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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 octobre 2000
publié le 30 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036157
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30/11/2000
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20/10/2000
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20 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 35, § 4;

Vu le décret du 22 décembre 1999 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 14;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 28 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 juin 2000, relatif à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre chargé de l'aménagement du territoire;2° l'administration : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du ministère de la Communauté flamande;3° le demandeur : la commune qui demande une subvention pour l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement spatiale communal, d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement communal.

Art. 2.Selon les crédits disponibles au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, des subventions peuvent être accordées aux communes en vue de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement spatiale communal, d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement communal.

Le Ministre accordera une subvention pour les demandes qui répondent aux conditions fixées suivant l'ordre dans lequel les demandes ont été introduites auprès de l'administration. CHAPITRE II. - Subvention des schémas de structure d'aménagement spatiale communaux

Art. 3.§ 1er. La subvention en vue de l'établissement du schéma de structure d'aménagement spatiale communal : 1° 1.200.000 francs pour les communes ayant moins de 10.000 habitants; 2° 1.800.000 francs pour les communes ayant de 10.000 à 30.000 habitants; 3° 2.600.000 francs pour les communes ayant de 30.000 à 50.000 habitants; 4° 4.000.000 francs pour les communes ayant de 50.000 à 100.000 habitants; 5° 5.000.000 francs pour les communes ayant de 100.000 à 200.000 habitants; 6° 6.000.000 francs pour les communes ayant de 200.000 à 300.000 habitants; 7° 7.000.000 francs pour les communes ayant plus de 300.000 habitants. § 2. Une correction sera effectuée en fonction de la superficie de la commune. 1° le montant de la subvention est multiplié par 0,8 pour les communes ayant une superficie de moins de 2.000 hectares; 2° le montant de la subvention est multiplié par 1,2 pour les communes ayant une superficie entre 5.000 et 10.000 hectares; 3° le montant de la subvention est multiplié par 1,6 pour les communes ayant une superficie de plus de 10.000 hectares. § 3. Une deuxième correction sera effectuée en fonction du fait que la commune entière ou des parties de la commune appartiennent ou non à une zone urbaine telle que définie dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : 1° le montant de la subvention est multiplié par 0,8 pour une commune dont aucune partie appartient à une zone urbaine suivant le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;2° le montant de la subvention est multiplié par 1,3 pour une commune dont certaines parties appartiennent à une zone urbaine régionale suivant le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;3° le montant de la subvention est multiplié par 1,5 pour une commune dont certaines parties appartiennent à une zone urbaine métropolitaine suivant le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre.

Art. 4.La demande subvention doit être introduite par le demandeur auprès de l'administration par lettre recommandée à la poste immédiatement après la fixation provisoire du projet de schéma de structure d'aménagement spatiale communal.

La demande subvention doit comprendre une copie de la décision de la commune dans laquelle le projet de schéma de structure d'aménagement spatiale communal est provisoirement fixé et dans laquelle la subvention est demandée.

Art. 5.Le Ministre accorde la subvention. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée et mentionne le montant de la subvention sur la base des catégories dont question à l'article 3.

Art. 6.Le paiement de la subvention se fait en deux tranches : 1° la première moitié est payée immédiatement après la décision d'octroi de la subvention;2° la deuxième moitié est payée après approbation des schéma de structure d'aménagement spatiale communal par le Ministre ou par la Députation permanente.

Art. 7.Une commune ne peut demander la subvention en vue de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement spatiale communal qu'une seule fois. CHAPITRE III. - Subvention des plans d'exécution spatiaux communaux

Art. 8.La subvention en vue de l'établissement des plans d'exécution spatiaux communaux ne peut être demandée par les communes que pour les suivantes catégories de plans : 1° les plans en matière de l'aménagement qualitatif des espaces libres sur le plan communal;le plan doit être axé sur un développement spatial cohérent et sur une protection et une conservation plus efficace des fonctions essentielles des espaces libres telles que la nature, l'agriculture, le bois, le paysage ainsi que sur la conservation des liaisons entre les espaces libres; 2° les plans en matière de l'aménagement qualitatif des espaces libres sur le plan communal de parties cohérentes des zones d'habitat, tant dans les zones urbaines que dans les noyaux des zones rurales;le plan doit être axé sur une différenciation de la réserve d'habitations et sur la garantie de réalisation de densités d'habitat minimales, sur un renforcement de la multifonctionalité, sur l'imbrication maximale des équipements utilitaires et la fonction d'habitat, sur l'optimisation des équipements récréatifs et touristiques, sur le soin des espaces libres et collectives, sur le maintien et l'aménagement de l'espace libre et sur une politique de localisation spécifique; 3° les plans en matière de l'aménagement qualitatif des terrains locaux d'activités économiques, tant dans les zones urbaines que dans les noyaux des zones rurales.Un terrain local d'activités économiques est axé sur des entreprises de manufacture et de traitement, respecte l'environnement, s'assimile à ce dernier et est limité dans sa superficie.

Le plan doit au moins comprendre les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement qualitatif et des équipements y compris les espaces verts et les facilités de parking; il comprend également une étude de l'accessibilité optimale, l'offre de terrains disponibles sur le territoire de la commune et les prévisions en matière de l'établissement de nouvelles entreprises et de la relocalsisation ou de l'expansion d'entreprises existantes. 4° les plans dans lesquels sont fixées, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire de la commune, les possibilités de maintien ou d'expansion d'entreprises qui ne se trouvent pas dans une zone affectée à cet effet ou qui ne peuvent agrandir que dans une zone non affectée à cet effet;ces plans sont également appelés "plans sectoriels des entreprises non conformes à la zone".

Ce plan doit au moins comprendre un inventaire de toutes les entreprises qui ne sont pas conformes à la zone ou qui deviendraient non conformes à la zone suite à l'expansion souhaitée, un point de vue communal en matière de cette problématique et une pondération spatiale individuelle des possibilités de développement et d'expansion de ces entreprises; 5° les plans dans lesquels sont fixées, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire de la commune, les possibilités de maintien ou d'expansion des infrastructures destinées aux activités sportives, récréatives ou en faveur de la jeunesse qui ne se trouvent pas dans une zone affectée à cet effet ou qui ne peuvent agrandir que dans une zone non affectée à cet effet;ces plans sont également appelés "plans sectoriels des terrains non conformes à la zone et bâtiments destinés aux activités sportives, récréatives ou à la jeunesse".

Ce plan doit au moins comprendre un inventaire de tous les bâtiments et terrains qui ne sont pas conformes à la zone, ainsi que l'élaboration d'un point de vue communal en matière du développement spatial des activités destinées aux sports, à la récréation et à la jeunesse dans toute la commune, de sorte qu'il y ait une pondération motivée sur le plan communal entre les différentes fonctions et leurs besoins spatiaux d'une part, et d'autre part, une assimilation spatiale-urbanistique aux infrastructures susmentionnées existantes, à maintenir ou éventuellement à agrandir.

Art. 9.La subvention en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatialeest différenciée comme suit, selon la nature du plan : 1° les plans d'aménagement d'un espace libre : 40.000 francs par hectare de territoire auquel le plan à trait et avec un maximum de 1.200.000 francs; 2° les plans d'aménagement de parties cohérentes d'une zone d'habitat : 60.000 francs par hectare de territoire auquel le plan à trait et avec un maximum de 600.000 francs; 3° les plans d'aménagement d'un terrain local d'activités économiques : 40.000 francs par hectare de territoire auquel le plan à trait et avec un maximum de 200.000 francs; 4° les plans sectoriels des entreprises non conformes à la zone : 600.000 francs; 5° les plans sectoriels relatifs aux sports, à la récréation et à la jeunesse : 200.000 francs.

La superficie par hectare est calculée par unité et arrondie au nombre inférieur pour la fixation du montant de la subvention.

Art. 10.La demande subvention doit être introduite par le demandeur auprès de l'administration par lettre recommandée à la poste immédiatement après la fixation provisoire du plan communal d'exécution spatiale.

La demande subvention doit comprendre une copie de la décision de la commune dans laquelle le plan communal d'exécution spatiale est provisoirement fixé et dans laquelle la subvention est demandée.

Art. 11.Le Ministre décide de la subvention après la fixation provisoire du plan par le conseil communal. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée et mentionne le montant de la subvention sur la base des catégories dont question à l'article 9.

La subvention est payée après l'approbation du plan communal d'exécution spatiale par le Ministre ou par la Députation permanente.

A l'exception des plans sectoriels, le montant payé est limité au nombre d'hectares effectifs du plan approuvé.

Art. 12.Une commune ne peut demander qu'une seule fois la subvention en vue de l'établissement d'un plan sectoriel pour entreprises non conformes à la zone, d'un plan sectoriel pour entreprises et pour bâtiments destinés aux activités sportives, récréatives ou aux activités de jeunesse non conformes à la zone et en vue de l'établissement d'un plan d'aménagement d'une ou plusieurs terrains locaux d'activités économiques.

En ce qui concerne les plans relatifs à l'aménagement d'espaces libres et des zones d'habitat, aucune subvention ne peut être accordée, lorsque le plan a seulement trait à des parties du territoire qui sont entièrement comprises dans un plan qui a déjà fait l'objet d'une subvention. Lorsque le plan a trait à des parties du territoire qui sont comprises dans un plan qui a déjà fait l'objet d'une subvention, l'établissement du nouveau plan ne sera subventionné que pour le nombre de hectares supplémentaires par rapport du plan déjà subventionné. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 13.L'administration exerce le contrôle sur le respect des conditions fixées au présent arrêté.

Art. 14.La deuxième tranche de la subvention telle que visée à l'article 6 ou la subvention telle que visée à l'article 11, ne sera pas payée lorsque le schéma de structure spatial communal ou le plan communal d'exécution spatial n'est pas approuvé dans une période de deux ans après la date de la décision de subvention. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.En dérogation à l'article 4, il peut être accordé une subvention pour l'établissement de schémas de structure spatiale dont la procédure est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans le sens de la présente disposition, la procédure est en cours lorsque le projet de schéma de structure spatiale est provisoirement fixé par le conseil communal. Dans ce cas, la procédure est demandée et payée conformément aux demandes, visées au chapitre II du présent arrêté.

En outre, une subvention peut être demandée pour les schémas de structure spatiale communaux dont la procédure a déjà été terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande subvention doit comprendre une copie de la décision de la commune dans laquelle la subvention est demandée. Le paiement de la subvention se fait en une tranche, immédiatement après la décision d'octroi de la subvention. La demande doit être introduite au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.En dérogation aux articles 2, 8 et 9, la subvention peut être demandée jusqu'au 1er janvier 2003 pour l'établissement de plans communaux d'aménagement qui selon leur concept et leurs objectifs sont conformes aux plans d'exécution spatiale visés à l'article 8, à condition qu'il y ait une pondération spatiale sur la base des principes et des perspectives de développement du schéma de structure d'aménagement spatial de la Flandre et à condition que le conseil communal ait décidé d'établir un schéma de structure spatiale communal. Le cas échéant, l'établissement du plan d'aménagement doit être justifié sur la base des dispositions de l'avant-projet ou du projet du schéma de structure d'aménagement spatial communal.

Néanmoins, les montants mentionnés à l'article 9 seront diminués de la moitié. La demande de subvention et le paiement sont d'ailleurs introduits et traités de la même façon que les demandes visées au chapitre III du présent arrêté.

Une subvention peut également être accordée en vue de l'établissement de plans, tels que visés au premier alinéa, pour lesquels la procédure est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La procédure est en cours dans le sens de la présente disposition lorsque le plan d'aménagement ou le plan de révision d'un plan existant est provisoirement accepté par le conseil communal. Dans ce cas, la subvention est demandée et payée conformément aux demandes visées au chapitre II au présent arrêté.

La demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration au plus tard le trentième jour après la publication au Moniteur belge de l'approbation du plan concerné. Lorsque la subvention est demandée après la publication au Moniteur belge de l'approbation du plan concerné, la subvention sera payée en une fois, immédiatement après la décision de subvention.

Aucune subvention ne sera accordée pour les plans particuliers d'aménagement relatifs aux terrains d'activités économiques ou de constructions groupées d'habitations qui se limitent à l'indication de la situation existante et des limites de la zone en question.

La modification d'un plan particulier d'aménagement est, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, assimilée à l'établissement d'un tel plan. Cependant, aucune subvention ne pourra être accordée pour la révision d'un plan dont l'établissement ou la révision antérieure avaient déjà été subventionnés conformément au présent arrêté.

Art. 17.Les dispositions du chapitre III relatif aux plans communaux d'exécution spatiale entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au moment de la publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 20 octobre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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