informations sont envoyées au moins chaque année avant le 1er juin. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 30 du décret, l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1977 et l'arrêté ministériel du 4 mars portant exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande.
Art. 15.Le Ministre qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Annexe Modèle de registre visé à l'article 10 du présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS