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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2001
publié le 07 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035522
pub.
07/06/2001
prom.
20/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/20/2001035522/moniteur
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20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 22bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et l'article 23, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant des dispositions complémentaires au sujet des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 juillet 2000 et le 12 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.203/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de négociant, les sociétés commerciales et les partenariats économiques européens disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande.Si l'entreprise compte plusieurs sièges d'exploitation situés dans plus d'une région, seul celui situé en Région flamande est pris en considération; 2° petite et moyenne entreprise : entreprise répondant aux conditions suivantes au cours du dernier exercice comptable vérifiable précédant la demande : a) elle occupe au maximum 250 travailleurs;b) l'entreprise a, soit un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros au maximum, soit un bilan total de 27 millions d'euros au maximum;c) au maximum 25 % du capital ou des droits de vote sont entre les mains d'une seule entreprise ou de plusieurs entreprises associées, qui ne répondent pas à la présente définition, sauf dans les cas où l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société et sauf dans les cas où, en raison de la répartition du capital, il s'avère impossible de connaître la composition de son actionnariat et l'entreprise déclare qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la présente définition;3° groupement d'entreprises : une association représentative d'entreprises sans but lucratif qui organise à l'intention de ses membres des activités axées sur l'encouragement des exportations;4° communauté portuaire : un groupement d'entreprises qui défend les intérêts d'un ou de plusieurs ports flamands et des entreprises actives dans ces ports;5° demandeur : a) la petite et moyenne entreprise qui poursuit elle-même des activités ou les sous-traite pour son propre compte et qui présente à cet effet une demande de subvention, conformément au chapitre II;b) le groupement d'entreprises ou la communauté portuaire qui entreprend des activités et qui, le cas échéant, est agréé conformément à l'article 39 et présente à cette fin une demande de subvention en faveur de ces activités, telle que prévue au chapitre III;6° Ministre : le Ministre flamand chargé du Commerce extérieur;7° organisme : l'organisme public "Export Vlaanderen" qui possède la personnalité civile et est créé par le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen";8° représentant économique flamand : les représentants de l'organisme à l'étranger, visés à l'article 7, § 2, du décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen".

Art. 2.Les secteurs suivants ne sont pas admissibles à l'aide : les opérateurs et sociétés commerciaux ne travaillant pas pour leur propre compte ou à leurs propres risques et périls mais moyennant une commission, le secteur bancaire et autres établissements financiers, le secteur des assurances, le secteur immobilier, les administrations publiques et les associations des administrations publiques et les entreprises dont 50 % du capital en actions est directement ou indirectement entre les mains des pouvoirs publics.

Ce règlement est régi par la règle de minimis européenne. Le montant global de l'aide allouée à une entreprise déterminée dans le cadre de la règle de minimis ne peut être supérieur au plafond fixé conformément à la règle de minimis européenne et cela pendant une période de trois ans à compter du moment que la première aide de minimis est accordée à l'entreprise intéressée.

Ces subventions ne peuvent être accordées à l'encouragement des exportations de matériels utilisés dans des conflits armés, pour la répression intérieure ou l'agression internationale. Le cas échéant, l'organisme peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis du Ministre.

Les subventions ne peuvent être accordées aux activités dans des pays s'il résulte d'une décision ou d'un acte des pouvoirs publics que les relations avec le pays destinataire de l'activité, sont rompues, suspendues ou gravement compromises. Le cas échéant, l'organisme peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis du Ministre. CHAPITRE II. - Subventionnement des activités encourageant les exportations mises sur pied par des petites et moyennes entreprises Section 1. - Activités admissibles aux subventions

Art. 3.§ 1er. Les petites et moyennes entreprises peuvent, dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande, bénéficier de subventions en faveur des activités encourageant les exportations, citées ci-dessous : 1° les voyages de prospection individuels;2° la participation à des voyages d'affaires en groupe et des voyages dans le cadre des stands en groupe;3° la participation à des foires étrangères de renommée internationale;4° l'acquisition d'un devis aux fins d'adjudications internationales;5° la participation à des programmes de formation agréés par l'organisme;6° la création d'un bureau de prospection propre ou commun. § 2. Sur décision du Ministre, les petites et moyennes entreprises peuvent également obtenir des subventions, en faveur d'autres activités ponctuelles qui ne figurent pas au § 1er et qui encouragent exceptionnellement les exportations et présentent un intérêt international supérieur.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des activités visées à l'article 3, l'entreprise doit également répondre aux conditions suivantes : 1° les activités doivent viser les exportations aux pays situés hors de l'Espace économique européen, à l'exclusion des activités visées à l'article 3, § 1er, 3° et 5°;2° les activités doivent viser les pays où l'écoulement des produits et/ou des services de l'entreprise est inexistant ou limité;3° les biens et/ou les services ayant fait l'objet d'une prospection, doivent être produits, transformés et/ou prestés en Région flamande;4° aucune autre intervention financière concernant l'activité ne peut être obtenue auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale, pour les mêmes frais;5° l'entreprise doit avoir respecté tous ses engagements vis-à-vis de l'organisme et suite à une intervention, telle que visée à l'article 40, § 2. La condition énoncée à l'article 4, 2° n'est pas applicable en cas d'activités, visées à l'article 3, § 1er, 3° et 5°.

Art. 5.Les activités visées à l'article 3 peuvent être subventionnées à concurrence de 50 % au maximum des frais forfaitaires acceptés par l'organisme et/ou applicables, étant entendu que la subvention minimum s'élève à 250 euros. Section 2. - Voyages de prospection individuels et participation à des

voyages d'affaires en groupe dans le cadre des stands en groupe

Art. 6.Au maximum trois voyages, tels que visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être subventionnés par demandeur, au même pays et dans une période de cinq ans suivant la date du premier octroi.

Art. 7.§ 1er. La subvention octroyée en faveur des activités, visées par la présente section, consiste en une intervention dans les frais de parcours et de séjour. Cette intervention est un forfait fixé par le Ministre dans un arrêté d'exécution. La subvention ne peut être octroyée que pour un représentant par voyage.

Le montant global des frais de séjour est égal au forfait multiplié par le nombre de nuitées.

Dans le cas d'un voyage impliquant une prospection qui vise plusieurs pays, les frais de parcours sont égaux à 60 % de la somme des frais de parcours pris en compte pour une prospection distincte des pays en question. § 2. La documentation relative au produit et/ou à l'entreprise dans une langue commercialement courante dans le pays prospecté, est également éligible à une subvention de 500 euros pour chaque pays subventionné de la demande.

Art. 8.Le demandeur adresse la demande complète à l'organisme, au plus tard quinze jours calendaires avant le départ. Une dérogation peut être accordée à la condition que l'urgence puisse être démontrée et que la demande complète soit parvenue à l'organisme au plus tard avant le départ.

La demande comporte les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et de la motivation de l'entreprise;3° une estimation des frais, établie conformément à l'article 7;4° le cas échéant, la documentation concernant l'entreprise et le produit.

Art. 9.L'organisme prend dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, tel que visé à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient compte : 1° des avis du bureau provincial compétent et du représentant économique flamand en cas de voyages de prospection individuels et de voyages en groupe;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur;3° du montant global des subventions déjà obtenues. L'organisme notifie par écrit la décision au demandeur.

Art. 10.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° dans le cas de voyages de prospection individuels, le voyage se termine au plus tard trois mois après la date de notification de la décision par l'organisme;2° un rapport est transmis à l'organisme, au plus tard trois mois après la fin du voyage;3° des pièces justificatives concernant les frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'organisme, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Dans le cas de voyages dans le cadre d'un stand en groupe, il n'y a pas lieu d'établir le rapport de voyage mentionné à l'article 10, 2°. Section 3. - Participation à des foires étrangères de renommée

internationale

Art. 11.§ 1er. Au maximum, deux participations à une foire étrangère de renommée internationale, par année calendaire et par demandeur, peuvent être subventionnées. § 2. Pour la même foire, au maximum trois subventions par demandeur peuvent être octroyées à compter du 1er janvier 1991.

La participation à plusieurs éditions de la même foire au cours d'une année calendaire déterminée tient lieu de participation à deux ou plusieurs foires différentes. § 3. Seules les foires étrangères de renommée internationale figurant dans les répertoires "M&A Messe Planner" ou "Le Moci" sont admissibles aux subventions, à l'exception des foires ou sous-secteurs de foires où l'organisme tient un stand en groupe. § 4. L'entreprise doit participer à la foire en son propre nom. Une copie du catalogue de la foire ou une autre pièce justificative doit être transmise comme preuve.

Art. 12.Les subventions octroyées en faveur des activités visées par la présente section, consistent en une intervention dans les charges de location de la superficie nue du stand, sans décorations et hors T.V.A. L'intervention dans les charges est plafonnée à 5 000 euros.

Les foires organisées en dehors de l'Espace économique européen peuvent donner lieu à une intervention dans les frais de parcours et de séjour pour un représentant, sans préjudice des dispositions de l'article 6. Cette intervention est un forfait fixé par un arrêté d'exécution. La documentation relative au produit et/ou à l'entreprise qui est rédigée dans une langue commercialement courante dans le pays prospecté, bénéficie également d'une subvention de 500 euros par demande.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur adresse la demande complète à l'organisme avant l'ouverture de la foire en question.

La demande contient les documents suivants : 1° un ou plusieurs formulaires de demande dûment remplis;2° une copie de la facture ou de la note de la location du stand;3° l'avis de débit de la banque attestant le paiement de la facture ou note précitées ou une quittance équivalente, si celle-ci est disponible. Lorsque le document visé au 3° n'est pas disponible au moment de la demande, ce document est transmis à l'organisme, au plus tard trois mois après la foire. § 2. L'organisme prend dans les quarante-cinq jours ouvrables, tels que visés à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi.

L'organisme notifie par écrit la décision au demandeur. § 3. Dans le cas d'une décision favorable, les subventions octroyées pour la location du stand sont réglées immédiatement. Les pièces justificatives des frais de parcours et de séjour sont adressées à l'organisme au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Section 4. - Acquisition d'un devis

Art. 14.L'octroi de subventions en faveur des activités, telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, consiste en une intervention dans le coût du devis pour adjudications internationales, dans la mesure où l'estimation du coût, hors T.V.A., s'élève à 2 500 euros au minimum et à 12 000 euros au maximum.

Art. 15.§ 1er. Le demandeur adresse une demande complète à l'organisme avant l'achat du devis pour adjudications internationales.

La demande contient les documents suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité;3° une estimation détaillée du coût. § 2. L'organisme prend une décision motivée dans les quarante-cinq jours ouvrables tels que visés à l'article 40, sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. L'organisme communique sans délai et par écrit, au nom du Ministre, la décision au demandeur. § 3. Dans le cas d'une décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° l'achat a eu lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision par l'organisme;2° la facture et la quittance ont été présentées par le demandeur dans les trois mois suivant l'achat et ont été acceptées par l'organisme. Section 5. - Participation à des programmes de formation reconnus

Art. 16.§ 1er. L'octroi de subventions en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 5° consiste en une intervention dans le droit d'inscription par membre du personnel, T.V.A. non comprise.

Les frais admis sont plafonnés à 1 250 euros par personne, T.V.A. non comprise. Les frais doivent se rapporter au programme de formation entier. L'intervention n'est accordée que pour au maximum quatre membres du personnel par demande et par programme de formation.

La subvention est seulement octroyée pour la participation à des programmes de formation organisés par des universités, des instituts supérieurs et des groupements d'entreprises, agréés par l'organisme.

L'agrément repose sur le contenu de la formation, l'identité et les qualifications des enseignants et le coût par participant au programme. Seuls les programmes de formation généraux traitant des relations économiques internationales ou des exportations sont admis à l'agrément.

L'organisateur du programme de formation adresse la demande d'agrément à l'organisme au plus tard deux mois avant le début du cours.

L'organisateur mentionne dans chaque publication ayant trait à la formation que l'activité est réalisée avec le soutien financier de l'organisme.

Art. 17.§ 1er. L'organisateur adresse les formulaires de demande des demandeurs à l'organisme dans un mois suivant le début du programme de formation ainsi qu'une liste des participants qui répondent aux critères et le droit d'inscription, hors T.V.A., par entreprise. § 2. L'organisme prend dans les quarante-cinq jours ouvrables, tels que visés à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi.

L'organisme notifie la décision par écrit au demandeur. § 3. En cas de décision favorable, les subventions accordées sont versées dans la mesure où le responsable du programme de formation a adressé une déclaration à l'organisme énumérant les membres du personnel/participants en question qui ont assisté régulièrement aux cours. Section 6. - Création d'un bureau de prospection propre ou commun

Art. 18.La subvention accordée en faveur des activités visées à l'article 3, § 1er, 6°, consiste en une intervention dans les frais suivants exposés par les entreprises au cours de l'année de création : 1° les frais de parcours et les nuitées à l'hôtel du responsable dans le pays en question, à la condition qu'il y réside en permanence;2° les frais de fonctionnement consistant en : a) la location des locaux pour le bureau;b) les charges de l'électricité, du chauffage, de l'éclairage, du conditionnement d'air, de l'entretien et de communication;c) le prix de location et/ou d'acquisition du mobilier;d) le prix de location et/ou d'acquisition d'équipements et de fournitures de bureau;e) le coût de l'aide judiciaire.3° les frais de parcours et de séjour pour un voyage d'inspection pendant au maximum 7 nuitées d'un membre de la direction de l'entreprise qui fait le voyage en vue de contrôler le bon fonctionnement du bureau;4° les frais de parcours pour un voyage de concertation du responsable du bureau à l'entreprise. L'estimation globale acceptée du coût du bureau prise en compte, T.V.A. non comprise, est plafonnée à 99 000 euros.

Au maximum une fois par demandeur, une subvention peut être octroyée par pays pour la création d'un bureau de prospection, à compter du 1er janvier 1991.

La création d'une unité de production ou d'une vente au détail ne relève pas de la création d'un bureau de prospection.

Le lien de subordination entre le demandeur et le bureau de prospection doit être démontré.

Les frais de parcours et/ou de séjour mentionnés à l'article 18, 3° et 4° sont fixés forfaitairement dans un arrêté d'exécution.

Art. 19.Le demandeur adresse la demande complète à l'organisme, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la première année d'activité du bureau.

La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description exhaustive de l'initiative et la motivation de l'entreprise;3° une estimation détaillée du coût faisant apparaître la répartition des coûts, conformément à l'article 18;

Art. 20.L'organisme prend dans les quarante-cinq jours ouvrables, tels que visés à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° des avis du bureau provincial compétent et/ou du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur;3° de l'impact potentiel sur l'emploi en Région flamande;4° du montant global des subventions déjà obtenues. L'organisme communique par écrit la décision au demandeur.

Art. 21.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° le bureau de prospection est créé au plus tard six mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme;2° un rapport d'activité et un rapport d'une fiduciaire sur les dépenses réelles dans les limites de l'estimation approuvée des coûts, sont transmis à l'organisme dans les six mois suivant la première année d'activité du bureau et approuvés par l'organisme. CHAPITRE III. - Subventions en faveur des activités encourageant les exportations mises sur pied par des groupements d'entreprises et des communautés portuaires Section 1. - Activités prises en considération

Art. 22.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet par la Communauté flamande, Il peut être octroyé aux groupements d'entreprises et aux communautés portuaires des subventions en faveur des activités encourageant les exportations suivantes : 1° voyages prospecteurs du marché;2° participation à des voyages d'affaires en groupe et des voyages dans le cadre de stands en groupe, organisés à l'initiative de l'organisme;3° participation à des foires étrangères de renommée internationale;4° organisation d'une journée portuaire ou d'un séminaire sur le diamant;5° établissement de répertoires.

Art. 23.Pour pouvoir bénéficier des subventions en faveur des activités visées à l'article 22, le groupement d'entreprises ou la communauté portuaire doit répondre aux conditions suivantes : 1° le groupement d'entreprises ou la communauté portuaire doit être agréé par l'organisme;2° les activités doivent viser à encourager les exportations des biens et/ou des services des entreprises affiliées;3° les activités doivent avoir lieu dans des pays situés hors de l'Espace économique européen, à l'exclusion des activités, visées à l'article 22, premier alinéa, 3°, 4° et 5°;4° aucune autre intervention financière concernant l'activité ne peut être demandée ou obtenue auprès d'une autre autorité internationale, fédérale, régionale ou locale pour couvrir les mêmes frais; Le groupement d'entreprises ou la communauté portuaire organisateurs mentionne dans toute publication concernant l'activité encourageant les exportations que l'activité a été réalisée avec le soutien financier de l'organisme.

Art. 24.Les activités visées à l'article 22 peuvent bénéficier de subventions à concurrence de 50 % au maximum des frais acceptés par l'organisme, étant entendu que la subvention s'élève à 250 euros au minimum. Section 2. - Voyages prospecteurs du marché, participation à des

voyages d'affaires en groupe et des voyages dans le cadre de stands en groupe, organisés à l'initiative de l'organisme

Art. 25.La subvention accordée en faveur des activités, visées à l'article 22, premier alinéa, 1° et 2°, consiste en une intervention dans les frais, visés à l'article 7, § 1er, calculée conformément aux dispositions en la matière ainsi qu'en une intervention dans les frais salariaux d'un membre du personnel, égale à 120 euros par nuitée.

Art. 26.Le demandeur adresse la demande complète à l'organisme, au plus tard quinze jours calendaires avant le départ. Une dérogation peut être accordée à la conditions que l'urgence puisse être démontrée et la demande complète soit parvenue à l'organisme au plus tard avant le départ.

La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité;3° une estimation du coût, établie conformément à l'article 7, § 1er;4° les pièces faisant apparaître que le demandeur satisfait aux dispositions de l'article 1er, 3°;5° la liste actualisée des membres du demandeur. Le cas échéant, le demandeur peut, quant au points 4° et 5°, renvoyer à une demande antérieure incluant les statuts de l'organisme, dans la mesure où ceux-ci sont encore actuels.

Art. 27.L'organisme prend dans les quarante-cinq jours ouvrables, tels que visés à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° de l'avis du représentant économique flamand et/ou de l'organisme;2° du caractère professionnel de l'approche du marché par le demandeur; L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur.

Art. 28.En cas de décision favorable, les subventions accordées sont réglées, pour autant que : 1° le voyage prend fin au plus tard trois mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme dans le cas de voyages prospecteurs du marché;2° un rapport est transmis à l'organisme, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage;3° les pièces justificatives des frais de parcours et de séjour exposés sont transmises à l'organisme, au plus tard trois mois suivant la fin du voyage. Pour les voyages dans le cadre de stands en groupe, cités à l'article 28, 2°, le rapport de voyage n'est pas nécessaire. Section 3. - Participation aux foires étrangères de renommée

internationale

Art. 29.Seules les foires étrangères de renommée internationale figurant dans les répertoires "M&A Messe Planner" ou "Le Moci" sont admissibles aux subventions, à l'exception des foires ou sous-secteurs de foires où l'organisme tient un stand en groupe.

Seules les foires auxquelles le demandeur participe pour son propre compte, sont admissibles aux subventions. Une copie du catalogue de la foire ou une autre pièce justificative doit être transmise comme preuve.

Art. 30.Les articles 12 et 13 s'appliquent par analogie aux activités, visées par la présente section, à l'exclusion des frais pour la documentation d'entreprise ou de produit. L'article 25 s'applique par analogie en matière d'intervention dans les frais salariaux d'un membre du personnel pour les foires organisées dans et hors de l'Espace économique européen. Section 4. - L'organisation d'une journée portuaire ou d'un séminaire

Art. 31.§ 1er. La subvention accordée en faveur des activités, visées à l'article 22, premier alinéa, 4°, consiste en une intervention dans les frais suivants : 1° les frais de location et d'aménagement de l'espace;2° les frais d'impression et d'expédition des invitations;3° les frais d'accueil des invités. Le demandeur doit associer l'organisme à l'organisation des activités.

Les frais acceptés sont plafonnés à 5 000 euros par activité. Dans le cas de journées portuaires organisées par une ou plusieurs communautés portuaires et portant sur plusieurs ports, le plafond s'élève à 7 500 euros par activité, T.V.A. non comprise. § 2. Il peut être alloué une intervention de 120 euros par nuitée dans les frais salariaux d'un membre du personnel.

Les journées portuaires et les séminaires du diamant organisés hors de l'Espace économique européen peuvent également bénéficier d'une intervention dans les frais de parcours et de séjour que le Ministre fixe forfaitairement dans un arrêté d'exécution.

Art. 32.Le demandeur adresse une demande complète à l'organisme, au plus tard quinze jours calendaires avant la journée portuaire ou le séminaire du diamant : La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une description motivée de l'activité;3° une estimation détaillée du coût, réparti conformément à l'article 31;4° la version la plus récente des statuts coordonnés;5° la liste actualisée des membres du demandeur; Le cas échéant, le demandeur peut, quant au points 4° et 5°, renvoyer à une demande antérieure par laquelle ces documents étaient déjà transmis à l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

Art. 33.L'organisme prend dans les quarante-cinq jours ouvrables, tels que visés à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi. Il tient notamment compte : 1° de l'avis du représentant économique flamand;2° du caractère professionnel de l'approche par le demandeur; L'organisme communique par écrit la décision au nom du Ministre au demandeur.

Art. 34.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° l'activité prend fin au plus tard trois mois suivant la date de notification de la décision par l'organisme;2° un rapport est transmis à l'organisme, au plus tard trois mois suivant la fin de l'activité;3° les pièces justificatives des frais exposés sont transmises à l'organisme, au plus tard trois mois suivant la fin de l'activité. Section 5. - L'établissement de répertoires

Art. 35.La subvention accordée en faveur des activités, visées à l'article 22, premier alinéa, 5°, consiste en une intervention dans les frais de réalisation et de traduction des documents établis conformément aux normes imposées par l'organisme, pour autant que l'estimation acceptée du coût est plafonnée à 49 500 euros.

Un seul document peut être subventionné par demandeur et par année calendaire.

Art. 36.Le demandeur adresse la demande complète à l'organisme, au plus tard quinze jours calendaires avant que l'ordre ne soit donné de procéder à la réalisation de l'activité : La demande contient les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé;2° une estimation détaillée du coût;3° une description du document et l'objectif de l'activité;4° la version la plus récente des statuts coordonnés;5° la liste actualisée des membres du demandeur; Le cas échéant, le demandeur peut, quant au points 4° et 5°, renvoyer à une demande antérieure par laquelle ces documents étaient déjà transmis à l'organisme, dans la mesure ou ceux-ci sont encore actuels.

Art. 37.L'organisme prend dans les quarante-cinq jours ouvrables, tels que visés à l'article 40, une décision motivée sur l'octroi de la subvention, sur son montant et, le cas échéant, sur ses conditions d'octroi.

L'organisme communique par écrit la décision au demandeur.

Art. 38.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée, pour autant que : 1° l'activité est terminée au plus tard six mois suivant la date de notification de la décision de l'organisme;2° les pièces justificatives des frais, visés à l'article 35, sont transmises à l'organisme au plus tard trois mois suivant la réalisation du répertoire;3° le demandeur a mis à la disposition de l'organisme un nombre convenu d'exemplaires des documents et des fichiers automatisés, y compris les droits d'usage. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 39.L'organisme est chargé du traitement administratif des demandes, de la liquidation des subventions et de la revendication des prêts accordés antérieurement.

L'organisme perçoit les remboursements des prêts sans intérêts accordés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 avril 1992 fixant le règlement relatif à l'octroi d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

L'organisme perçoit les remboursements des droits du Fonds du Commerce extérieur qui ont été transférés en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991 transférant des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Ces remboursements sont portés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

Art. 40.Les délais prévus par le présent arrêté dans lesquels l'organisme doit prendre une décision, prennent cours le jour ouvrable qui suit la notification de la demande complète. Si la demande est incomplète, l'organisme en informe sans délai le demandeur et lui signale des documents manquants.

Le demandeur peut exercer un recours auprès du Ministre contre toute décision prise par l'organisme en vertu du présent arrêté, dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'envoi de la notification. Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois qui suit la réception du recours. La décision du Ministre est notifiée par écrit au demandeur.

L'organisme peut demander des informations complémentaires au demandeur en vue du traitement de la demande de subvention. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 41.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations, est abrogé.

Art. 42.L'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant des dispositions complémentaires au sujet des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations, est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 43.Les demande introduites dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations mais sur lesquelles n'a pas encore été statuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront régis par le présent arrêté à partir de cette date. Les décisions prises avant cette date ne peuvent pas être révoquées.

Art. 44.Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, renvoient au présent arrêté.

Pour ce qui concerne les montants en euros qui figurent dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants en francs belges figurant dans la troisième colonne valent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 45.Les montants exprimés en euros dans les articles 5, 7, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 31 et 35 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 47.Le Ministre flamand qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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