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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 05 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand sur l'agrément des acheteurs et des exploitants pour l'exploitation de forêts publiques

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autorite flamande
numac
2024008153
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05/09/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'agrément des acheteurs et des exploitants pour l'exploitation de forêts publiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret forestier du 13 juin 1990, article 53bis, inséré par le décret du 26 avril 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 28 juin 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 126/2023 le 14 novembre 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu son avis n° 65/2023 le 24 mars 2023. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Minaraad ») a rendu son avis le 23 novembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 75.254/16 le 26 janvier 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois doit être actualisé. - Il s'agit d'une part d'une adaptation technique pour mieux harmoniser les procédures. - D'autre part, des imperfections sont apparues et le secteur a connu de nouveaux développements ces 20 dernières années. - Etant donné que le présent règlement concerne une limitation de l'accès à une profession réglementée, une évaluation de la proportionnalité doit être réalisée au préalable conformément à l'article 40/5 du décret du 24 février 2017. Lors de l'examen de la proportionnalité, d'éventuelles alternatives ont tout d'abord été examinées. Il est important que le contrôle de qualité sur les acheteurs et les exploitants de bois soit effectué à l'avance. Les éventuels dommages causés à l'environnement forestier ont en effet un impact sur le développement à long terme de celui-ci. Sur cette base, les alternatives qui ne comportent qu'un contrôle ex post peuvent être rejetées. C'est pourquoi seul un système d'accréditation peut offrir une alternative à l'actuel système d'agrément. Un tel système entraînerait plutôt un glissement qu'une diminution des frais de procédure par rapport au système d'agrément. Il ressort aussi du screening qu'il n'y a pas de signes d'obstacles commerciaux. Nous pouvons en outre supposer qu'une accréditation entraverait davantage le marché. L'instrument « agrément des acheteurs et exploitants de bois » satisfait de par l'argumentation susmentionnée au principe de proportionnalité.

Cadre juridique - Titre XVI du décret du 5 avril 1995 « contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence, visée à l'article 4, 1° ter du Décret forestier du 13 juin 1990 ;2° activités d'exploitation forestière : tous les actes de récolte du bois, l'abattage d'arbres, le façonnage d'arbres et le débardage d'arbres.La correction en sciant un chargement de bois pour des motifs de sécurité routière n'est pas considérée comme une activité d'exploitation forestière ; 3° retraitement : l'ébranchage et la répartition des troncs d'arbres abattus sur le site d'abattage ;4° débardage des arbres : traîner et évacuer les arbres abattus et traités ;5° exploitant : la personne physique ou morale qui réalise des activités d'exploitation forestière dans un bois comme mentionné à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990.Un exploitant peut également intervenir en tant qu'acheteur ; 6° acheteur : la personne physique ou morale qui intervient en tant qu'acheteur lors de ventes publiques ou de gré à gré de bois issu de bois comme mentionné à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;7° comité d'agrément : le comité d'agrément, visé à l'article 5, alinéa 1er, et à l'article 6 ;8° comité de recours : le comité de recours, visé à l'article 5, alinéa 1er, et à l'article 7 ;9° secrétariat : le secrétariat mis en place pour soutenir le comité d'agrément et le comité de recours.10° ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;11° Natuurinvest : le fonds propre de l'Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap voor Natuur en Bos »), instauré par l'article 30 du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie ; 12° guichet d'entreprise : le guichet d'entreprise, visé à l'article I.2, 13° du Code de droit économique ; 13° propriétaire privé de forêt : le propriétaire ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion d'un bois non public ou privé.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux acheteurs, aux exploitants et à leur personnel effectuant des activités d'exploitation forestière.

Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux acheteurs et exploitants qui achètent ou exploitent annuellement une quantité de bois inférieure à 20 m3 par adresse de l'acheteur ou de l'exploitant, ou par siège social s'il s'agit d'une personne morale ;2° aux acheteurs de bois ne nécessitant plus d'activités d'exploitation forestière ;3° le broyage du bois résiduel destiné à être évacué comme biomasse, si le broyage est effectué sur les routes destinées au transport du bois ou dans un entrepôt de bois aménagé à cet effet et que le processus ne nécessite plus d'activités d'exploitation forestière. CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

Art. 3.Dans le présent article, on entend par attestation de connaissances en sylviculture : une attestation délivrée par un établissement de formation agréé par le comité d'agrément et qui démontre les connaissances en sylviculture de l'intéressé.

Les personnes physiques et les personnes morales entrent en considération pour être agréées en tant qu'exploitant si elles satisfont aux exigences suivantes : 1° elles disposent d'une attestation de connaissances en sylviculture ou d'un certificat équivalent ;2° le cas échéant, le personnel qui réalise des activités d'exploitation forestière dispose d'une attestation de connaissances en sylviculture ou d'un certificat équivalent.Le personnel qui entre en service disposera dans l'année suivant son entrée en service d'une attestation de connaissances en sylviculture ; 3° si elles travaillent avec du personnel, l'assurance accidents de travail couvre les risques qui découlent des activités d'exploitation forestière ;4° elles souscrivent un contrat d'assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages qui peuvent découler de l'achat et de la vente de bois ou d'activités d'exploitation forestière ;5° les personnes morales remettent une attestation de l'ONSS ;6° les personnes physiques remettent une attestation d'adhésion à une caisse d'assurance sociale. Le ministre définit les critères qui doivent guider le comité d'agrément lors de l'évaluation des critères mentionnés à l'alinéa 2.

Conformément à l'application de l'alinéa 2, les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux personnes morales pour être agréées en tant qu'exploitant : 1° elles sont fondées conformément à la loi belge sur les sociétés et les associations, ou la loi correspondante d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° dans le cas des personnes morales, au moins une personne physique mandatée pour représenter la personne morale et responsable de l'exploitation forestière dispose d'une attestation de connaissances en sylviculture ou d'un certificat équivalent ;3° le siège social de la personne morale se trouve dans l'Espace économique européen. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 pour les personnes physiques et sans préjudice de l'application des alinéas 2 et 3 pour les personnes morales, les exigences suivantes s'appliquent pour rester agréées en tant qu'exploitant : 1° elles respectent les conditions générales et particulières de vente de la vente de bois ou du catalogue de vente ;2° elles respectent la réglementation sur la nature et la forêt et, le cas échéant, elles veillent à leur respect par le personnel qui exécute les activités d'exploitation forestière ;3° si elles travaillent avec des sous-traitants pour exécuter des activités d'exploitation forestière, elles ont uniquement recours à des exploitants agréés ;4° durant les activités d'exploitation forestière, elles tiennent toujours compte des mesures de sécurité nécessaires.L'exigence citée implique que, lors de l'exécution des activités d'exploitation forestière, elles s'équipent elles-mêmes et, le cas échéant, le personnel avec les équipements de protection individuelle nécessaires, conformément à la réglementation sur la sécurité du travail et en fonction des activités exécutées. Les équipements de protection cités portent toujours un marquage CE, comme mentionné dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ; 5° durant les activités d'exploitation forestière, elles sont toujours équipées d'un kit de premiers secours, conformément à la législation sur la sécurité du travail.le cas échéant, elles équipent leur personnel qui exécute des activités d'exploitation forestière d'au moins un kit de premiers secours par quatre membres du personnel ; 6° elles n'exécutent pas les activités d'exploitation forestière si elles sont sous l'influence d'alcool ou d'autres produits stupéfiants ;7° elles peuvent uniquement travailler avec des huiles biodégradables et des combustibles et matériaux respectant l'environnement. L'exigence mentionnée à l'alinéa 2, 2°, n'est pas d'application dans les cas suivants, à condition que les activités d'exploitation forestière soient limitées au travail non mécanique et qu'elles se déroulent sous la surveillance d'un accompagnateur qui dispose d'une attestation de connaissances en sylviculture ou d'une attestation équivalente : 1° pour les personnes qui travaillent dans une entreprise de travail adapté agréée conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° pour les personnes qui exécutent des activités d'exploitation forestière en tant que bénévoles pour une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains comme mentionné à l'article 2, 16° du décret concernant la conservation de la nature.

Art. 4.Les personnes physiques et les personnes morales entrent en considération pour être agréées en tant qu'acheteur si elles satisfont aux exigences suivantes : 1° elles souscrivent un contrat d'assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages qui peuvent découler de l'achat et de la vente de bois ou d'activités d'exploitation forestière ;2° les personnes morales remettent une attestation de l'ONSS ;3° les personnes physiques remettent une attestation d'adhésion à une caisse d'assurance sociale. Conformément à l'application de l'alinéa 1er, les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux personnes morales pour être agréées en tant qu'acheteur : 1° elles sont fondées conformément à la loi belge sur les sociétés ou la loi correspondante d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° le siège social de la personne morale se trouve dans l'Espace économique européen. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er pour les personnes physiques et sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2 pour les personnes morales, les exigences suivantes s'appliquent pour rester agréées en tant qu'acheteur : 1° elles respectent les conditions générales et particulières de vente de la vente de bois ou du catalogue de vente, ainsi que la législation forestière ;2° elles ne font appel qu'à des exploitants agréés pour l'exécution d'activités d'exploitation forestières. Une personne physique ou une personne morale agréée en tant qu'exploitant, est automatiquement agréée en tant qu'acheteur. CHAPITRE 3. - Procédure d'agrément Section 1ère. - Structure organisationnelle


Art. 5.Le ministre crée un comité d'agrément et un comité de recours pour garantir la procédure d'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant.

Le président du comité d'agrément et les membres du comité d'agrément, mentionné à l'article 6, à l'exception des membres du personnel des services publics, et le président du comité de recours et les membres du comité de recours, mentionné à l'article 7, à l'exception des membres du personnel des services publics, peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de parcours et de séjour, qui est prévue par la réglementation. Les personnes mentionnées sont assimilées pour cette indemnité aux membres du personnel de l'Autorité flamande qui ont un grade de rang 10 à 14, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

Les présidents, mentionnés à l'alinéa 1er, à l'exception des membres du personnel des services publics, et les représentants des exploitants forestiers et des propriétaires de bois privés, peuvent prétendre aux indemnités de présence suivantes : 1° le président : un jeton de présence de 125 euros par partie de journée, qui est indexé conformément à l'indice santé lissé, jusqu'à un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer les réunions et y assister ;2° les représentants des exploitants et des propriétaires forestiers privés : un jeton de présence de 100 euros par partie de journée, qui est indexé conformément à l'indice santé lissé, jusqu'à un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer les réunions et y assister.

Art. 6.§ 1er. Le comité d'agrément se compose d'un président et des membres suivants qui sont nommés par le ministre : 1° quatre représentants des fédérations sectorielles ;2° un membre du personnel de l'agence ;3° un représentant des propriétaires forestiers publics ;4° un représentant des propriétaires forestiers privés, qui est proposé par le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;5° un représentant de Natuurinvest. Pour chacun des membres mentionnés à l'alinéa 1er, un suppléant est nommé par le ministre. § 2. Le président et les membres du comité d'agrément et leurs suppléants remplissent leur mission jusqu'à ce qu'ils soient démissionnaires ou qu'ils soient destitués par le ministre. § 3. Le comité d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au ministre pour approbation.

Art. 7.§ 1er. Le comité de recours se compose d'un président et des membres suivants qui sont nommés par le ministre : 1° quatre représentants de la fédération sectorielle ;2° un membre du personnel de l'agence ;3° un représentant des propriétaires forestiers publics ;4° un représentant de Natuurinvest ;5° un représentant des propriétaires forestiers privés, qui est proposé par le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;6° un membre du personnel d'un service public, compétent pour la sécurité du travail, l'emploi et la concertation sociale. Pour chacun des membres mentionnés à l'alinéa 1er, un suppléant est nommé par le ministre. § 2. Le président et les membres du comité de recours et leurs suppléants remplissent leur mission jusqu'à ce qu'ils soient démissionnaires ou qu'ils soient destitués par le ministre. § 3. Le comité de recours établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au ministre pour approbation.

Art. 8.Le comité d'agrément et le comité de recours sont assistés par un secrétariat. Ce dernier est responsable du contrôle administratif sur l'avancement des dossiers d'agrément.

Le secrétariat est assuré par l'agence et peut être adjugé en sous-traitance. Section 2. - Le dossier de demande


Art. 9.§ 1er. Le dossier de demande en vue de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant doit comprendre les documents suivants : 1° la demande d'agrément formelle, qui est datée et signée par le demandeur ou le mandataire, avec les données suivantes : a) le nom et, le cas échéant, la forme juridique, le numéro d'entreprise et le siège social du demandeur ;b) l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du demandeur ;c) le cas échéant, le nom et le prénom, la fonction et l'adresse de la personne physique qui, si le demandeur est une personne morale, est mandatée pour cette personne morale ;d) une table des matières du dossier de demande complet ;e) un récapitulatif du personnel employé, avec mention du statut d'emploi, et par membre du personnel la mention indiquant s'il est engagé pour l'achat et la vente de bois, pour l'exploitation forestière ou pour une combinaison des deux ;2° le cas échéant, une copie de la version actuelle des statuts et un récapitulatif des nom et prénom, de la fonction et de l'adresse des personnes physiques pouvant engager la personne morale ou des personnes physiques faisant partie de l'organe de la personne morale pouvant engager la personne morale ;3° une attestation confirmant la police d'assurance responsabilité civile exploitation pour couvrir les dommages qui peuvent découler de l'achat et de la vente de bois pour l'acheteur, et les dommages qui peuvent découler des activités d'exploitation forestière et, le cas échéant, de l'achat et de la vente de bois pour l'exploitant ;4° si la demande porte sur un agrément en tant qu'exploitant, les documents suivants sont joints : a) une attestation de connaissances en sylviculture ou un autre certificat équivalent, au nom du demandeur ou, le cas échéant, d'une personne physique mandatée par une personne morale et responsable de l'exploitation forestière ;b) le cas échéant, l'un des documents suivants pour le personnel qui travaille en tant que salarié et qui exécute des activités d'exploitation forestière : 1) une attestation de connaissances en sylviculture ou un certificat équivalent ;2) une déclaration attestant que le personnel en question était déjà dispensé d'une formation en sylviculture ;3) un engagement écrit à suivre une formation en sylviculture dans l'année suivant l'inscription dans le dossier d'agrément.L'engagement écrit cité comprend les données, mentionnées au point 1°, a) et b). Il est daté et signé par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique mandatée par une personne morale ; c) en cas de personnel : un certificat d'assurance confirmant l'assurance contre les accidents du travail ;5° si le demandeur a déjà été agréé par le passé, les pièces justificatives attestant que pour les trois années avant l'année où la demande a été introduite, une formation permanente a été suivie par année, pendant au moins un jour ouvrable, par l'exploitant ou par son personnel qui exécute des activités d'exploitation forestière ;6° une attestation de l'Office national de Sécurité sociale qui atteste que les prescriptions en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence sont remplies.Cette attestation comprend des données qui portent sur l'avant-dernier trimestre calendrier écoulé avant la date d'introduction du dossier de demande, avec le cas échéant la mention des noms des membres du personnel. § 2. Le titulaire d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant communique au secrétariat à l'aide d'un envoi sécurisé toute modification des données mentionnées au paragraphe 1er.

Le comité d'agrément décide si, à la suite des modifications communiquées conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant est nécessaire. Le comité d'agrément informe le titulaire d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant de la décision mentionnée à l'aide d'un envoi sécurisé dans un délai de soixante jours à partir du jour où le secrétariat a reçu l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er. § 3. Les données personnelles susmentionnées sont, conformément à l'article 5 du Règlement général sur la Protection des Données, uniquement conservées dans une forme identifiable pendant dix ans, comme stipulé à l'article 2262bis du Code civil, à compter de la date d'échéance de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant. Une fois ce délai de conservation écoulé, toutes les données personnelles seront supprimées et seules les données non identifiables seront conservées à des fins statistiques.

Art. 10.En dérogation à l'article 9, sur la base d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant ou d'un document équivalent, délivré par une instance habilitée à cet effet dans une autre région belge ou par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, portant sur la capacité à intervenir en tant qu'acheteur ou exploitant comme mentionné dans cet arrêté, un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant comme mentionné dans le présent arrêté peut être délivré.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, le titulaire d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant ou d'un document équivalent, mentionné à l'alinéa 1er, remet les documents suivants au secrétariat : 1° une copie de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant délivré par une instance habilitée à cet effet dans une autre région belge ou par un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° une demande d'agrément formelle, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société.La demande d'agrément mentionnée contient les données suivantes : a) le nom et l'adresse du demandeur, le cas échéant, la forme juridique et l'adresse du siège social et du siège d'exploitation ; b) le numéro d'entreprise ou un enregistrement étranger correspondant ou le numéro de T.V.A. ; c) si le demandeur est une personne morale : le prénom et le nom, la fonction et l'adresse des personnes physiques pouvant engager la personne morale ou des personnes physiques faisant partie de l'organe de la personne morale pouvant engager la personne morale ;

Art. 11.Le comité d'agrément dresse des formulaires modèles qui sont utilisés pour demander l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant.

Les formulaires modèles cités mentionnent les documents obligatoires conformément à l'article 9, § 1er, ou, le cas échéant, l'article 10.

Les formulaires modèles cités sont mis à la disposition du demandeur d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant. Section 3. - La procédure de demande


Art. 12.Le dossier de demande, mentionné à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, alinéa 2, est introduit à l'aide d'un envoi sécurisé ou électroniquement via le guichet d'entreprise au secrétariat.

Art. 13.Le secrétariat examine si le dossier de demande, mentionné à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, alinéa 2, est complet et recevable, et informe le demandeur d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, dans un délai de trente jours suivant le jour où le secrétariat a reçu la demande, du résultat de l'examen susmentionné.

Si le secrétariat constate que le dossier de demande, mentionné à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, alinéa 2, est incomplet, le demandeur d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant est informé par écrit du fait que la demande est incomplète. Le demandeur mentionné dispose de trente jours à compter du lendemain du jour où il a reçu la notification mentionnée pour remettre les pièces manquantes au secrétariat.

Si le secrétariat constate à nouveau, après la remise des pièces manquantes conformément à l'alinéa 2, que le dossier de demande, mentionné à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, alinéa 2, est toujours incomplet, la demande est déclarée irrecevable. Le demandeur mentionné en est informé par écrit dans un délai de quinze jours suivant la réception des pièces manquantes.

Un dossier de demande, tel que mentionné à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, alinéa 2, d'une personne physique dont l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant est retiré à titre de sanction dans les trois ans précédant la date de demande, comme mentionné à l'article 23, est irrecevable.

Un dossier de demande comme mentionné à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, alinéa 2, d'une personne morale est irrecevable si l'une des situations suivantes s'applique : 1° l'agrément d'une des personnes physiques pouvant engager la personne morale est, dans les trois ans précédant la date de demande de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, retiré à titre de sanction comme mentionné à l'article 23 ;2° l'agrément d'une des personnes physiques faisant partie de l'organe de la personne morale pouvant engager la personne morale est, dans les trois ans précédant la date de demande de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, retiré à titre de sanction comme mentionné à l'article 23 ;3° l'agrément d'une des personnes physiques pouvant engager la personne morale ou des personnes physiques faisant partie de l'organe de la personne morale pouvant engager la personne morale est, dans les trois ans précédant la date de demande de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, retiré à titre de sanction comme mentionné à l'article 23.

Art. 14.§ 1er. Dans les trente jours à partir du jour où le comité d'agrément déclare la demande d'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant complète, le comité d'agrément soumet son avis sur la demande d'agrément au ministre.

Le ministre prend une décision dans les soixante jours à compter du jour où la demande est déclarée complète et recevable. § 2. Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant est réputé avoir été rendu.

Art. 15.La décision, visée à l'article 14, est signifiée par envoi sécurisé dans les quinze jours à compter du lendemain de la date de signature de la décision mentionnée. Section 4. - La carte d'agrément


Art. 16.Lorsque l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant est délivré, l'acheteur ou l'exploitant agréé reçoit un numéro d'agrément ainsi qu'annuellement une carte d'agrément tant que l'agrément mentionné est en vigueur.

La carte d'agrément, mentionnée à l'alinéa 1er, est également transmise au personnel des exploitants agréés effectuant des activités d'exploitation forestière.

La carte d'agrément, mentionnée à l'alinéa 1er, est délivrée à condition que les obligations annuelles, visées à l'article 18, soient satisfaites.

La forme et le modèle de la carte d'agrément, mentionnée à l'alinéa 1er, sont élaborés par le comité d'agrément.

Art. 17.Le secrétariat tient une liste des acheteurs agréés et des exploitants agréés. Tout le monde peut demander la liste mentionnée au secrétariat.

La liste, visée à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant agréé ou de l'acheteur agréé ;2° le cas échéant, le numéro de téléphone de l'exploitant agréé ou de l'acheteur agréé ;3° le statut de l'agrément avec la mention des sanctions en cours ;4° le numéro d'agrément, mentionné à l'article 16, qui correspond au numéro figurant sur la carte d'agrément, mentionnée à l'article 16.

Art. 18.L'exploitant agréé et, le cas échéant, son personnel suivent annuellement une formation permanente pour rester agréés. Le comité d'agrément définit chaque année les formations acceptées pour la formation permanente mentionnée. Le secrétariat informe les acheteurs et les exploitants agréés du calendrier annuel des dates de formation.

Les acheteurs agréés et leur personnel ne doivent pas suivre de formation annuelle comme mentionné à l'alinéa 1er.

Sur demande du comité d'agrément, toutes les attestations suivantes sont présentées annuellement : 1° une attestation de la formation, visée à l'alinéa 1er, en cas d'agrément en tant qu'exploitant ;2° une attestation d'affiliation à une caisse d'assurance sociale, mentionnant que les cotisations sociales sont réglées ;3° une attestation de l'assurance responsabilité civile exploitation qui mentionne l'exploitation forestière comme activité d'entreprise. En cas d'engagement de personnel, outre les attestations, mentionnées à l'alinéa 3, les attestations suivantes sont présentées à la demande du comité d'agrément : 1° une attestation ONSS du trimestre calendrier écoulé, qui mentionne que les cotisations dues sont réglées ;2° une attestation de l'assurance accidents du travail ;3° une attestation par membre du personnel employé de la formation, visée à l'alinéa 1er. En cas d'entrée en service d'un nouveau membre du personnel, qui sera engagé pour des activités d'exploitation forestière, le membre du personnel en question est signalé au comité d'agrément avant que le membre du personnel en question exécute des activités d'exploitation forestière pour la première fois. CHAPITRE 4. - Surveillance et contrôle Section 1ère. - Contrôle


Art. 19.L'agence ou le gestionnaire forestier peut contrôler l'application du présent arrêté.

L'acheteur ou l'exploitant agréé apporte toujours sa collaboration à l'agence ou au gestionnaire forestier lors du contrôle du respect des exigences, visées aux articles 3 et 4.

La carte d'agrément, visée à l'article 16, peut être présentée par l'acheteur agréé lors de la vente de bois. Les exploitants agréés et leur personnel peuvent toujours présenter la carte d'agrément mentionnée lors d'un contrôle par l'agence ou par le gestionnaire forestier.

Art. 20.L'agence, le gestionnaire forestier ou le préposé du gestionnaire forestier peut déposer une plainte motivée au secrétariat lorsque les exigences visées aux articles 3 et 4 ne sont pas respectées. En cas d'établissement d'un procès-verbal pour non-respect des exigences citées, ce dernier tient lieu de plainte.

Le comité d'agrément traite une plainte motivée dans les soixante jours calendrier à compter du jour où le secrétariat a reçu la plainte mentionnée. Le comité d'agrément évalue la gravité des infractions. Le comité d'agrément communique à l'auteur de la plainte et à l'exploitant ou l'acheteur en question quelle décision est prise conformément à l'article 23. Section 2. - Procédure de recours


Art. 21.§ 1er. L'acheteur agréé, l'exploitant agréé ou l'auteur d'une plainte comme mentionné à l'article 20 peut introduire auprès du comité de recours un recours contre toute décision du comité d'agrément, mentionné à l'article 23, et ce, à l'aide d'un envoi sécurisé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du comité d'agrément, comme mentionné à l'article 20, alinéa 2. § 2. Le recours est introduit à l'aide d'un recours avec un envoi sécurisé au secrétariat. Le recours mentionné est motivé. § 3. Toutes les parties concernées peuvent demander à être entendues lors du traitement du recours. § 4. Le comité de recours formule une décision motivée dans les soixante jours à compter du jour de réception par le comité de recours du recours, mentionné au paragraphe 2. Le comité de recours est compétent pour annuler une décision du comité d'agrément et prendre une nouvelle décision. § 5. Si le recours est introduit contre un avertissement ou une suspension comme mentionné à l'article 23, alinéa 1er, 1° et 2°, le recours ne suspend pas la décision contestée.

Le comité de recours envoie une copie de la décision, mentionnée au paragraphe 4, au comité d'agrément, à l'auteur de la plainte initiale et à l'exploitant ou l'acheteur faisant l'objet de la plainte.

Art. 22.Toute décision du ministre, du comité de recours ou du comité d'agrément, portant sur l'agrément, le refus, la suspension, le retrait ou l'adaptation formelle de l'agrément, est notifiée par envoi sécurisé au demandeur d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant ou au titulaire d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant. Section 3. - Sanctions administratives


Art. 23.Si les conditions énoncées aux articles 3, 4, 9, § 2, ou à l'article 18, ne sont pas respectées, le comité d'agrément peut imposer les sanctions suivantes : 1° un avertissement, dans lequel l'intéressé est sommé de remédier à l'infraction : en cas d'infraction à l'une des conditions, énoncées à l'article 3, 4, à l'article 9, § 2, ou à l'article 18 ;2° une suspension de maximum un an : a) en cas de deuxième infraction aux conditions, mentionnées à l'article 3, 4, 9, § 2, ou à l'article 18, dans les trois ans précédant le jour où la plainte, telle que mentionnée à l'article 20, est introduite auprès du comité d'agrément ;b) si à la suite d'une plainte, plus d'une infraction aux conditions, énoncées à l'article 3, 4, 9, § 2 ou à l'article 18, est constatée ;c) si l'intéressé reste en défaut après la demande du secrétariat visant à présenter les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4 ;3° un avis de retrait de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant au ministre.Dans les soixante jours calendrier à compter de la date de l'avis du comité d'agrément au ministre, à confirmer par le ministre : a) en cas d'infraction aux conditions, mentionnées à l'article 3, 4, 9, § 2, ou à l'article 18, si deux suspensions ont déjà été imposées à l'acheteur ou l'exploitant en question, dans les trois ans précédant le jour où la plainte, telle que mentionnée à l'article 20, est introduite auprès du comité d'agrément ;b) si l'intéressé reste en défaut pour une deuxième année consécutive après la demande du secrétariat visant à présenter les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4. Si le retrait, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas confirmé par le ministre dans les soixante jours, il est automatiquement converti en une suspension d'un an.

Art. 24.Si une sanction, comme mentionnée à l'article 23, est imposée parce que l'acheteur ou l'exploitant reste en défaut de présenter les documents, mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, la sanction est communiquée à l'aide d'un envoi sécurisé au titulaire de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant.

Dans les quinze jours, à compter de la signification de la sanction, comme mentionné à l'alinéa 1er, le titulaire de l'agrément en tant qu'acheteur ou exploitant peut se justifier auprès du secrétariat ou veiller à ce que les conditions, énoncées à l'article 18, soient respectées. Si le secrétariat accepte la justification mentionnée ou décide que les conditions, énoncées à l'article 18, sont respectées, la sanction est annulée.

Art. 25.Le ministre peut, à la demande du titulaire d'un agrément en tant qu'acheteur ou exploitant, retirer tout agrément. Le titulaire doit pour ce faire introduire une demande auprès du secrétariat du comité d'agrément. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 portant agrément des acheteurs et des exploitants de bois conformément à l'article 79 du Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, du 7 mars 2008 et du 19 novembre 2010, est abrogé.

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté.

Art. 28.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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