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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 16 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture

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autorite flamande
numac
2023042281
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16/05/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 2° et 4°, alinéa 2, et article 44, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 février 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 70/2023 le 21 mars 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/028 le 21 mars 2023 ; - le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;2° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° PEI : le partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture visé à l'article 127 du règlement (UE) 2021/2115 ;4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;5° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;6° partenaire : le partenaire d'un groupe opérationnel ;7° promoteur : le partenaire qui demande la subvention visée à l'article 3 et qui assume les responsabilités visées à l'article 13, alinéa 2 ;8° groupe opérationnel : un groupe opérationnel dans le cadre du PEI tel que visé à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;9° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;10° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Subvention

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une subvention pour la préparation et la mise en oeuvre de projets de groupes opérationnels du PEI conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 3. - Groupes opérationnels et projets éligibles à une subvention

Art. 4.Le groupe opérationnel est un groupement constitué d'au moins deux partenaires, dont au moins un agriculteur actif.

Un groupe opérationnel impliquant uniquement des organismes de recherche n'est pas éligible au subventionnement.

Les acteurs suivants peuvent participer à un groupe opérationnel en tant que partenaires, mais ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° l'administration flamande mentionnée à l'article I.3, 2°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° les autorités externes mentionnées à l'article I.3, 8°, du décret précité.

Art. 5.Seules les nouvelles formes de coopération ou le lancement d'une nouvelle activité de formes de coopération existantes sont éligibles au subventionnement.

Art. 6.Lors de la constitution du groupe opérationnel, la coopération au sein du groupe opérationnel est formalisée par un accord de coopération conclu entre tous les partenaires.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er contient la date de constitution du groupe opérationnel. Le promoteur transmet l'accord de coopération précité à l'entité compétente au plus tard trente jours après le début du projet.

Art. 7.Un projet est éligible au subventionnement s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° le projet vise le développement de produits, services, processus, techniques, méthodes de commercialisation ou structures d'organisation nouveaux ou sensiblement améliorés ;2° le projet contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115.Un appel tel que visé à l'article 12 du présent arrêté peut être limité à un ou plusieurs des objectifs précités ; 3° le projet satisfait aux conditions énoncées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;4° les activités profitent à l'agriculture en Région flamande.

Art. 8.Les projets sont mis en oeuvre dans les trois ans maximum, à moins que l'appel visé à l'article 12 ne prévoie une période plus courte.

La prolongation de la période du projet visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le promoteur a introduit une demande motivée avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ;2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ;3° l'entité compétente approuve la modification de la période. CHAPITRE 4. - Montant de subvention

Art. 9.La subvention visée à l'article 3 s'élève à 90 % maximum du total des coûts admis.

La subvention maximale par groupe opérationnel est déterminée dans l'appel visé à l'article 12.

Art. 10.Les coûts suivants sont éligibles au subventionnement : 1° les frais de personnel ;2° les frais généraux à concurrence de 15 % maximum des frais de personnel admis ;3° les frais de fonctionnement ;4° les coûts d'investissement si toutes les conditions énoncées à l'article 11 ont été remplies : 5° les coûts de prestations externes. Les coûts visés à l'alinéa 1er peuvent se rapporter à la coopération et aux opérations mises en oeuvre.

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible au subventionnement, sauf si elle n'est pas récupérable.

Le ministre peut déroger, par appel tel que visé à l'article 12, au pourcentage mentionné à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 11.Les coûts d'investissement sont éligibles à la subvention visée à l'article 3 si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° les investissements concernés sont les suivants : a)des investissements immobiliers ; b)des investissements dans des installations, machines et outillage ; c)des investissements dans des logiciels et programmes de commande ; 2° l'investissement profite aux objectifs du projet du groupe opérationnel : a) les investissements à des fins de recherche pendant la durée du projet pour réaliser le but du projet peuvent être facturés à un seul partenaire ;b) les investissements autres que ceux mentionnés au point a) sont éligibles si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1) l'investissement profite à au moins deux partenaires dont au moins un est un agriculteur actif ;2) les partenaires auxquels l'investissement profite constituent une personne morale ;3) l'investissement est facturé à la personne morale visée au point 2) ;3° l'investissement est réalisé en Région flamande ;4° un permis d'environnement a été accordé si l'investissement le requiert ;5° les coûts d'investissement éligibles peuvent s'élever à 40 % maximum du total des coûts du projet admis ;6° 50 % maximum du total des coûts d'investissement admis sont éligibles au subventionnement ;7° pendant une durée de cinq ans à compter du versement de la subvention visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu la subvention précitée ou au cessionnaire de cette exploitation.Le bien n'est pas revendu et continue à être utilisé.

La subvention visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er, 7°, n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de la subvention précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de la subvention précitée.

Les investissements suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'acquisition de matériel d'occasion ;4° les investissements pour lesquels il existe une option alternative sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus coûteuse ;5° l'achat de bâtiments d'exploitation ;6° les investissements dans le traitement du fumier ;7° le crédit-bail ;8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et de surface ;9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard de la structure ou de la situation économique et financière de l'exploitation. CHAPITRE 5. - L'introduction de demandes d'aide

Art. 12.Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement de groupes opérationnels.

Outre les éléments énoncés à l'article 7, 2°, à l'article 8, alinéa 1er, à l'article 9, alinéa 2, à l'article 10, alinéa 4, à l'article 15, alinéa 3, et à l'article 17, alinéas 6 et 7, le ministre peut stipuler à chaque appel les éléments suivants : 1° les thèmes et les sous-thèmes sur lesquels des groupes opérationnels travaillent.Si aucun thème ou sous-thème n'a été défini, il s'agit d'un appel ouvert ; 2° le nombre minimum de groupes opérationnels prévu par thème ou sous-thème ;3° le montant de subvention disponible par thème ou sous-thème ;4° le montant de subvention total disponible ;5° la période durant laquelle les projets doivent courir ;6° le délai et les modalités d'introduction des demandes d'aide ;7° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel.

Art. 13.Chaque partenaire qui est une personne morale et qui possède une unité d'établissement en Région flamande peut introduire une demande d'aide d'un groupe opérationnel.

Le promoteur est le responsable final de la mise en oeuvre de l'ensemble du projet et est le point de contact de l'autorité subsidiante. Conformément à l'article 73 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le promoteur peut être tenu solidairement et indivisiblement responsable de toutes les contestations au sujet de la subvention octroyée ou de toutes les récupérations de celle-ci.

Art. 14.Les promoteurs qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 13, alinéa 1er.

Art. 15.La demande d'aide visée à l'article 13, alinéa 1er, contient tous les éléments suivants : 1° l'identification du groupe opérationnel ;2° les données suivantes du promoteur : a)le nom, l'adresse, la forme juridique, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte ; b)le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c)le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ; d) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du responsable budgétaire et du responsable de la mise en oeuvre pratique du projet ;3° les données suivantes de chaque partenaire : a) le nom et l'adresse ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;4° une description de la composition du groupe opérationnel ;5° une description de l'objectif du projet et des réalisations escomptées ;6° une description de l'approche du projet et des actions prévues ;7° une description de la complémentarité avec les initiatives existantes ;8° les résultats attendus et leur mode de diffusion ;9° les données relatives au financement du projet. Lors de la demande d'aide visée à l'article 13, alinéa 1er, le promoteur s'engage à : 1° constituer et exploiter le groupe opérationnel mentionné dans la demande d'aide précitée et soumettre immédiatement à l'approbation de l'entité compétente toutes les modifications qui concernent les données de cette demande d'aide ;2° tenir une comptabilité du projet et une administration séparées pendant la durée du projet et à fournir tous les renseignements à la demande de l'entité compétente ;3° prendre les dispositions nécessaires pendant et après le projet pour permettre le contrôle et la surveillance de la mise en oeuvre du projet ;4° prêter son concours aux études d'évaluation sur simple demande de l'entité compétente ;5° réaliser, conjointement avec les autres partenaires, un apport propre de 10 % minimum ;6° déposer les pièces mentionnées aux articles 20, 21 et 22 ;7° s'il y a lieu, respecter la réglementation en matière de marchés publics ;8° respecter les obligations énoncées à l'article 27 ;9° notifier à l'entité compétente toute activité dans le cadre de la diffusion des résultats ;10° transmettre à l'entité compétente l'accord de coopération conclu entre les partenaires mentionnant la date de constitution du groupe opérationnel au plus tard trente jours après le début du projet ;11° mettre fin au projet et à le notifier à l'entité compétente s'il apparaît, en cours de projet, que le projet ne peut pas mener aux objectifs souhaités. Le ministre peut prévoir, par appel tel que visé à l'article 12, que la demande d'aide visée à l'article 13, alinéa 1er, doit contenir des éléments ou documents supplémentaires. CHAPITRE 6. - L'évaluation des demandes d'aide

Art. 16.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à l'article 13, alinéa 1er, sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'article 12, alinéa 2, 7°, et dresse une liste de projets contenant toutes les demandes d'aide recevables.

Art. 17.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 16 du présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente et qui comporte au minimum les membres suivants : 1° trois membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° un représentant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté précité. Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à des experts externes selon la nécessité d'une expertise pour un sous-thème donné.

La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables visées à l'article 16 du présent arrêté au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base de l'ensemble des critères de sélection suivants : 1° la composition du groupe opérationnel ;2° le but visé et les réalisations escomptées ;3° la qualité de la proposition et des actions proposées ;4° la complémentarité avec les initiatives existantes ;5° le mode de diffusion des résultats du groupe opérationnel. La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection énoncés à l'alinéa 3.

L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.

Le ministre peut décider, par appel tel que visé à l'article 12, que la sélection se déroule en deux phases.

Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa 3 par appel tel que visé à l'article 12 et par phase.

Art. 18.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie les subventions visées à l'article 3 en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 17, alinéa 3 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 17, alinéa 5. Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité compétente sont éligibles à l'aide.

Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les activités pour lesquelles la subvention visée à l'article 3 est octroyée ;2° le montant maximal de subvention qui peut être octroyé pour ces activités ;3° les coûts qui peuvent ou non être pris en compte dans la justification de la subvention visée à l'article 3 ;4° les conditions spécifiques de mise en oeuvre des projets des groupes opérationnels ;5° le délai dans lequel la créance, la justification intermédiaire, la justification fonctionnelle et la justification financière visées à l'article 23, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent être introduites. L'entité compétente informe le promoteur de la décision. CHAPITRE 7. - Suivi

Art. 19.Le promoteur invite toujours un membre du personnel de l'entité compétente à assister aux réunions du groupe opérationnel.

Le promoteur et les partenaires constituent le groupe opérationnel, l'exploitent et mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 18. Des modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le promoteur a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. CHAPITRE 8. - Justification et versement de la subvention

Art. 20.Le promoteur introduit une justification intermédiaire de la subvention visée à l'article 3, qui comporte tous les éléments suivants : 1° un aperçu des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des actions finalisées ;3° un état financier intermédiaire reprenant l'ensemble des coûts et produits des activités subventionnées et les pièces justificatives. Le promoteur et les partenaires établissent l'aperçu et le rapport visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de façon concertée. Chaque partenaire transmet au promoteur toutes les pièces visées à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 21.Le promoteur introduit une justification fonctionnelle de la subvention visée à l'article 3. La justification fonctionnelle démontre que ou dans quelle mesure les activités pour lesquelles la subvention précitée a été octroyée ont été réalisées. La justification fonctionnelle comprend tous les éléments suivants : 1° une vue d'ensemble des réalisations et des résultats obtenus du groupe opérationnel ;2° un rapport du fonctionnement et une réflexion sur l'évolution du groupe opérationnel ;3° une évaluation de la valeur du groupement ;4° un texte prêt à être mis sous presse pour publication aux niveaux flamand et européen ;5° une version numérique de toutes les publications qui ont été diffusées au sujet du projet subventionné ;6° le permis d'environnement pour les investissements réalisés si le projet comporte des coûts d'investissement et si l'investissement requiert un permis. Le promoteur et les partenaires établissent la justification fonctionnelle visée à l'alinéa 1er de façon concertée.

Art. 22.Le promoteur introduit une justification financière de la subvention visée à l'article 3. La justification financière démontre les coûts qui ont été exposés pour réaliser les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, et les produits qui ont été dégagés, dans le cadre de ces activités, des activités proprement dites ou d'autres sources. La justification financière comprend tous les éléments suivants : 1° un état récapitulatif contenant un aperçu global de tous les coûts et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées du promoteur et de chaque partenaire ;2° un compte de résultat du promoteur et de chaque partenaire reprenant tous les coûts et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour les mêmes activités figurent également dans le compte de résultat. 3° les pièces justificatives du promoteur et de chaque partenaire. Chaque partenaire transmet au promoteur toutes les pièces visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 23.La subvention visée à l'article 3 est versée comme suit : 1° une avance de 30 % maximum après signature de la décision d'octroi visée à l'article 18 et après introduction d'une créance signée ;2° une tranche de 30 % maximum après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a)une créance signée ; b)la justification intermédiaire visée à l'article 20, pour la tranche de 30 % maximum ; 3° le solde après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a)une créance signée ; b)la justification fonctionnelle visée à l'article 21 ; c)la justification financière visée à l'article 22.

La créance et la justification intermédiaire visées à l'alinéa 1er, 2°, sont déposées au plus tôt six mois et au plus tard un an après la date de début du projet, à moins que le ministre ne stipule un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 18.

La créance, la justification fonctionnelle et la justification financière visées à l'alinéa 1er, 3°, sont déposées au plus tard six mois après la date de fin du projet, à moins que le ministre ne stipule un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 18.

La subvention visée à l'article 3 est versée au promoteur. Le promoteur reverse les budgets partiels aux partenaires tels que mentionnés dans la demande d'aide visée à l'article 13, alinéa 1er. Le promoteur transmet les pièces suivantes à l'entité compétente au plus tard six mois après la date à laquelle l'entité compétente a versé la subvention précitée : 1° les créances des partenaires au promoteur ;2° la preuve du versement par le promoteur des budgets partiels aux partenaires.

Art. 24.Les pièces visées à l'article 23 sont introduites conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée. CHAPITRE 9. - Résultats

Art. 25.Les groupes opérationnels transmettent à l'entité compétente les résultats de leur projet en vue de leur diffusion par l'intermédiaire du réseau PEI, conformément à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

Art. 26.L'Autorité flamande peut utiliser les résultats qui ont été réalisés dans le cadre des activités subventionnées conformément au présent arrêté, sans avoir à payer de frais éventuels ou à satisfaire à d'autres obligations. CHAPITRE 1 0. - Obligations de communication

Art. 27.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 1 1. - Contrôles et sanctions

Art. 28.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 11, alinéa 1er, 7°, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 29.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 30.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration du dernier engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 31.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 28. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 32.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 28 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives requises ou les informations à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée à l'article 3 ;7° la somme des montants figurant dans les demandes de paiement visées à l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, est au moins de 10 % supérieure au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les demandes de paiement précitées, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % de la somme des montants figurant dans les demandes de paiement visées à l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est égal à la différence entre la somme des montants figurant dans les demandes de paiement visées à l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les demandes de paiement précitées, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de l'aide.

Art. 33.L'entité compétente examine les demandes de paiement visées à l'article 23, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, qu'elle a reçues du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.

Art. 34.Outre les sanctions administratives visées à l'article 32 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1 2. - Procédure de réclamation

Art. 35.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.L'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.

Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 3. - Traitement des données

Art. 36.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les membres des groupes opérationnels, les prestataires de services externes et leurs personnes de contact ;2° les personnes qui peuvent représenter le promoteur sur l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 4. - Constitution de réserves et double subventionnement

Art. 37.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 3 n'est pas admise.

Art. 38.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. CHAPITRE 1 5. - Réglementation européenne

Art. 39.La subvention visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide à la coopération visée à l'article 77 du règlement (UE) 2021/2115.

Les projets qui ne relèvent pas ou pas entièrement de l'article 145, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 sont également subordonnés aux conditions visées à l'article 19ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En ce qui concerne les projets visés à l'alinéa 2, un éventuel cumul de subventions ne peut pas entraîner un dépassement du seuil visé à l'article 19ter du règlement (UE) n° 651/2014 précité. CHAPITRE 1 6. - Echange de messages

Art. 40.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer les récupérations au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 35.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 35 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 7. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions

Art. 41.L'appel visé à l'article 12 est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.

Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 18 ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 42.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2018 et 12 février 2021, est abrogé.

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au subventionnement de groupes opérationnels concernant le réseau de Partenariat européen d'Innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux subventions qui ont été octroyées à la suite d'appels lancés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'arrêté précité du 9 octobre 2015.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 45.Le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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