publié le 05 mai 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires
21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 1er, cinquième alinéa, inséré par le décret du 29 avril 2011, l'article 40, § 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006, modifié par le décret du 29 avril 2011, l'article 59, cinquième alinéa, inséré par le décret du 19 mars 2004, l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 82, quatrième alinéa, inséré par le décret du 8 décembre 2000 et modifié par le décret du 15 décembre 2006 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2013 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), émis le 19 décembre 2013 ;
Vu l'avis 55.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement
Article 1er.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 12 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er, § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° date de la demande : la date du récépissé des documents de demande auprès d'un service de l'agence, la date de la poste en cas d'envoi des documents de demande ou la date de l'envoi numérique du formulaire de demande ;2° agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;3° habitation conforme : une habitation répondant aux critères, visés à l'article 6 de l'Arrêté sur la qualité ;4° indice santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 octobre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;5° locataire : les particuliers qui signent le contrat de location ;6° contrat de location : le bail ayant trait à l'habitation prise en location ;7° loyer : le prix à payer par le locataire pour l'utilisation de l'habitation et des parties communes, à l'exclusion de tous les montants, dus pour des locaux professionnels ou garages ou pour n'importe quelle fourniture de biens ou de services ; 8° revenu : la somme des revenus soumis à l'impôt des personnes physiques, ainsi que les revenus de remplacement non-imposables du locataire et des membres de famille cohabitants, à réduire de 1.300 euros par personne à charge ; 9° membre de famille cohabitant : toute personne domiciliée à l'adresse du locataire ;10° en matière d'occupation de l'habitation inadaptée : l'habitation qui ne répond pas aux normes d'occupation de l'habitation, visées à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, et à l'article 5, § 2, du Code flamand du Logement, dans la partie F des annexes 1re et 2 et la partie D de l'annexe 3 de l'Arrêté sur la qualité ;11° Arrêté sur la qualité : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;12° Ministre : le Ministre flamand compétent pour le logement ;13° habitation déclarée inhabitable : l'habitation qui est déclarée inhabitable, soit conformément à l'article 15, § 1er, ou l'article 16bis, premier alinéa, du Code flamand du Logement, soit conformément à l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;14° habitation déclarée inadaptée : le logement qui est déclaré impropre à l'habitation en application de l'article 15, § 1er, ou de l'article 16bis, premier alinéa, du Code flamand du Logement ;15° habitation déclarée suroccupée : l'habitation qui est déclarée suroccupée conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement ;16° personne handicapée : la personne qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 déterminant les attestations prises en considération pour constater un handicap grave, est reconnue comme étant gravement handicapée ou était reconnue comme telle à sa retraite ;17° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez le locataire à la date de demande et qui répond à une des conditions suivantes : 1) il est mineur ou des allocations familiales ou d'orphelin sont payées pour lui ;2) il est considéré par l'administrateur général de l'agence comme personne à charge sur présentation des pièces justificatives ;b) l'enfant du locataire qui, à la date de demande, n'est pas domicilié chez ce dernier mais qui habite régulièrement chez le locataire et qui répond à une des conditions suivantes : 1) il est mineur ou des allocations familiales sont payées pour lui ;2) il est considéré par l'administrateur général de l'agence comme personne à charge sur présentation des pièces justificatives ;c) le locataire ou le membre de famille cohabitant à la date de la demande qui est reconnu comme personne handicapée ;18° agence de location sociale : une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement ;19° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; § 2. Les montants en euros portant sur le revenu et le loyer, visés à l'article 1er, § 1er, 8°, l'article 4, § 1er, deuxième et troisième alinéas, l'article 5, § 1er, premier alinéa, l'article 8, § 2, premier et deuxième alinéas, et l'article 11, deuxième alinéa, 2°, sont liés à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont ajustés annuellement au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'ajustement et arrondis à la dizaine supérieure. ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « en tant que résidence principale » sont insérés après les mots « une habitation conforme » ;2° au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) après qu'il a quitté une habitation déclarée inhabitable ou déclarée suroccupée ou dont l'inhabitabilité et le surpeuplement a été constaté lors d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité, lorsqu'il y avait établi sa résidence principale ;» ; 3° au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) après qu'il a quitté une habitation déclarée qui, lorsqu'il y avait établi sa résidence principale, a été déclarée comme inadaptée en application de l'article 15 ou 16bis, premier alinéa, du Code flamand du Logement, ou a fait l'objet d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité, dans la mesure où le rapport technique de l'habitation mentionne au moins trois défauts de la catégorie III sous les rubriques « Enveloppe » ou « Structure intérieure » ou au moins trois défauts de la catégorie IV et 60 points de pénalisation ;» ; 4° au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, d), les mots « ou chambre » sont abrogés ;5° au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, il est ajouté un point g) dans la rédaction suivante : « g) après qu'il a quitté une habitation qui a été démolie ;» ; 6° au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, les mots « une habitation » sont remplacés par les mots « une habitation conforme » ;7° au paragraphe 1er, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La condition, visée au premier alinéa, 1°, f), est considérée comme remplie si le Centre public d'Aide sociale déclare que le locataire n'est pas éligible à une augmentation du revenu d'intégration ou de la prime d'installation, au seul motif que le locataire l'a déjà reçue pour une autre habitation.» ; 8° au paragraphe 2, les mots « qui a déjà bénéficié d'une intervention dans le loyer ou d'une subvention à la location conformément au présent arrêté » sont remplacés par le syntagme « à qui, dans la période de dix ans précédant la date de demande, une intervention a déjà été payée conformément au présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ».
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté les mots « ou les chambres » sont supprimés.
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.L'habitation ou le bien que le locataire a quitté, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1°, a) à d), et 2°, du présent arrêté doit être situé en Région flamande.
L'inadaptation, telle que visée à l'alinéa 2, § 1er, premier alinéa, 1°, d) du présent arrêté, est déterminée sur la base d'une enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité, ou sur la base du calcul de la superficie nette totale du sol et le nombre des locaux d'habitation.
A l'aide d'un contrôle sur les lieux ou sur la base des informations disponibles dont il ressort que les critères de mobilité énoncés à l'art. 4, § 2, du présent arrêté, ne sont pas remplis, il est constaté que l'habitation quittée est inadaptée aux aptitudes physiques, visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 2°, du présent arrêté. ».
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « date d'inscription » sont remplacés par les mots « date de début du contrat de location » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les pourcentages « 7 % » et « 28 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages « 12,5 % » et « 50 % » ;3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les deuxième et troisième alinéas dans la rédaction suivante : « Le montant de 485 euros, mentionné au deuxième alinéa, est majoré de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes suivantes : 1° les métropoles d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres : Alost, Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;3° toutes les communes dans la région métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De Pinte, Destelbergen, Melle et Merelbeke ;4° toutes les communes dans la région métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.» ; 4° au paragraphe 2, le syntagme « si l'habitation que le locataire loue, répond aux critères » est remplacé par le syntagme « ou sur la base des informations disponibles si l'habitation que le locataire loue, répond aux critères de mobilité ».
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, premier alinéa, est complété par la phrase suivante : « Si le locataire peut démontrer à l'aide d'une feuille d'imposition plus récente que le revenu d'une année calendaire plus récente a baissé au-dessous de ce maximum, il est tenu compte de ce revenu.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Le locataire est tenu de s'inscrire, au plus tard six mois de la date de la demande dans le registre d'inscription d'une société de logement social, telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 20°, du Code du Logement flamand, dont le ressort s'étend jusqu'à la commune dans laquelle est sise l'habitation conforme du locataire ou, lorsque l'habitation se situe à Herstappe, une société de logement social avec un ressort où se situe une commune limitrophe ou la commune flamande la plus proche. Lorsque la demande est déposée avant la conclusion du contrat de location, la période de six mois prend cours à la date de début du contrat de location.
Par dérogation au premier alinéa, l'obligation d'inscription ne s'applique pas au : 1° locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, 2° ;2° locataire d'un logement à assistance, tel que visé à l'article 33 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Dans le premier alinéa, il faut entendre par registre d'inscription : le registre auquel des personnes sont inscrites comme candidats-locataires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement. ».
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « six mois après la date de l'enregistrement » sont remplacés par les mots « neuf mois après la date de début du contrat de location » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le point 5° est abrogé ;3° au paragraphe 2, les mots « à moins que la prise en compte ne soit préjudiciable au locataire » sont ajoutés ;4° le paragraphe 3 est abrogé ;5° le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si le locataire n'est pas encore inscrit au registre d'inscription, visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, à la date de la demande et le contrat de location, visé à l'article 1, § 1er, 6° a été déposé à l'agence, l'agence le notifie lors de la délivrance du récépissé, visée au premier alinéa, qu'il doit s'inscrire dans les six mois de la date de demande ».
Art. 8.A l'article 7, troisième alinéa, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « L'agence peut prolonger le délai de notification de la décision d'un mois si, pour le traitement du recours, une nouvelle enquête de conformité telle que visée à l'article 3 de l'Arrêté sur la qualité ou un nouveau contrôle sur les lieux, tel que visé à l'article 3, troisième alinéa, ou à l'article 4, § 2 du présent arrêté, s'avère nécessaire. ».
Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mai 2000 et 29 mars 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. L'intervention s'élève à un tiers du loyer mensuel à la date de début du contrat de location, avec un maximum de 120 euros par mois. Par personne à charge, l'intervention est majorée de 20 euros.
Les montants de 120 et 20 euros, visés au premier alinéa, sont majorés de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes, visées à l'article 4, § 1er, troisième alinéa.
Les montants de 120 et 20 euros, visés aux premier et deuxième alinéas, sont ajustés annuellement au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice santé d'octobre 2012 (119,87) sert de base.
L'intervention, calculée de la façon, visée aux alinéas premier à trois, est ajustée annuellement au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice de santé du mois précédant la signature du contrat de location sert de base.
L'intervention, calculée de la façon, visée aux alinéas premier à quatre, est payée pendant au maximum six ans à compter de la date de début du contrat de location.
Sauf dans le cas, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1°, f), l'intervention dans le loyer pour le premier mois à partir de la date de de début du contrat de location, y compris une prime d'installation unique, s'élève à 400 % du montant, calculé de la façon, visée aux premier et deuxième alinéas. § 2. Si le revenu de l'année précédant la date de demande est supérieur à 14.550 euros, le locataire perd le droit à l'intervention à partir du vingt-cinquième mois après la date de début du contrat de location.
Si le premier alinéa n'est pas d'application et le revenu du locataire de la troisième année calendaire qui suit la date de la demande, est inférieur à 14.550 euros, l'intervention, calculée conformément au paragraphe 1er, alinéas premier à quatre, continue à être payée pendant au maximum trois ans à compter de l'échéance du délai de six ans, visé au paragraphe 1er, cinquième alinéa.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa et par dérogation au deuxième alinéa et au paragraphe 1er, cinquième alinéa, le locataire âgé d'au moins 65 ans à la date de demande ou reconnu comme personne handicapée, conserve, pour une durée indéterminée, le droit à l'intervention, calculée conformément au paragraphe premier, alinéas premier à quatre, tant qu'il occupe, en tant que locataire, une habitation conforme qui répond également aux critères de mobilité visés à l'article 4, § 2.
Art. 10.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mai 2009 et 29 mars 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Lorsque le bénéficiaire de l'intervention, instaurée par le présent arrêté, est un ayant droit au sens de l'article 1er, premier alinéa, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, il est mis fin au paiement de intervention aux candidats-locataires, instaurée par le présent arrêté. ».
Art. 11.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « au moins par trimestre » sont remplacés par les mots « mensuellement » et le nombre « 8 » est remplacé par le nombre « 7 » ;2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 11, troisième alinéa, du même arrêté, la proposition « l'article 9, § 2, deuxième alinéa » est remplacée par la proposition « article 8, § 2, troisième alinéa ».
Art. 13.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Le locataire doit aviser l'agence par écrit de tout déménagement dans le délai d'un mois. L'agence contrôle au moins chaque trimestre si le locataire n'a pas quitté l'habitation à laquelle la demande a trait et éventuellement si sa nouvelle habitation répond aux mêmes conditions.
Avant l'échéance du vingt-quatrième et du soixante-douzième mois à partir de la date de début du contrat de location, l'agence contrôle le revenu des locataires en vue de l'application de l'article 8, § 2, premier et deuxième alinéas, du présent arrêté.
Lorsque le bénéficiaire de l'intervention, instaurée par le présent arrêté, déménage à une habitation de location en dehors du ressort de la société de logement social dans lequel son habitation de location précédente était située, le paiement est suspendu jusqu'à sa réinscription dans le registre d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1, premier alinéa, du présent arrêté.
L'intervention est arrêtée : 1° à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire loue une habitation sociale de location, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°, a) ou c), du Code flamand du Logement, par application du titre VII du Code flamand du Logement ;2° dès que le bénéficiaire est rayé du registre d'inscription, visé à l'article 5, § 1/1, premier alinéa, du présent arrêté ;3° dès que le paiement de l'intervention est suspendu pendant six mois par application du troisième alinéa ;4° lorsqu'après un déménagement, le loyer s'avère supérieur au maximum visé à l'article 4, deuxième et troisième alinéas, du présent arrêté. ».
Art. 14.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.L'agence est désignée pour recouvrer les interventions indûment payées. En cas de recouvrement d'interventions indûment payées, obtenues par ruse, tromperie ou fausses déclarations, le montant à recouvrer est majoré de l'intérêt légal dû à partir du jour de paiement de l'intervention. Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement, conformément à l'article 59 du Code flamand du Logement. L'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) est chargée du recouvrement lorsque le bénéficiaire ne procède pas au remboursement volontaire. »
Art. 15.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant de 12.394,68 euros, visé à l'article 8, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, visé au premier alinéa, est lié, pour l'application d'une prolongation ou d'un recalcul au sens de l'article 8, § 1er, premier alinéa, ou § 4, premier alinéa, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, à l'indice santé, visé à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa du présent arrêté. Le montant est ajusté chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice santé du mois d'octobre qui précède à l'ajustement. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires.
Art. 16.Dans l'article 1er, alinéa premier, 11°, du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 17.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « quatre ans sans interruption » ;2° au troisième alinéa, 1°, le syntagme « louée, en application du titre VII du Code flamand du Logement » est ajouté ;3° au troisième alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si le loyer est supérieur au maximum, visé à l'article 4, § 1er, deuxième et troisième alinéas, de l'Arrêté sur la subvention locative, ajusté conformément à l'article 1er, § 2, premier alinéa, de l'arrêté précité ;» ; 4° au sixième alinéa, les mots « sauf si le locataire peut démontrer que son loyer n'est pas lié à l'indice ou suit une plus faible progression de l'indice » sont ajoutés.
Art. 18.Dans l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, § 2, deuxième alinéa, 1°, et § 3, du même arrêté, le mot « quatre » est chaque fois remplacé par le mot « trois ».
Art. 19.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, entre les premier et le deuxième alinéas, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Les montants de 120 et 20 euros, visés au premier alinéa, sont majorés de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une des communes, visées à l'article 4, § 1er, troisième alinéa de l'Arrêté sur la subvention locative. Les montants de 120 et 20 euros, visés aux premier et deuxième alinéas, sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice santé d'octobre 2012 (119,87) sert de base.
L'intervention, calculée de la façon visée aux alinéas premier à trois, est ajustée annuellement au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente. Lors de cet ajustement, l'indice santé du mois précédant la signature du contrat de location sert de base. ». 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre le troisième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, et le quatrième alinéa existant, dans la rédaction suivante : « Par dérogation au cinquième alinéa, l'intervention est payée à l'agence de location sociale qui gère la location de l'habitation de location, ou, avec l'accord de l'ayant droit, à l'instance qui lui a avancé l'intervention.» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa ».
Art. 20.Dans l'article 8, § 4, du même arrêté, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « cinquième alinéa ».
Art. 21.Dans l'article 9, premier alinéa, 1°, du même arrêté, le mot « loue » est remplacé par le syntagme « loue, par application du titre VII du Code flamand du Logement ».
Art. 22.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agence est désignée pour recouvrer les interventions indûment payées. En cas de recouvrement d'interventions indûment payées, obtenues par ruse, tromperie ou fausses déclarations, le montant à recouvrer est majoré de l'intérêt légal dû à partir du jour de paiement de l'intervention. Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement, conformément à l'article 59 du Code flamand du Logement. L'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) est chargée du recouvrement lorsque le bénéficiaire ne procède pas au remboursement volontaire. »
Art. 23.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 24.Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 8, 1° à 4°, de l'article 9 et de l'article 12, 1°, ne s'appliquent pas aux demandes d'obtention de l'intervention, instaurée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007, visées à l'article 1er du présent arrêté, qui sont déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ajustement des montants de l'intervention suivant la version textuelle de l'article 1er, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007, visé au premier alinéa, qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est lié, pour les interventions en cours, à l'indice santé 119,87 d'octobre 2012, et appliqué aux montants visés à l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 relatif à l'intervention dans le loyer suite à l'évolution de l'indice santé.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.
Art. 26.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE