publié le 22 octobre 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, articles 5, § 4 ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 5.2.7, alinéa 2, et article 5.3.1, § 4, remplacé par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région), article 15, alinéa 2, 2° ; - le décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, article 4, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, article 5, 19, 21 et 23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.883/3 le 12 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 22 décembre 2023 : le décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;2° parcelle : une parcelle telle que visée à l'article 2, 13°, du décret du 22 décembre 2023 ;3° produit renseignements immobiliers : le produit visé à l'article 22 du décret du 22 décembre 2023. CHAPITRE 2. - Rétributions Section 1re. - Rétributions de plateforme pour le produit
renseignements immobiliers par parcelle
Art. 2.La rétribution de plateforme pour le produit renseignements immobiliers, visée à l'article 23 du décret du 22 décembre 2023, s'élève à 36,50 euros hors T.V.A. par parcelle.
Si un demandeur demande un produit renseignements immobiliers pour plus de dix parcelles dans la même demande et dans le cadre du même transfert, la rétribution de plateforme visée à l'alinéa 1er s'élève à zéro euro par parcelle supplémentaire à partir de la onzième parcelle. Section 2. - Rétribution de source pour le produit renseignements
immobiliers
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° rétribution de source : la rétribution de source visée à l'article 2, 5°, du décret du 22 décembre 2023 ;2° autorités locales : les autorités locales visées à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2023. § 2. Conformément à l'article 21 du décret du 22 décembre 2023, les autorités locales peuvent prélever une rétribution de source pour les informations fournies pour le produit renseignements immobiliers par l'autorité locale.
La rétribution de source est due par parcelle pour recevoir un produit renseignements immobiliers contenant des informations immobilières fournies par les autorités locales.
L'autorité locale peut appliquer une réduction à la rétribution de source si la demande pour un produit renseignements immobiliers concerne cinq parcelles adjacentes au sein d'une même autorité locale, lorsque, pour l'ensemble des cinq parcelles, au maximum une unité de bâtiment telle que visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, du décret CRAB du 8 mai 2009 est connue dans le GRB, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) » (Base de données des références à grande échelle). § 3. L'autorité locale peut lier la rétribution de source aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = tarif de base rétribution de source x nouvel indice/indice de base.
L'indexation visée à l'alinéa 1er a lieu le 1er janvier de chaque année.
Le tarif de base rétribution de source est le tarif tel que fixé par les autorités locales au moment où le tarif de base a été fixé pour la première fois.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel la rétribution de source se rapporte.
L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois auquel la rétribution de source est fixée ou adaptée.
La rétribution de source après indexation est arrondie aux dix centimes supérieurs. § 4. Nonobstant la possibilité pour l'autorité locale de déterminer les exemptions, la rétribution de source visée au paragraphe 2 s'élève à zéro euro pour les instances suivantes lorsque celles-ci agissent elles-mêmes en tant que demandeur : 1° autorités externes ;2° instances flamandes telles que visées à l'article 2, 24°, du décret du 22 décembre 2023 ;3° autorités locales ;4° autorités judiciaires ;5° zones de secours telles que visées à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ;6° zones de police telles que visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE 3. - Contrôle, suspension et annulation de l'accès à la VIP
Art. 4.§ 1er. Le Service public flamand des données peut suspendre ou annuler l'accès d'un demandeur professionnel à la suite d'une enquête qui indique que l'accès à la VIP d'un demandeur professionnel n'est pas ou plus conforme aux dispositions du décret du 22 décembre 2023 ou d'une autre législation applicable. § 2. Le Service public flamand des données peut décider de suspendre ou d'annuler l'accès à la VIP d'un demandeur professionnel [entre autres] dans les cas suivants : 1° il n'est plus un demandeur professionnel au sens de l'article 2, 18°, du décret du 22 décembre 2023 ;2° le demandeur professionnel demande des informations immobilières ou utilise des informations immobilières en violation des accords visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 22 décembre 2023 ;3° le demandeur professionnel demande des informations immobilières ou utilise des informations immobilières en violation des fins visées à l'article 6 du décret du 22 décembre 2023 et de l'exigence visée à l'article 8, alinéa 1er, du décret précité ;4° le demandeur professionnel fait l'objet d'une décision négative de la part d'une autorité de contrôle en matière de la protection des données à caractère personnel ou d'une décision négative de la part d'une autorité disciplinaire, liée à l'utilisation de la VIP par ce demandeur.
Art. 5.§ 1er. Le Service public flamand des données informe un demandeur professionnel de son intention de suspendre ou d'annuler l'accès à la VIP d'un demandeur professionnel.
Un demandeur professionnel peut, dans les cinq jours ouvrables, fournir des explications et des remarques supplémentaires concernant l'intention du Service public flamand des données de suspendre ou d'annuler l'accès.
Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Service public flamand des données dispose de cinq jours ouvrables pour prendre une décision et en informer le demandeur professionnel.
La suspension ou annulation prend effet à compter de la notification visée à l'alinéa 3. § 2. Une suspension est d'application pour au moins dix jours et au plus nonante jours.
Si, malgré une mesure de suspension préalable, le Service public flamand des données constate que le demandeur professionnel se trouve toujours dans un ou plusieurs des cas visés à l'article 4, § 2, il annule l'accès à la VIP, après avoir préalablement entendu le demandeur professionnel. § 3. Le Service public flamand des données peut retirer la suspension ou l'annulation à tout moment s'il estime que les raisons pour la suspension ou l'annulation n'existent plus. Le Service public flamand des données informe le demandeur professionnel de ce retrait. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
Art. 6.L'article 17 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'attestation du sol doit être introduite auprès de l'OVAM de l'une des manières suivantes : 1° au moyen d'un formulaire de demande d'attestation du sol dûment rempli ;2° via une application web mise à disposition par l'OVAM ;3° via la Plateforme d'information immobilière visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, auquel cas une indemnité de plateforme est également due. Le formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est fixé par le ministre et fournit en tout cas les données suivantes : 1° les coordonnées du demandeur ;2° les coordonnées du terrain faisant l'objet de la demande d'attestation du sol ;3° un plan cadastral indiquant le périmètre du terrain, si la demande porte sur un terrain sans numéro cadastral. Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs professionnels, tels que visés à l'article 2, 18°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, sont obligés de demander une attestation du sol selon l'une des manières visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. S'ils ne demandent pas l'attestation du sol de l'une de ces manières, la demande n'est pas recevable. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques et aux informations urbanistiques
Art. 7.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques et aux informations urbanistiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , si la commune prévoit cette possibilité, par voie électronique, le cas échéant à l'aide du formulaire modèle utilisé par la commune » est remplacé par le membre de phrase « introduite par voie électronique via la VIP visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière » ;2° au point 2°, le membre de phrase « dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande » est remplacé par le membre de phrase « via la VIP précitée, dans le délai, [repris dans le catalogue des produits], visé à l'article 7, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, ou si aucun délai n'est fixé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain de la réception de la demande ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
décembre 2023 portant exécution du décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région)
Art. 8.L'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023 portant exécution du décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région), est complété par le membre de phrase « via la VIP visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre flamand qui a la numérisation dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE