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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne

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autorite flamande
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09/05/2018
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20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1° et article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 46 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 décembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.777/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 février 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;2° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures ;3° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;4° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées à des personnes handicapées majeures ;5° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;6° FAM : un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016 ;7° contrat de prestation de services individuel : le contrat de prestation de services individuel, visé à l'article 8, § 1, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;8° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;9° budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;10° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ;11° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien, qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence ;12° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement tel que visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, le nombre de points liés aux soins pouvant être affecté comme budget que l'agence a attribué aux personnes handicapées majeures qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, a été actualisé en deux phases, en tenant compte de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins des personnes handicapées concernées.

Le nombre de points liés aux soins, visé à l'alinéa premier, est déterminé comme suit : 1° lorsque la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, était supérieur au nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été réduit à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers, visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et du nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;2° lorsque le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, était supérieur à la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins visé à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, a été majoré à concurrence d'un pourcentage reflétant la différence entre le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17 de l'arrêté précité, des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité. Le nombre de moyens liés aux soins et, le cas échéant, le nombre de points liés aux soins que l'agence, conformément au chapitre 2 de l'arrêté du 24 juin 2016, a octroyé aux personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé, sera actualisé au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. CHAPITRE 2. - Phase 1

Art. 3.L'agence augmente le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien d'un FAM qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° le FAM n'était pas, au 31 décembre 2015, exclusivement agréé comme l'un des services suivants : a) un service de logement autonome, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et subventionnement pour les services de logement autonome de personnes handicapés, tels que visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;b) un service de logement autonome, tel que visé au point a), et comme un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement d'un projet pilote de services d'Accompagnement Inclusif par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;c) un service de logement assisté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté pour personnes handicapées ;d) un service de logement protégé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement protégé pour personnes handicapées ;e) un service de logement assisté, tel que visé au point c), et comme un service de logement protégé tel que visé au point d) ;2° le nombre de moyens liés aux soins, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, qui est disponible pour le FAM pour le soutien non directement accessible aux personnes handicapées majeures est inférieur à 85% de la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté précité, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Art. 4.Le nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, qui est octroyé aux personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont fait usage du soutien accordé par un FAM qui répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, est porté à 85% du nombre individuel provisoire de points liés aux soins que l'agence a déterminés conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, sauf si l'agence a constaté que le FAM a transposé en fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, le soutien qu'il propose en faveur des personnes handicapées majeures, de manière non conforme aux directives de l'agence, visées à l'article 15, alinéa 5, de l'arrêté du 24 juin 2016.

Art. 5.Conformément à l'article 4, l'agence mettra à disposition le nombre accru de points liés aux soins à partir du 1er juillet 2018. CHAPITRE 3. - Phase 2.

Art. 6.Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le recours à un soutien et la lourdeur des soins des personnes handicapées qui remplissent les conditions suivantes, seront à nouveau définis de manière échelonnée : 1° les personnes atteintes d'un handicap ont eu recours, au 31 décembre 2016, à un budget d'assistance personnelle ou à un budget personnalisé, ou elles ont été, à cette date, soutenues par un FAM avec les subventions qu'un FAM reçoit conformément au chapitre 4 de l'arrêté du 26 février 2016 ou avec l'utilisation des moyens visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer la nécessité d'atténuer les besoins urgents des personnes handicapées, ou elles ont été, à cette date, soutenues par un service d'aide à domicile ;2° l'agence leur a octroyé un certain nombre de points liés aux soins, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté, ou elle leur a octroyé, en application du chapitre 2 de l'arrêté du 24 juin 2016, un certain nombre de moyens liés aux soins et, le cas échéant, un certain nombre de points liés aux soins ;3° aucune décision de l'agence ne leur a été notifiée au sujet de la mise à disposition d'un budget après avoir parcouru la procédure de demande d'un budget, visée aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, ou après une demande de révision du budget que l'agence a mis à disposition après avoir parcouru la procédure de demande d'un budget, ou que l'agence a mis à disposition après une demande de révision telle que visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées avec une demande de soins active vers un financement qui suit la personne ou après une demande de révision des moyens liés aux soins ou des points liés aux soins, visés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.Pour déterminer l'utilisation d'un soutien et la lourdeur des soins, l'agence fait appel à des experts professionnels externes, qu'elle forme et encadre à cet effet.

Art. 8.Les experts professionnels externes, visés à l'article 7, déterminent pour chaque personne handicapée qui remplit les conditions visées à l'article 6, l'ampleur du soutien non directement accessible qui est subventionné par l'agence.

La détermination de l'utilisation d'un soutien est exprimée en fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.

Les experts professionnels déterminent également la lourdeur des soins des personnes handicapées visées à l'article 6. Dans ce cadre, ils déterminent une valeur pour le paramètre « accompagnement », qui exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, ainsi qu'une valeur pour le paramètre « permanence », qui exprime la nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en journée.

Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions établit le mode de détermination de l'ampleur des soins et du soutien non directement accessibles, visés à l'alinéa 1er, ainsi que les valeurs des paramètres « accompagnement » et « permanence » visés au troisième alinéa.

Art. 9.L'agence détermine quelles personnes entrent en ligne de compte pour la nouvelle détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins et donne dès lors, pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un soutien qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à domicile, la priorité aux groupes suivants de personnes : 1° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un contrat de prestation de services individuel avec un FAM agréé comme service de logement autonome au 31 décembre 2015, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément, les modalités de fonctionnement et de subvention des services de logement autonome de personnes handicapés, telles que visées à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 instaurant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;2° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais dont le nombre de points individuels liés aux soins de ses utilisateurs en application de l'article 4 du présent arrêté n'a pas été majoré ;3° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un contrat de prestation de services individuel avec un FAM qui répond aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, mais pour lesquelles l'agence a constaté une divergence significative de l'estimation de la lourdeur des soins faite par le FAM conformément à l'article 15 de l'arrêté du 24 juin 2016 vis-à-vis des valeurs pour le paramètre « accompagnement » et pour le paramètre « permanence » résultant de l'application de l'instrument de mesure des soins requis en guise de contrôle, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté précité ;4° les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, avaient un contrat de prestation de services individuel avec un FAM, où la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juin 2016, des usagers majeurs du FAM, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, représente 115 % ou plus du nombre de moyens liés aux soins disponibles pour le FAM pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté précité. Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un soutien qui leur a été offert par un FAM ou un service d'aide à domicile et qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa premier, il est tenu compte, pour l'échelonnement de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins, de la première date qui, dans le système d'enregistrement des clients de l'agence, est connue comme date à laquelle le soutien par une structure pour personnes handicapées majeures a débuté. Les personnes handicapées avec la plus récente date de début entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins.

Pour les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté, et qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours à un budget d'assistance personnelle ou à un budget personnalisé, il est tenu compte, pour l'échelonnement de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins, de la date de la décision de l'agence d'attribuer le budget d'assistance personnelle ou de la date de la décision d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dans le cadre de laquelle un budget d'assistance personnelle est attribué, ou de la date de la décision de l'agence d'attribuer le budget personnalisé.

Les personnes handicapées avec la date de décision la plus récente entrent tout d'abord en ligne de compte pour déterminer leur utilisation d'un soutien et la lourdeur de leurs soins.

Art. 10.L'agence fixe une catégorie budgétaire comme mentionné dans le tableau 1, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la base de la détermination de l'utilisation d'un soutien et de la lourdeur des soins, conformément à l'article 8 du présent arrêté.

L'agence calcule la pondération des fonctions d'accompagnement prises en considération, à l'exception de la permanence appelable. La pondération des fonctions d'accompagnement est calculée en multipliant la fréquence fixée pour les fonctions d'accompagnement prises en considération par les pondérations mentionnées dans le tableau 3, repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2015. Lors du calcul de la pondération des fonctions d'accompagnement « accompagnement de jour » et « accompagnement au logement », il est tenu compte, le cas échéant, conformément au tableau précité, des valeurs des paramètres « accompagnement » et « permanence » qui ont été déterminés conformément à l'article 8, deuxième alinéa, du présent arrêté.

Si plusieurs fonctions d'accompagnement sont prises en considération, les pondérations calculées pour les différentes fonctions d'accompagnement sont additionnées.

Si la permanence appelable est prise en compte, la pondération pour permanence appelable mentionnée dans le tableau 3, repris à l'annexe jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, est comptabilisée dans le résultat de l'addition, visé au troisième alinéa.

La catégorie budgétaire est déterminée sur la base d'une comparaison entre la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau 2 joint à l'arrêté du 27 novembre 2015, correspond à la pondération des fonctions d'accompagnement prises en considération, et la catégorie budgétaire qui, conformément au tableau précité, correspond aux valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « permanence ».

Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions d'accompagnement prises en considération est supérieure à la catégorie budgétaire mentionnée pour les valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui correspond aux valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « permanence » peut au maximum être octroyée.

Si la catégorie budgétaire pour la pondération des fonctions d'accompagnement prises en considération est inférieure à la catégorie budgétaire pour les valeurs déterminées pour les paramètres « accompagnement » et « permanence », la catégorie budgétaire qui correspond à la pondération des fonctions d'accompagnement prises en considération peut au maximum être octroyée.

Art. 11.L'agence communique à la personne en situation de handicap la décision d'attribution de la catégorie budgétaire qui est établie conformément à l'article 10.

L'agence met à disposition la catégorie budgétaire mentionnée dans la décision d'attribution, visée à l'alinéa 1er, dans les limites des moyens fixés dans son budget pour l'octroi d'un budget, à partir du premier jour du mois de juillet ou du mois de janvier qui suit la date de la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er.

Si la période entre la date de la décision visée à l'alinéa 1er et le premier jour du mois de janvier ou du mois de juillet qui suit la date de la décision, s'élève à trois mois ou moins, la catégorie budgétaire mentionnée dans la décision d'attribution visée à l'alinéa premier, est mise à disposition, par dérogation à l'alinéa 2, à partir du premier jour du mois de janvier suivant ou du mois de juillet suivant.

La décision de l'agence d'attribuer des moyens ou des points liés aux soins, tels que visés à l'article 2, expire à compter de la date de mise à disposition de la catégorie budgétaire attribuée en application du présent chapitre.

Art. 12.Si la catégorie budgétaire qui est établie conformément à l'article 10, est inférieure au nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui offraient un soutien au 31 décembre 2016 garantissent qu'ils continueront d'offrir, à la personne handicapée, les mêmes fonctions d'accompagnement avec la même fréquence que celles visées dans le contrat de prestation de services individuel entre la personne en situation de handicap concernée et les offreurs de soins autorisés concernés, qui étaient applicables au 31 décembre 2016, sans que la personne en situation de handicap concernée doive engager à cet effet plus de points liés aux soins que ceux mentionnés dans les contrats de prestation de services individuels précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés ne sont nullement tenus à la garantie visée à l'alinéa 1er si le contrat de prestation de services individuel qui était applicable au 31 décembre 2016 a été résilié ou modifié depuis cette date à la demande de la personne en situation de handicap. La garantie visée à l'alinéa premier échoit à partir du moment où le contrat de prestation de services individuel est résilié ou modifié à la demande de la personne en situation de handicap concernée. CHAPITRE 4. - Garantie de soutien de sept jours par semaine jour et nuit

Art. 13.Les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé un certain nombre de points liés aux soins, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, peuvent prétendre, si elles ont besoin, sept jours par semaine, d'un accompagnement au logement et d'un accompagnement de jour, mais disposent d'un nombre insuffisant de points liés aux soins ou d'un budget insuffisant, conformément aux articles 15 et 16, à un accompagnement de jour et à un accompagnement au logement de sept jours par semaine si elles remplissent les conditions suivantes : 1° elles avaient recours à l'accompagnement au logement et à l'accompagnement de jour au 31 décembre 2016 ;2° le contrat de services individuel qui était applicable au 31 décembre 2016, prévoyait au moins 3,75 nuits par semaine d'accompagnement au logement ;3° elles introduisent, conformément à l'article 14, une demande de révision du nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, du budget que l'agence a attribué ou mis à disposition ;4° à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, est transmis à l'agence, elles ont effectivement recours de manière ininterrompue à l'accompagnement au logement sept nuits par semaine et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine ;5° l'agence n'a mis aucun budget à leur disposition sur la base d'un plan d'assistance du financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 dans lequel un financement est demandé pour un accompagnement au logement de sept nuits par semaine et un accompagnement de jour de sept jours par semaine.

Art. 14.§ 1. Afin de pouvoir prétendre à l'accompagnement au logement et à l'accompagnement de jour sept jours par semaine conformément aux articles 15 et 16 du présent arrêté, le demandeur visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, doit introduire une demande auprès de l'agence.

La demande, visée à l'alinéa 1er, comprend un formulaire de demande dont l'agence fixe le contenu et un rapport multidisciplinaire, tel que visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui comporte tous les éléments suivants : 1° une objectivation du besoin de soins et de soutien sur la base de la demande ;2° une catégorie budgétaire ;3° les remarques du demandeur s'il n'est pas d'accord avec la façon dont l'objectivation a été effectuée ou avec le résultat de l'objectivation ;4° la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du rapport multidisciplinaire transmis à l'agence. La date d'introduction du formulaire de demande est la date du cachet de la poste ou la date à laquelle le formulaire de demande est envoyé par voie électronique. § 2. En ce qui concerne les personnes handicapées qui satisfont aux conditions visées à l'article 13, 1°, 2° et 5°, du présent arrêté et auxquelles l'agence a octroyé un budget sur la base d'un plan de soutien du financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans lequel est demandé le financement de sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour, la demande peut, par dérogation à l'alinéa 2, consister exclusivement en un formulaire de demande tel que visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. § 3. La catégorie budgétaire qui peut être attribuée à la personne en situation de handicap concernée après une demande de révision telle que visée à l'article 13, 3°, du présent arrêté, est déterminée conformément au chapitre 3, section 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte, pour le calcul de la pondération de la demande, de sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et de sept jours par semaine d'accompagnement de jour.

Art. 15.L'offreur de soins autorisé propose, à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, été transmis à l'agence, pendant une période de six mois à compter de la date précitée à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, a été transmis à l'agence, sept jours par semaine d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour sans que l'offreur de soins autorisé puisse demander une indemnité supérieure au nombre de points liés aux soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, ou au budget mis à disposition par l'agence.

Les offreurs de soins autorisés, visés à l'alinéa premier, souscrivent, dans un délai de deux semaines à partir de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept jours par semaine d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour dans le contrat de services individuel avec la personne handicapée concernée et enregistrent ce contrat de services individuel durant la même période auprès de l'agence, de la manière fixée par cette dernière.

L'agence peut, afin d'étayer l'utilisation effective de manière ininterrompue, visée à l'article 13, 4°, du présent arrêté, demander aux offreurs de soins autorisés de démontrer que la personne en situation de handicap concernée paie des contributions financières, telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016, tel qu'applicable au 31 décembre 2016, ou a payé des frais de logement et de subsistance, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, pour sept jours par semaine d'accompagnement de jour et d'accompagnement au logement.

Art. 16.§ 1. Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont remplies et que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, a été entièrement traitée avant que la période de six mois se soit écoulée, et si l'agence a pris une décision d'attribution du budget qui résulte de la demande de révision avant que cette période soit terminée, l'agence met à disposition le budget qui résulte de la demande de révision, visée à l'article 13, 3°, immédiatement après l'expiration de la période de six mois, visée à l'article 15, premier alinéa.

Lorsque les conditions visées aux articles 13 et 15 sont remplies mais que la demande de révision visée à l'article 13, 3°, n'a pas été entièrement traitée après l'expiration de la période de six mois visée à l'article 16, premier alinéa, le budget qui résulte de la demande de révision est mis à disposition au moment de la décision de l'agence d'attribuer le budget. Le budget est mis à disposition à partir du premier jour qui suit la période de six mois visée à l'article 16, alinéa 1er. § 2. Si l'agence constate qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'article 13, 1°, 2°, ou 4°, du présent arrêté, ou aux conditions visées à l'article 15 du présent arrêté, le demandeur visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, peut, à la demande de l'agence, lui remettre un plan de soutien de financement qui suit la personne tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté précité.

Si un plan de soutien du financement qui suit la personne est transmis à l'agence, la demande de révision est traitée conformément aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Afin de répondre aux exigences visées à l'article 12 de l'arrêté du 27 novembre 2015, il suffit de compléter le rapport multidisciplinaire visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté, avec les informations relatives à l'urgence de la demande, visée à l'article 12, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté précité. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 17.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées qui, en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui, dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne, sont mis à disposition, ont introduit un plan de soutien du financement qui suit la personne, est classée au sein de chaque groupe prioritaire sur base de la date à laquelle le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence, à la condition que le plan de soutien du financement qui suit la personne soit transmis dans les trois mois qui suivent la date de la demande de l'agence, visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, et à la condition que l'agence constate que le plan de soutien du financement qui suit la personne ait été entièrement complété, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. ».

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 25, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;2° les articles 25/1 et 25/2 ainsi que les articles 29/1 et 29/5, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.A titre de mesure transitoire, les personnes handicapées qui remplissent les conditions suivantes, selon les modalités visées aux deuxième et troisième alinéas, peuvent prétendre à la mise à disposition d'un budget pour sept jours par semaine d'accompagnement au logement et d'accompagnement de jour : 1° elles ont introduit une demande de révision du nombre de points liés aux soins attribué, visé à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté ;2° dans le plan de soutien du financement qui suit la personne, visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est introduit dans le cadre de la demande de révision, sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour sont mentionnés comme fonctions de soutien pour lesquelles le financement de l'agence est demandé ;3° pendant une période d'au moins six mois qui a débuté avant le 1er janvier 2018, elles ont effectivement eu recours de manière consécutive à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour et ont effectivement toujours recours de manière consécutive, au moment où le formulaire de demande, visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est transmis à l'agence, à sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour ;4° l'offreur de soins autorisé démontre qu'il a proposé effectivement et de manière ininterrompue pendant la période visée au point 3°, sept nuits par semaine d'accompagnement au logement et sept jours par semaine d'accompagnement de jour ;5° le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a transmis à l'agence un formulaire de demande tel que visé à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté. S'il est satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, le budget qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, est mis à disposition à partir de la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, si l'agence a pris une décision d'attribution du budget à cette date et si la période de six mois, visée à l'alinéa 1er, 3°, a expiré à cette date.

Si la période de six mois visée à l'alinéa 1er, 3°, n'a pas encore expiré à la date du formulaire visé à l'alinéa 1er, 5°, ou si l'agence n'a pas encore pris à cette date de décision d'attribution du budget qui résulte de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er, 1°, le budget qui résulte de la révision est mis à disposition à partir du premier jour qui suit la période de six mois, visé à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2018.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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