publié le 16 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands d'Innovation
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands d'Innovation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), notamment l'article 5, remplacé par le décret du 18 mai 1999;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 mars 2006;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 27 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 11 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 10 mai 2006;
Vu l'avis 40.280/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° IWT-Vlaanderen : l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen";2° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen;3° comité de direction : le comité de direction de l'IWT-Vlaanderen;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la tutelle de l'IWT-Vlaanderen, compétent pour la politique d'innovation technologique;5° Commission : la Commission de l'Union européenne; 6° stimulation de l'innovation : une concentration d'activités ayant pour but de sensibiliser les entreprises, en particulier les P.M.E., à l'importance de l'innovation, aussi bien en ce qui concerne les aspects technologiques que non technologiques, de les encadrer par un service d'accueil de première ligne et un renvoi adéquat et, le cas échéant, de les accompagner lors de la demande et du suivi d'un dossier d'obtention d'une aide publique en matière d'innovation technologique. Ces activités peuvent être concrétisées d'une perspective thématique, respectivement (sub)régionale; 7° conseil technologique : une concentration d'activités, ancrée dans un centre technologique, ayant pour but d'accompagner les entreprises dans la solution de problèmes technologiques en vue de l'innovation de produits et de processus, par un service de conseil de première ligne et le renvoi à d'autres centres de connaissance compétents;8° recherche collective : la recherche et des études effectuées par une institution de recherche sans but lucratif, et axées sur l'acquisition, la mise en commun et la traduction de connaissances en applications innovatrices utiles à l'usage d'une large collectivité d'entreprises.Les résultats de cette recherche doivent donner lieu à une plus-value économique ou sociale et écologique démontrable et doivent être valorisés par un groupement d'entreprises aussi large que possible, établies en Union européenne et en Région flamande en particulier. Les résultats de recherche susceptibles de ne pas donner lieu à des droits de propriété intellectuelle seront diffusés à grande échelle. Les éventuelles recettes des droits de propriété des résultats de recherche et de développement seront versés dans leur totalité au partenariat; 9° Partenariat flamand d'Innovation : une coopération structurée d'entreprises essentiellement flamandes, avec ou sans une ou plusieurs organisations ou institutions, en vue de l'exercice d'activités de recherche collective, de conseil technologique et/ou de stimulation de l'innovation technologique, et qui remplissent les conditions de recevabilité énoncées dans le présent arrêté;10° petite ou moyenne entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) avoir occupé une moyenne maximale de 250 personnes à temps plein (ou équivalents) pendant l'année calendaire précédant celle de la demande d'aide; b) avoir réalisé, pendant l'année calendaire précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors T.V.A. et accises inférieur à 50 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 40 millions d'euros; c) 25 % au maximum du capital de l'entreprise est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas elles-mêmes à la définition d'une petite ou moyenne entreprise, à l'exception des sociétés d'investissement publiques, des sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, des investisseurs institutionnels;11° taux d'aide : le pourcentage des dépenses liées au projet qui est couvert par l'aide;12° frais bruts : la totalité des frais liés au projet, mentionnés en annexe au présent arrêté;13° frais marginaux : les frais directs additionnels effectifs du projet, mentionnés en annexe au présent arrêté;14° frais standard : les frais moyens par type de collaborateur à un projet, mentionnés en annexe au présent arrêté;15° frais : selon le cas spécifique, les frais marginaux, bruts ou standard;16° centres collectifs : les organismes agréés sur la base de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique;17° projets : initiatives d'ampleur limitée émanant d'un ou de plusieurs partenariats flamands d'innovation, et s'adressant à un groupe cible spécifique (approche basée sur les projets);18° programme : initiatives d'ampleur suffisamment critique émanant d'un ou de plusieurs partenariats flamand d'innovation, et rassemblant différentes activités éligibles à l'aide en un ensemble cohérent, efficace et effectif d'actions ou de projets (approche basée sur les plans d'entreprise);19° effets socio-économiques (externalités positives) : les avantages socio-économiques et écologiques découlant de l'exécution d'un projet et dépassant les avantages directs pour les entreprises concernées;20° caractère stimulant de l'aide (additionnalité) : l'influence positive de l'aide sur la réalisation, l'ampleur et la qualité du projet. CHAPITRE II. - Aides visant à promouvoir la recherche collective, le conseil technologique et la stimulation de l'innovation technologique
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, IWT-Vlaanderen octroie des aides à la stimulation de l'innovation, au conseil technologique et à la recherche collective sur la base des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions Section Ire. - Taux d'aide maximal
Art. 3.L'aide octroyée aux activités de stimulation de l'innovation, de conseil technologique ou de recherche collective s'élève au maximum à 80 % des frais pris en compte pour un projet éligible à l'aide, conformément à l'annexe au présent arrêté. Ce taux d'aide s'applique tant à l'approche basée sur les projets qu'aux programmes visés à l'article 1er, 18°.
Art. 4.Si les activités sont liées à une mission d'intérêt public, le taux d'aide pour des activités de stimulation de l'innovation peut être majoré de 20 % au maximum. Section II. - Cumul avec d'autres interventions
Art. 5.§ 1er. L'octroi d'aide pour les frais déjà couverts par une autre forme d'aide de la part des autorités flamandes ne peut se faire que dans la mesure où les taux d'aide maximaux, visés aux articles 3 et 4, ne sont pas dépassés. § 2. Si un projet ou un programme est soutenu financièrement par une personne de droit public ne relevant pas des autorités flamandes, l'aide financière sera déduite pour l'aide qui est calculée selon le taux d'aide maximal, visé aux articles 3 et 4.
Il en est de même pour les projets bénéficiant d'une aide dans le cadre d'un accord de coopération relatif au financement des centres collectifs, ou pour d'autres projets bénéficiant d'un financement collectif avec les autres régions ou les autres autorités. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des demandes d'aide aux Partenariats flamands d'Innovation
Art. 6.§ 1er. Les demandes de Partenariats flamands d'Innovation ou de partenariats assimilés par le présent arrêté, doivent être formulées conformément aux procédures générales fixées par le conseil d'administration pour chaque type de projet ou programme. Le conseil d'administration peut prévoir une ou plusieurs dates de présentation au cours d'une année d'activité pour des types de projets spécifiques, en vue d'une décision groupée.
Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur qui sera invité à fournir des informations supplémentaires au cas où le dossier ne répondrait pas, sur le plan formel, aux instructions d'introduction des procédures de demande fixées par le conseil d'administration. § 2. Le comité directeur juge de la recevabilité de la demande de projets en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées au § 1er.
Le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen juge de la recevabilité de la demande de programmes en vue de son traitement à fond conformément aux critères visés à l'article 9, §§ 1er et 4. § 3. Les demandes de projets déclarées irrecevables peuvent faire l'objet d'une clôture administrative par le comité directeur, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 25 jours ouvrables de la première invitation de la part de l'IWT-Vlaanderen à compléter son dossier.
La décision motivée du comité directeur est communiquée au demandeur et au conseil d'administration.
La demande d'un programme déclarée irrecevable peut faire l'objet d'une clôture administrative par le conseil d'administration, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 25 jours ouvrables de la première invitation de la part de l'IWT-Vlaanderen à compléter son dossier.
La décision motivée du conseil d'administration est communiquée au demandeur. § 4. Les demandes déclarées recevables dans les 14 jours de la date limite d'introduction fixée sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du conseil d'administration, à compter de la date limite d'introduction. § 5. Si, au cours de la procédure d'évaluation, le demandeur omet de fournir à temps les informations complémentaires demandées, le conseil d'administration peut prendre une décision dans le délai imparti, sur la base des éléments disponibles du dossier, à moins que le demandeur n'adresse une demande écrite et motivée de sursis de la décision. Dans ce cas, une autre date limite d'introduction est applicable à cette demande ou, à défaut, une session ultérieure du conseil d'administration. § 6. Le demandeur d'une proposition de projet à laquelle aucune aide ne fut attribuée lors d'une décision groupée, peut réintroduire sa proposition de projet. La prochaine date limite d'introduction est alors applicable. Le demandeur apportera de préférence des améliorations à sa proposition de projet en tenant compte des éléments de la première évaluation.
Art. 7.Le conseil d'administration peut désigner des experts extérieurs pour chaque proposition de projet ou groupe de propositions de projets, qui émettront leurs avis sur les aspects définis par la procédure générale fixée par le conseil d'administration conformément à l'article 6, § 1er. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence de désignation d'experts extérieurs au comité de direction.
Art. 8.Le conseil d'administration décide sur la base du dossier qui, le cas échéant, contient l'avis du collège d'experts, et fixe le volume et le type d'aide, ainsi que les conditions spécifiques et les modalités. CHAPITRE V. - Critères généraux de recevabilité à l'usage des présentateurs de projets ou de programmes
Art. 9.§ 1er. Les Partenariats flamands d'Innovation peuvent présenter des projets ou des programmes si les critères suivants sont remplis : 1° le partenariat est un groupement d'entreprises avec ou sans autres organisations ou institutions et est représentatif pour le groupe d'entreprises bien déterminé;2° les conditions d'adhésion au partenariat sont basées sur des critères clairs et objectifs, ce qui doit permettre de garantir le caractère ouvert du partenariat;3° les organes de gestion du partenariat sont représentatifs pour sa composition;4° le partenariat admet à toutes les réunions des organes de gestion un ou plusieurs observateurs désignés par l'IWT-Vlaanderen;5° le partenariat est doté de la personnalité juridique;6° le partenariat établit un rapport d'activité annuel et un plan de gestion;7° dans la mesure où, en vue de l'exécution du projet ou du programme, la création d'une structure juridique distincte est prévue, autre que le partenariat lui-même, cette structure doit également remplir les critères visés aux points 1° à 6° inclus. § 2. Peuvent également présenter des projets ou programmes dans le cadre du présent arrêté, les organisations et institutions suivantes : 1° les centres collectifs et les centres dits assimilés : l'Institut belge de la Soudure IBS, le Coatings Research Institute CORI, et le Centre de Recherches métallurgiques CRM;2° d'autres institutions admises par le Gouvernement flamand pour l'application complète ou partielle du présent arrêté. § 3. Les demandeurs susvisés peuvent déposer des projets ou programmes seuls ou en collaboration et peuvent faire appel à des centres de connaissance tiers pour leur réalisation. § 4. Les initiatives qui sont présentées comme un programme, doivent en outre remplir les critères de recevabilité suivants : 1° les résultats d'une exploration d'innovation préalable sont présentés, et on élabore les compétences disponibles;2° le programme a une ampleur suffisamment critique, de sorte qu'il dépasse les formes de projet régulières par son ampleur et le caractère groupant des activités;3° une assise d'entreprises, conformément à l'ampleur du programme, soutient l'initiative notamment au moyen de déclarations d'engagement écrites ou de participations financières;4° la plus-value de l'aide ou de l'octroi de l'aide comme programme est démontrée par rapport aux : c) initiatives existantes;d) aides aux projets via les voies d'aide régulières de l'IWT, y compris les aides aux projets dans le cadre réglementaire. CHAPITRE VI. - Dispositions et critères de décision pour les projets ou programmes
Art. 10.Le conseil d'administration peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants : 1° en cas d'assise financière insuffisante du demandeur ou d'éventuels partenaires au projet pour son exécution ou sa réussite;2° si le demandeur ou les partenaires au projet ne répondent pas aux autres obligations ou autorisations imposées par les autorités;3° si le demandeur ou les partenaires au projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.
Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet ou programme, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° le potentiel innovateur du projet ou programme, notamment en ce qui concerne : a) le nombre d'entreprises visées pour la valorisation des résultats de la proposition de projet ou de programme, notamment des PME (portée);b) l'ampleur et la qualité des services ou résultats de recherche envisagés, ainsi que la contribution à l'augmentation de compétences (output);c) l'intérêt économique des innovations potentiellement initiées lors de la valorisation des résultats de la proposition de projet ou de programme en relation avec l'aide demandée (Value for Money) (outcome);d) la complémentarité des activités éligibles à l'aide développées avec les autres activités de l'initiative (synergie);e) le cas échéant, les résultats de projets ou programmes du Partenariat d'Innovation qui ont bénéficié antérieurement d'une aide;2° la qualité du projet ou programme, notamment en ce qui concerne : a) l'ampleur et la clarté de l'objectif d'innovation et la formulation du contenu de l'initiative;b) la pertinence du plan de travail et la faisabilité dans le délai imparti et dans les limites du budget fixé;c) les compétences et l'expertise des exécutants en vue du succès du projet ou du programme et la qualité de la coopération des exécutants concernés, si applicable;d) l'ampleur et la qualité de l'association des entreprises au projet ou programme, et la qualité de son ancrage;e) le système prévu de monitorage et de suivi des effets, tant au niveau du contenu que des finances;3° par rapport à un programme, les critères de qualité supplémentaires suivants s'appliquent en outre : a) la qualité de la structure de l'organisation en vue de la concentration efficace et effective de compétences au sein du programme;b) la formulation des statuts du partenariat, particulièrement des conditions d'adhésion ouvertes;c) les principes de bonne gouvernance, par une direction et un pilotage adéquats et efficaces de l'organisation;d) les accords IP conclus en matière de protection et d'exploitation de la propriété intellectuelle (protection et diffusion de connaissances);4° les effets socio-économiques et le caractère stimulateur de l'aide, notamment en ce qui concerne : a) la contribution au développement durable;b) la contribution à d'autres objectifs politiques, notamment à ceux repris dans le contrat de gestion;c) le caractère transversal du projet;d) le caractère interrégional ou international du projet. Sur la base de ces derniers critères, un choix de priorités peut être fait en cas d'initiatives équivalentes, compte tenu des limitations budgétaires. § 2. En outre, le conseil d'administration peut prendre sa décision d'attribuer une aide sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité des projets;2° la répartition des projets en fonction des domaines sectoriels ou technologiques. § 3. Le conseil d'administration peut limiter son aide à une partie du projet ou du programme, et peut définir des conditions spécifiques.
Art. 12.Le conseil d'administration rendra compte annuellement et de manière circonstanciée au Ministre au sujet de l'exécution du présent arrêté, en ce qui concerne l'attribution de l'aide et les considérations qui ont étayé cette décision.
Les projets ou programmes ont une durée maximale de deux fois deux ans, à condition qu'il y ait une évaluation intérimaire positive après deux ans. Les projets peuvent être prorogés s'ils sont déposés après un nouvel appel. Les programmes peuvent être prorogés dans la mesure où ils remplissent les critères de recevabilité visés à l'article 9, § 4, notamment si l'aide constitue une plus-value pour le programme par rapport au financement de projet.
Les frais admissibles pour le soutien de projets sont exprimés comme frais marginaux ou frais standard comparables. Les frais admissibles pour les programmes sont exprimés comme frais bruts ou frais standard comparables, conformément au règlement général, visé à l'article 6, § 1er, fixé par le conseil d'administration. Les frais admissibles concernés sont spécifiés en annexe au présent arrêté. Le conseil d'administration peut admettre des frais non spécifiés à condition qu'ils soient prévus au règlement général, visé à l'article 6, § 1er. CHAPITRE VII. - Demande de révision
Art. 13.Après décision du conseil d'administration, une copie de la décision motivée du conseil d'administration est notifiée au demandeur.
En cas de décision négative, le demandeur est informé explicitement de son droit de demander une révision de la décision conformément à l'article 14, ou de réintroduire le projet ou programme conformément à l'article 6, § 6.
Art. 14.§ 1er. Le demandeur peut solliciter la révision de la décision du conseil d'administration refusant l'aide, sans pour autant mettre en question l'opportunité de la décision.
Sous peine de déchéance, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de vingt jours ouvrables de la remise à la poste de la notification de la décision. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments objectivement appréciables du dossier soumis à la décision du conseil d'administration, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments réfutant l'appréciation susvisée. Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à la décision du conseil d'administration. § 3. Si la décision du conseil d'administration est basée sur un avis négatif formulé par le collège d'experts, le demandeur peut demander la constitution d'un nouveau collège d'experts. Le conseil d'administration juge si cette demande est raisonnable. Le collège peut limiter son avis à l'appréciation des arguments présentés par le demandeur dans sa requête. § 4. Le conseil d'administration décide dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de révision. Si le conseil d'administration décide de constituer un nouveau collège d'experts, ce délai est prorogé de trente jours. § 5. En cas de refus de la révision, le conseil d'administration justifie sa décision en se référant aux arguments présentés par le demandeur.
Si la révision est acceptée, le conseil d'administration fixe la procédure à suivre et prend une décision définitive sur le dossier dans les 45 jours ouvrables de la décision de révision. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables. § 6. Le conseil d'administration ne peut pas déléguer cette compétence.
Art. 15.Les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration pour l'aide, sont reprises dans une convention entre l'IWT-Vlaanderen et le demandeur. Il s'agit d'une convention-type approuvée par le conseil d'administration. CHAPITRE VIII. - Affectation des aides et contrôle
Art. 16.§ 1er. L'IWT-Vlaanderen est chargé du contrôle de l'affectation par les bénéficiaires des aides octroyées en vertu du présent arrêté, et de la coordination générale des actions des bénéficiaires. § 2. L'IWT-Vlaanderen assumera le contrôle de l'avancement des projets ou programmes quant à leur contenu, notamment en faisant rapporter les bénéficiaires au sujet d'une série d'indicateurs de performance.
Art. 17.Le bénéficiaire d'une aide fait rapport par écrit à l'IWT-Vlaanderen sur l'état d'avancement du projet et/ou programme et l'affectation de l'aide chaque fois que l'IWT-Vlaanderen en fait la demande, conformément aux modèles de rapportage généraux en vigueur.
Après l'achèvement du projet et/ou programme, il soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet et/ou programme, et prête son concours aux évaluations.
Art. 18.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision du conseil d'administration. Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au bénéficiaire est suspendu.
La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence au comité de direction.
Art. 19.Le bénéficiaire peut former appel contre les décisions du conseil d'administration en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement, visées à l'article 18. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision. L'IWT-Vlaanderen est tenu de traiter le recours dans les trente jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision.
Art. 20.Les membres du personnel de l'IWT-Vlaanderen, les membres de son conseil d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation, est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Art. 23.La Ministre flamande qui a la Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands d'Innovation Les frais suivants sont pris en compte, 1. Frais bruts (pour programmes) 1° Les frais de personnel concernent les traitements ou salaires bruts, y compris les cotisations patronales et salariales obligatoires et avantages extralégaux dans la mesure où ils ne dérogent pas à la pratique normale du contractant, mais hors toute allocation en fonction du profit, des chercheurs, conseillers, techniciens et membres du personnel qui exécutent du travail directement au profit du programme.2° Les frais de fonctionnement et d'investissement concernent les frais résultant directement des activités de recherche ou de prestation de services pour : a) matériaux et moyens utilisés;b) frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services similaires affectés exclusivement à la recherche ou à la prestation de services;c) frais de parcours et de séjour, ainsi que frais de participation à des symposiums scientifiques et frais de coordination de partenariats;d) frais d'investissement pour des machines, appareils, terres et bâtiments achetés ou fabriqués qui : 1) ont une durée de vie prévue d'au moins la durée des travaux;2) sont placés sur l'inventaire de matériel durable;3) sont enregistrés comme frais de capital selon les conventions et règles comptables.La T.V.A. est prise en compte pour les initiatives qui ne la peuvent pas ou qu'en partie régler. 3° Les frais indirects concernent les frais généraux résultant directement des activités de recherche ou de prestation de services, mais qui ne sont pas directement imputables. Les frais indirects peuvent comprendre des postes tels que administration, gestion, amortissements de bâtiments et équipement général, équipements, entretien, téléphone, chauffage, éclairage, électricité, poste, articles de bureau, formations de personnel et assurances.
Les frais indirects sont calculés conformément aux règles, principes et conventions comptables normaux du contractant concerné. 2. Frais marginaux (projet) Les frais marginaux sont les frais directs additionnels effectifs du projet qui ne sont pas couverts par d'autres sources financières (subventions ou autres formes d'aide financière) ou par des tiers.Ils comprennent les frais suivants : 1° Les frais de personnel concernent les traitements ou salaires bruts directs, y compris les cotisations patronales et salariales obligatoires et avantages extralégaux dans la mesure où ils ne dérogent pas à la pratique normale du contractant, mais hors toute allocation en fonction du profit, des chercheurs, conseillers, techniciens et membres du personnel d'appui qui exécutent du travail directement au profit du projet.2° Les frais de fonctionnement et d'investissement directs concernent les frais résultant directement des activités de recherche ou de prestation de services pour : a) matériaux et moyens utilisés;b) frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services similaires affectés exclusivement à la recherche ou à la prestation de services;c) frais de parcours et de séjour, ainsi que frais de participation à des symposiums scientifiques et frais de coordination de partenariats;d) frais d'investissement pour des machines, appareils, terres et bâtiments achetés ou fabriqués qui : 1) ont une durée de vie prévue d'au moins la durée des travaux;2) sont placés sur l'inventaire de matériel durable;3) sont enregistrés comme frais de capital selon les conventions et règles comptables.La T.V.A. est prise en compte pour les initiatives qui ne la peuvent pas régler.
Les frais indirects sont calculés comme une contribution fixe de 50 % au maximum des frais marginaux totaux qui entrent en ligne de compte.
Pour la détermination du pourcentage des frais indirects, le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen peut tenir compte du financement structurel du demandeur provenant d'un autre financement public ou de contributions d'entreprise obligatoires sur la base de la loi De Groote.
Le conseil d'administration peut prévoir des frais de coordination supplémentaires afin de promouvoir la collaboration des différents projets. 3. Frais standard Le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen peut exprimer les frais admissibles totaux en frais standard, notamment les frais moyens par type de chercheur ou conseiller dans un projet ou programme.Les composants des frais standard, à savoir les frais de personnel, les frais de fonctionnement directs, les frais indirects et éventuellement les frais d'investissement, doivent être établis par le conseil d'administration de l'IWT-Vlaanderen sur la base d'indicateurs réels et doivent être une reproduction raisonnable des frais moyens pouvant être prévus lors de projets pareils.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands d'Innovation.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN