publié le 16 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques
19 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 44, § 3, 1° à 3° inclus, l'article 45, § 1er et § 2, alinéa deux, et l'article 81, § 1er et § 4;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 4 février 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 février 2009;
Vu l'avis n° 15/2009 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 29 avril 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation actuellement en vigueur en ce qui concerne la prophylaxie des maladies contagieuses, qui, compte tenu du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, ne peut plus être adaptée : a) ne permet pas de rendre la nouvelle variante de la grippe A/H1N1 (Mexique) nominativement soumise à notification;b) stipule que le recours d'un patient contre une admission forcée en raison du risque d'infection est suspensif.Pour une maladie telle que la nouvelle variante de la grippe A/H1N1, qui connaît une période contagieuse d'environ huit jours, cela implique un risque réel de contamination pour les autres personnes.
Vu la situation actuelle et notamment la phase 6 OMS de la pandémie de grippe, il est nécessaire de pouvoir rendre exécutoires tant des notifications qu'une admission forcée en cas d'une contamination prouvée. Cette dernière s'inscrit dans le cadre de la stratégie "containment" de la grippe A/H1N1 en Europe et en Belgique, qui prévoit l'hospitalisation de patients contaminés jusqu'après la période contagieuse, en l'occurrence à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.
En raison de ces arguments, la nouvelle réglementation visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques s'impose d'urgence.
Vu l'avis 46.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 46.808/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé.
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir prendre des mesures conformément à l'article 44, § 3, 1° du décret du 21 novembre 2003, afin de prévenir la diffusion d'infections, les infections, mentionnées dans une liste fixée par le Ministre, doivent être notifiées dans les vingt-quatre heures suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas qui sont mises à disposition par la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. La notification se fait de manière électronique sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par écrit par la poste, en respectant les exigences concernant l'échange de données médicales. La manière électronique sécurisée implique que la notification se fait par le biais d'un message encrypté ou par une application web sécurisée, que l'autorité compétente met à disposition aux notifiants. La notification écrite éventuelle par la poste se fait sous pli fermé, au nom du médecin-inspecteur d'hygiène qui est responsable, au sein de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, pour la province où le notifiant exerce son activité professionnelle. En ce qui concerne le patient, la notification ne comporte que les données nécessaires en vertu du présent arrêté.
La notification se fait à un fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003. § 2. Toute suspicion d'une infection grave qui n'est pas reprise dans la liste visée au paragraphe 1er, et qui, selon l'estimation du notifiant potentiel, sur la base des connaissances médicales dont celui est censé disposer, risque d'obtenir ou a obtenu un caractère épidémique, doit également être notifiée. Il s'agit également des infections causées par l'introduction accidentelle ou volontaire de facteurs biotiques. Cette notification se fait de la même manière, en respectant les mêmes précautions, par les mêmes personnes et est adressée au même fonctionnaire-médecin tel que visé au paragraphe 1er.
Si le notifiant potentiel doute de la gravité ou du caractère épidémique d'une infection, il contacte le fonctionnaire-médecin, visé au paragraphe 1er, par voie téléphonique. § 3. Si celui qui doit notifier l'infection estime que les mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par voie téléphonique ou oralement. En cas de notification téléphonique ou orale, le notifiant doit confirmer la notification de manière électronique sécurisée ou par la poste si le fonctionnaire-médecin, visé au paragraphe 1er, ou un fonctionnaire tel que visé à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, en fait la demande.
Art. 3.En exécution de l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003, le Ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 comporte, si le notifiant en est au courant, toutes les données suivantes : 1° le nom de l'infection;2° s'il s'agit selon le notifiant d'un cas de maladie confirmé ou non confirmé;3° si le diagnostic est confirmé ou supposé sur des bases cliniques, épidémiologiques ou de laboratoire, ou sur la base d'une combinaison de celles-ci;4° le pays supposé où la contamination a eu lieu;5° la date de naissance de la personne infectée;6° le sexe de la personne infectée;7° le code postal ou le nom de la commune de la personne infectée;8° la date de la notification;9° la référence de dossier du notifiant;10° l'identité et les coordonnées du notifiant;11° l'identité et les coordonnées du médecin traitant, si celui-ci n'est pas le notifiant. Pour la notification, la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met un formulaire à disposition.
Art. 5.En principe, la notification est anonyme, conformément au décret du 21 novembre 2003.
Si le fonctionnaire-médecin, visé à l'article 2, § 1er, l'estime nécessaire pour prendre les mesures, visées à l'article 2, § 1er, l'identité et les coordonnées de la personne infectée doivent être communiquées, à la demande du fonctionnaire-médecin, par chaque médecin associé au dossier qui dispose de ces données. La nécessité est évaluée sur la base des caractéristiques spécifiques de la maladie notifiée et des risques potentiels en cas de non réception de ces informations, telles que celles-ci sont connues dans l'état de la science au moment de la notification. La nécessité peut, entre autres, être basée sur le besoin de la détection de la source de l'infection, ou sur les risques pour les tiers s'il s'agit d'une infection qui est transmissible, de manière directe ou indirecte, d'une personne à l'autre. Cette notification se fait de la même manière, en respectant les mêmes précautions, et est adressée au même fonctionnaire-médecin tel que visé à l'article 2, § 1er.
Si le notifiant l'estime nécessaire pour prendre les mesures, visées à l'article 2, § 1er, le notifiant peut communiquer l'identité et les coordonnées de la personne infectée, lors de la notification visée à l'article 2, § 1er. La nécessité est évaluée sur la même base que celle visée à l'alinéa deux.
Art. 6.Après avoir recueilli des informations relatives à la maladie infectieuse notifiée, le fonctionnaire-médecin, visé à l'article 2, § 1er, constitue un dossier de toute notification. Ce dossier est complété par toutes les informations recueillies en application de l'article 46, 3°, a), et de l'article 48 du décret du 21 novembre 2003, et peut être complété par toutes informations ultérieures requises, utiles et non excessives en la matière.
Art. 7.§ 1er. L'ensemble du dossier, visé à l'article 6 est conservé, dans le but de prendre des mesures visant à prévenir la diffusion d'infections, pendant trente ans dans le cas de tuberculose et pendant dix ans quand il s'agit d'une autre maladie infectieuse, en respectant les exigences relatives au stockage de données médicales. Ce délai peut être prolongé si le dossier fait partie d'une enquête judiciaire ou en cas de présomption que le dossier pourra résulter en une enquête judiciaire. § 2. Tous traitements aux fins statistiques, scientifiques ou d'aide à la décision politique se font uniquement sur la base des données anonymisées du dossier. § 3. Les données anonymisées du dossier, visé à l'article 6, qui ne peuvent pas être reliées à une personne identifiée ou identifiable, et ne sont dès lors pas de données à caractère personnel, peuvent être conservées dans une base de données distincte pour le traitement aux fins statistiques, scientifiques ou d'aide à la décision politique.
Cette anonymisation se fait conformément à l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sous le contrôle d'un fonctionnaire-médecin de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, qui est responsable du traitement du dossier, visé à l'article 6. § 4. Le responsable du traitement désigne les catégories de personnes qui peuvent consulter les données à caractère personnel avec mention de leur qualité par rapport au traitement. Il veille à ce que ces personnes soient formellement tenues à respecter le caractère confidentiel des données concernées, et tient une liste de ces personnes.
Art. 8.En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le Ministre désigne un collège de recours.
Le Ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le Ministre désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit ce recours auprès du collège de recours.
Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend fin avant la date fixée, le Ministre pourvoit dans les six mois à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 150 euros par recours traité par le membre auprès du collège de recours.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses est abrogé.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN