Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2012
publié le 30 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions

source
autorite flamande
numac
2012036198
pub.
30/11/2012
prom.
19/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/19/2012036198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison avec d'autres formes de soins, la procédure d'urgence et diverses dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 3°, 11, alinéa dernier, et 19, 3°, remplacés par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2012;

Vu l'avis 51.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 et 19 juillet 2007, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Aucun BAP ne peut être octroyé au profit de mineurs qui sont placés par le tribunal de la jeunesse. ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 17 novembre 2006 et 19 juillet 2007, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Outre les renseignements généraux sur la personne, son milieu familial et son handicap, cette équipe rassemble également les données suivantes : 1° une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, sur la base d'un outil fixé par l'agence;2° un inventaire des besoins d'assistance;3° une proposition d'un contingent d'heures d'assistance, en concertation avec le demandeur et formulée sur la base de l'appréciation et de l'inventaire visés aux points 1° et 2° ;4° des données supplémentaires qui démontrent si le titulaire du budget est capable ou non de mener une gestion budgétaire solide et justifiée sur la base d'un outil fixé par l'agence.».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 17 novembre 2006, 18 juillet 2008 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa trois, 3°, est complété par les mots « , y compris les données qui sont établies conformément à l'outil, visé à l'article 6, alinéa deux, 4°.»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, le membre de phrase « , sauf en cas de combinaison avec l'assistance dispensée par une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, agréée par l'agence, » est inséré entre les mots « est fixé » et les mots « en tranches »;3° dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 18 juillet 2008 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, 1°, le point A) est remplacé par la disposition suivante : « A.personnes de plus de 21 ans : a) ALS (sclérose latérale amyotrophique);b) PLS (sclérose latérale primaire);c) PMA (atrophie musculaire progressive);d) dégénération corticobasale;e) atrophie multisystème;f) paralysie supranucléaire progressive;g) astrocytome anaplasique de haut grade;h) glioblastome de haut grade qui correspond au grade III en ce qui concerne les caractéristiques évolutives;i) astrocytome de bas grade.»; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le diagnostic, visé à l'alinéa deux, 1°, A), i), a été établi, l'évolution doit avoir eu lieu dans au moins deux des domaines susvisés.».

Art. 5.A l'article 10, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006, 19 juillet 2007, 18 juillet 2008, 24 juillet 2009 et 17 février 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « , un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés » est inséré entre les mots « centre de jour » et le mot « ou »;2° dans l'alinéa deux, la phrase « Dans le cas d'un tel cumul, la somme du montant moyen de la prise en charge de l'assistance, prêtée par la structure, et du montant payé par l'agence pour l'indemnisation de l'assistance, ne peut jamais dépasser le plafond visé à l'article 9 » est remplacée par la phrase suivante : « Le BAP octroyé est diminué du pourcentage qui est le résultat : 1° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés;2° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans un internat et le coût de l'assistance dispensée par un semi-internat pour enfants non-scolarisés si la personne handicapée combine le BAP avec un semi-internat pour enfants non-scolarisés;3° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans une maison pour non-travailleurs nursing et un centre de jour si la personne handicapée combine le BAP avec un centre de jour et a obtenu l'attribution du champ d'assistance z85, visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance;4° du rapport entre le coût de l'accueil entièrement résidentiel dans une maison pour non-travailleurs occupation et un centre de jour si la personne handicapée combine le BAP avec un centre de jour et a obtenu l'attribution du champ d'assistance z85, visé à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance.» 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une personne handicapée à laquelle a été octroyé un BAP en application du protocole 'situation d'urgence', visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), peut bénéficier d'une assistance dispensée par une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées.Dans ce cas, le coût moyen de l'assistance offerte dans une situation d'urgence, visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence, est déduit du BAP accordé. ».

Art. 6.Dans l'article 18, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, les mots « la durée de la période d'agrément en cours » sont complétés par les mots « et de la période d'agrément suivante ».

Art. 7.Si la combinaison du BAP avec l'assistance dispensée par une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées a été commencée avant le 1er septembre 2012, le budget BAP octroyé est maintenu jusqu'au 31 août 2014 inclus.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012, à l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^