publié le 14 avril 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
19 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, modifié par le Règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, modifié par le décret du 19 juillet 2002;
Vu l'accord de la Commission européenne du 5 août 2003 sur la modification 2002 du document de programmation pour le développement rural pour la Région flamande relatif à la période de programmation 2000-2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 9 février 2004;
Vu la nécessité de réaliser dans les meilleurs délais la reconversion aux méthodes de production durables, biologiques et respectueuses des animaux afin de se conformer aux accords européens et internationaux en matière d'environnement et de bien-être des animaux;
Vu l'avis 36.294/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° un % variable d'aide qui est de 20 % au minimum pour les investissements dans une étable pauvre en émissions ammoniacales figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM. Le % d'aide est égal au rapport entre le surcoût par place, limitée à 40 % du coût par place dans le cas d'une étable standard et le coût par place dans le cas d'une étable pauvre en émissions ammoniacales. »
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Ne sont pas éligibles à l'aide, telle que visée à l'article 6 : 1° les investissements dans le secteur du bétail laitier qui conduisent à une hausse de la capacité de production, à moins qu'ils ne vont de pair avec une majoration proportionnelle du quota laitier attribué à l'exploitation;2° les investissements dans le secteur porcin, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique.Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production et un degré minimal de liaison au sol doit être atteint après la réalisation des investissements. Ce degré minimal de liaison au sol est atteint lorsque l'exploitation dispose, après investissements, d'une superficie de 1 ha pour 30 places de porcs de boucherie et 1 ha pour 25 places de truies productives. Cette dernière condition ne s'applique pas à la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM dans la mesure où cela se réalise dans le secteur de l'élevage de truies en combinaison avec un hébergement en groupe, à la transformation et l'équipement d'une étable à truies existante en une étable à hébergement en groupe et aux investissements visant le tourisme à la ferme et la gestion paysagère; 3° les investissements dans le secteur des volailles, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux, la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales pour volaille figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM dans la mesure où cela se réalise dans le secteur des poules pondeuses en combinaison avec un hébergement en volière, la transformation et l'équipement d'une étable à poules pondeuses existante en une étable à hébergement en volière et/ou l'agriculture biologique.Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production; 4° les investissements dans le secteur de la viande bovine qui conduisent à une densité de bovins de boucherie supérieure à 2 unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de la superficie de fourrages destinée à l'alimentation de ces bovins. Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 U.G.B. et chaque bovin de six mois à 2 ans 0,6 U.G.B. Cette condition ne s'applique pas aux investissements visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique dans la mesure où ils ne conduisent pas à une hausse de la capacité de production; 5° les investissements dans le secteur des veaux de boucherie, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux.Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production; 6° l'achat de porcs, volaille et veaux à l'engrais;7° l'achat d'autre bétail que celui visé sous 6°, à l'exception du premier achat;8° l'achat de terres. En cas de reconversion à la méthode de production biologique, telle que définie à l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 septembre 2000, la condition en matière de capacité de production, visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, n'est pas applicable. »
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % pour les investissements visés à l'article 6, 1° et 2°, et à 3 % pour les investissements visés à l'article 6, 3°, 4° et 5°. »
Art. 4.Dans le même arrêté, le groupe 3b ci-après est ajouté à l'annexe : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER