publié le 22 mai 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond
20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, les articles 63/25/1 à 63/25/5 inclus, insérés par le décret du 2 mars 2018 ;
Vu le décret du 2 mars 2018 portant modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond, l'article 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier 2018 ;
Vu la décision du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) du 22 janvier 2018 de ne pas rendre d'avis ;
Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 7 février 2018 ;
Vu l'avis 63.063/1 du Conseil d'Etat, rendu le 3 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie et de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 24 février 2017, sont ajoutés les point 5° à 18° inclus, rédigés comme suit : « 5° travaux alternatifs : les activités permettant l'utilisation alternative d'un puits dont la puissance thermique réalisée en MW est inférieure aux prévisions ; 6° utilisation alternative : l'utilisation d'un puits géothermique affectée à des fins autres que la recherche, l'extraction et l'application de l'énergie géothermique telle que reprise à la demande ;7° doublet : un couple d'un puits de production et d'un puits d'injection ;8° Recherche Géologique : la recherche géologique, y compris le rapport final, qui est établi conformément aux critères, directives et modèles tels que visés à l'article 14/39/25 ;9° coûts admissibles réalisés : les coûts qui peuvent être imputés directement au projet d'énergie géothermique, qui ont été effectivement encourus et payés et qui ont été acceptés lors de l'approbation de la demande de garantie par arrêté ministériel tel que visé à l'article 14/39/12 ;10° puissance réalisée : la puissance thermique réelle en MW ressortie du test de puits, avec une correction au facteur de revêtement de 0 au maximum, tel que stipulé aux critères, directives et modèles établis conformément à l'article 14/39/25 ;11° demi-doublet : premier ou deuxième puits d'un doublet, ou puits complémentaire ;12° test de puits : le test de la puissance thermique du puits ou des puits ayant comme résultat des séries de mesures y compris une interprétation, qui est exécuté et interprété conformément aux critères, directives et modèles tels que visés à l'article 14/39/25 ;13° simulation de puits: l'exécution de techniques conduisant à une résistance réduite pour un afflux de liquides du réservoir vers le puits ou vice versa, de manière à ce que la productivité ou l'injectivité du puits soit augmentée ;14° valeur résiduelle : les produits du projet en cas de l'application alternative économiquement la plus rentable pendant quinze ans ;15° travaux d'amélioration : des simulations du puits non escomptées ou d'autres travaux au puits de production, puits d'injection ou à l'installation de pompage visant à augmenter la puissance réalisée du doublet en MW ;16° puits complémentaire : un nouveau puits à partir ou à côté d'un puits de production ou d'injection d'un projet d'énergie géothermique terminé ou existant ;17° coûts admissibles prévus : les coûts admissibles tels que prévus à l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12 ;18° puissance escomptée : la puissance thermique escomptée en MW telle que prévue à l'arrêté ministériel visée à l'article 14/39/12.».
Art. 2.Au chapitre 2/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est ajouté une section 9, comportant les articles 14/39/1 à 14/39/26 inclus, rédigée comme suit : « Section 9. Le régime de garanties pour les projets d'énergie géothermique dans le sous-sol profond Sous-section 1re. Dispositions générales Art. 14/39/1. Les coûts suivants sont éligibles à la garantie visée à l'article 63/25/1 du décret du 8 mai 2009 : 1° les coûts du forage d'un doublet ou d'un demi-doublet ;2° les coûts de la construction et du démontage de l'installation de forage ;3° les coûts de la gestion et du contrôle des forages ;4° les coûts de préparation de l'endroit du forage ;5° l'évacuation des fines et des boues de forage ;6° les coûts du test de puits, de l'interprétation et du rapportage ;7° les coûts pour l'acquisition de données pendant et après le forage pour l'évaluation géologique du trou de forage ;8° les coûts supplémentaires pour la réalisation de l'utilisation alternative pour quinze ans au maximum ;9° les coûts supplémentaires pour les travaux d'amélioration pour quinze ans au maximum ;10° les coûts imprévus incluant les coûts de la réalisation du/des puits, y compris des tests de puits. Par puits, un montant fixe de 250.000 euros pour la pose d'une installation de pompage ou le rebouchage du puits est éligible à la garantie.
Lorsque les coûts ne sont pas supportés par le demandeur ou sont déjà subventionnés par une entité publique, ils ne sont pas éligibles à la garantie.
Art. 14/39/2. Le montant maximal garanti s'élève à 85 % des coûts visé à l'article 14/39/1, 1° à 7° inclus. La garantie est en tout cas plafonnée à 18.700.000 euros par entreprise par projet d'investissement.
La garantie à payer effectivement est réduite de telle sorte que la somme des montants suivants ne dépasse pas 95 % des coûts éligibles réalisés : 1° le montant de la garantie ;2° le montant d'autres subventions qui sont octroyées au bénéficiaire de l'aide ou qui sont fixées pour le projet concerné ;3° le montant auquel le bénéficiaire de l'aide peut prétendre pour le projet concerné sur la base d'une assurance ou caution. Sous-section 2 Conditions d'octroi de la garantie Art. 14/39/3. Le demandeur d'une garantie paie une prime de 7 % du montant garanti.
Art. 14/39/4. Une garantie peut être octroyée conformément aux conditions du présent arrêté dans les limites des crédits budgétaires annuels.
Art. 14/39/5. La garantie n'est pas octroyée dans les cas suivants : 1° il résulte de l'analyse de la Recherche Géologique que les chances estimées de réaliser la puissance escomptée sont inférieures à 90 % ;2° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur n'est pas titulaire d'une autorisation de prospection géothermique ou d'une autorisation d'exploitation géothermique ;3° il n'est pas rendu plausible au plan de projet que le projet conduira dans les deux ans suivant la fin des forages au lancement de l'application de géothermie profonde ; 4° la puissance P90 escomptée, calculée en application de paramètres d'installation tels prévus lors de la phase d'exploitation, est inférieure à 0,5 MWth sans stimulation de puits pour les projets dont la profondeur du sommet de l'aquifère est entre -500 mètres TAW et -1.500 mètres TAW ; 5° la puissance P90 escomptée, calculée en application des paramètres d'installation tels que prévus lors de la phase d'exploitation, est inférieure à 2 MWth sans stimulation de puits pour les projets dont la profondeur du sommet de l'aquifère dépasse -1500 mètres TAW ;6° il s'agit d'un système géothermique fermé ou d'un système de stockage de froid ou de chaleur ;7° le puits faisant l'objet de la demande de la garantie est le deuxième puits d'un puits de production ou d'injection, ou un puits complémentaire et les résultats du premier puits pour l'exploitation de chaleur géothermique dans le sous-sol profond n'ont pas été rendus plausibles ;8° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur a des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, le demandeur est une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ou le demandeur fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. Sous-section 3 Procédure de demande Art. 14/39/6. La garantie peut être demandée précédant le lancement d'un projet de géothermie profonde en Région flamande par une personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation de prospection ou d'une autorisation d'exploitation pour géothermie.
Art. 14/39/7. Une demande d'obtention d'une garantie est introduite auprès du département par envoi sécurisé, à l'aide d'un formulaire mis à disposition sur le site web du département. Lorsque l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique sur format shape-, grid-, dwg-, dxf- ou dgn.
Art. 14/39/8. § 1er. La demande comprend toutes les données suivantes : 1° le prénom, le nom, la profession, le domicile et la nationalité du demandeur, lorsque celui-ci est une personne physique ;2° le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact, si le demandeur est une personne morale. Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il choisit une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance. § 2. Outre les données visées au paragraphe 1er, la demande comprend toutes les données suivantes : 1° les données-clés du projet, y compris une description circonstanciée du projet, y compris des dates de début et de fin ;2° le montant garanti demandé ;3° l'aide financière à laquelle il est fait appel dans le cadre d'autres mesures d'aide. Art. 14/39/9. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° la Recherche Géologique conformément au modèle qui est publié sur le site web du département ;2° un plan de projet élaboré pour le projet de géothermie profonde, y compris le calendrier, conformément au modèle publié sur le site web du département ;3° une liste des coûts de projet conformément aux rubriques publiées sur le site web du département ; Art. 14/39/10. Dans les quinze jours de la réception de la demande, la département décide si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision.
Le département peut demander au demandeur de transmettre des pièces manquantes ou des renseignements supplémentaires dans les trente jours, à compter du jour de la réception de la notification visée à l'alinéa premier.
Sur demande du demandeur, le délai visé à l'alinéa deux, peut être prolongé deux fois, chaque fois de trente jours.
Lorsqu'à la fin du délai visé à l'alinéa deux, ou lorsque la possibilité visée à l'alinéa trois est appliquée, à la fin du délai visé à l'alinéa trois, le demandeur a omis de transmettre les pièces manquantes ou les informations supplémentaires, la demande est rejetée.
Art. 14/39/11. Dans les soixante jours de la réception de la demande entière, le département émet un avis sur : 1° la compatibilité de la demande aux conditions visées à l'article 14/39/5 ;2° l'ampleur du montant maximal garanti ;3° la puissance thermique escomptée. En ce faisant, le département peut demander l'avis de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) et des experts en matière de la connaissance géologique sur le sous-sol profond. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa premier est prorogé de trente jours.
Art. 14/39/12. Dans les nonante jours de la réception de la demande complète, le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie et le Ministre flamand chargé des ressources naturelles, statuent sur la demande et l'arrêté ministériel en question est notifié comme avis au Gouvernement flamand précédant la signature. Lorsque la possibilité visée à l'article 14/39/11, alinéa deux, est appliquée, le délai est prolongé de trente jours.
Le département informe le demandeur de l'arrêté ministériel par envoi sécurisé.
Art. 14/39/13. Le demandeur paie la prime visée à l'article 14/39/3 au plus tard quinze jours de l'approbation de sa demande.
Sous-section 4 Paiement de la garantie Art. 14/39/14. La garantie est payée à condition que la puissance réalisée soit inférieure à la puissance escomptée, par le risque géologique au niveau stratigraphique prévu à l'endroit envisagé et compte tenu des paramètres non géologiques, stipulés à l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12.
Art. 14/39/15. Aucune garantie n'est payées aux demandeurs ayant des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, aux entreprises en difficultés telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ou aux demandeurs faisant l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.
Art. 14/39/16. § 1er. Lorsque la garantie est payée pour le forage d'un doublet, les règles suivantes s'appliquent : 1° la garantie à payer est de zéro lorsque la puissance réalisée du premier forage est égal ou supérieure à 75 % de la puissance prévue et lorsque le bénéficiaire de la garantie cesse le projet ;2° l'article 14/39/18 s'applique lorsque la puissance réalisée du premier forage est supérieure à 50 % de la puissance escomptée et lorsque le bénéficiaire de la garantie achève le projet ;3° l'article 14/39/17 s'applique lorsque la puissance réalisée du premier forage est supérieure à 50 % mais inférieure à 75 % de la puissance escomptée et lorsque le bénéficiaire de la garantie cesse le projet lors du premier forage.4° l'article 14/39/17 s'applique lorsque la puissance réalisée du premier forage est égale ou inférieure à 50 % de la puissance escomptée. Le bénéficiaire de la garantie cesse le projet de géothermie profonde par sa propre déclaration, ou est censé cesser ce projet en achevant le projet de géothermie profonde en dehors du délai d'un an suivant la fin du premier forage du projet de géothermie profonde. § 2. Lorsque la garantie est payée pour le forage d'un demi-doublet et le puits garanti est le premier puits d'un doublet, les règles suivantes s'appliquent : 1° la garantie à payer est de zéro lorsque le bénéficiaire de la garantie ne fore pas le doublet et ne pose aucune installation de pompage, lorsque la puissance réalisée du premier puits est égale ou supérieure à 75 % de la puissance escomptée ;2° l'article 14/39/18 s'applique au premier puits lorsque le bénéficiaire de la garantie fore le doublet après le forage du premier puits et lorsqu'il pose une installation de pompage ;3° l'article 14/39/17 s'applique lorsque le doublet n'est pas foré par le bénéficiaire de la garantie, lorsque la puissance réalisée du premier puits est inférieure à 75% de la puissance escomptée. Lorsque la garantie est payée pour le forage d'un demi-doublet et le puits garanti est le deuxième puits d'un doublet, ou un puits complémentaire, l'article 14/39/18 s'applique à ce puits.
Art. 14/39/17. Le montant de la garantie à payer est calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * (a - c + d) et ne dépasse pas le montant calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * (a - b), où : 1° a: les coûts admissibles réalisés du premier forage, jusqu'à un maximum des coûts admissibles prévus ;2° b : la valeur résiduelle en cas d'usage alternatif sans travaux alternatifs ;3° c : la valeur résiduelle en cas d'usage alternatif suivant les travaux alternatifs ;4° d : les coûts supplémentaires pour la réalisation de l'utilisation alternative pour quinze ans au maximum ;5° e : le montant maximum de la garantie ;6° f : coûts admissibles prévus. Lorsque le puits est définitivement rebouché, la valeur résiduelle est zéro. Lorsque la valeur résiduelle est négative, la valeur résiduelle repartira de zéro.
Lorsqu'une garantie est payée pour un doublet, la garantie s'élève à 60 % au maximum du montant maximum de la garantie. Lorsqu'une garantie est payée pour un demi-doublet, le montant de la garantie correspond au montant maximum de la garantie.
Lorsque la formule visée à l'alinéa premier donne un résultat négatif, la garantie à payer est mise à zéro.
Art. 14/39/18. Le montant de la garantie à payer est calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * a * (1 - i / h) + e/f * j et ne dépasse pas le montant calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * a * (1 - g / h), où : 1° a: les coûts admissibles réalisés, jusqu'à un maximum des coûts admissibles prévus ;2° g : la puissance réalisée en MW, sans travaux d'amélioration ;3° h : la puissance escomptée en MW ;4° i : la puissance réalisée en MW, après les travaux d'amélioration ;5° j : les coûts supplémentaires pour les travaux d'amélioration pour quinze ans au maximum ;6° e : le montant maximum de la garantie ;7° f : les coûts admissibles prévus. La garantie à payer est mise à zéro lorsque la puissance réalisée en MW, sans travaux d'amélioration, est supérieure à la puissance escomptée en MW, puisque dans ce cas il n'est pas satisfait à la condition visée à l'article 14/39/14.
Lorsque la puissance réalisée en MW, est supérieure à la puissance escomptée en MW, après les travaux d'amélioration, la formule e/f * a * (1 - i / h), visée à l'alinéa premier, est mise à zéro.
Sous-section 5 Mise en oeuvre et obligation d'information Art. 14/39/19. Dans les douze mois de la date de la signature de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14/39/12, le bénéficiaire de la garantie procède à la mise en oeuvre du projet de géothermie profonde et communique la date de début au département dans les deux jours après le début.
Le département peut accorder un délai sur demande du bénéficiaire de la garantie lorsque cela se fait dans les douze mois de la date de la signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12. La demande s'effectue conformément à l'article 14/39/7.
La mobilisation et la préparation des installations de forage sur le site du forage sont considérées comme le démarrage du projet.
Les tests des puits sont effectués dans les huit semaines suivant la fin du forage. Ce délai peut être prolongé une fois de huit semaines sur demande motivée du bénéficiaire de la garantie.
Art. 14/39/20. Le bénéficiaire de la garantie communique les informations suivantes au département après le(s) test(s) des puits : 1° s'il exécutera des travaux d'amélioration ou des travaux alternatifs ou non, qui visent à faire augmenter la puissance réalisée, respectivement à augmenter la valeur résiduelle ;2° s'il considérera ou non une utilisation alternative du/des puits visant à augmenter le rendement. Art. 14/39/21. Dans les huit semaines suivant le test des puits, le bénéficiaire de la garantie transmet les résultats au département.
Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie transmet au département les résultats du test du puits qui suit les travaux d'amélioration, dans les huit semaines suivant ce test.
La Recherche Géologique et le test du puits sont effectués par une institution certifiée ISO 9001.
Le bénéficiaire de la garantie publie les résultats de la Recherche Géologique dans les huit semaines après le lancement visé à l'article 14/39/19, sur le site web du département.
Dans les quatre semaines de la date de la décision de paiement de la garantie, le bénéficiaire de la garantie publie sur le site web du département les résultats du/des test(s) de puits ainsi que les autres résultats de recherche qui ont été considérés par le bénéficiaire de la garantie comme des coûts admissibles tel que visé à l'article 14/39/1.
Art. 14/39/22. § 1er. Le bénéficiaire de la garantie achève le projet pour ce qui concerne les travaux de forage au plus tard douze semaines suivant la date de lancement du projet visé à l'article 14/39/19, alinéa trois.
Le délai visé à l'alinéa premier est prolongé de douze mois lorsqu'il ressort de la demande, conformément à l'article 14/39/19, alinéa deux, que le bénéficiaire de la demande souhaite exécuter les travaux d'amélioration ou les travaux alternatifs.
Le délai visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une fois de douze semaines, lorsque la garantie est octroyée pour le forage d'un doublet et le bénéficiaire de la garantie démontre que ce délai ne peut être respecté pour des raisons techniques. § 2. Dans les seize semaines après l'achèvement du projet, le demandeur introduit une demande d'établissement, sur la base des formulaires mis à disposition sur le site web du département. Cette demande comporte les données suivantes : 1° le formulaire d'établissement ;2° le rapport final ;3° le rapportage des tests de puits pour autant qu'ils n'ont pas été rapportés auparavant au département. § 3. Dans les soixante jours après la réception de la demande entière d'établissement, le département émet un avis sur au moins les éléments suivants : 1° l'ampleur des coûts réalisés ;2° la puissance thermique réalisée ;3° la valeur résiduelle du puits ;4° la garantie à payer ; En ce faisant, le département peut demander l'avis de la « Vlaams Energieagentschap » et des experts en matière de la connaissance géologique sur le sous-sol profond. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa premier est prorogé de trente jours. § 4. Dans les nonante jours après la réception de la demande complète d'établissement, le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie et le Ministre flamand chargé des ressources naturelles statuent sur la garantie à payer et l'arrêté ministériel en question est présenté comme avis au Gouvernement flamand précédant la signature.
Sous-section 6 Contrôle Art. 14/39/23. Le département est chargé du suivi de l'octroi d'aide et du paiement, et des conditions y liées, conformément à la section IV du chapitre III/1 du décret du 8 mai 2009 et au présent arrêté. A cet effet, le département peut demander tous les données et documents nécessaire qu'il estime nécessaires.
Ce contrôle peut, en fonction du fait si la garantie a été octroyée ou non, avoir les conséquences suivantes : 1° la garantie est refusée ;2° la garantie octroyée n'est pas payée ou est recouvrée. Sous-section 7. Recouvrement Art. 14/39/24. La garantie payée est recouvrée dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande de garantie en cas de faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, lorsque ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la date de signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12.
La garantie payée peut être recouvrée partiellement ou entièrement dans les cas suivants : 1° la cessation du projet de géothermie profonde dans les cinq ans suivant l'octroi de la garantie, de l'exécution des travaux d'amélioration ou des travaux alternatifs, ou de l'application de l'utilisation alternative ;2° le non-respect des conditions imposées par ou en vertu de décret du 8 mai 2009 ou du présent arrêté dans les cinq ans suivant la date de signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12. Sous-section 8. Critères, directives et modèles Art. 14/39/25. Le Ministre flamand chargé la politique de l'énergie, et le Ministre flamand chargé des ressources naturelles établissent des critères, directives et modèles relatifs à la Recherche Géologique, au rapportage des tests des puits, au plan de projet et au rapport final.
La Recherche Géologique vise à estimer les paramètres géologiques qui sont utilisés, conjointement avec les paramètres non-géologiques du plan de projet, pour le calcul de la puissance géothermique escomptée.
Le modèle et la directive pour la Recherche Géologique définissent les aspects qui doivent être traités ainsi que le fondement minimal qui doit être prévu.
Les critères, le modèle et la directive pour les tests de puits indiquent quels sont les exigences techniques imposées au forage et au test de puits, au fondement et à l'interprétation des résultats et du rapportage.
Le plan de projet comprend un résumé destiné au management et les données-clé relatives aux participants, au projet de forage et à l'application de la géothermie.
Le modèle de rapport final indique quelles données doivent être rendues publiques après la participation au système de garantie sous la forme d'un rapport final public.
Le département assure la publication des directives et des modèles sur son site web.
Sous-section 9. Evaluation Art. 14/39/26. Au moins tous les deux ans, le département évalue les dispositions de la présente section et remet cette évaluation au Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie et au Ministre flamand chargé des ressources naturelles. Sur la proposition des deux Ministres, le Gouvernement flamand peut décider d'appliquer les dispositions de la présente section. ».
Art. 3.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge : 1° le décret du 2 mars 2018 portant modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond ;2° le présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE