publié le 28 avril 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et au cadre organique des universités en Communauté flamande
21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et au cadre organique des universités en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 153, modifié par le décret du 8 juillet 1996 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, l'article 154, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 4 avril 2003, l'article 155, modifié par le décret du 21 décembre 1994, l'article 157, modifié par le décret du 21 décembre 1994, l'article 158, modifié par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé et modifié par le décret du 18 mai 1999, l'article 159, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 14 juillet 1998 et 22 décembre 1999 et remplacé par le décret du 18 mai 1999 et l'article 160, modifié par les décrets du 27 janvier 1993 et 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 20 avril 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 déterminant les modalités pour l'établissement du budget et la fixation du cadre organique des universités en Communauté flamande;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 2007;
Vu l'avis n° 43.789/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° universités : les universités visées à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° direction de l'institution : l'organe de l'entité comptable compétent pour l'établissement du budget et du cadre organique;3° entité comptable : toute entité visée au point 1°;4° année budgétaire : l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année calendaire et coïncide avec l'exercice. CHAPITRE II. - Budget politique
Art. 2.Le budget politique est constitué comme suit : 1° un compte de résultats budgétisé;2° un bilan projeté;3° un bilan des investissements envisagés et des modes de financement envisagés des investissements;4° un budget des liquidités.
Art. 3.La direction de l'institution approuve le budget politique, au plus tard le 15 novembre précédant l'exercice budgétaire.
Le compte de résultats et le bilan projeté sont établis sur la base des schémas des comptes annuels prévus à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande.
Pour ce qui est du compte de résultats, le schéma des comptes annuels doit être suivi jusqu'au niveau des trois premières positions des codes des rubriques.
Pour ce qui est du compte de résultats de la prochaine année budgétaire, la ventilation en divisions organiques, telle que visée à l'article 8, doit également être rapportée. Pour le budget pluriannuel, une ventilation en divisions organiques n'est pas requise.
Pour ce qui est du bilan projeté, le schéma des comptes annuels doit être suivi jusqu'au niveau des deux premières positions des codes des rubriques.
Art. 4.Le budget des investissements projetés et les méthodes de financement prévues pour ces investissements doivent être dressés sur la base du schéma joint en annexe au présent arrêté.
Les investissements en achats de terrains et de bâtiments, location-financement et droits similaires portant sur des terrains et bâtiments, et les immobilisations en cours et paiements par anticipation, à l'exception du grand entretien et des réparations, doivent être mentionnés de façon individuelle, avec une description adéquate de l'investissement.
Art. 5.Le budget des liquidités doit être dressé sur la base du schéma joint en annexe au présent arrêté.
Le poste budgétaire 'autres' doit être détaillé et commenté séparément. Par charges hors caisse il faut entendre les charges qui n'impliquent aucune dépense. Par produits hors caisse il faut entendre les produits qui n'impliquent aucune rentrée.
Art. 6.Un compte de résultats budgétisé adapté de l'année budgétaire et un budget des liquidités adapté sont soumis à l'approbation de la direction de l'institution, conformément aux dispositions et aux conditions fixées par la direction de l'institution. Après l'approbation, la décision est communiquée, à titre d'information, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Art. 7.§ 1er. Le compte de résultats projeté est établi suivant le schéma joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande. § 2. Le budget politique mentionne par division, le cas échéant par subdivision : 1° les facteurs déterminant les frais et produits;2° les facteurs expliquant le déroulement des produits et frais.Il est joint un tableau comparatif, affichant au moins les réalisations de l'avant-dernière année et les montants budgétisés éventuellement adaptés de la dernière année; 3° les options de politique, adoptées par le conseil d'administration, relatives à la division.
Art. 8.Chaque entité comptable introduit, outre le compte de résultats budgétisé pour la prochaine année budgétaire, un budget pluriannuel, suivant la même méthodique que celle visée à l'article 3, étant entendu que la ventilation en divisions organiques peut être omise. Ce budget pluriannuel traduit les options de politique prises pour une prochaine période, chaque fois de cinq ans, et donne une prévision des frais et produits de l'entité comptable, pour chaque année de ladite période. La période de cinq ans commence dès la première année budgétaire.
Art. 9.Au plus tard le 15 novembre précédant le début de l'exercice, le budget politique, visé à l'article 2, est transmis au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au commissaire du Gouvernement flamand. Le commissaire intéressé et, le cas échéant, le délégué des finances auprès de l'université, remettent leurs observations et considérations au sujet du budget en question au Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Art. 10.Tous les postes budgétaires sont exprimés en milliers d'euros.
Art. 11.Les budgets sont dressés sur la base des mêmes règles d'évaluation que celles fixées pour l'établissement des comptes annuels. CHAPITRE III. - Cadre organique
Art. 12.§ 1er. Les entités comptables joignent au budget politique un cadre organique. § 2. Le cadre organique a trait au personnel visé à l'article 158 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. § 3. Les documents relatifs au cadre sont dressés conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté. Le document relatif au cadre comprend le nombre d'emplois au cadre du personnel académique autonome, du personnel académique d'assistance et du personnel administratif et technique d'une part et le taux d'occupation budgétisé dans l'année budgétaire concernée d'autre part. Les différents articles "frais de personnel" du compte de résultats budgétisé de l'année budgétaire suivante de la division "Fonctionnement" comprennent les frais de personnel, calculés sur base du taux d'occupation budgétisé, y compris les nouvelles entrées en service et les promotions. Le document relatif au cadre mentionne également le nombre d'emplois au cadre réservés aux professeurs invités et l'occupation budgétisée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 déterminant les modalités pour l'établissement du budget et la fixation du cadre organique des universités en Communauté flamande est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif au budget et au cadre organique des universités en Communauté flamande.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE