publié le 06 septembre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et au cadre organique pour les hautes écoles
19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et au cadre organique pour les hautes écoles
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article IV.23, alinéa 3, et article IV.27, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 6 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.807/1 le 15 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Avec cet arrêté, le budget pour les hautes écoles est aligné sur les comptes annuels pour les hautes écoles, et par conséquent sur les arrêtés d'exécution comptables pour les sociétés, les ASBL et les fondations ; - Avec cet arrêté, la réglementation est simplifiée.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les hautes écoles.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° occupation budgétisée des titulaires : l'occupation par des titulaires exprimée en équivalents à temps plein des emplois définis au cadre organique, durant l'année budgétaire.Les titulaires qui sont absents pour quelque raison que ce soit, y sont également mentionnés ; 2° emploi budgétisé : le nombre budgétisé d'effectifs payés sur une base annuelle ; 3° hautes écoles : les hautes écoles mentionnées dans l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Art. 2.L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année calendaire. L'exercice budgétaire coïncide avec l'exercice.
Art. 3.Le dossier budgétaire établi par les hautes écoles, contient tous les éléments suivants : 1° une projection pour l'année calendaire en cours ;2° un budget annuel pour l'exercice budgétaire ;3° un budget pluriannuel pour les quatre exercices budgétaires suivant l'exercice budgétaire, visé au point 2°.
Art. 4.Pour chaque élément, visé à l'article 3, le dossier budgétaire contient : 1° le compte de résultat ;2° le bilan ;3° le tableau d'investissement avec le financement correspondant ;4° le budget de l'actif liquide.
Art. 5.Le compte de résultat budgétisé et le bilan budgétisé sont établis sur la base des schémas des comptes annuels, visés à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les hautes écoles. Il n'est pas nécessaire de rédiger des commentaires sur le budget.
Art. 6.Le budget des investissements prévus dans des immobilisations et des modes de financement prévus de ces investissements est établi sur la base du schéma repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Les investissements dans des achats de terrains et de bâtiments, et les immobilisations en cours et les paiements anticipés, à l'exception du grand entretien et des réparations, sont indiqués individuellement avec une description adéquate de l'investissement.
En cas de financement par voie de capital d'emprunt, toutes les données suivantes sont mentionnées : 1° la nature et le montant du financement ;2° la durée ;3° la périodicité des paiements d'intérêts et le schéma d'amortissement ;4° le taux d'intérêt ;5° la charge annuelle d'intérêts. En cas de subventionnement, toutes les données suivantes sont mentionnées : 1° l'origine ;2° le montant ;3° les conditions de la subvention.
Art. 7.Le budget de l'actif liquide est établi sur la base du schéma repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Tous les postes budgétaires sont exprimés en unités euro.
Art. 9.Les budgets sont établis sur la base des règles d'évaluation qui sont fixées conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les hautes écoles du 19 juillet 2024.
Art. 10.Au budget annuel et au budget pluriannuel est ajoutée une annexe justificative qui commente de façon circonstanciée les diverses rubriques et les paramètres et hypothèses utilisés. Une analyse des ratios, avec mention d'un commentaire, reflète la situation financière budgétisée sur le plan de la liquidité, de la solvabilité et des résultats.
Art. 11.Conformément aux dispositions et aux conditions fixées par la direction de l'institution, un budget des résultats adapté de l'exercice budgétaire et un budget de l'actif liquide adapté sont soumis pour approbation à la direction de l'institution. Après leur approbation, cette décision est communiquée pour information au ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions.
Art. 12.Les hautes écoles ajoutent au budget le cadre organique, visé à l'article IV.27 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. Les documents relatifs au cadre, dont les documents types sont repris aux annexes 3 et 4 au présent arrêté, contiennent tous les éléments suivants : 1° l'occupation budgétisée des titulaires ;2° l'emploi budgétisé en l'année budgétaire en question. Outre le cadre organique, la haute école peut, tant pour l'occupation budgétisée des titulaires que pour l'emploi budgétisé, formuler une réserve générale pour des besoins supplémentaires en personnel dans la case des documents types prévue à cet effet.
Pour l'occupation budgétisée des titulaires et pour l'emploi budgétisé, il est tenu compte de la durée et du volume des charges.
Lors de la détermination du nombre d'équivalents à temps plein par fonction ou par grade, une fonction ou un grade peut toujours être occupé par une fonction ou par un grade inférieur(e) pour l'occupation des titulaires ou l'emploi budgétisé(e).
Art. 13.Outre les documents relatifs au cadre, les hautes écoles ajoutent à leur budget également un document contenant l'occupation budgétisée des titulaires hors cadre et l'emploi budgétisé des autres membres du personnel hors cadre en équivalents à temps plein, notamment : 1° les membres du personnel ayant une fonction à titre personnel dans la catégorie du personnel administratif ou dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ;2° les professeurs invités ;3° les autres personnels contractuels, notamment ;a) les employés qui appartiennent au personnel administratif ;b) les employés qui sont chargés de l'enquête ou de projet dans le cadre de la prestation de services scientifiques ou sociaux ;c) les ouvriers ;4° les membres du personnel rémunérés d'une manière centralisée en équivalents à temps plein, qui, sur le plan financier, ne sont pas ou ne sont que partiellement à charge de l'allocation de fonctionnement de la haute école ; 5° les membres du personnel détachés entrants sur la base de l'article V.223 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Le modèle du document, visé à l'alinéa 1er, est repris à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Pour le budget du personnel hors cadre, une réserve générale pour des besoins supplémentaires en personnel peut également être formulée dans les cases du document type prévues à cet effet.
Art. 14.Au budget annuel est joint un état avec la ventilation des frais de rémunération budgétisés, selon le document type repris à l'annexe 6 jointe au présent arrêté. Le total de cet état correspond au poste « II.C. Rémunérations, charges sociales et pensions » du compte de résultat budgétisé. A cet état est jointe une analyse des ratios, qui analyse et expose de manière circonstanciée les frais de rémunération budgétisés et la gestion du personnel.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 17.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS
Pour la consultation du tableau, voir image