publié le 25 août 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
16 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, modifié par le décret du 24 décembre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 2004, 14 juillet 2004 et 3 décembre 2004;
Considérant que le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture a émis un avis le 29 avril 2003 concernant les aides aux investissements dans des sociétés coopératives de consommateurs qui ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole ou dans des personnes morales ayant un objet social ou sociétal qui exercent une activité agricole ou horticole;
Considérant que la Commission européenne a marqué son accord le 10 mai 2004 sur les aides aux investissements dans des sociétés coopératives de consommateurs qui ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole ou dans des personnes morales ayant un objet social ou sociétal qui exercent une activité agricole ou horticole;
Considérant qu'il est nécessaire d'optimiser l'alignement des mesures d'aide sur l'évolution des structures d'exploitation aux fins de concurrence économique et de les faire concorder aux budgets disponibles;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 30 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mars 2006;
Vu l'avis 40.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par secteur de production : 1° l'agriculteur : la personne physique ou la personne morale qui exploite une entreprise agricole ou horticole dont les besoins en effectifs s'élèvent à au minimum 0,5 et, pour les demandes d'aide jusqu'au 1er janvier 2007, à au maximum 10 travailleurs à temps plein (VAK) par chef d'exploitation et qui répond aux conditions visées aux points 2° ou 3°;2° la personne physique, agriculteur : la personne physique qui consacre aux activités de l'entreprise agricole ou horticole au moins 50 % de la durée totale de son travail et qui retire de cette activité au moins 35 % de son revenu global;3° la personne morale, agriculteur : a) la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) les statuts ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;2) les statuts stipulent que la société est constituée à durée indéterminée ou pour une durée d'au moins vingt ans;3) les statuts stipulent que les actions où les parts de la société sont nominatives;4) les actions et les parts de la société appartiennent pour au moins 51 % aux administrateurs, administrateurs délégués ou gérants ayant la qualité d'agriculteur, ce qui implique qu'ils consacrent au moins 50 % de la durée totale de leur travail aux activités agricoles ou horticoles dans la société et qu'ils retirent de ces activités au moins 35 % de leur revenu global;5) les gérants, les administrateurs ou les administrateurs délégués sont désignés parmi les associés;b) la société agricole visée à l'article 2, § 3 du Code des Sociétés;c) la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal qui exerce une activité agricole ou horticole, ci-après dénommée l'institution sociale, et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) elle est agréée comme atelier social en application de l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;2) les statuts ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;3) les administrateurs sont désignés parmi les membres;4) au moins un des administrateurs, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur, est chargé du suivi économique de l'exploitation agricole ou horticole;5) les statuts stipulent que l'association est constituée à durée indéterminée ou pour une durée d'au moins vingt ans;d) la coopération de consommateurs, notamment une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) les statuts ont pour objet l'exploitation d'une exploitation agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation;2) les administrateurs sont désignés parmi les associés;3) au moins un des administrateurs, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur, consacre au moins 50 % de la durée totale de son travail aux activités agricoles ou horticoles au sein de la société et il retire de ces activités au moins 35 % de son revenu global 4) les statuts stipulent que la société est constituée à durée indéterminée ou pour une durée d'au moins vingt ans;4° un travailleur à temps plein (VAK) : la personne qui accomplit des prestations de travail de 1 800 heures par an dans l'exploitation agricole ou horticole.»
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services, la société coopérative, notamment une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'objet de la société porte principalement sur l'agriculture, l'horticulture ou l'élevage de bétail;2° la majorité des associés doit exercer l'activité d'agriculteur, au sens de l'article 1er, ou au moins 50 % des actions ayant droit de vote doivent appartenir aux agriculteurs ou à une ou plusieurs sociétés coopératives pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services qui répondent aux dispositions du présent arrêté;3° la société doit accepter de nouveaux membres sans être trop exigeante;4° les statuts doivent stipuler que les associés disposent d'au moins une voix lors de l'assemblée générale et que, au cas où un associé disposerait de plusieurs voix, le nombre de voix, dont dispose un associé, est limité à au maximum un dixième des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale;5° le dividende annuel ne peut pas dépasser 7 % du montant versé des actions;6° le ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, peut toujours imposer des conditions supplémentaires concernant la composition du conseil d'administration, afin d'assurer la représentation des agriculteurs et des jeunes en particulier;7° si la majorité des actions ayant droit de vote appartient à une ou plusieurs autres sociétés coopératives, créées conformément au présent article, la société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services, ne doit pas remplir les conditions visées sous 2° et 3°.»
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante : L'agriculteur qui exploite une entreprise agricole, dont la viabilité peut être démontrée, et qui répond aux normes minimums sur le plan de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, et dont la production est organisée de façon à garantir un résultat positif par rapport aux normes minimums, peut bénéficier de l'aide aux investissements éligible au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à l'exception de la coopération de consommateurs ou l'institution sociale.
La personne physique, agriculteur, l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué, ayant la qualité d'agriculteur ou d'administrateur de l'institution sociale ou de la coopération de consommateurs, doit disposer des qualifications professionnelles et aptitudes suffisantes. »
Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. L'aide aux investissements peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non, en sus d'une subvention-intérêt;2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt;3° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. § 2. Le pourcentage maximal d'aide aux investissements dont l'agriculteur peut bénéficier, à l'exception de la coopération de consommateurs ou l'institution sociale, s'élève suivant sa nature à : 1° 40 % pour les investissements visant à réaliser une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou biologique, telles que définies dans l'annexe au présent arrêté;2° 30 % pour les investissements visant la reconversion de l'exploitation agricole, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté;3° 20 % pour les investissements en immeubles visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté;4° 10 % pour les autres investissements visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté; Le ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, détermine les autres investissements similaires, tels que visés dans l'annexe, qui sont éligibles à l'aide aux investissements. § 3. La coopération de consommateurs ou l'institution sociale peut bénéficier pour ses investissements, d'une subvention-intérêt de 4 % au maximum sur un emprunt, qui est égale aux investissements subventionnables, ou d'une prime de capital substitutive. La coopération de consommateurs ou l'institution sociale ne peut pas bénéficier de la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994.
Le Ministre flamand chargé de la politique agricole et la pêche en mer, fixe la nature des investissements pour lesquels la coopération de consommateurs ou l'institution sociale peut bénéficier d'une aide. »
Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2004, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° les investissements dans le secteur porcin, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux, l'agriculture biologique, la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales pour porcs figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM, dans la mesure où cela se réalise dans le secteur de l'élevage de truies en combinaison avec un hébergement en groupe, la transformation et l'équipement d'une étable existante pour truies en une étable à hébergement en groupe.Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production;"
Art. 6.Dans l'article 7, § 2, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2004, le mot "hébergement en volière" sont chaque fois remplacés par les mots "hébergement en cages enrichies, hébergement en volière ou hébergement au sol".
Art. 7.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Le volume global des investissements subventionnables pour une période progressive de 7 ans au maximum, s'élève à 1.000.000 euros par personne physique, associé commandité, gérant, administrateur ayant la qualité d'agriculteur ou par administrateur délégué de l'institution sociale ou de la coopération de consommateurs, sauf pour la garantie publique pour laquelle, indépendamment du nombre de personnes ayant la qualité d'agriculteur au sein de l'exploitation, des investissement subventionnables à concurrence de 2.000.000 euros peuvent toujours être acceptés.
La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 1° et 2°, et à 3 % pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 3° et 4°. »
Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'aide globale est fixée par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, suivant la nature de l'investissement. Les coopérations prestataires de services, notamment les cercles d'utilisation de machines, bénéficient de la même aide que les agriculteurs privés. »
Art. 9.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2006, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME
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