Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mars 2009
publié le 06 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

source
autorite flamande
numac
2009035543
pub.
06/07/2009
prom.
20/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/20/2009035543/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique, notamment l'article 4, § 1er, les articles 7, 8 et 9, et l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2005, 16 juin 2006, 20 avril 2007, 23 novembre 2007 et 11 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 28 novembre 2008;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 3 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.904/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Gouvernement flamand doit évaluer et, le cas échéant, adapter au moins tous les deux ans la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, les procédures à suivre, les exigences PEB ainsi que les charges administratives de la règlementation;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un local d'habitation en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain, et une cuisine ou une kitchenette;"; 2° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : 12° autorisation urbanistique : l'autorisation urbanistique, telle que visée à l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.» .

Art. 2.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "résidentiels," est supprimé;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le niveau E des bâtiments neufs de type résidentiels ne peut être supérieur à : 1° E100, si l'autorisation urbanistique est demandée avant le 1er janvier 2010;2° E80, si l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2010.»

Art. 3.Dans l'article 15, § 1er, 2°, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : Si un nouvel espace résidentiel ne se raccorde à des espaces existants que par le biais de constructions de séparation verticales existantes auxquelles rien n'est remplacé, rénové ou transformé, il ne faut pas remplir, dans cet espace : - les exigences en matière d'évacuation d'air, si le nouvel espace résidentiel est une salle de séjour, une chambre à coucher, un bureau, une salle de jeux ou un espace analogue; - les exigences d'alimentation en air si le nouvel espace résidentiel est une cuisine, une toilette, une salle de lavage, une salle de bain, une salle de séchage ou un espace analogue.

Art. 4.A l'article 16 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le point 1°, les mots "neufs, rénovés et transformés" sont ajoutés après les mots "éléments de construction".2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Dans les locaux des bâtiments d'habitation où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il faut remplir les exigences d'alimentation en air, visées en annexe V au présent arrêté.Cette exigence ne s'applique pas aux cuisines, toilettes, salles de lavage, salles de bain, salles de séchage et espaces analogues. Dans les locaux des bâtiments de bureau et scolaires et des bâtiments ayant une autre affectation spécifique où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il faut remplir les exigences d'alimentation en air, visées en annexe VI au présent arrêté. »

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots "en annexes" sont remplacés par les mots "en annexes Ire et II".

Art. 6.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté les mots "au moins huit jours" sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots "de la notification ou" sont insérés entre les mots "les données" et les mots "de la demande".

Art. 8.A l'annexe Ière, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1 Références normatives

Les Annexes Ire à V incluse au présent arrêté renvoient directement aux normes suivantes.Seule la version de norme ayant la date citée s'applique, sauf si le Ministre désigne explicitement une autre version à titre de remplacement. Les références normatives en annexe VI sont énumérées dans l'annexe VI elle-même.

ARI Standard 560 :2000 Absorption water chilling and water heating packages (ARI : Air-Conditioning and Refrigeration Institute) ISO 15099:2003 Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations

NBN D 50-001:1991

Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation

NBN EN 308:1997

Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices

NBN EN 410:1998

Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing

NBN EN 1027:2000

Windows and doors - Watertightness - Test method

NBN EN 12309-2:2000

Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2 : Rational use of energy

NBN EN 13141-1:2004

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1 : Externally and internally mounted air transfer devices.

NBN EN 13363-1:2007

Solar protection devices combined with glazing. Calculation of solar and light transmittance - Part 1 : Simplified method

NBN EN 13363-2:2005

Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 2 : Detailed calculation method

NBN EN 13829:2001

Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method

NBN EN 14134:2004

Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems

NBN EN 14511:2008

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling

NBN EN 60034-1:2005

Rotating electrical machines - Part 1 : Rating and performance

NBN EN 60904-1:2007

Photovoltaic devices - Part 1 : measurement of photovoltaic current-voltage characteristics.

NBN EN ISO 10211:2008

Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations

NBN EN ISO 12241:1998

Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules

NBN EN ISO 13789:2008

Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method

NBN EN ISO 13790:2004

Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for heating (supersedes EN 832)

NBN EN ISO 14683:2008

Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values";


2° dans le point 3.1, les mots "ou d'une machine frigorifique" sont supprimés; 3° après le symbole E et avant le symbole F, il est ajouté un symbole EER, rédigé comme suit :

EER

taux d'efficacité énergétique d'une machine frigorifique (energy efficiency ratio)


4° dans le point 3.2, pour l'indice f, le mot "utilisation" est remplacé par les mots "f plancher (< floor)";

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.A l'article V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « Les paragraphes suivants de la norme NBN D 50-001 doivent être considérés comme des recommandations : - La phrase "sans toutefois dépasser le double de ce débit nominal" de 4.3.1.2 b) - La phrase "sans toutefois dépasser le double de ce débit nominal" de 4.3.1.4 b) - 4.3.2.3 - 4.3.2.6 - 4.3.3. 1), 4), 5) et 6) - 5 - 6 - l'annexe II, à l'exception d'AII-2. 1).

De plus, il est spécifié dans le cadre de la réglementation que : ? les recommandations du paragraphe 5.7 sont destinées uniquement aux caves et aux greniers en dehors du volume protégé. ? pour les caves et greniers dans le volume protégé, les prescriptions du paragraphe 5.7 ne peuvent pas être suivies. Pour ces caves et greniers, il faut déterminer quel autre type de local correspond le mieux à la fonction prévue. Les exigences ou recommandations de ventilation pour ce type de local sont alors d'application. » ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3.Le Ministre peut arrêter des spécifications pour l'application pratique des exigences de ventilation conformément au point 1. » 3° il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4.Dans le tableau 1 de NBN D50-001 la désignation du local 'salle de séjour' est remplacée par la désignation 'salle de séjour + locaux analogues', et la désignation du local 'chambre à coucher, bureau, local de jeu' est remplacée par la désignation 'chambre à coucher, bureau, local de jeu + locaux analogues'.

Art. 13.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : Seule la version de norme ayant la date citée s'applique, sauf si les autorités désignent explicitement une autre version à titre de remplacement. 2° le point 7.2.1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre peut fixer, dans des spécifications, les valeurs à utiliser pour déterminer l'occupation requise pour le calcul du débit de conception minimal pour les espaces relevant dans le tableau 1 des "autres espaces". » Chapitre II. Dispositions modificatives à la suite de l'introduction de l'obligation de déclaration par le décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien.

Art. 14.Dans l'article 1er, 13°, du même arrêté, les mots "l'article 99" sont remplacés par les mots "l'article 93".

Art. 15.L'article 2 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le présent arrêté s'applique également aux bâtiments précités pour lesquels l'obligation d'obtention d'une autorisation urbanistique a été remplacée par la déclaration. » .

Art. 16.Dans l'article 12, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les mots "la déclaration est faite ou" sont insérés chaque fois entre le mot "si" et "l'autorisation urbanistique".

Art. 17.Les articles 14 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre 2010.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

^