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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2021
publié le 30 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL et le VLAREME du 22 octobre 2016

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2021042357
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30/06/2021
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21/05/2021
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21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL et le VLAREME du 22 octobre 2016


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1, 5.6.2 et 5.6.3, insérés par le décret du 25 avril 2014, l'article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017 et l'article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2018 et 8 juin 2018 ; - le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, l'article 8, § 9, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, l'article 13, § 10, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, l'article 14, §§ 2 et 11, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, l' article 22, § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, l'article 23, § 7, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, l'article 25, l'article 26, modifié par les décrets du 19 décembre 2008 et du 12 juin 2015, l'article 27, §§ 3 et 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'article 49, § 1, huitième alinéa, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, et l'article 59, quatrième alinéa, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 19 février 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.108/1 le 22 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les dispositions mentionnées au tableau sous « 2° porcs » sont remplacées par ce qui suit :

Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

1,09

2,18

Verrats

13,19

25,19

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

13,19

25,19

Autres porcs :


De 20 à 110 kg

4,51

12,26

De 110 kg et plus

13,19

25,19


».

Art. 2.A la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, il est ajouté un chapitre 2.17, comprenant les articles 2.17.1 et 2.17.2, rédigé comme suit : « Chapitre 2.17. Tâches politiques relatives aux émissions atmosphériques par l'élevage Art. 2.17.1. Un Comité Scientifique indépendant sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage est créé, qui fonctionne toujours sur la base de l'intégrité scientifique et est composé d'experts dans les domaines suivants : 1° la mesure et la caractérisation (y compris l'évaluation des risques) des émissions atmosphériques par les exploitations d'élevage et par le traitement du fumier ;2° l'évaluation des techniques pertinentes de réduction des émissions et d'assainissement. Le Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage conseille et examine toutes les questions relatives aux émissions atmosphériques par les exploitations d'élevage et par le traitement d'engrais, y compris les émissions atmosphériques suivantes : ammoniac, particules fines, odeurs, agents biologiques et gaz à effet de serre. Cela se fait à la fois à la demande du ministre et d'initiative.

Le Comité scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage peut être informé et consulté pour avis sur les projets de décrets et d'arrêtés d'exécution flamands, les projets d'arrêtés ministériels et d'autres documents politiques relatifs aux émissions atmosphériques par des exploitations d'élevage et par le traitement d'engrais.

L'avis du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage est toujours facultatif et non contraignant.

Le Comité comprend au maximum 15 membres. Le ministre nomme les membres du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage pour une période de quatre ans en raison de leur compétence scientifique et technique particulière dans les matières concernées.

Les membres du Comité sont des membres actifs du personnel d'une entité de recherche de l'Autorité flamande, d'une université ou d'une organisation active dans la recherche pratique et reconnue sur la base de l'article 17 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

Le mandat des membres nommés est renouvelable chaque fois pour une période de quatre ans. Le ministre détermine les incompatibilités relatives à la pratique professionnelle des membres et des éventuels experts externes.

Les membres du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage reçoivent des jetons de présence pour chaque réunion du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage et le remboursement des frais de déplacement encourus.

Pour une ou plusieurs des tâches visées au deuxième alinéa, le Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage peut faire appel temporairement à des experts externes qui ne sont pas membres du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage.

Les experts sollicités par le Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage reçoivent également des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement encourus.

Le ministre détermine le montant des jetons de présence par réunion du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage, ainsi que le montant maximal des jetons de présence qu'un membre du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage peut recevoir annuellement. Le remboursement des frais de déplacement se fait conformément aux règles qui s'appliquent aux membres du personnel de l'Autorité flamande.

Les membres du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage qui sont membres du personnel du Gouvernement flamand, de l'Institut de Recherche de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, de l'Institut flamand pour la Recherche Technologique, ou d'une organisation active dans la recherche pratique et reconnue sur la base de l'article 17 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ne perçoivent pas de jetons de présence.

Le Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage établit un règlement d'ordre intérieur. Un secrétariat sera mis en place pour la gestion des dossiers et la préparation des avis.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage.

Art. 2.17.2 Une Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage est créée.

L'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage existe en plus du Comité Scientifique sur les Emissions Atmosphériques par l'Elevage visée à l'article 2.17.1, et donne des conseils sur toutes les questions administratives relatives aux émissions atmosphériques par des exploitations d'élevage et par le traitement d'engrais, y compris aux émissions atmosphériques suivantes : ammoniac, particules fines, odeurs, agents biologiques et gaz à effet de serre. Cela se fait à la fois à la demande du ministre, du Comité Scientifique sur les Emissions Atmosphériques par l'Elevage ou de la Banque d'engrais, et d'initiative.

L'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage élabore un règlement d'ordre intérieur et crée un secrétariat.

L'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage est composée de fonctionnaires ayant des compétences dans les domaines des permis d'environnement, de l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'application de la législation environnementale, du soutien au VLIF, de la construction d'étables, de la modélisation des émissions et de la politique en matière d'engrais.

Le ministre nomme les membres de l'Equipe Administrative chargée des Emissions Atmosphériques par l'Elevage sur la base de leur expertise dans les domaines concernés.

Le ministre nomme un suppléant pour chacun des membres visés au quatrième alinéa. ».

Art. 3.A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les articles 5.9.2.1, 5.9.2.1bis, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2, 5.28.2.3, 5.28.3.1.1. à 5.28.3.5.3, 5.28.3.4, 5.28.3.5, 5.28.4.1, 5.28.4.2 et 5.28.4.3 du titre II du VLAREM ; » ; 2° au point 7°, le membre de phrase « et 3.2.1. » est inséré entre le membre de phrase « article 1.3.2.2, § 1er, 1° et 3°, » et le membre de phrase « du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ».

Art. 4.A l'article 25, alinéa deux, 2°, du VLAREL du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « L.11.1, L.11.2 ou L.18 » est remplacé par le membre de phrase « L.11.1, L.11.2, L.11.3 ou L.18 ».

Art. 5.A l'article 48, alinéa deux, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « L.11.1, L.11.2 ou L.18 » est remplacé par le membre de phrase « L.11.1, L.11.2, L.11.3 ou L.18 ».

Art. 6.A l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 3 mai 2019, le membre de phrase « aux compendiums visés à l'article 45, § 1 » est ajouté à la deuxième phrase.

Art. 7.A l'article 53/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le membre de phrase « au BAM » est ajouté à la deuxième phrase ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « au BAM » est ajouté à la deuxième phrase ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « au BAM » est ajouté à la deuxième phrase.

Art. 8.A l'article 53/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016, 24 février 2017 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le membre de phrase « au BOC » est ajouté à la troisième phrase ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « au BOC » est ajouté à la deuxième phrase.

Art. 9.A l'article 58/4, alinéa premier, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « au BAM ou au BOC » est ajouté à la deuxième phrase.

Art. 10.A l'annexe 3, 2°, au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le point L.22 est remplacé par ce qui suit : « L.22 détermination de l'efficacité de l'élimination des odeurs des laveurs de gaz et des biofiltres dans les étables. Le paquet L.22 est une extension du paquet L.17. ».

Art. 11.A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° /1 est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) le placement d'un avis au guichet de la Banque des engrais;» ; 2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 condamnation pénale : d'une décision pénale ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou ayant fait l'objet d'une déclaration constatant la force exécutoire.».

Art. 12.A l'article 1.1.3, 13°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «, 42 et 86 » sont remplacés par les mots « et 42 » ;2° le membre de phrase « conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, et » est abrogé.

Art. 13.L'article 1,1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est abrogé.

Art. 14.A l'article 2.1.1.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le mot « février » est remplacé par le mot « mars ».

Art. 15.A l'article 4.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les parcelles agricoles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,5 hectare situées en zone de type 0 ou 1. ».

Art. 16.A l'article 4.3.1, alinéas premier et trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le membre de phrase « et l'article 14, § 9, alinéa 7, 1°, » est abrogé.

Art. 17.A l'article 4.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « chef de division de la Banque d'engrais » ;2° au premier alinéa, les mots « ou à l'article 8, 14, § 9, ou à l'article 22 » sont remplacés par les mots « ou à l'article 8 ou à l'article 22 ».

Art. 18.A l'article 6.1.5, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le tableau est remplacé par ce qui suit :

catégorie d'animal

type d'étable

perte totale d'azote kg N/animal/année

poules pondeuses et poules (grand-)parentales

cage, faibles émissions, système P-3.2

0,158

cage, faibles émissions, système P-3.3

0,198

cage, faibles émissions, système P-3.1/1°, enlèvement direct ou max. 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,158

cage, faibles émissions, système P-3.1/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,172

cage, faibles émissions, système P-3.1/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées

0,160

cage, faibles émissions, système P-3.1/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées

0,171

cage, faibles émissions, système P-3.4

0,179

cage, faibles émissions, système P-3.5

0,183

cage, autres types d'étables de poules pondeuses et poules (grand-)parentales

0,213

cage, faibles émissions, système P-3.6

0,199

logement basse-cour, faibles émissions, système P-4.1, P-4.2 et P-4.7

0,238

sans cage, autres types d'étables de poules pondeuses et poules (grand-)parentales

0,384

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/1°, enlèvement direct ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert

0,238

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,251

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées

0,240

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées

0,249

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert

0,190

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,203

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées

0,192

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées

0,201

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert

0,212

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,225

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées

0,214

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées

0,223

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert

0,199

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,212

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées

0,201

hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées

0,210

poules d'élevage poules pondeuses

batterie, faibles émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2

0,073

batterie, faibles émissions, système P-1.3

0,098

batterie, faibles émissions, système P-1.4

0,086

batterie, faibles émissions, système P-1.5

0,089

batterie, autres types d'étable poules d'élevage poules pondeuses

0,097

logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-2.2 et P-2.3

0,131

logement basse-cour, autres types d'étable poules d'élevage poules pondeuses

0,212

hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert

0,123

hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert

0,137

hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées

0,124

hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées

0,135

poulets de chair

logement basse-cour, faibles émissions, système P-6.1, P-6.2, P-6.3 (en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7) et P-6.8,

0,135

logement basse-cour, faibles émissions, système P-6.4 (en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7) et P-6.9,

0,108

systèmes d'étage, faibles émissions, système P-6.5, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6-7

0,107

logement basse-cour, faibles émissions, système P-6.10

0,099

autres types d'étables poulets de chair

0,173

poules d'élevage animaux parentaux poulets de chair

faibles émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4 et P-7.5

0,223

autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents poulets de chair

0,315

animaux parentaux poulets de chair

faibles émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et P-5.6

0,400

autres types d'étables animaux parentaux poulets de chair

0,732

dindons animaux d'abattage

quel que soit le type d'étable

0,798

dindons animaux parentaux

quel que soit le type d'étable

0,766

autruches animaux d'élevage

quel que soit le type d'étable

4,579

autruches animaux d'abattage

quel que soit le type d'étable

2,686

jeunes autruches (0-3 mois)

quel que soit le type d'étable

0,737


».

Art. 19.A l'article 6.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : « 1° le point 1° du premier alinéa est abrogé ; 2° l'alinéa deux est abrogé.».

Art. 20.Au chapitre 6, section 3, la sous-section 2, « Le régime du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1° » est abrogé.

Art. 21.A l'article 9.5.3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.A l'article 9.5.8.2 du même arrêté, le nombre « 3 » est remplacé par le nombre « 7 ».

Art. 23.A l'article 10.2.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'échantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage dans les conditions visées à l'alinéa premier et qu'aucune analyse n'a été effectuée depuis le 1er janvier de l'année précédente sur au moins deux analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stocké dans le stockage en question, une des méthodes suivantes est utilisée en vue de déterminer la composition des engrais stockés : 1° la composition moyenne des engrais déterminée sur la base de deux ou plusieurs analyses de chargement, qui répondent aux conditions visées à l'article 10.2.3.4, étant entendu que les échantillons ont été prélevés entre le 1 janvier et le 15 février au plus tard de l'année en cours ; 2° un échantillon de fosse de stockage répond aux conditions visées à l'article 10.2.3.5, étant entendu que cet échantillon a été prélevé entre le 1 janvier et le 15 février au plus tard de l'année en cours ; 3° la valeur forfaitaire qui est reprise au tableau visée à l'annexe 6, jointe au présent arrêté.» ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque plusieurs compositions moyennes, plusieurs échantillons de puits, ou tant une composition moyenne qu'un échantillon de puits, visés à l'alinéa quatre, sont disponibles pour un stockage, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de l'échantillonnage le plus récent.».

Art. 24.A l'annexe 7 au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, la carte est remplacée par la carte suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ».

Evaluatie oppervlaktewater = Evaluation des eaux de surface Grondwater = Eaux souterraines Gebiedstypes = Types de zone

Art. 25.Les articles 1, 15, 18 et 24 produisent leurs effets le 1 janvier 2021.

Art. 26.La ministre flamande compétente pour la Justice et le Maintien, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire, l'Energie et le Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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