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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 14 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture

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autorite flamande
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2023042287
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14/06/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 994, article 12, § 3, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, alinéa 2, et article 44, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023 - 2027 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 février 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis no 72/2023 le 21 mars 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/029 le 21 mars 2023 ; - le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;3° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;5° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;6° innovation : la mise en oeuvre pour la première fois en Région flamande de produits, services, processus, techniques, méthodes de commercialisation ou structures d'organisation nouveaux ou sensiblement améliorés qui ont le potentiel de renforcer le pouvoir économique, écologique et social du secteur agricole et pour lesquels des investissements sont requis ;7° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;8° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;9° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ;10° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Aide

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une aide aux investissements innovants dans des exploitations agricoles conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime à l'investissement. CHAPITRE 3. - Les bénéficiaires

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20.000 euros. Dans le cas d'une personne morale, tous les administrateurs et gérants sont des personnes physiques ; 2° les groupements d'agriculteurs qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes : a) le groupement est doté de la personnalité juridique ;b) tous les membres et associés sont agriculteurs actifs ; c) au moins la moitié des membres et associés présente une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20.000 euros.

La capacité de gain standard visée à l'alinéa 1er, 1°, peut tenir compte des effets escomptés de l'investissement demandé ou de l'évolution escomptée de l'exploitation après un début récent, à condition de le démontrer au moyen d'un plan d'entreprise. CHAPITRE 4. - Les investissements

Art. 5.Les coûts suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° les coûts des investissements immobiliers ;2° les coûts des investissements dans des installations, machines et outillage ;3° les coûts des investissements dans des logiciels et programmes de commande ;4° les frais généraux liés aux coûts énoncés aux points 1°, 2° et 3°, à savoir les frais de recherche, d'étude et d'accompagnement et les frais de mesure des résultats.

Art. 6.Les investissements énoncés à l'article 5 du présent arrêté ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les investissements sont nécessaires à la réalisation d'une innovation dans l'agriculture ;2° les investissements contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115.Un appel tel que visé à l'article 10 du présent arrêté peut être limité à un ou plusieurs des objectifs précités ; 3° lorsque le droit de l'Union européenne conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, les investissements qu'ils réalisent en vue de se conformer aux exigences précitées sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation concernée ;4° si le bénéficiaire est un groupement tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, seuls les investissements bénéficiant au groupement précité sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'acquisition de matériel d'occasion ;4° les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;5° l'achat de bâtiments d'exploitation ;6° les investissements dans le traitement du fumier ;7° le crédit-bail ;8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface ;9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard de la structure ou de la situation économique et financière de l'exploitation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 8°, les investissements suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté : 1° les investissements dans le remplacement et l'amélioration d'installations existantes si toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) l'investissement est susceptible d'entraîner une réduction d'au moins 10 % de l'utilisation de l'eau ;b) lorsque l'état quantitatif de l'eau de surface ou de l'eau souterraine utilisée n'est pas bon, il peut être démontré que l'économie d'eau effective atteint au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle ;2° les investissements dans l'extension de la surface lorsque l'état quantitatif de l'eau de surface ou de l'eau souterraine utilisée n'est pas moins que bon, comme prévu dans la directive-cadre sur l'eau, et une analyse de l'incidence environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence environnementale négative importante. Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, disposent d'un compteur d'eau par source d'eau.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par systèmes à faibles émissions d'ammoniac : les systèmes d'étables figurant à l'annexe Ire jointe à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou également les futures mesures et techniques qui entraîneront une réduction suffisante des émissions d'ammoniac.

Les investissements dans des systèmes à faibles émissions d'ammoniac ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que si l'architecte, l'ingénieur-architecte, l'ingénieur civil en construction, l'ingénieur industriel en construction, l'ingénieur agronome ou le bio-ingénieur chargé de la supervision certifie que l'investissement a été réalisé conformément à l'annexe Ire jointe à l'arrêté ministériel précité du 19 mars 2004.

Les techniques innovantes de réduction des émissions ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que si l'architecte, l'ingénieur-architecte, l'ingénieur civil en construction, l'ingénieur industriel en construction, l'ingénieur agronome ou le bio-ingénieur chargé de la supervision établit des plans techniques et les pièces justificatives nécessaires et certifie que l'investissement a été réalisé conformément aux plans techniques précités.

Art. 9.Les investissements destinés à la production d'énergie renouvelable ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 que s'il est démontré que, sur une base annuelle, l'investissement combiné aux investissements dans l'énergie renouvelable déjà en place ne produit pas plus d'énergie renouvelable que n'en utilise l'exploitation agricole. CHAPITRE 5. - Demande et sélection

Art. 10.Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement d'investissements innovants dans les exploitations agricoles.

Outre les éléments énoncés à l'article 6, 2°, à l'article 13, alinéa 2, à l'article 15, alinéa 6, à l'article 19, alinéas 1er et 3, et à l'article 21, alinéa 2, le ministre peut stipuler à chaque appel les éléments suivants : 1° l'aide totale disponible ;2° le montant d'investissement éligible maximum par candidat bénéficiaire ou par demande ;3° les dépenses d'investissement minimales et maximales par candidat bénéficiaire ou par demande ;4° les thèmes pour lesquels des demandes d'aide peuvent être introduites ;5° le délai et les modalités d'introduction des demandes d'aide ;6° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel.

Art. 11.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

Art. 12.Les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 11.

Art. 13.La demande d'aide visée à l'article 11 contient les éléments suivants : 1° une description du contexte et du problème ou du défi ;2° une description de l'objectif de l'innovation ;3° les données concernant l'innovation technologique, le processus et, s'il y a lieu, le produit envisagé ;4° un plan d'approche ;5° les données du demandeur et des partenaires du projet ;6° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'exploitation ou du secteur ;7° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'exploitation ou du secteur ;8° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'exploitation ou du secteur ;9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou de ses résultats possibles à la coopération à l'intérieur du secteur, au sein de la chaîne ou au-delà de la chaîne ;10° le cas échéant, une description du lien du projet avec d'autres projets (de recherche) dans le secteur agricole, du lien avec le projet de partenariat européen d'innovation (PEI) actif en Flandre ou avec les projets de démonstration et de sensibilisation à l'agriculture durable ;11° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les types de coûts énoncés à l'article 5.Cette estimation est étayée par des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes.

S'il n'est pas possible de produire ces pièces justificatives à l'appui, il y a lieu de le motiver dans la demande ; 12° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat bénéficiaire certifie que le paiement d'une autre aide n'a pas été ou ne sera pas demandé auprès d'un autre organisme public quel qu'il soit pour les mêmes investissements ;13° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies ;14° le cas échéant, si aucune pièce démontrant que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies ne peut être déposée, une déclaration selon laquelle le candidat bénéficiaire remplira, lors de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 les conditions énoncées à l'article 20, alinéa 1er, 8°. Le ministre peut prévoir, par appel tel que visé à l'article 10, que la demande d'aide visée à l'article 11 doit contenir des éléments ou documents supplémentaires.

Art. 14.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à l'article 11 sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'article 10, alinéa 2, 6°, et dresse une liste de projets contenant toutes les demandes d'aide recevables.

Art. 15.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 14 du présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente de membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à des experts environnementaux externes selon la nécessité d'une expertise pour un thème donné.

La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables visées à l'article 14 du présent arrêté au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base de l'ensemble des critères de sélection suivants : 1° le degré d'innovation ;2° la qualité de la demande ;3° le degré de durabilité ;4° le degré de coopération. La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection énoncés à l'alinéa 3.

L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.

Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa 3 par appel tel que visé à l'article 10.

Art. 16.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie l'aide visée à l'article 3 en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 15, alinéa 3 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 15, alinéa 5. Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les investissements, les coûts d'investissement et les frais généraux pour lesquels l'aide visée à l'article 3 est octroyée ;2° le montant maximal d'aide qui peut être octroyé pour ces activités ;3° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du projet. L'entité compétente informe le demandeur de la décision. CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre

Art. 17.Dans l'année qui suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 11 pouvait être introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour chaque investissement sélectionné. Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article 19.

Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite, visée à l'article 11, devient caduque de plein droit. CHAPITRE 7. - Modifications

Art. 18.Les bénéficiaires mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 16. Des modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. CHAPITRE 8. - La demande de paiement

Art. 19.Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 10, le bénéficiaire introduit, par le biais de l'e-guichet, une demande de paiement au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la demande d'aide visée à l'article 11 pouvait être introduite.

La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° un rapport final dans lequel les résultats du projet sont décrits ;2° une comptabilité du projet avec remise des factures des investissements réalisés ;3° les offres.Si une seule offre est disponible ou si l'offre retenue n'est pas la moins chère, cela sera justifié ; 4° les factures ;5° les preuves de paiement ;6° l'attestation pour des investissements dans des systèmes à faibles émissions d'ammoniac visés à l'article 8, alinéa 2 ;7° les plans techniques, les pièces justificatives nécessaires et l'attestation pour des techniques de réduction des émissions visées à l'article 8, alinéa 3 ;8° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20 sont remplies. Le ministre peut prévoir, par appel tel que visé à l'article 10, que la demande de paiement visée à l'alinéa 1er doit contenir des éléments ou documents supplémentaires.

La demande de paiement visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée.

Art. 20.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 : 1° l'investissement a été réalisé conformément à la description figurant dans la demande d'aide visée à l'article 11 ;2° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du permis d'environnement si l'investissement l'exige ;3° les investissements immobiliers ont été réalisés dans une exploitation agricole en Région flamande ;4° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une exploitation agricole en Région flamande ;5° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 11 pouvait être introduite.Des actions préparatoires telles que l'achat de terrains, la demande d'un permis d'environnement ou la demande d'avis ou d'un devis ne sont pas considérées comme le début de l'investissement ; 6° l'investissement est opérationnel et est utilisé ;7° le bénéficiaire qui introduit la demande de paiement visée à l'article 19 est un agriculteur actif ou un groupement tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2° ; 8° si le demandeur agriculteur actif au moment de la demande d'aide visée à l'article 11 ne présente pas une capacité de gain standard correspondant à un revenu des facteurs minimum de 20.000 euros, en raison de l'article 4, alinéa 2, la capacité de gain standard du demandeur correspond à un revenu des facteurs d'au moins 20.000 euros.

La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux frais généraux visés à l'article 5, 4°. CHAPITRE 9. - Le montant d'aide

Art. 21.L'aide octroyée s'élève à 50 % maximum pour les coûts énoncés à l'article 5.

Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 10, les frais généraux visés à l'article 5, 4°, peuvent représenter 20 % maximum des coûts totaux énoncés à l'article 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide pour les mesures des résultats en tant qu'élément des frais généraux visés à l'article 5, 4°, s'élève à 65 % maximum pour ces frais de mesures des résultats et à 80 % maximum pour ces frais de mesures des résultats s'il s'agit de mesures de paramètres liés à des objectifs environnementaux et climatiques.

L'aide versée par demande de paiement correspond au minimum de l'aide potentielle et de l'aide acceptée lors de la demande de paiement visée à l'article 19.

A l'alinéa 4, on entend par aide potentielle : le montant maximal d'aide pour un investissement qui figure dans la décision d'octroi visée à l'article 16. CHAPITRE 1 0. - Versement de l'aide

Art. 22.L'aide est versée en une seule tranche après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19. CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires

Art. 23.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu l'aide précitée ou au cessionnaire de cette exploitation. Le bien n'est pas revendu.

L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée. CHAPITRE 1 2. - Obligations de communication

Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 1 3. - Contrôle et sanctions

Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 23, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives requises ou les informations à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée à l'article 3 ;7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du présent arrêté ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du présent arrêté et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de l'aide.

Art. 30.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à l'article 19 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.

Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1 4. - Procédure de réclamation

Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.L'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.

Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 5. - Traitement des données

Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 6. - Double subventionnement et cumul

Art. 34.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts.

Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour réaliser les investissements visés à l'article 3 est exclu. CHAPITRE 1 7. - Réglementation européenne

Art. 35.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés dans les articles 73 et 74 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 1 8. - Echange de messages

Art. 36.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer à cet égard des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer les récupérations au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 32.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 9. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions

Art. 37.L'appel visé à l'article 10 est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.

Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 16 ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes qui ont été introduites, conformément à l'arrêté précité du 24 avril 2015, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 41.Le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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