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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mai 2000
publié le 03 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035561
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03/06/2000
prom.
19/05/2000
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19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 8, § 8, et 9, § 8;

Vu l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités accordées aux organes consultatif, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 avril 2000;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret du 1er mai 1999 entre en vigueur le 1er mai 2000 et que le présent arrêté est indispensable à l'entrée en vigueur et l'implémentation correcte du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier Règles précises en vue de la composition des commissions communales pour l'aménagement du territoire

Article 1er.Dans une commune ne comptant pas plus de 10 000 habitants, au moins 3 différentes structures sociales doivent être appelés afin de pouvoir préposer un ou plusieurs représentants en tant que membre de la commission communale pour l'aménagement du territoire.

Dans une commune comptant plus de 10 000 et pas plus de 30 000 habitants, au moins 4 différentes structures sociales doivent être appelés afin de pouvoir préposer un ou plusieurs représentants en tant que membre de la commission communale pour l'aménagement du territoire.

Dans une commune comptant plus de 30 000 et pas plus de 50 000 habitants, au moins 5 différentes structures sociales doivent être appelés afin de pouvoir préposer un ou plusieurs représentants en tant que membre de la commission communale pour l'aménagement du territoire.

Dans une commune comptant plus de 50 000 habitants, au moins 6 différentes structures sociales doivent être appelés afin de pouvoir préposer un ou plusieurs représentants en tant que membre de la commission communale pour l'aménagement du territoire.

Pour l'application du premier au quatrième alinéa, les suivantes structures sociales sont en tout cas considérées comme étant mutuellement différentes : - la structure sociale représentée par une ou plusieurs associations écologiques; - la structure sociale représentée par une ou plusieurs associations d'employeurs ou d'indépendants à l'exception des associations des commerçants et des agriculteurs; - la structure sociale représentée par une ou plusieurs associations de commerçants; - la structure sociale représentée par une ou plusieurs associations d'agriculteurs; - la structure sociale représentée par une ou plusieurs associations d'employeurs.

En outre, il ne peut être faite aucune différence, en ce qui concerne l'application du premier au quatrième alinéa, entre les substructures des structures sociales visées au premier alinéa. Cela signifie qu'en vue de répondre au nombre minimal de structures sociales visées du premier au quatrième alinéa, il ne peut être tenu compte d'aucune structure sociale qui est représentée par des associations qui s'adressent au même groupe cible social ou à une partie du même groupe cible social que les associations visées à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne l'application du cinquième et sixième alinéa, il faut entendre par associations, tant les associations à personnalité morale que les associations de fait. CHAPITRE II. - Règles précises en vue de l'organisation des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire

Art. 2.Des jetons de présence et des indemnités de voyage et de séjour sont attribués aux membres des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire. Le montant de ces indemnités est fixé par le conseil provincial, respectivement par le conseil communal.

Ces jetons de présence et indemnités de voyage et de séjour sont à charge des moyens de fonctionnement que le conseil provincial, respectivement le conseil communal, met à la disposition de la commission, conformément à l'article 8, § 7, respectivement à l'article 9, § 7, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement.

Art. 3.Compte tenu de la législation et de la réglementation relatives aux marchés publics et dans les limites des moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 2, diminué du montant affecté aux jetons de présence et aux frais de séjour et de voyage, visés au même article, et sur demande de la commission, le conseil provincial ou la députation permanente, respectivement le conseil communal ou le collège des bourgmestre, concluent les contrats avec des experts externes en vue d'étudier de l'étude de problèmes particuliers tels que visés à l'article 8, § 5, respectivement l'article 9, § 5, du décret précité du 18 mai 1999.

Art. 4.Le règlement interne de la commission peut fixer des règles précises pour la gestion des moyens de fonctionnement de la commission. Le président émet annuellement un rapport au conseil provincial, respectivement au conseil communal, et aux autres membres de la commission. Le rapport a trait à l'année civile écoulée et est émis avant le 1er avril de l'année suivante. La députation permanente, respectivement le collège des bourgmestre et échevins, peut demander un rapport intermédiaire au président. Le rapport intermédiaire est émis dans le mois après la demande. CHAPITRE III. - Règles précises en vue du mode de fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire

Art. 5.La commission se réunit après convocation par le président, ou lorsque ce dernier est empêché, par le vice-président. Elle se réunit au moins deux fois par an.

Le président doit convoquer la commission dans les quinze jours suivant la demande du conseil provincial ou de la députation permanente, respectivement du conseil communale ou du collège des bourgmestre et échevins. Il en fera de même en cas d'une demande émanant d'au moins un tiers des membres de la commission. Le président de la commission communale pour l'aménagement du territoire doit également convoquer cette commission dans les quinze jours suivant une demande de permis qui est introduite par le fonctionnaire urbaniste communal conformément à l'article 111, § 2, du décret du 18 mai 1999.

Chaque membre de la commission qui est absent sans justification trois fois consécutives, est démissionnaire d'office. Le président en informe le concerné par écrit.

Art. 6.La commission ne peut prendre une décision valable que lorsqu'au moins la moitié de ses membres est présente.

Lorsqu'il n'a pas été répondu à cette condition, la commission peut, lors de sa prochaine réunion, et quelque soit le nombre de membres présents, valablement décider sur les sujets inscrits à l'agenda de la réunion à laquelle trop peu de membres étaient présents, à condition que la nouvelle réunion n'a pas lieu dans les 24 heures après la première. La présence de la majorité des membres est à nouveau requise lorsque des nouveaux points sont inscrits à l'agenda.

Art. 7.La commission décide par majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive.

Art. 8.En vue du traitement d'un sujet, la commission peut inviter toutes les instances et personnes ou concernés en vue d'une explication ou d'un débat éventuel sur ce sujet. Ces personnes ne peuvent toutefois assister, ni à la délibération sur l'avis de la commission, ni au vote à ce sujet, sauf si ces parties de la réunion sont publiques en application du troisième alinéa. Ils ne peuvent en tout cas pas participer à la délibération relative à l'avis et son vote.

La commission invite à chaque réunion un représentant de chaque fraction politique du conseil provincial, respectivement du conseil communal. Ces personnes peuvent assister aux explications et participer à un débat éventuel du sujet en question, mais ne peuvent pas participer à la délibération relative à l'avis et son vote, sauf si ces parties de la réunion sont publiques en application du troisième alinéa. Ils ne peuvent en tout cas pas participer à la délibération relative à l'avis et son vote.

La commission peut, sans préjudice de la lois sur la protection de la vie privée, décider qu'une réunion est tenue, entièrement ou partiellement, en public. Dans ce cas toutefois, les non-membres, autres que les personnes invitées aux explications et que les représentants des fractions politiques, ne peuvent pas participer aux débats, ni à la délibération sur l'avis et son vote.

Le règlement intérieur de la commission peut stipuler qu'il sera décidé par une majorité particulière ou à l'unanimité des voix que la réunion soit entièrement ou partiellement tenue publique.

Art. 9.Le membre qui a un intérêt personnelle dans un sujet faisant l'objet des débats, ne peut assister, ni aux débats en cette matière, ni à la délibération sur l'avis de la commission et son vote.

Art. 10.La commission adopte son règlement intérieur à l'unanimité des voix. Il ne peut également être modifié qu'à l'unanimité des voix.

Le règlement intérieur règle au moins : 1° le mode d'inscription à l'agenda y compris la possibilité donnée aux membres d'inscrire certains sujets à l'agenda;2° le mode d'invitation y compris le délai minimal devant être respecté;3° la façon de laquelle les membres sont informés ou peuvent être informés avant la réunion des documents qui sont pertinents en matière des sujets traités lors de la réunion;4° mode de rédaction des rapports;5° la façon de laquelle les avis sont formulés y compris les points de vue de la minorité;6° la création et le fonctionnement du groupes de travail internes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités accordées aux organes consultatif, tel que modifié jusqu'à présent, sous la rubrique 7 "Aménagement du Territoire", le septième tiret, "Commissions régionales pour l'Aménagement du Territoire" est supprimé.

Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 1987 fixant le règlement d'ordre intérieur des commission consultatives régionales pour l'Aménagement du Territoire dans la Région flamande;2° l'arrêté ministériel du 7 février 1987 fixant le règlement d'ordre intérieur des commission consultatives communales pour l'Aménagement du Territoire dans la Région flamande.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000, à l'exception des articles 11 et 12, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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