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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2005
publié le 18 février 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition d'un "Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035184
pub.
18/02/2005
prom.
21/01/2005
ELI
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21 JANVIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition d'un "Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment la Partie II, Titre IV;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2004;

Vu le protocole n° 541 du 26 octobre 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;

Vu l'avis 37 860/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° VOC : le "Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur); 2° association : l'association sans but lucratif, visé à l'article II.1, 2°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 3° organisation syndicale agréée : l'association du personnel visé à l'article II.1, 4°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 4° délégation des directions : les délégués des instituts supérieurs, universités et associations dûment habilités par application des articles II.89 et II.90 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Art. 2.Le présent arrêté est applicable : 1° aux instituts supérieurs et aux universités;2° aux associations; 3° au personnel visé à l'article II.1, 13°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. CHAPITRE II. - Création et composition du VOC

Art. 3.Le VOC est créé auprès du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 4.La délégation du Gouvernement flamand se compose de dix membres au maximum, y compris les techniciens.

Art. 5.Chaque organisation syndicale agréée est libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au maximum.

La délégation de chaque organisation syndicale agréée peut se faire assister par au moins deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 6.La délégation des directions se compose de huit membres au maximum et compte autant de membres désignés par le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) que par le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands).

La délégation des directions peut se faire assister par au moins deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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