publié le 31 mai 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »
20 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme »
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », article 2, 2°, articles 4 à 14 et article 18 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au Code flamand des Finances publiques, article 75.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 7 mars 2022 ; - le Conseil flamand de la Jeunesse a rendu un avis le 30 mars 2022 ; - le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 1er avril 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.358/3 le 9 mai 2022, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ; - le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le service compétent, tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 11 février 2022 et tel que désigné à l'article 2 du présent arrêté ;2° décret du 11 février 2022 : le décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ;3° domaine : un site comprenant plusieurs résidences ou hôtels pour jeunes contigus et agréés, qui sont gérés conjointement par la même personne morale ;4° structures d'appui : les structures d'appui visées à l'article 7 du décret du 11 février 2022 ;5° période de subvention : la période de quatre années consécutives pour laquelle une subvention est octroyée ;6° période de gestion quadriennale : la période de quatre années consécutives pour laquelle une subvention est octroyée sur la base d'une note d'orientation préalable.
Art. 2.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias est désigné en tant que service compétent, tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 11 février 2022.
A l'alinéa 1er, on entend par « Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias » : le département visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. CHAPITRE 2. - ADJ et structures d'appui Section 1re. - ADJ
Art. 3.§ 1er. La note d'orientation quadriennale visée à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 février 2022 est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er avril de l'année qui précède la période de gestion quadriennale.
La note d'orientation est fournie sur la base d'un modèle mis à disposition par l'administration. Elle est introduite par le biais d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
Au plus tard le 30 avril de l'année qui précède la période de gestion quadriennale, l'administration peut demander des renseignements supplémentaires au sujet de la note d'orientation quadriennale introduite. L'ADJ dispose de quatorze jours à compter de la demande de renseignements supplémentaires pour transmettre ces renseignements à l'administration.
Au plus tard le 15 juin, l'administration transmet un avis de subvention au Gouvernement flamand. Le cas échéant, l'avis expose les motifs pour lesquels l'administration ne rejoint pas ou que partiellement la position de l'ADJ. Le Gouvernement flamand communique sa décision à l'ADJ au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède la période de gestion quadriennale. § 2. Si le Gouvernement flamand ne communique pas de décision, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, dans les délais, l'ADJ se voit octroyer, la première année de la période de gestion quadriennale, un montant de subvention au moins égal à celui de l'année précédant le début de la période de gestion quadriennale pour autant que des crédits budgétaires soient disponibles en suffisance.
Art. 4.En exécution de l'article 6, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 février 2022 et avant la signature de la convention de subvention visée à l'article 10 du décret précité, la représentation du Gouvernement flamand au sein de l'ADJ est revue lors de la conclusion de chaque convention de subvention quadriennale. Section 2. - Structures d'appui
Art. 5.§ 1er. La note d'orientation quadriennale visée à l'article 8 du décret du 11 février 2022 est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er avril de l'année qui précède la période de gestion quadriennale.
La note d'orientation est fournie sur la base d'un modèle mis à disposition par l'administration. Elle est introduite par le biais d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
Au plus tard le 30 avril de l'année qui précède la période de gestion quadriennale, l'administration peut demander aux structures d'appui des renseignements supplémentaires au sujet de la note d'orientation quadriennale introduite. Les structures d'appui disposent de quatorze jours à compter de la demande de renseignements supplémentaires pour transmettre ces renseignements à l'administration.
Au plus tard le 15 juin, l'administration transmet un avis de subvention au Gouvernement flamand. Le cas échéant, l'avis expose les motifs pour lesquels l'administration ne rejoint pas ou que partiellement la position des structures d'appui. Le Gouvernement flamand communique sa décision aux structures d'appui au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède la période de gestion quadriennale. § 2. Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, dans les délais, les structures d'appui se voient octroyer, la première année de la période de gestion quadriennale, un montant de subvention au moins égal à celui de l'année précédant le début de la période de gestion quadriennale pour autant que des crédits budgétaires soient disponibles en suffisance. Section 3. - La subvention pour l'ADJ et les structures d'appui
Art. 6.Les conventions de subvention avec l'ADJ et les structures d'appui, visées à l'article 10 du décret du 11 février 2022, sont conclues au plus tard le 1er janvier de la première année de la période de gestion quadriennale.
Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 10, alinéa 3, du décret du 11 février 2022, l'ADJ et les structures d'appui introduisent tous les deux ans un rapport d'avancement et un rapport financier auprès de l'administration. Le rapport d'avancement bisannuel et le rapport financier sont fournis sur la base d'un modèle mis à disposition par l'administration. Ils sont introduits par le biais d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
A l'aide du rapport d'avancement bisannuel visé à l'alinéa 1er, l'ADJ démontre qu'elle remplit toujours les différentes conditions de subvention visées aux articles 3 et 6 du décret du 11 février 2022 et les structures d'appui démontrent qu'elles remplissent toujours les différentes conditions de subvention visées aux articles 3 et 8 du décret du 11 février 2022. Dans ce rapport d'avancement bisannuel, elles dressent également l'état des lieux de la mise en oeuvre de la convention de subvention par objectif stratégique et par objectif opérationnel.
Dans le rapport d'avancement bisannuel, visé à l'alinéa 1er, relatif aux deux premières années de la période de gestion quadriennale, l'ADJ et les structures d'appui peuvent demander, en concertation avec l'administration, un ajustement intermédiaire de la convention de subvention pour autant qu'il s'inscrive dans le cadre des objectifs initiaux de cette convention.
Le rapport d'un réviseur d'entreprise est joint au rapport financier visé à l'alinéa 1er. Ce réviseur est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou est un expert-comptable externe. Le rapport financier concerne l'ensemble du fonctionnement de l'ADJ ou de la structure d'appui concernée. § 2. Le rapport d'avancement bisannuel et le rapport financier visés au paragraphe 1er sont introduits auprès de l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant la période à laquelle ils se rapportent.
L'administration contrôle le rapport d'avancement bisannuel et le rapport financier visés au paragraphe 1er. Si l'administration constate que les conditions de subvention, visées aux articles 3 et 6 du décret pour l'ADJ et aux articles 3 et 8 pour les structures d'appui, ou les dispositions de la convention de subvention visée à l'article 10 du décret du 11 février 2022 n'ont pas été pleinement respectées, l'ADJ et la structure d'appui concernée en sont informées au plus tard le 15 juin. Cette notification invite à transmettre les informations ou preuves nécessaires à l'administration. L'ADJ ou la structure d'appui concernée introduit ces informations supplémentaires ou preuves auprès de l'administration au plus tard quatorze jours après la réception par l'ADJ ou la structure d'appui des remarques de l'administration.
L'administration prend une décision au terme du délai visé au paragraphe 2 du présent article et transmet cette décision à l'ADJ et à la structure d'appui concernée au plus tard le 15 juillet. En cas de désaccord avec la position de l'administration, l'ADJ ou la structure d'appui concernée peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement flamand. § 3. Pour l'ADJ et les structures d'appui qui, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, demandent, par le biais du rapport d'avancement bisannuel relatif aux deux premières années de la période de gestion quadriennale, un ajustement intermédiaire de leur convention de subvention, l'administration statue en outre sur l'ajustement. Les délais visés au paragraphe 2 s'appliquent par analogie à la décision au sujet de l'ajustement. § 4. Si, au cours de la période de gestion quadriennale, l'ADJ ne remplit plus les conditions de subvention visées aux articles 3 et 6 du décret du 11 février 2022 ou si une structure d'appui ne remplit plus les conditions de subvention visées aux articles 3 et 8 du décret du 11 février 2022, elle perd sa subvention pour l'année en question.
Le cas échéant, la convention de subvention quadriennale demeure valable.
Si l'ADJ ou une structure d'appui ne remplit plus les objectifs de la convention de subvention visée à l'article 10 du décret du 11 février 2022, la subvention est retenue, diminuée ou récupérée.
Art. 8.En exécution de l'article 9 du décret du 11 février 2022, l'ADJ et les structures d'appui auxquelles une subvention quadriennale est octroyée reçoivent 100 % du montant de subvention promis au début des première et troisième années. Au début des deuxième et quatrième années de la période de subvention quadriennale, l'ADJ et les structures d'appui reçoivent une avance de 80 %. Les soldes bisannuels sont versés au terme des deuxième et quatrième années sur la base du rapport d'avancement bisannuel et du rapport financier.
Si le rapport d'avancement bisannuel et le rapport financier font apparaître que les subventions octroyées sont supérieures aux dépenses et prestations justifiées par l'ADJ ou par la structure d'appui, le trop-perçu est retenu sur le solde de la subvention à liquider et le montant restant éventuel est déduit des subventions restant à payer. CHAPITRE 3. - Résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes Section 1re. - Agrément en tant que résidence pour jeunes ou hôtel
pour jeunes
Art. 9.Le statut d'agrément et l'éventuelle catégorie de confort des résidences et hôtels pour jeunes qui sont situés dans la région de langue néerlandaise et reçoivent une subvention ou qui introduisent une demande de subvention sont demandés chaque année auprès du service compétent chargé de l'agrément de ces résidences et hôtels pour jeunes.
Les données d'enregistrement des résidences et hôtels pour jeunes qui sont situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et reçoivent une subvention ou qui introduisent une demande de subvention sont demandées chaque année auprès du service compétent chargé de l'enregistrement de ces résidences et hôtels pour jeunes.
Art. 10.Les résidences et hôtels pour jeunes qui sont situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui introduisent une demande d'agrément conformément à l'article 12, alinéa 1er, 3°, du décret du 11 février 2022 indiquent à cet égard s'ils souhaitent être agréés en tant que résidence pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard » ou « confort » ou en tant qu'hôtel pour jeunes. Les dates d'introduction et les délais de décision visés aux articles 12 et 15 du présent arrêté s'appliquent par analogie aux demandes d'agrément précitées selon que cette demande d'agrément a été introduite en même temps que la demande de subvention de personnel ou de subvention de fonctionnement.
La demande d'agrément est introduite par le biais d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
Préalablement à l'attribution de l'agrément, l'administration procède à une inspection d'agrément afin d'établir et de contrôler les éléments indiqués dans la demande d'agrément.
L'administration statue sur l'agrément conformément à l'article 12, alinéas 2 et 3, du décret du 11 février 2022. Si le demandeur désire introduire une réclamation, il expose dans cette réclamation la raison pour laquelle il est malgré tout éligible à un agrément en tant que résidence pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard », « confort » ou en tant qu'hôtel pour jeunes. Si la demande d'agrément a été introduite en même temps que la demande de subvention de fonctionnement, la réclamation est introduite au plus tard trente jours après la décision de l'administration au sujet de la subvention de fonctionnement. Si la demande d'agrément a été introduite en même temps que la demande de subvention de personnel, les délais de réclamation pour la décision au sujet de la subvention de personnel, visés à l'article 15, § 2, alinéa 4, du présent arrêté, s'appliquent par analogie à la décision au sujet de l'agrément.
L'agrément est valable pour toute la durée de la période de subvention si la résidence pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes remplit les conditions pour être agréé(e) par l'administration, énoncées à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 11 février 2022.
Art. 11.Si, au cours de la période de subvention quadriennale, une résidence pour jeunes ou un hôtel pour jeunes, situé(e) dans la région de langue néerlandaise, perd son agrément en vertu du décret sur l'hébergement, la résidence pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes perd également, à partir de ce moment, le droit à toutes les subventions octroyées en application du décret du 11 février 2022 et du présent arrêté.
Si, au cours de la période de subvention, une résidence pour jeunes ou un hôtel pour jeunes, situé(e) dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, perd son agrément en vertu de l'article 12 du décret du 11 février 2022, la résidence pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes perd également, à partir de ce moment, le droit à toutes les subventions octroyées en application du décret précité et du présent arrêté. Section 2. - Subvention de fonctionnement résidences pour jeunes et
hôtels pour jeunes
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 14, alinéas 2 et 3, du décret du 11 février 2022, les résidences et hôtels pour jeunes peuvent demander une subvention de fonctionnement. Cette demande est introduite au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède la période de subvention et est valable pour une période de quatre ans.
Les résidences et hôtels pour jeunes qui remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 2 ou 3, du décret du 11 février 2022, le jour de l'introduction visé à l'alinéa 1er, sont éligibles à une subvention de fonctionnement.
La demande visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les données de la résidence pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes ;2° les données de la personne morale gestionnaire ;3° les données relatives à l'agrément ou à l'enregistrement ;4° les périodes d'ouverture ;5° la facture la plus récente de l'assurance responsabilité civile ;6° le règlement d'ordre intérieur ou le dépliant tarifaire dont il ressort que la résidence pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes fixe une catégorie de prix considérablement inférieure pour les associations de jeunes. La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par le biais d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
La subvention de fonctionnement est valable par entité agréée.
Entre-temps, les résidences et hôtels pour jeunes peuvent introduire chaque année une demande de subvention de fonctionnement. Dans ce cas, la fin de la période de subvention est cependant assimilée à la fin de la période de subvention en cours. § 2. Au plus tard le 15 décembre précédant la première année de la période de subvention quadriennale, l'administration communique si la résidence pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 2 ou 3, du décret du 11 février 2022, et a donc, en principe, droit à une subvention de fonctionnement pour quatre ans. L'administration peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur avant de prendre la décision précitée.
Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 14, alinéas 2 et 3, du décret du 11 février 2022, la subvention de fonctionnement est calculée sur la base du nombre de nuitées réalisées pour les jeunes. La subvention de fonctionnement annuelle s'élève à 1500 euros minimum.
Conformément à l'article 13, alinéa 4, du décret du 11 février 2022, les nuitées à l'intérieur des bâtiments de la résidence pour jeunes agréée ou de l'hôtel pour jeunes et les nuitées sur des emplacements pour tentes situés à côté des bâtiments de la résidence pour jeunes agréée ou de l'hôtel pour jeunes entrent en considération pour le calcul de la subvention de fonctionnement s'agissant de nuitées pour les jeunes. Concernant les nuitées sur des emplacements pour tentes, seules les nuitées du 1er juillet au 31 août entrent en considération pour le calcul.
Le nombre subventionnable d'emplacements pour tentes est au maximum égal au nombre agréé d'unités de couchage à l'intérieur du bâtiment de la résidence pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes.
Dans la mesure où des crédits budgétaires sont disponibles en suffisance, un montant d'au moins 1.000.000 d'euros est affecté annuellement aux subventions de fonctionnement pour des résidences et hôtels pour jeunes sur les crédits inscrits au budget des dépenses de la Communauté flamande. § 2. En exécution de l'article 14, alinéa 10, du décret du 11 février 2022, les résidences et hôtels pour jeunes qui remplissent toutes les conditions de subvention applicables se voient verser leur subvention de fonctionnement dans le courant de l'année suivant l'année d'activité écoulée.
Art. 14.Les résidences et hôtels pour jeunes qui ont en principe droit à une subvention de fonctionnement conformément à l'article 12, § 2, et à l'article 16, introduisent, au plus tard le 10 février de l'année suivant l'année d'activité écoulée, un rapport d'activités dans lequel ils démontrent qu'ils remplissent toutes les conditions de subvention et dans lequel ils reprennent les totaux de nuitées de l'année d'activité écoulée. Ce rapport d'activités est établi en application d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
Après réception du rapport d'activités visé à l'alinéa 1er, l'administration informe chaque résidence ou hôtel pour jeunes, au plus tard le 1er avril, de son intention de subventionner ou non la résidence ou l'hôtel pour jeunes pour l'année d'activité écoulée ainsi que du montant de la subvention de fonctionnement. Les résidences et hôtels pour jeunes peuvent réagir à cette notification au plus tard le 15 avril. L'administration communique, au plus tard le 30 avril, sa décision au sujet de la poursuite du subventionnement et le montant de la subvention.
Si, au cours de la période de subvention quadriennale, une résidence pour jeunes ou un hôtel pour jeunes ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 3 et à l'article 13, alinéa 2 ou 3, du décret du 11 février 2022, la résidence pour jeunes ou l'hôtel pour jeunes perd sa subvention de fonctionnement pour l'année en question. Son droit de principe à une subvention de fonctionnement, tel que visé à l'article 12, § 2, du présent arrêté, demeure cependant valable pour la période de gestion en cours. Section 3. - Subvention de personnel quadriennale pour les résidences
pour jeunes de catégorie de confort « confort » et les hôtels pour jeunes
Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 14, alinéa 3, du décret du 11 février 2022, les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » et les hôtels pour jeunes peuvent demander une subvention de personnel pour une période de quatre ans. Un montant de 30.000 euros maximum peut être octroyé annuellement par équivalent temps plein.
La demande visée à l'alinéa 1er est faite sur la base d'une note d'orientation quadriennale conformément à l'article 14, alinéas 4 et 5, du décret précité et est introduite par le biais d'une plate-forme numérique que l'administration met à disposition.
Lors de l'évaluation de la demande de subvention de personnel, l'administration tient compte de l'ensemble des éléments suivants : 1° la nature de la résidence pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes ;2° la nature de l'affectation ;3° la politique des prix ;4° la taille du domaine ;5° le nombre d'unités de couchage agréées, y compris les éventuels emplacements pour tentes ;6° l'emplacement ;7° les effectifs ;8° la subvention de personnel demandée ;9° la nécessité des effectifs ;10° la plus-value sociétale du déploiement du personnel ;11° les chiffres des nuitées réalisées ;12° le taux d'occupation ;13° les jeunes couverts et l'animation des jeunes ;14° la manière dont est organisée une activité de fond en vue de l'accessibilité, de la qualité et de l'encadrement de groupes cibles particuliers ;15° les résultats financiers de l'exploitation ;16° les perspectives d'avenir de la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou de l'hôtel pour jeunes. A l'alinéa 3, on entend par : 1° taux d'occupation : le rapport, sur une base annuelle, entre le nombre d'unités de couchage agréées louées et le nombre total d'unités de couchage agréées disponibles, compte tenu du nombre annuel de jours d'ouverture ;2° groupes cibles particuliers : les groupes cibles constitués d'enfants et de jeunes handicapés, d'enfants et de jeunes socialement vulnérables, d'enfants et de jeunes malades et d'enfants et de jeunes en situation éducationnelle problématique ;3° accessibilité : la mesure dans laquelle l'exploitation d'une résidence ou d'un hôtel pour jeunes tient compte des besoins des groupes cibles particuliers. Entre-temps, les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » et les hôtels pour jeunes peuvent introduire chaque année une demande de subvention de personnel. Dans ce cas, la fin de la période de subvention est cependant assimilée à la fin de la période de gestion quadriennale en cours. § 2. La demande de subvention de personnel est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er avril de l'année qui précède la période de gestion quadriennale.
La résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes qui remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 3, du décret du 11 février 2022, le jour de l'introduction visé à l'alinéa 1er, est éligible à une subvention de personnel si l'administration évalue positivement la demande.
Au plus tard le 1er août de l'année qui précède la période de gestion quadriennale, l'administration communique aux demandeurs s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 3, du décret du 11 février 2022 et leur communique également le montant proposé de la subvention de personnel.
L'administration peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur avant de prendre la décision précitée.
Le demandeur forme une réclamation, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède la période de gestion quadriennale, contre la décision visée à l'alinéa 1er. Dans cette réclamation, le demandeur expose la raison pour laquelle il est malgré tout éligible à une subvention de personnel ou pourquoi il n'est pas d'accord avec le montant que propose l'administration. L'administration communique sa décision définitive au demandeur au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la période de gestion quadriennale. § 3. L'attribution d'une subvention de personnel est valable pour l'ensemble du domaine de la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou de l'hôtel pour jeunes.
Art. 16.L'attribution d'une subvention de personnel quadriennale emporte également de plein droit l'octroi du droit de principe à une subvention de fonctionnement. Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » et les hôtels pour jeunes qui se sont vu attribuer une subvention de personnel ne doivent pas demander de subvention de fonctionnement séparée conformément à la section 2.
Le droit de principe à une subvention de fonctionnement, visé à l'alinéa 1er, vaut également pour les éventuelles autres résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard » et « confort » ou les éventuels autres hôtels pour jeunes qui se trouvent sur le même domaine que la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes qui reçoit la subvention de personnel quadriennale si ces autres résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » et « standard » et ces autres hôtels pour jeunes remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 2 ou 3, du décret du 11 février 2022.
Le demandeur notifie dans la demande numérique la présence d'autres résidences ou hôtels pour jeunes agréés éventuels sur le même domaine.
La subvention de fonctionnement pour ces autres résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » et « standard » et ces autres hôtels pour jeunes est calculée et payée conformément à l'article 13 du présent arrêté.
Art. 17.En exécution de l'article 14, alinéa 10, 3°, du décret du 11 février 2022, chaque résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou chaque hôtel pour jeunes qui se voit octroyer une subvention de personnel reçoit 100 % du montant de subvention octroyé au début des première et troisième années. Au début des deuxième et quatrième années de la période de gestion quadriennale, une avance de 80 % est versée. Les soldes bisannuels sont versés au terme des deuxième et quatrième années sur la base du rapport financier bisannuel.
Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » et les hôtels pour jeunes qui ont introduit une demande intermédiaire, telle que visée à l'article 15, § 1er, alinéa 5, et obtiennent une subvention de personnel pour une période inférieure à quatre ans reçoivent le montant de subvention leur octroyé de la même manière que celle visée à l'alinéa 1er. Si la période de gestion plus courte couvre trois années, la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes introduit un rapport financier auprès de l'administration au terme des première et troisième années de la période de gestion. Si la période de gestion couvre deux années ou moins, la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes introduit un rapport financier auprès de l'administration au terme de la dernière année de la période de gestion.
Si, au cours de la période de gestion quadriennale, une résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou un hôtel pour jeunes ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 3 et à l'article 13, alinéa 3, du décret du 11 février 2022, la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes perd sa subvention de personnel et de fonctionnement pour l'année en question.
Le droit de principe de cette résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou de cet hôtel pour jeunes à une subvention de personnel et de fonctionnement demeure cependant valable pour la période de gestion en cours.
En cas de diminution substantielle de la capacité d'hébergement agréée de la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou de l'hôtel pour jeunes au cours de la période de gestion quadriennale, la subvention de personnel peut être retenue, diminuée ou récupérée.
La résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes reproduit, dans le rapport financier, au minimum les comptes annuels et le bilan des deux dernières années et une vue d'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel occupés des deux dernières années. Si l'exploitation de la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou de l'hôtel pour jeunes qui reçoit la subvention de personnel constitue une sous-activité de l'ensemble de la structure financière de la personne morale gestionnaire ou de l'administration locale, la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes fournit des comptes annuels et un bilan ventilés de façon analytique correspondant aux résultats financiers de la sous-activité de la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou de l'hôtel pour jeunes pour laquelle la subvention de personnel a été octroyée.
Si les coûts salariaux effectivement payés sont inférieurs au montant octroyé, le solde est retenu entièrement ou partiellement. Si la différence est supérieure au solde, la différence restante est récupérée.
A l'alinéa 6, on entend par « coûts salariaux effectivement payés » : le traitement brut, l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances et les différentes cotisations patronales.
Art. 18.En exécution de l'article 14, alinéa 7, du décret du 11 février 2022, la résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou l'hôtel pour jeunes peut demander, en concertation avec l'administration, dans le rapport d'activités annuel relatif à la deuxième année de la période de gestion quadriennale, un ajustement intermédiaire de la note d'orientation s'agissant d'une modification majeure du fonctionnement ou d'une augmentation substantielle de la capacité d'hébergement agréée. L'administration statue sur l'adaptation éventuelle du montant de la subvention de personnel. Les délais visés à l'article 14, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, s'appliquent par analogie à cette adaptation.
Art. 19.§ 1er. Lors du contrôle bisannuel visé aux articles 7 et 17, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées à charge de subventions.
Pour la détermination des réserves, les modalités suivantes s'appliquent : 1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels ces subventions ont été octroyées.2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle. Après approbation de l'administration, les activités suivantes peuvent être admises comme frais exposés pour réaliser les objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées : 1° l'apurement d'un déficit des années précédentes ;2° la constitution du passif social ;3° les engagements pluriannuels qui ont été contractés dans le cadre de l'objectif de la subvention et qui ont été imputés une année suivante. Les réserves excédant les normes visées à l'article 72 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 sont retenues ou reversées à l'Autorité flamande à concurrence du montant excédant les normes précitées.
En cas de cessation de la subvention de fonctionnement, les réserves sont affectées à l'objectif pour lequel la subvention a été octroyée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les résidences et hôtels pour jeunes qui ne reçoivent qu'une subvention de fonctionnement ou qui reçoivent une subvention de personnel inférieure à 30.000 euros par an en vertu de l'article 14, alinéas 2 et 3, du décret du 11 février 2022 peuvent constituer une réserve sans restriction. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013 relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (Service général pour le Tourisme des Jeunes) est abrogé.
Art. 21.Tous les membres du personnel qui relevaient auparavant du régime TCT et dont la subvention-traitement a été régularisée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant réallocation des budgets, dans le cadre de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, pour l'année budgétaire 2001 vers les allocations de base fonctionnelles continuent à être subventionnés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec la subvention qui leur a été octroyée en 2003, s'ils travaillent dans une résidence pour jeunes ou un hôtel pour jeunes qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 14, alinéas 3 à 7, du décret du 11 février 2022.
Art. 22.Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, l'ADJ introduit sa note d'orientation quadriennale visée à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 février 2022, pour la période de gestion 2023 - 2026, auprès de l'administration au plus tard le 1er juillet 2022.
L'administration peut demander, au plus tard le 1er août 2022, des renseignements supplémentaires au sujet de la note d'orientation quadriennale introduite. L'ADJ dispose de quatorze jours à compter de la demande de renseignements supplémentaires pour transmettre ces renseignements à l'administration.
Au plus tard le 15 septembre 2022, l'administration transmet un avis de subvention au Gouvernement flamand. Le cas échéant, l'avis expose les motifs pour lesquels l'administration ne rejoint pas ou que partiellement la position de l'ADJ. Le Gouvernement flamand communique sa décision à l'ADJ au plus tard le 15 octobre 2022.
Si le Gouvernement flamand ne communique pas de décision, telle que visée à l'alinéa 3, dans les délais, l'ADJ se voit octroyer, la première année de la période de gestion quadriennale, un montant de subvention au moins égal à celui de l'année précédant le début de la période de gestion quadriennale pour autant que des crédits budgétaires soient disponibles en suffisance.
Art. 23.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les structures d'appui introduisent leur note d'orientation quadriennale visée à l'article 8 du décret du 11 février 2022, pour la période de gestion 2023 - 2026, auprès de l'administration au plus tard le 1er juillet 2022.
L'administration peut demander, au plus tard le 1er août 2022, des renseignements supplémentaires au sujet de la note d'orientation quadriennale introduite. La structure d'appui concernée dispose de quatorze jours pour transmettre ces renseignements à l'administration.
Au plus tard le 15 septembre 2022, l'administration transmet un avis de subvention au Gouvernement flamand. Le cas échéant, l'avis expose les motifs pour lesquels l'administration ne rejoint pas ou que partiellement la position de la structure d'appui. Le Gouvernement flamand communique sa décision à la structure d'appui au plus tard le 15 octobre 2022.
Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision, telle que visée à l'alinéa 3, dans les délais, la structure d'appui se voit octroyer, la première année de la période de gestion quadriennale, un montant de subvention au moins égal à celui de l'année précédant le début de la période de gestion quadriennale pour autant que des crédits budgétaires soient disponibles en suffisance.
Art. 24.Par dérogation à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou les hôtels pour jeunes introduisent la demande de subvention de personnel pour la période de gestion quadriennale 2023 - 2026 auprès de l'administration au plus tard le 1er juillet 2022.
Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » et les hôtels pour jeunes qui remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 3, du décret du 11 février 2022, le jour de la demande visé à l'alinéa 1er, sont éligibles à la subvention de personnel visée à l'alinéa 1er si l'administration évalue positivement la demande.
Au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède la période de gestion quadriennale, l'administration communique aux demandeurs s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 11 et à l'article 13, alinéa 3, du décret du 11 février 2022 et leur communique également le montant proposé. Avant de prendre sa décision, l'administration peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur. S'il s'agit d'une résidence pour jeunes ou d'un hôtel pour jeunes qui est situé(e) dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a en outre demandé, auprès de l'administration, un agrément en tant que résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou en tant qu'hôtel pour jeunes, l'administration les informe également s'ils sont agréés respectivement en tant que résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou en tant qu'hôtel pour jeunes.
Le demandeur forme une réclamation, au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède la période de gestion quadriennale, contre la décision de l'administration. Dans cette réclamation, le demandeur expose la raison pour laquelle il est malgré tout éligible à une subvention de personnel ou pourquoi il n'est pas d'accord avec le montant que propose l'administration. L'administration communique sa décision définitive au demandeur au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la période de gestion quadriennale.
Art. 25.Les organisations subventionnées en vertu du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, introduisent leur justification annuelle pour l'année civile 2022 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2013 relatif au subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (Service général pour le Tourisme des Jeunes), tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 26.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er juin 2022 : 1° le décret du 11 février 2022 fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ;2° le présent arrêté.
Art. 27.Le ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE