Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201211
pub.
10/10/2003
prom.
19/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/19/2003201211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001 et 31 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 23 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 7 septembre 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002;

Vu le « Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone troposphérique, signé officiellement par la Belgique le 4 février 2000;

Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

Considérant que la section 5.9.4. du titre II du VLAREM prévoit des règles d'implantation pour les porcheries; que pour certaines porcheries qui ne satisfont pas à ces règles, un délai de transition était prévu jusqu'au 1er janvier 2004 et que ces porcheries ne disposent que d'une autorisation écologique valable jusqu'à cette date; que, dans la plupart des cas, ces entreprises ne sont pas éligibles à une reconduction de leur autorisation écologique; qu'il est indiqué de prévoir pour ces entreprises la possibilité de continuer leur exploitation;

Considérant qu'il est indiqué, eu égard aux objectifs du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone troposphérique, d'appliquer des techniques de réduction des émissions ammoniacales lors de chaque nouvelle construction d'une étable pour porcs ou volailles;

Considérant qu'il y a lieu de proposer les modifications nécessaires visant à promouvoir des initiatives en matière de transformation d'engrais ainsi qu'une optimalisation des conditions relatives au suivi du bilan nutritionnel;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre 2002;

Vu l'avis du SERV, rendu le 11 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil MINA, émis le 3 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS AU TITRE Ier DU VLAREM

Article 1er.Dans l'article 6quater , § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (titre Ier du VLAREM), modifié à plusieurs reprises, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 ou la rubrique 28.3, un exemplaire est également envoyé à la « Vlaamse Landmaatschappij ». »

Art. 2.Dans l'annexe 1re, rubrique 9, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : dans les sous-rubriques 9.3.1, 9.3.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.5, 9.6, 9.7 et 9.8, l'intitulé de la définition dans la 2e colonne est complété par : « y compris : - la ou les installations pour le traitement ou la transformation d'excréments animaux issus des excréments animaux produits à cet endroit, sans incorporation de déchets; - la ou les installations pour le compostage d'excréments animaux issus d'excréments animaux produits à cet endroit et de déchets verts provenant du propre établissement et des terres appartenant à l'établissement.

Art. 3.Dans l'annexe 1re du même arrêté, la rubrique 28.3 est remplacée par les dispositions suivantes : « 28.3 Etablissements de traitement ou de transformation d'excréments animaux, à l'exception d'installations de traitement et/ou de transformation d'excréments animaux telles que visées aux rubriques 9.3 à 9.8. incluse ayant une capacité de traitement ou de transformation sur base annuelle de : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS AU TITRE II du VLAREM

Art. 4.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnemen (titre II du Vlarem), tel que modifié à plusieurs reprises, sont ajoutées les définitions suivantes : « - étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable est considérée comme pauvre en émissions ammoniacales lorsqu'elle est construite suivant l'une des techniques telles que décrites dans la liste que le Ministre flamand chargé de l'environnement détermine par arrêté. - fumier : excréments animaux solides consistant en un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, moutons ou porcs, le mélange solide s'étant formé par la tenue desdits animaux dans des étables paillées ou par le traitement par la paille des engrais animaux. Les mélanges de déjections de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit leur teneur en matières sèches ou leur mode d'apparition. »

Art. 5.Au chapitre 2.8 du même arrêté, il est ajouté un article 2.8.0.4, rédigé comme suit : « Article 2.8.0.4. - Maîtrise d'ammoniax En exécution de l'article 41bis du titre Ier du VLAREM, la « Vlaamse Landmaatschappij » soumet pour le 1er janvier 2006 et pour les entreprises PLIP, visées aux rubriques 9.3.1.d) et 9.4.1.d) de l'annexe 1 du titre Ier du VLAREM ? une proposition de révision des conditions sectorielles du chapitre 5.9 du présent arrêté au Ministre en vue de la mise en oeuvre des mesures décrites dans l'étude Bref pour le secteur de l'élevage de bovins. »

Art. 6.Entre l'article 5.9.1.2 et l'article 5.9.2.1 du même arrêté, le titre « SECTION 5.9.2. CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCITON D'ETABLES ET DE DEPOTS D'EXCREMENTS » est remplacé par le titre « SECTION 5.9.2.CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION D'ETABLES ET DE DEPOTS D'EXCREMENTS ET DE LIEUX DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION D'EXCREMENTS »

Art. 7.Après l'article 5.9.2.1 et avant le sous-titre « Dépôts d'excréments solides situés à l'extérieur de l'étable » du même arrêté, il est ajouté à la section 5.9.2 un nouveau sous-titre et un article 5.9.2.1bis , rédigés comme suit : « Conditions de construction supplémentaires pour étables relatives à la réduction des émissions ammoniacales Art. 5.9.2.1bis. § 1er. Pour tous les élevages de porcs et de volaille auxquels est octroyée une autorisation écologique pour : - l'exploitaition d'un nouvel établissement, en combinaison ou non avec l'arrêt complet de l'élevage existant; - la transformation d'un élevage existant par la construction d'une ou plusieurs nouvelles étables; - la transformation d'un élevage existant par le biais de la fusion de plusieurs élevages impliquant la construction d'une ou plusieurs nouvelles étables; les nouvelles étables doivent être construites de façon qu'elles sont pauvres en émissions ammoniacales si pour la catégorie animale en question, une technique figure sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales que le Ministre chargé de l'environnement fixe. § 2. Suite à la construction d'une étable pauvre en émissions ammoniacales et l'exécution des divers systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales y appliqués, l'architecte surveillant, l'ingénieur-architecte, l'ingénieur civil en construction, l'ingénieur industriel en construction, l'ingénieur agricole ou le bio-ingénieur délivre une attestation faisant apparaître que les constructions ont été effectuées conformément aux techniques d'étables pauvres en émissions ammoniacales telles que décrites dans le liste que le Ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté. Cette attestation peut être consultée par l'autorité de tutelle. § 3. Les étables construites suivant les technique d'étables considérées comme pauvres en émissions ammoniacales par arrêté du Ministre flamand chargé de l'environnement, conservent leur statut d'étable pauvre en émissions ammoniacales, même si la technique n'est plus retenue dans les arrêtés ministériels ultérieurs concernant les techniques d'étables pauvres en émissions ammoniacales. En cas de transformations de cette étable susceptibles d'avoir un impact négatif sur les émissions ammoniacales, il y a lieu de remplir les conditions applicables aux étables pauvres en émissions ammoniacales telles que reprises dans la version la plus récente de la liste.

Art. 8.A l'article 5.9.2.2 est ajouté un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'établissement doit disposer, en cas de production d'excréments animaux solides dans l'établissement même, d'un ou de plusieurs dépôts d'excréments pour excréments animaux solides ayant une capacité totale suffisante pour entreposer au moins la quantité d'excréments animaux solides produits pendant une période de 6 mois par les animaux qui peuvent être tenus sur base du nombre d'emplacements dans le ou les étables. Par dérogation, la période est de 3 mois au moins pour le fumier.

Le volume nécessaire doit être calculé sur la base des directives relatives à la capacité de stockage figurant en annexe 5.9., chapitre 7.

Est également censé satisfaire à ces conditions, l'exploitant de l'établissement qui démontre qu'il puisse prévenir d'une autre manière réglementaire pendant la période considérée que la quantité d'excréments précitée ou une partie de celle-ci soit épandue sur des terres arables. »

Art. 9.L'article 5.9.2.3. § 4 du même arrêté est complété comme suit : « Pour les dépôts destinés au stockage de lisier ayant une basse teneur en azote ammoniacal, telle que prévue par le décret sur les engrais, provenant d'installations de traitement ou de transformation d'engrais, il peut être dérogé à l'autorisation écologique. »

Art. 10.A la section 5.9.2. du même arrêté est ajouté un nouveau sous-titre et un article 5.9.2.4, rédigés comme suit : « Lieux prévus pour des installations de traitement ou de transformation d'engrais Art. 5.9.2.4. § 1er. En cas d'utilisation d'une installation pour le traitement ou la transformation d'excréments animaux, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que les débordements d'excréments soient recueillis et reversés dans le dépôt existant.

L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les eaux de nettoyage, le percolat ou des excréments se répandent sur le sol et dans les conduites d'évacuation des eaux pluviales. »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est ajouté au tableau à l'article 5.9.4.1 sous 1. « Systèmes d'étables » un point h) rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.A l'article 5.9.4.3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots « l'extension de porcheries existantes » sont remplacés par les mots « la transformation de porcheries existantes accompagnée par une hausse de la production d'engrais autorisée des porcs au niveau de l'établissement » 2° dans l'intitulé du 2°, alinéa 1er, les mots « être étendues » sont remplacés par les mots « être transformées »; 3° l'alinéa deux du 2° est remplacé par la disposition suivante : « La transformation visée à l'alinéa premier est soumise aux conditions supplémentaires suivantes : - l'établissement transformé doit répondre aux règles de distance mentionnées à l'article 5.9.4.4; - le nombre de porcs, après transformation, doit être inférieur ou égal à 1 050 unités de porcs, telles que définies à l'article 5.9.4.4. »

Art. 13.L'article 5.9.4.4. du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art . 5.9.4.4. Les règles d'interdiction et de distance suivantes sont d'application dans les zones agricoles non situées dans une zone sensible telle que définie à l'article 5.9.1.2, pour l'exploitation d'une nouvelle porcherie et la transformation d'une porcherie existante accompagnée par une hausse de la production d'engrais autorisée des porcs au niveau de l'établissement : la distance minimale à prendre en considération, mesurée à partir de chaque étable et/ou dépôt d'excréments animaux ou de lisier de l'établissement par rapport à toute zone indiquée dans le plan de secteur comme zone d'extension d'habitat, zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle, zone de séjour et de récréation et zone d'habitat autre qu'à caractère rural et par rapport à chaque réserve forestière mentionnée dans le décret forestier du 13 juin 1990, est déterminée dans le tableau suivant en fonction du nombre de porcs qui peut être tenu dans l'établissement, exprimé en unités de porcs, et du nombre de points d'appréciation calculé conformément à l'article 5.9.4.2 : Pour la consultation du tableau, voir image pour l'application des dispositions précitées : - une truie y compris les porcelets, est assimilée à 2,5 unités de porcs; - un autre porc > 10 semaines est assimilé à 1 unité de porc. »

Art. 14.L'article 5.9.4.5. du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.9.4.5. Par dérogation à la règle de transition générale de la section 3.2.2, les règles d'interdiction et de distance reprises dans les articles 5.9.4.3 et 5.9.4.4 s'appliquent également à toute transformation d'un établissement existant accompagnée d'une hausse de la production d'engrais autorisée des porcs au niveau de l'établissement. »

Art. 15.Dans le même arrêté, il est ajouté au tableau à l'article 5.9.5.1 sous 1. « Systèmes d'étables » un point e) rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.Le § 2 de l'article 5.9.8.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Le § 1er de l'article 5.9.8.5 du même arrêté est complété par : « Cette interdiction n'est pas d'application aux déversements d'effluents après traitement ou transformation d'excréments animaux, si l'autorisation nécessaire à cet effet (rubrique 3) a été délivrée. »

Art. 18.Dans l'article 5.9.10.1 du même arrêté, les mots « et dans les sections 5.7. à 5.9. du présent arrêté. » sont remplacés par les mots « et dans les sections 5.9.7. à 5.9.9. du présent arrêté. »

Art. 19.Au chapitre 5.9 du même arrêté, sont ajoutés une section 5.9.11 et les articles 5.9.11.1 et 5.9.11.1, rédigés comme suit : « SECTION 5.9.11. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRAITEMENT ET/OU TRANSFORMATION D'EXCREMENTS PRES DES ETABLES Le suivi des flux de nutriments Art. 5.9.11.1. L'exploitant tient un registre tel que visé à l'article 10 (Registre de la production des effluents d'élevage) et 11 (Registre de l'écoulement des nutriments P2O5 et N issus d'engrais)de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 5.9.11.2. L'exploitation des installations de traitement et de transformation d'engrais doivent répondre aux dispositions des articles 5.28.3.4.2, 5.28.3.5.1, 5.28.3.5.2 et 5.28.3.5.3. »

Art. 20.Le titre de la section 5.28.3 du même arrêté est remplacé par le titre suivant : « SECTION 5.28.3. TRAITEMENT ET TRANSFORMATION D'ENGRAIS ANIMAUX ».

Art. 21.Dans l'article 5.28.2.3. § 2, b), la phrase suivante est ajoutée : Pour les dépôts destinés au stockage de lisier ayant une basse teneur en azote ammoniacal, telle que prévue par le décret sur les engrais, provenant d'installations de traitement ou de transformation d'engrais, il peut être dérogé à l'autorisation écologique. »

Art. 22.Dans l'article 5.28.3.1.1, § 1er, du même arrêté, les mots « à l'exception des installations de traitement de l'engrais » sont supprimés.

Art. 23.Dans l'article 5.28.3.2.1, § 1er du même arrêté, les mots « le traitement » sont remplacés par les mots « le traitement et la transformation » et le mot « traités » est remplacé par les mots « traités et transformés »

Art. 24.A l'article 5.28.3.2.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le traitement » sont remplacés par les mots « le traitement et la transformation ».2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, chaque chargement doit faire l'objet d'une analyse des teneurs en P2O5 et N.3° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.« Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, une analyse hebdomadaire des teneurs en P2O5 et N doit être effectuée : - des matières (premières) acheminées - des produits finaux évacués ».

Art. 25.A l'article 5.28.3.2.3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « l'engrais animal non traité » doivent être remplacés par les mots « l'engrais animal non traité et non transformé »;2° au § 1er, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° données sur l'acheminement d'autres matières (premières) : a.le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement des autres matières (premières); b. la nature des autres matières (premières);c. la provenance des autres matières (premières);d. la quantité (masse et volume) d'autres matières premières avec mention des références d'un bon de pesage;e. les teneurs en P2O5 et en azote;3° dans le § 2, les mots « l'engrais animal non traité » doivent être remplacés par les mots « l'engrais animal non traité et non transformé ».

Art. 26.L'article 5.28.3.2.4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art . 5.28.3.2.4. § 1er. Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué et le volume d'autres matières (premières) acheminées par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la « Vlaamse Landmaatschappij » sur simple demande. La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro de la « Mestbank » par année calendrier. § 2. Après l'entrée en service de l'établissement, il y a lieu d'établir annuellement un bilan nutritionnel par le biais d'une campagne de mesure exhaustive.

Le protocole de mesure doit être soumis à l'approbation préalable de l'autorité compétente. Le bilan nutritionnel visé ci-dessus doit indiquer la quantité d'éléments nutritifs qui a été amenée dans l'établissement, évacuée sous la forme de produits finis, déversée dans les eaux de surface et rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année considérée.

Il peut être dérogé à l'obligation d'établir un bilan nutritionnel précis à moins qu'il ne soit démontré que les résultats de mesure présentent un caractère stable. A cet effet, l'exploitant adresse une demande motivée à l'autorité compétente. Dans ce cas, un bilan nutritionnel simplifié de l'établissement pour P2O5 et N est établi annuellement. Ce bilan nutritionnel indiquera les quantités de nutriments qui ont été acheminées à l'établissement au cours de l'année considérée, évacuées sous la forme de produits finis et rejetées dans les eaux de surface et dans l'atmosphère. Pour l'établissement de ce bilan nutritionnel annuel, entre autres pour ce qui concerne le rejet dans l'atmosphère, il est fait usage des résultats de mesure du bilan nutritionnel précis établi pour cet établissement.

Les bilans nutritionnels visés ci-dessus doivent être transmis annuellement à la division « Mestbank » de la « Vlaamse Landmaatschappij, avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan.

A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions et/ou en cas de traitement/transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan nutritionnel précis doit être établi et les dispositions du présent article précitées sont à nouveau d'application. »

Art. 27.A l'article 5.28.3.3.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2° les mots « non traités » sont remplacés par les mots « non traités et non transformés »;2° au 3° les mots « le traitement » sont remplacés par les mots « le traitement et/ou la transformation »;3° au 6° le mot « traité » est remplacé par les mots « traité et/ou transformé ».

Art. 28.A l'article 5.28.3.4.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 3° les mots « l'engrais sera traité » sont remplacés par les mots « l'engrais sera traité et transformé » et la phrase est complétée comme suit : « Il peut en être dérogé dans l'autorisation écologique pour les bassins de nitrification de dénitrification.»; 2° dans le § 1er, 4° la phrase « toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan du dégagement des odeurs et de la limitation des émissions est toutefois autorisée », est supprimée.3° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Toute autre méthode alternative offrant un rendement équivalent, voire supérieur, sur le plan de la prévention d'émissions ammoniacales et de nuisances est autorisée.»; 4° le § 2 est abrogé.

Art. 29.A l'article 5.28.3.4.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5°, e), les mots « 90 % » sont remplacés par les mots « 80 % »;2° au 11°,les mots « 90 % » sont remplacés par les mots « 80 % ».

Art. 30.Dans l'annexe 5.3.2 du même arrêté, le titre « 24.BIS ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DE L'ENGRAIS est remplacé par le titre « 24bis. ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION DE L'ENGRAIS ». CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31.Le présent arrêté s'applique également aux demande d'autorisations présentées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

^