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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2005
publié le 28 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035724
pub.
28/06/2005
prom.
20/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/20/2005035724/moniteur
moniteur
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20 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Considérant que les Règlements (CE) n°s 2081/92 et 2082/92 du 14 juillet 1992 prévoient une protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Considérant que, pour être protégées dans chaque Etat membre, les appellations d'origine, les indications géographiques et les attestations de spécificité doivent être enregistrées au niveau communautaire;

Considérant que les Etats membres doivent prévoir une procédure en vue de cet enregistrement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 janvier 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 15 mars 2005;

Vu l'avis 38.166/3/VR du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'entité compétente : l'entité du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, désignée à cet effet par le Ministre;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;3° appellation d'origine : le nom de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire, utilisé dans la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire : a) originaire de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire;b) dont la qualité ou les caractéristiques sont à imputer principalement ou exclusivement à l'environnement géographique, comprenant des facteurs naturels ou humains, et dont la production, la transformation et la préparation s'effectuent dans la région géographique en question; Sont également considérées comme appellation d'origine, certaines appellations traditionnelles, géographiques ou non, si elles désignent un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un endroit déterminé remplissant les conditions visées à l'article 1er, 3° b). 4° indication géographique : le nom de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire, utilisé dans la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire : a) originaire de la Région flamande, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire;b) dont une qualité déterminée, la renommée ou un autre caractéristique est à imputer à cet origine géographique et dont la production, la transformation ou la préparation s'effectue dans la région géographique en question;5° attestation de spécificité : attestation de spécificité telle que visée à l'article 2, troisième alinéa, du Règlement (CE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, ci-après dénommé Règlement (CE) n° 2082/92;6° la commission consultative : une commission constituée par le Ministre qui rend des avis. CHAPITRE II. - Demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique

Art. 2.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne peut être introduite que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires mentionnés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ci-après dénommé Règlement (CE) n° 2081/92. § 2. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel que visé à l'article 5, 1°, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2081/92.

Dans des cas exceptionnels, l'introduction de la demande peut également être faite par une personne physique ou morale qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur est le seul à produire le produit en question dans l'aire géographique délimitée;2° il s'agit de méthodes locales authentiques et constantes qui ne sont appliquées que par le demandeur;3° l'aire géographique délimitée présente des caractéristiques qui diffèrent manifestement de celles des aires limitrophes ou les caractéristiques du produit diffèrent. § 3. La demande d'enregistrement est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente et comprend un cahier des charges tel que visé à l'article 4, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2081/92. CHAPITRE III. - Demande d'enregistrement d'attestations de spécificité de produits agricoles et de denrées alimentaires

Art. 3.§ 1er. La demande d'enregistrement d'attestations de spécificité ne peut être introduite que pour les produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 2082/92. § 2. La demande d'enregistrement d'attestations de spécificité est introduite par un groupement tel que visé à l'article 2, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2082/92.

Un groupement tel que visé à l'article 2, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2082/92 ne peut introduire une demande d'enregistrement d'attestations de spécificité que dans la mesure où le nom, visé à l'article 5 du Règlement (CE) n° 2082/92 comprend un terme géographique portant sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Région flamande ou sur un endroit déterminé dans ce territoire ou si ce nom réfère d'une autre manière à un rapport avec le territoire cité ou une partie de celui-ci. § 3. La demande d'enregistrement est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente et comprend un cahier des charges tel que visé à l'article 6, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2082/92. CHAPITRE IV. - Procédure d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique et d'une attestation de spécificité

Art. 4.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique et d'une attestation de spécificité est repris dans un avis publié au Moniteur belge. L'avis contient l'appellation d'origine projetée, l'indication géographique ou la reconnaissance de la spécificité d'un produit et un résumé du cahier des charges, il invite des tiers à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de leurs objections dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.

Le demandeur est informé des objections éventuelles de la part de tiers et est prié d'y répondre dans un délai de 45 jours calendaires.

Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée.

Les objections et les réponses aux objections sont introduites, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente. § 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa, ou si aucune observation n'a été faite, à l'expiration du délai visé au § 1er, premier alinéa, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative.

Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. § 3. L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux Règlements (CE) n°s 2081/92 et 2082/92.

La décision motivée est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections.

En cas d'une décision favorable pour le demandeur, la demande d'enregistrement communautaire est introduite auprès de la Commission européenne par l'entité compétente. § 4. Le présent chapitre s'applique également à toute demande de modification du cahier des charges. CHAPITRE V. - La commission consultative

Art. 5.Le Ministre détermine la composition de la commission consultative CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 6.§ 1er. Le respect du cahier des charges est contrôlé par les établissements de contrôle désignés par le Ministre. Le contrôle se fait conformément aux dispositions fixées par le Ministre. § 2. S'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, le Ministre peut ordonner que le producteur intéressé ne peut utiliser l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'attestation de spécificité, aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées par le Ministre.

Le refus d'un contrôle ou l'obstruction de son exécution est assimilé à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur, pour ce qui est des produits agricoles, le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour ce qui est des denrées alimentaires, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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