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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2005
publié le 28 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant l'accès au GRB et les conditions d'utilisation des données de référence à grande échelle reprises au GRB, pour ce qui concerne les participants à GIS-Vlaanderen et les gestionnaires de réseaux de distribution physiques

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035736
pub.
28/06/2005
prom.
20/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/20/2005035736/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant l'accès au GRB (Grootschalig Referentie Bestand - Base de données des références à grande échelle) et les conditions d'utilisation des données de référence à grande échelle reprises au GRB, pour ce qui concerne les participants à GIS-Vlaanderen et les gestionnaires de réseaux de distribution physiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (Base de données des références à grande échelle) notamment l'article 16;

Vu l'avis du Conseil GRB, émis le 28 octobre 2004;

Vu la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen, faite le 1er décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mars 2005;

Vu l'avis n° 38 306/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2005;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (Base de données des références à grande échelle);2° l'OC : le Centre d'appui GIS-Vlaanderen, mentionné à l'article 2, 4°, du décret;3° produit GRB : un extrait numérique des données de référence à grande échelle reprises au GRB, rendu accessible sous forme standardisée conformément aux spécifications GRB, visées à l'article 6 du décret;4° l'utilisateur : tout participant à GIS-Vlaanderen, visé à l'article 2, 5°, du décret, et tout gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique, visé à l'article 2, 7°, du décret.

Art. 2.L'OC accorde à tous les utilisateurs l'accès gratuit au GRB, au moyen de la mise à disposition des produits GRB. Les produits GRB sont mis à disposition des utilisateurs par le biais d'un support numérique, chaque utilisateur recevant un support numérique par produit GRB, ou par le biais de services en ligne sécurisés.

Art. 3.§ 1er. Dès la mise à disposition visée à l'article 2, l'utilisateur obtient le droit non exclusif et non transférable d'utiliser les données reprises dans les produits GRB. § 2. L'utilisateur ne peut commercialiser les données reprises dans les produits GRB. L'utilisateur ne peut utiliser les données reprises dans les produits GRB que pour emploi interne dans le cadre de ses propres activités, sans préjudice de l'application de la disposition du § 3, et pour l'emploi dans le cadre de son devoir d'information légal ou réglementaire.

Dans le cadre de son devoir d'information légal ou réglementaire, l'utilisateur peut mettre les données reprises dans les produits GRB sur un webserver accessible au public, si l'emploi reste limité à une application spécifique, où des données de l'utilisateur sont utilisées en combinaison avec les données reprises dans les produits GRB, et si l'utilisateur prend les mesures nécessaires pour que les données, reprises dans les produits GRB, ne puissent être téléchargées ni utilisées pour des applications par des tiers.

L'utilisateur peut, pour des raisons d'utilisation interne ou dans le cadre de son devoir d'information légal ou réglementaire, déduire des documents de travail imprimés des données reprises dans les produits, au moyen de plotters ou de photocopieurs. § 3. L'utilisateur peut mettre les données reprises dans les produits GRB, à titre temporaire, à la disposition d'une tierce personne, si celle-ci travaille pour le compte de l'utilisateur et effectue des services inhérents aux services de l'utilisateur et pour autant que la mise à disposition de ces données soit strictement nécessaire pour l'exécution de la tâche par cette tierce personne, dans le cadre de la mission qu'il accomplit pour l'utilisateur. § 4. L'utilisateur prend les précautions qui s'imposent pour éviter que les données reprises dans les produits GRB puissent être, d'une manière ou d'une autre, utilisées par des tiers, à l'exception des dispositions visées aux §§ 2 et 3. § 5. L'utilisateur s'engage à toujours reprendre dans toute information fournie sur les données reprises dans les produits GRB, la mention de source suivante : "Source : OC GIS-Vlaanderen".

Art. 4.L'utilisateur utilise les données reprises dans les produits GRB à propre risque.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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