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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 juin 1999
publié le 18 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036098
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18/08/1999
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22/06/1999
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22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment l'article 8, § 1er, alinéa premier, 8°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 23 novembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure, est complété par l'alinéa suivant : « La notion test de la personnalité s'entend conformément à la description et à la définition opérationnelle jointes en annexe du présent arrêté. »

Art. 2.Le Ministre flamand, ayant l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe a) Définition de la notion "test de la personnalité" Afin de vérifier s'il est question d'un test de la personnalité, on se basera sur les caractéristiques d'une personne qui font l'objet d'un rapportage ou d'un entretien à l'occasion d'une candidature à une vacance d'emploi. Le test de la personnalité débouche sur une série de déclarations sur l'aptitude de la personne par rapport aux exigences liées à la fonction et l'environnement, qui sont basées sur des caractéristiques personnelles qui présentent une stabilité relative dans le temps et dans l'espace. Des exemples de telles caractéristiques se retrouvent par exemple dans le modèle "Big Five" (ouverture, conscience (professionnelle ou autre), extraversion, amabilité, neuroticisme - Costa & McCrae Personality Inventory '85) ou dans d'autres modèles scientifiquement appuyés de tests de la personnalité. Ces déclarations sont faites sur la base de méthodes psychodiagnostiques qui requièrent d'une part une formation scientifique préalable, telles que des questionnaires (relatives à la personnalité), des techniques projectives, des méthodes d'interview et d'observation (1) et d'autre part, une compétence et expertise basées sur la formation et l'expérience afin de pouvoir interpréter ces résultats et de faire rapport en fonction de la personne à laquelle ces résultats sont destinés.

Il convient d'entendre par caractéristiques qui ne relèvent pas de la personnalité au sens strict: intelligence, aptitudes, aspects liés à la connaissance, sphère d'intérêt, données biographiques. Pour faire des déclarations adéquates sur ces dernières caractéristiques, il convient de faire appel à des personnes qui répondent aux critères de compétence professionnelle visés au décret (article 8, § 1er, alinéa premier, 8°) ou à des personnes qui sont supervisées par ces dernières. b) Définition opérationnelle de "test de la personnalité" Le recrutement et la sélection constituent une matière délicate qui doit être traitée sur une base judicieuse et justifiée au point de vue éthique.Il s'agit en effet de l'accompagnement de personnes qui prennent des décisions importantes pour leur carrière, ayant des implications sur leur avenir et leur environnement. Vous trouverez ci-après la traduction opérationnelle de la notion « test de la personnalité « ainsi qu'une réponse à la question suivante: qui, avec quelle formation ou entraînement peut effectuer quels tests de la personnalité et appliquer ces méthodes. 1. Tests de la personnalité à l'aide de tests projectifs et de questionnaires à fondement clinique Exemples : Rorschach, TAT, boom, Rosenzweig, MMPI. Les tests doivent être mis en oeuvre par un psychologue, qui interprète les constatations et signe le rapport comme suit : "test de la personnalité et tests psychologiques mis en oeuvre par M/Mme X., psychologue." Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/le(s) méthode(s) qui sous-tendront l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité. 2. Tests de la personnalité à l'aide de questionnaires d'inspiration professionnelle Exemples : Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV), 16PF, Guilford, Occupational Personality Questionnaire (OPQ), tests développés par des psychologues et pouvant être acquis par des non psychologues. Ces tests sont effectués par un psychologue ou une personne qui a été formée par un psychologue pour effectuer ces tests de manière professionnelle. L'interprétation des données est confiée à un psychologue. Celui-ci peut également confier l'interprétation à un consultant n'ayant pas le diplôme de psychologue à condition que le psychologue veille à la sélection du test et à la formation du consultant. De plus, il vérifiera à intervalles réguliers la compétence en matière d'interprétation des résultats.

Le consultant signe ou non le rapport après avoir discuté des constatations avec le psychologue. La convention conclue entre le bureau et le psychologue déterminera clairement les questionnaires qui peuvent être utilisés par quel consultant, ce que comprend la formation et comment le psychologue assurera le suivi de la qualité du travail. A cet égard, le psychologue évaluera à la fois le degré de difficulté du test et la connaissance et la formation préalable du consultant. Le psychologue assume la responsabilité professionnelle pour la qualité du rapportage sur les aspects de la personnalité.

Lorsqu'un consultant, non psychologue, fait le rapportage, il doit apporter la mention suivante : "le rapportage sur l'aptitude du candidat quant aux aspects liés à la personnalité est basé sur l'utilisation de questionnaires professionnels exécutés sous la responsabilité de M./Mme X., psychologue." Dans la confirmation de la mission vis-à-vis du client, le bureau doit également mentionner la/les méthode(s) servant de base à l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Il faut en outre mentionner explicitement qui (nom du consultant) a mis en oeuvre l'activité de sélection en question. 3. Tests de la personnalité à l'aide d'une interprétation et d'un rapportage standardisés et informatisés Les tests psychologiques et les tests de la personnalité qui peuvent être interprétés et faire l'objet d'un rapportage par des tiers sur une base informatisée constituent un cas particulier.Ces tests peuvent être ajoutés au dossier à la demande d'un client à condition que le consultant ne modifie pas le rapport et qu'il soit clairement fait référence au test et au système d'experts qui assure le traitement et le rapportage des données. Dans ce cas, la mention suivante sera apportée : "ce rapport a été établi par le système d'experts x, sur la base du test y, pour le compte du bureau z, qui a recru la formation nécessaire pour effectuer le test ayant servi de base au présent rapport." Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/les méthode(s) sur laquelle/lesquelles sera basée l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Il convient en outre de mentionner clairement la personne (nom du consultant) ayant procédé à l'activité de sélection. 4. Rapportage ou examen des impressions quant à la personnalité, à l'aide d'interviews ou d'observations Dans le rapportage, des impressions peuvent être formulées à l'égard de la personne et de ses aptitudes par rapport aux exigences de la fonction, basées sur l'interview et l'observation et sur la connaissance d'expérience du consultant.Ces impressions doivent surtout s'appuyer sur des données factuelles rassemblées durant l'interview et l'observation, et sont traduites dans un langage courant.

Dans ce cas, le rapport doit se terminer comme suit : "les déclarations sur l'aptitude comme personne sont basées sur des impressions recueillies durant l'interview et/ou l'observation ainsi que sur la connaissance d'expérience, il ne s'agit pas de déclarations basées sur l'utilisation experte de méthodes psychodiagnostiques." Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/les méthode(s) sur laquelle/lesquelles sera basée l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/les méthode(s) sur laquelle/le squelles sera basée l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Il convient en outre de mentionner clairement la personne (nom du consultant) ayant procédé à l'activité de sélection.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du gouvernement flamand du 21 octobre 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note (1) L'interview et l'observation ont des fonctions différentes telles que : (1) faire connaissance;(2) recueillir et échanger des informations sur des données factuelles; (3) confronter des opinions et apporter des précisions; (4) pondérer les exigences en matière de fonction et de contexte sur la base des sentiments et motivations personnels; (5) aider à exprimer les et être à l'écoute de sentiments et motivations personnels, ou (6) aider à cerner, à comprendre et à assimiler des expériences de vie problématiques.

Les deux derniers (5) mais surtout le (6) requièrent une formation professionnelle et relève plus particulièrement du terrain des tests de la personnalité, tandis que les autres fonctions, moyennant quelque entraînement, ne sont pas considérées comme faisant partie du terrain des tests de la personnalité proprement dit.

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