publié le 30 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation;
Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;
Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation;
Vu l'avis 2018-19 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 5 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2018;
Vu l'avis 64.338/3 du Conseil d'Etat, rendu le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence du Logement - Flandre, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005;2° date de la demande : la date de la preuve de délivrance du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er, à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi du formulaire de demande par la poste, ou la date de l'introduction numérique du formulaire de demande;3° logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10° bis, du Code flamand du logement;4° habitant : le particulier majeur qui, à la date de la demande, occupe le logement subventionné en tant que résidence principale, en vertu d'un droit réel;5° bailleur : le particulier majeur qui, à la date de la demande, donne le logement subventionné en location pour une durée d'au moins neuf ans à une AIS en vue de sa sous-location;6° demandeur : a) l'habitant;b) le bailleur;7° AIS : une agence immobilière sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du logement;8° revenu : la somme des revenus suivants, reçus pendant la deuxième année calendaire précédant la date de demande : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément;b) le revenu d'intégration sociale;c) l'allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées;d) les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale;9° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez l'habitant et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées;b) l'enfant de l'habitant qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales sont payées;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave;10° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;11° nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'un logement subdivisé existant ou dans un bâtiment existant. Pour la détermination du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa 1er, 8°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.
Pour être considérée comme personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 9°, c), les mêmes conditions s'appliquent que celles fixées en exécution de l'article 1er, alinéa 1er, 22°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Lorsqu'une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 9°, a) ou b), et à la définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 9°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions visées au présent arrêté, il est octroyé à l'habitant ou au bailleur qui en fait la demande une subvention aux frais soit de rénovation de son logement subventionné existant, soit de réalisation d'un nouveau logement subventionné. Le logement subventionné rénové ou nouveau se situe en Région flamande.
Le Ministre flamand compétent pour le logement détermine quels travaux de rénovation et d'amélioration sont éligibles à la subvention en application de l'article 5, § 1er. Il peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent arrêté, par des mesures détaillées et par des mesures d'exécution supplémentaires. CHAPITRE 2. - Conditions de revenus et de propriété
Art. 3.Pour la détermination du revenu, il est tenu compte du revenu de l'habitant, majoré du revenu de la ou des personnes majeures avec lesquelles il cohabite. Les revenus des personnes à charge, des ascendants et des descendants en ligne directe de l'habitant ou de la ou des personnes majeures avec lesquelles l'habitant cohabite, ne sont pas pris en compte.
Le revenu ne peut pas dépasser : 1° 35.000 euros pour une personne isolée; 2° 50.000 euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge; 3° 50.000 euros pour d'autres personnes, à majorer de 2.800 euros par personne à charge.
L'habitant introduit la première et, le cas échéant, la deuxième demande selon les modalités visées à l'article 6, § 2, si le revenu ne dépasse pas, au moment de la première demande : 1° 25.000 euros pour une personne isolée; 2° 35.000 euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge; 3° 35.000 euros pour d'autres personnes, à majorer de 2.800 euros par personne à charge.
Si le revenu au moment de la première demande dépasse les limites de revenus visées à l'alinéa 3, répond bien aux conditions de revenus visées à l'alinéa 2, l'habitant introduit la première et, le cas échéant, la deuxième demande selon les modalités de l'article 6, § 3.
Les montants visés à l'alinéa 2 et 3, et à l'article 8, § 1er, alinéa 2, sont liés à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.
Dans l'alinéa 5, on entend par indice santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 4.A la date de la demande, l'habitant et, le cas échéant, la ou les personnes majeures avec lesquelles il cohabite, ne peuvent avoir aucun autre logement complètement en plein propriété, outre le logement subventionné, sauf s'il s'agit d'une habitation inadaptée occupée par eux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes à charge et les ascendants et descendants en ligne directe de l'habitant ou des personnes majeures avec lesquelles il cohabite, peuvent avoir un autre logement complètement en plein propriété à la date de la demande. CHAPITRE 3. - Conditions relatives au logement subventionné et aux travaux à prendre en compte
Art. 5.§ 1er. Le logement subventionné ou le bâtiment qui est entièrement ou partiellement réaffecté comme nouveau logement subventionné doit avoir au moins 30 ans à la date de la demande.
L'objectif des travaux est de faire répondre le logement subventionné au moins aux normes fixées en application de l'article 5 du Code flamand du Logement. Ils doivent avoir trait à une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° le gros oeuvre de l'habitation, qui se limite aux fondations, murs, sols porteurs et escaliers;2° la toiture;3° la menuiserie extérieure;4° les installations techniques. La catégorie visée à l'alinéa deux, 4°, est subdivisée en trois sous-catégories. Les sous-catégories sont mentionnées avec le montant d'investissement maximal hors TVA à prendre en compte pour chaque sous-catégorie : 1° l'électricité jusqu'à 3.750 euros; 2° les sanitaires jusqu'à 3.750 euros; 3° le chauffage central jusqu'à 7.500 euros. § 2. Les travaux doivent être effectués conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. L'agence peut effectuer une enquête sur place pour vérifier si les travaux répondent aux conditions et ont été effectivement exécutés. § 3. Le montant d'investissement à prendre en considération doit s'élever au minimum à 2.500 euros, hors TVA, par catégorie de travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 2. CHAPITRE 4. - Procédure et calcul de la subvention
Art. 6.§ 1er. La demande de la subvention est introduite après l'exécution des travaux, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2. La subvention est demandée à l'aide d'un formulaire modèle mis à disposition par l'agence sur papier et par la voie électronique. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire modèle. § 2. Si le revenu répond aux limites de revenu, visées à l'article 3, alinéa 3, l'habitant peut introduire au maximum deux demandes dans une période de dix ans à partir de la date de demande de la première demande octroyée. Par demande, toutes les catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, peuvent être demandées. Chaque catégorie de travaux, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, ne peut être demandée qu'une seule fois dans la période précitée de dix ans. § 3. Si le revenu répond aux limites de revenu, visées à l'article 3, alinéa 2, mais pas aux limites de revenu, visées à l'article 3, alinéa 3, l'habitant peut introduire au maximum deux demandes dans une période de dix ans à partir de la date de demande de la première demande octroyée. La deuxième demande peut être introduite au plus tôt après un an à partir de la date de demande de la première demande octroyée et doit être introduite au plus tard deux ans après la date de demande de la première demande octroyée. Par demande, au maximum deux catégories de travaux, visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, peuvent être demandées. Chaque catégorie de travaux, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, ne peut être demandée qu'une seule fois dans la période précitée de dix ans. § 4. Le bailleur peut introduire au maximum deux demandes par logement subventionné dans une période de dix ans à partir de la date de demande de la première demande octroyée. Par demande, toutes les catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, peuvent être demandées. Chaque catégorie de travaux, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, ne peut être demandée qu'une seule fois dans la période précitée de dix ans par logement subventionné. Le bailleur ne peut pas introduire la demande dans les trois dernières années de son bail en cours avec l'AIS. § 5. La demande est introduite par remise à l'agence, par envoi par lettre ou par la voie électronique avec signature électronique. Elle comprend : 1° le formulaire de demande entièrement rempli et signé;2° une énumération des travaux exécutés;3° une copie des factures pour les travaux éligibles conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2;4° si l'habitant introduit la demande, la déclaration dont il ressort que les conditions visées à l'article 4 sont remplies;5° si le bailleur introduit la demande, le bail avec l'AIS. En introduisant la demande, le demandeur et le cas échéant la ou les personnes majeures avec lesquelles il cohabite, à l'exception des personnes à charge et des ascendants et descendants en ligne directe de l'habitant et de la ou des personnes avec lesquelles il cohabite, autorisent l'agence à obtenir des services compétents du Service public fédéral Finances, du Registre national, de la Banque carrefour de la sécurité sociale, des pouvoirs locaux, de l'Agence flamande de l'Energie, et du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, les données nécessaires concernant le revenu, la composition familiale, la condition patrimoniale, le respect de la réglementation de la performance énergétique et une exécution conforme des travaux visés aux articles 3, 4 et 5. Le demandeur est obligé sur simple demande de l'agence de produire une copie des plans approuvés et de l'autorisation urbanistique qui datent d'avant le début des travaux. § 6. L'agence transmet au demandeur, dans un mois après la réception de la demande, un accusé de réception par lettre ou par message électronique, avec mention du déroulement ultérieur de la procédure.
Art. 7.Dans les huit mois après la date de la demande, l'agence transmet au demandeur l'aperçu des factures qui sont prises en considération, et des autres éléments utiles au calcul de la subvention ou la décision de refus de la subvention.
Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'aperçu, visé à l'alinéa 1er, il peut introduire un recours auprès de l'administrateur général de l'agence, par lettre recommandée dans le mois suivant sa réception.
L'administrateur général prend une décision dans les trois mois. La décision comprend une référence vers l'instance compétente en cas de contestation.
Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en introduisant un recours dans un mois de sa réception, par lettre recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui soit confirme le refus, soit transmet les éléments de calcul pour la subvention au demandeur dans les trois mois. La décision comprend une référence vers l'instance compétente en cas de contestation.
Si le demandeur n'a reçu ni la décision de refus, ni l'aperçu visé à l'alinéa 1er dans les huit mois après la date de demande, il peut introduire un recours contre l'inaction de l'administration, dans un mois par lettre recommandée auprès de l'administrateur général, qui refuse la demande ou transmet les éléments de calcul pour la subvention au demandeur dans les trois mois. La décision comprend une référence vers l'instance compétente en cas de contestation.
Sous réserve de l'application de l'article 2, alinéa 1er, et après l'engagement du crédit nécessaire, l'agence transmet la décision définitive d'octroi de la subvention et paie la subvention dans les douze mois après la date de demande. La subvention est payée au demandeur.
Art. 8.§ 1er. Selon le cas, visé à l'alinéa 2, le montant de la subvention est fixé à 30% ou 20% du coût, hors TVA, des travaux pris en considération tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté. Il est calculé sur la base des factures soumises à cet effet au nom du demandeur ou de la ou des personnes majeures avec lesquelles il cohabite, ou l'AIS, et qui : 1° ont trait aux travaux exécutés par un entrepreneur qui délivre à cet effet des factures au nom du demandeur selon l'arrêté royal no.1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou aux travaux exécutés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux; 2° ont trait à l'achat de matériaux ou de biens d'équipement mis en oeuvre ou placés par le demandeur-même et qui s'inscrivent dans le cadre des travaux pris en considération;3° ne datent pas d'avant l'obtention d'un droit réel sur le logement subventionné, ni de plus de deux ans avant la date de demande, ni d'après la date de demande. Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de : 1° 30% pour le bailleur ;2° 30% pour l'habitant si le revenu tel que fixé conformément à l'article 3, alinéa 1er, répond aux limites de revenu visées à l'article 3, alinéa 3;3° 20% dans tous les autres cas. La subvention est arrondie à la dizaine supérieure. La subvention s'élève à 2.500 euros au maximum par catégorie de travaux, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, si le pourcentage de 20%, visé à l'alinéa 2, est appliqué. La subvention s'élève à 3.333 euros au maximum par catégorie de travaux, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, si le pourcentage de 30%, visé à l'alinéa 2, est appliqué. Pour l'habitant, la subvention s'élève à 3.333 euros au minimum par catégorie de travaux, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, si le pourcentage de 30%, visé à l'alinéa 2, est appliqué. La subvention totale payée au demandeur pendant dix ans à partir de la date de demande de la première demande, ne peut jamais dépasser 10.000 euros. § 2. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration pour le même logement subventionné, en application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, le montant de la subvention, calculé conformément au paragraphe 1er du présent article, est diminué de la somme des primes d'amélioration qui sont demandées dans un délai de dix ans avant la date de demande de la subvention visée au paragraphe 1er du présent article, si la prime d'amélioration est obtenue pour une partie correspondant à la catégorie demandée de travaux, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté. Le Ministre arrête les conditions en la matière. CHAPITRE 5. - Limitation de cumul, contrôle et sanctions
Art. 9.Dans les dix ans après la date de demande de la demande ayant abouti au paiement d'une subvention, octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, à l'habitant pour le logement qu'il occupait sur la base d'un droit réel à cette date de demande, le même habitant ne peut pas introduire de demande d'une subvention telle que visée au présent arrêté.
Dans les dix ans après la date de demande de la première demande ayant abouti au paiement d'une subvention, octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, à l'habitant pour le logement qu'il occupait sur la base d'un droit réel à cette date de demande, le même habitant ne peut pas introduire de demande d'une subvention telle que visée au présent arrêté.
Dans les dix ans après la date de demande de la demande ayant abouti au paiement d'une subvention, octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, au bailleur pour un logement subventionné, le même bailleur ne peut pas introduire de demande d'une subvention telle que visée au présent arrêté, pour le même logement subventionné.
Dans les dix ans après la date de demande de la première demande ayant abouti au paiement d'une subvention, octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, au bailleur pour un logement subventionné, le même bailleur ne peut pas introduire de demande d'une subvention telle que visée au présent arrêté, pour le même logement subventionné.
Les factures, ou la partie des factures, prises en considération pour le calcul d'une prime d'adaptation selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, ou l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une prime d'adaptation pour les habitations, ne sont pas éligibles à une subvention selon le présent arrêté.
Art. 10.L'agence est chargée du contrôle des conditions mentionnées dans le présent arrêté, et recouvre des subventions indûment payées.
Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement, en application de l'article 59 du Code flamand du Logement. Si le bénéficiaire ne rembourse pas volontairement le montant de la subvention, le recouvrement sera confié à la division de la Surveillance de l'agence.
Le demandeur est obligé de tenir les preuves de paiement à la disposition de l'agence pendant deux ans après le paiement des subventions, et de les présenter immédiatement sur sur simple demande de l'agence. CHAPITRE 6 - Dispositions abrogatoires
Art. 11.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017;2° l'arrêté Ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation;4° l'arrêté ministériel du 1er décembre 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, reste d'application tel qu'il était en vigueur avant le 1er février 2019 pour les deuxièmes demandes des demandeurs qui ont déjà introduit une première demande conformément à l'arrêté précité du 30 octobre 2015 avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 1er décembre 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, reste d'application tel qu'il était en vigueur avant le 1er février 2019 pour les deuxièmes demandes des demandeurs qui ont déjà introduit une première demande conformément à l'arrêté précité du 30 octobre 2015 avant le 1er février 2019.
Art. 14.Le délai de huit mois, visé à l'article 7, alinéas 1er et 4, et le délai de douze mois, visé à l'article 7 alinéa 5, sont prolongés respectivement à douze mois et à seize mois, pour les demandes introduites du 1er février 2019 au 31 décembre 2019. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019, à l'exception de l'article 11, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er juin 2019.
Art. 16.Le Ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS