publié le 10 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 24 décembre 2004 et 23 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 2004, 14 juillet 2004, 3 décembre 2004 et 16 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2008;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que les mesures d'aide doivent être harmonisées dans les plus brefs délais aux programmes de développement ruraux de la Flandre pour la période de programmation 2007-2013, et qu'étant donné le volume considérablement croissant des investissements éligibles au subventionnement, des mesures s'imposent d'urgence afin de rester dans les limites de l'enveloppe budgétaire de sorte à ne pas accuser de trop importants retards injustifiés dans le traitement des demandes d'aide et de leur paiement par lesquels les agriculteurs et horticulteurs risqueraient de rencontrer des difficultés en matière du financement de leurs investissements et coûts d'établissement;
Vu l'avis 45.251/3 du Conseil d'Etat, rendu le 30 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agriculteur : la personne physique ou la personne morale qui exploite une entreprise agricole ou horticole avec un besoins en effectifs d'au minimum 10 travailleurs à temps plein (VAK) par chef d'exploitation et qui répond aux conditions visées aux points 2° ou 3°;" 2° aux points 2°, 3°, a), 4), et 3°, d), 3), le mot « revenu" est remplacé par le mot « revenu professionnel".
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, les mots « Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA)" sont remplacés par les mots « Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER)".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le pourcentage maximal d'aide aux investissements dont l'agriculteur peut bénéficier, à l'exception de la coopération de consommateurs ou l'institution sociale, s'élève suivant sa nature à : 1° 40 % pour les investissements spécifiques à l'agriculture biologique, telle que visée à l'annexe au présent arrêté;2° 30 % pour les investissements visant à réaliser une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou biologique ou une reconversion de l'entreprise agricole, telles que définies dans l'annexe au présent arrêté;3° 20 % pour les investissements en immeubles visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté;4° 10 % pour les autres investissements visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté. Le ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, détermine les autres investissements similaires, tels que visés dans l'annexe, qui sont éligibles à l'aide aux investissements.
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les investissements ayant trait à la construction, la transformation et l'équipement de bâtiments d'entreprise, notamment en ce qui concerne le logement d'animaux, ne peuvent pas résulter en une capacité de production à l'entreprise qui est plus grande que la capacité autorisée, mentionnée dans l'autorisation écologique.De plus, aucune aide n'est accordée pour la partie de l'investissement pour laquelle les droits de production et/ou d'émission nécessaires n'ont pas été accordés. » ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 6 : 1° l'achat de terres;2° la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour porcs et volailles ne figurant pas sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution du VLAREM;3° la construction et la transformation d'étables pour porcs et volailles existantes, sauf si les investissements sont destinés à l'amélioration de l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux;4° l'achat de droits de production et d'émission;5° l'achat de bâtiments d'entreprise qui ont plus de 15 ans d'âge;6° les investissements dans le traitement et la transformation d'engrais;7° les investissements dans une capacité supplémentaire de stockage d'engrais sauf pour le stockage d'engrais du cheptel de l'entreprise en attendant l'épandage sur les terres et en vue de répondre aux dispositions de l'article 9, § 1er, du Décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;8° investissements de remplacements, notamment le remplacement de biens immobiliers qui ont moins de dix ans d'âge ou de biens immobiliers qui ont moins de cinq ans d'âge;9° l'aménagement d'un puits foré dans une nappe aquifère profonde destiné à l'utilisation de cette eau;10° l'achat d'animaux, sauf les exceptions lors de la reconversion à la méthode de production biologique;11° l'achat d'équipement d'entreprise d'occasion, sauf si le demandeur est établi comme agriculteur depuis moins de cinq ans et qu'il a moins de 40 ans d'âge, et de matériel d'occasion et de démonstration.
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La demande doit fournir les informations nécessaires afin d'établir le plan d'entreprise sur la base d'un budget du revenu professionnel.
Le fonctionnaire compétent établit le budget de l'entreprise. »
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA)" sont remplacés par les mots « Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER)";2° à l'alinéa trois, le mot « plan de démarrage" est remplacé par les mots « plan d'entreprise à l'établissement".
Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots « plan de démarrage" sont remplacés par le mot « plan d'entreprise à l'établissement".
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.L'aide aux établissements peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous forme d'une prime d'établissement;2° l'aide sous forme d'une subvention-rente;3° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. L'aide à l'établissement capitalisée totale s'élève à au maximum 55.000 euros : 25.000 euros au maximum sous forme d'une prime d'établissement et supplémentairement 30.000 euros sous forme d'une subvention-rente capitalisée si le demandeur s'établit comme agriculteur-personne physique ou a maximum 40.000 euros sous forme d'une prime d'établissement et supplémentairement 15.000 euros sous forme d'une subvention-rente capitalisée si le demandeur s'établit comme associé gérant, chef d'entreprise ou administrateur délégué avec la qualification d'agriculteur d'un agriculteur-personne physique. »
Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Afin d'obtenir l'aide à l'établissement, visée à l'article 12, les frais d'établissement doivent être prouvés. En ce qui concerne l'aide sous forme d'une prime d'établissement, ces frais s'élèvent au double de la prime d'établissement. En ce qui concerne l'aide sous forme d'une subvention-rente, le montant des frais à prouver sont annuellement fixés sur la base d'un taux d'actualisation. La valeur actuelle de la subvention-rente maximale pendant sa durée maximale sur ce montant ne peut pas être supérieure à 30.000 euros en cas d'un établissement comme agriculteur-personne physique, et 15.000 euros en cas d'établissement comme associé gérant, chef d'entreprise ou administrateur délégué avec la qualification d'agriculteur d'un agriculteur-personne physique. En cas de plus petits montants en frais d'établissement, l'aide peut être obtenue proportionnellement. »
Art. 10.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.
Art. 11.A l'article 16 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « La demande doit fournir les informations nécessaires afin d'établir le plan d'entreprise sur la base d'un budget du revenu professionnel.
Le fonctionnaire compétent établit le budget de l'entreprise. » Le Ministre flamand, chargé de la politique de l'agriculture et de la pêche en mer, fixe le mode dont le plan d'entreprise en cas d'établissement ainsi que le budget en vue de déterminer le revenu professionnel doivent être établis. »
Art. 12.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 30.L'agriculteur voulant bénéficier des mesures d'aide visées au présent arrêté, s'engage à ne pas demander ou à ne pas avoir demandé une autre aide sous forme d'une subvention-rente, d'une subvention ou d'une quelconque prime en vue des investissements ou de l'établissement, visés aux chapitres II et III, qui résulteraient en un dépassement du niveau d'aide visé respectivement à l'article 26, alinéa 2, et à l'article 22, alinéa deux du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). »
Art. 13.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.L'aide, mentionnée dans le présent arrêté, ne peut être obtenue que pour les investissements dont l'exécution a été entamée après l'introduction de la première partie de la demande d'aide. »
Art. 14.Les articles 32 et 33 du même arrêté sont abrogés.
Art. 15.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 juin 2008, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et les articles 8, 9 et 10 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2008.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe Ire : Aperçu des investissements d'après leur nature et le pourcentage d'aide correspondant par rapport aux investissements éligibles au subventionnement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS