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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 11 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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autorite flamande
numac
2024008139
pub.
11/09/2024
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19/07/2024
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eli/arrete/2024/07/19/2024008139/moniteur
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, article 11, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 16 mars 1999 et remplacé par le décret du 2 juin 2006, et article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ; - le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 20, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 12, modifié par le décret du 3 mai 2019 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 25 avril 2014 et 1er décembre 2023 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ») en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 21 avril 2023, article 8 et article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ; - le décret Soins résidentiels du 13 mars 2009, article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 1er décembre 2023 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 6, § 5 ; - le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, alinéa 2 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 et article 78/1, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 29 mars 2024 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 56 et 77 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 avril 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.590/3 le 25 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le point 29° est complété par le membre de phrase « et les centres de confiance pour enfants maltraités, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire ».

Art. 2.Dans l'article 15, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase « pour inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission de coordination, visée à » est remplacé par le membre de phrase « pour soumettre le dossier à l'avis de l'Inspection des Finances conformément à ».

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 23 novembre 2018, 13 décembre 2019 et 16 juillet 2021, les mots « des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants » sont remplacés par les mots « de l'accueil d'enfants ».

Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « Si le demandeur ne fournit pas les renseignements complémentaires au Fonds dans un délai d'un an, la demande visée à l'alinéa 1er est réputée inexistante.Dans ce cas, le Fonds en informe le demandeur. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sur la base des différents avis, visés au § 3, le Fonds prépare pour chaque projet un avis et un projet de décision, qu'il soumet, accompagnés des avis précités, à l'Inspection des Finances, qui rend notamment avis sur la cohérence des promesses de subvention au sein du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Sur la base de l'avis précité de l'Inspection des Finances, le Fonds présente son avis et son projet de décision au ministre. ».

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de cette commission de coordination » sont remplacés par les mots « du Fonds » et les mots « dans les quinze jour calendrier de l'avis » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « Sur demande motivée du demandeur, le Ministre peut, » est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « prolonger le délai de validité de la promesse de subvention » sont remplacés par le membre de phrase « Le délai de validité de la promesse de la subvention peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai de validité est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai de validité est prolongé de plus de deux ans.» ; 4° dans le paragraphe 2, les mots « de cette commission de coordination » sont remplacés par les mots « du Fonds » et les mots « dans les quinze jour calendrier de l'avis » sont abrogés ;5° le paragraphe 2bis est abrogé ;6° le paragraphe 4, alinéa 2 est complété par le membre de phrase « , étant entendu qu'il n'y a pas d'intervention de l'Inspection des Finances, visée à l'article 19, § 4, à moins que le montant de subvention s'élève à au moins 250 000 euros.». 7° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « la commission de coordination » sont remplacés par les mots « l'Inspection des Finances » et le membre de phrase « , à moins que le montant de subvention s'élève à au moins 250 000 euros.» est inséré après le membre de phrase « l'article 19, § 4 » ; 8° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « majoré par le Fonds d'une hausse de l'indice » sont remplacés par les mots « ajusté par le Fonds d'une modification de l'indice » et le membre de phrase « SLO x 50 % x ((iAB/iSLO -1) » est remplacé par le membre de phrase « SLO x 50 % x (iAB/iSLO -1) » ;9° dans le paragraphe 5, alinéas 3, 4 et 6, le mot « hausse » est remplacé par le mot « modification ».

Art. 6.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, est remplacé par ce qui suit : « Pour un projet d'achat avec ou sans transformation, 90 % de la subvention d'investissement est versé après soumission de l'acte authentique d'achat auprès du Fonds.

Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question et au plus tard six ans après l'acte authentique d'achat, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement des 10 % restants de la subvention d'investissement. En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans. Lors de sa demande, visée à l'alinéa 2, le demandeur transmet les pièces suivantes au Fonds : 1° un rapport sur la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques formulées relativement à la promesse de subvention, et sur l'ensemble des modifications apportées par rapport à la promesse de subvention, sur le plan physique, technique, conceptuel et fonctionnel de la construction ;2° un programme final des exigences en matière de confort et d'utilisation d'énergie, d'eau et de matériaux ;3° une évaluation du projet, préparée sur la base du modèle fourni par le Fonds. Lors de sa demande, visée à l'alinéa 2, le demandeur tient à disposition du Fonds les données de consommation d'énergie et d'eau.

Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant. ».

Art. 7.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. » est remplacée par la phrase « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.».

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. » est remplacée par la phrase « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.».

Art. 9.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. » est remplacée par la phrase « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.» ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.».

Art. 10.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. » est remplacée par la phrase « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.».

Art. 11.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. » est abrogée ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.» ; 3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.».

Art. 12.A l'article 28 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 6 mai 2022 et 13 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur demande motivée du demandeur. » est remplacée par la phrase « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.» ; 2° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « IS = SLO x 50 % x IS = SLO x 50 %


Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans l'alinéa 7, 6°, le mot « hausse » est remplacé par le mot « modification » ;4° dans l'alinéa 8, le mot « hausse » est remplacé par le mot « modification » et le membre de phrase « SLO x 100 % x ((iAB/iSLO -1) » est remplacé par le membre de phrase « SLO x 100 % x (iAB/iSLO -1) » ;5° il est ajouté un alinéa 13, rédigé comme suit : « Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.».

Art. 13.A l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la commission de coordination » sont chaque fois remplacés par les mots « le Fonds » ;2° le membre de phrase « visée à l'article 19 » est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014, 20 mars 2020 et 13 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est complété par les mots « et les centres de confiance pour enfants maltraités » ;2° des points 9° à 12° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 9° agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;10° centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale : un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, agréé par l'Autorité flamande ;11° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre de confiance pour enfants maltraités, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, agréé par l'Autorité flamande ;12° bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire.».

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2023, sont insérés les articles 2/1 à 2/3, rédigés comme suit : «

Art. 2/1.Un centre de confiance pour enfants maltraités est éligible à une subvention d'investissement si l'infrastructure satisfait à l'ensemble des normes techniques et physiques de construction particulières suivantes : 1° les locaux d'accueil sont complètement séparés des locaux où se déroulent l'assistance et les services ;2° les locaux sont adaptés aux objectifs d'assistance et de service et les locaux où se déroulent l'accueil, les activités d'assistance et de service ou la garde, sont suffisamment bien isolés du bruit ;3° l'infrastructure de base d'un centre de confiance pour enfants maltraités se compose au moins des locaux suivants, avec les superficies nettes minimales suivantes : a) pour la fonction de secrétariat : 1) un espace administratif et d'accueil de 20 m2 ;2) un espace d'archives et de remise de 10 m2 au total ;b) pour la fonction d'assistance : 1) deux salles d'attente séparées de 20 m2 au total ;2) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;3) un salle d'entretien de 16 m2 ;4) une salle de jeu pour jeunes enfants de 20 m2 ;5) un espace de consultation de 16 m2, avec lavabo fixe ;6) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparés pour hommes et femmes et avec coin à langer pour les parents avec de jeunes enfants, et au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Art. 2/2.Un centre de confiance pour enfants maltraités est éligible à une subvention d'investissement si l'infrastructure satisfait à l'ensemble des normes techniques et physiques de construction particulières suivantes : 1° dans les constructions neuves, un espace de jeu extérieur approprié, sûr et suffisamment grand est disponible pour les enfants accueillis en résidence ou en ambulatoire.La norme précitée ne s'applique pas aux infrastructures dans lesquelles seules des formations ambulatoires sont organisées et où la présence d'enfants n'est pas requise ; 2° l'infrastructure de base d'un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale comprend au moins les locaux suivants, avec les superficies nettes minimales suivantes : a) un espace administratif et d'accueil de 20 m2 ;b) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparés pour hommes et femmes et avec coin à langer pour les parents avec de jeunes enfants, et au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant ;c) pour la fonction résidentielle, outre les exigences énoncées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent : 1) suffisamment de chambres spacieuses selon l'âge des enfants d'une superficie minimale de 16 m2, avec une possibilité de dérogation jusqu'à 12 m2 minimum pour les mineurs ;2) suffisamment de places de couchage pour les bébés et enfants en bas âge, avec une superficie nette de minimum 2 m2 par place d'accueil ;3) au moins une toilette et une facilité de bain par cinq occupants résidentiels, avec au moins une toilette avec lavabo accessible aux usagers de fauteuil roulant ;4) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;5) un salle d'entretien de 16 m2 ;d) pour l'accueil de jour ambulatoire et les formations ambulatoires, outre les exigences énoncées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent : 1) un espace de vie et de formation ;2) suffisamment de salles de repos de 16 m2 ;3) suffisamment de salles d'entretien de 16 m2 ;4) suffisamment d'espaces de bureau de 12 m2 ;e) pour les prestations de services mobiles, outre les exigences énoncées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent, en accord avec le nombre d'accompagnements : 1) suffisamment de salles de réunion de 20 m2 ;2) suffisamment de salles d'entretien de 16 m2 ;3) suffisamment d'espaces multifonctionnels de 25 m2, qui peuvent être divisés en fonction des besoins de la structure.

Art. 2/3.Un centre de confiance pour enfants maltraités est éligible à une subvention d'investissement en équipement d'enregistrement vidéo considéré comme un équipement nécessaire devant être acheté séparément et spécifiquement.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement nécessaires à acheter séparément et spécifiquement s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, le montant de base précité est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement trop perçue est immédiatement remboursée. ».

Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, entre les mots « structure résidentielle » et les mots « doit comprendre » est inséré le membre de phrase « , à l'exception des centres de soins de l'enfant et d'assistance familiale, ».2° l'alinéa 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° suffisamment d'espace extérieur pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;» ; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, quatre alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° et 6°, une unité de logement de petite taille telle que visée à l'article 1er, 25° /1, de l'arrêté du 5 avril 2019, répond aux exigences suivantes : 1° au moins une chambre individuelle est intégralement accessible et dispose d'une unité sanitaire avec douche et WC ;2° au moins une salle de bain commune est équipée d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo avec eau chaude et froide. Si une structure d'aide à la jeunesse propose des studios, où les pièces, visées au point 1°, se trouvent dans un seul espace, le bâtiment en question comporte au moins les pièces suivantes, qui répondent aux conditions suivantes : 1° un espace de séjour.Celui-ci comprend la chambre des résidents, l'unité sanitaire avec au moins un WC, un lavabo avec eau chaude et froide, et une baignoire ou une douche, les espaces de vie et de repas pour les résidents, ainsi que la cuisine, qui ne doit pas répondre aux normes HACCP. La superficie nette totale de l'espace de séjour s'élève à 30 m2 minimum par résident ; 2° suffisamment d'espace extérieur pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;3° 25 % de studios entièrement accessibles ;4° une salle de bain commune équipée d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo avec eau chaude et froide.La condition précitée ne s'applique pas aux petits projets de logement en studio ; 5° les espaces, visés aux points 1° à 4°, répondent aux normes de qualité du logement applicables. Dans l'alinéa 3, 4°, on entend par petits projets de logement en studio : des projets de logement consistant de sept studios maximum.

A la demande de la structure, le Fonds peut accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 3, 1° et 3°. Cette dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent. » ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, » est remplacé par les mots « Le Fonds » ;4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « à l'alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 5 et 6 ».

Art. 17.Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les mots « Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut » sont remplacés par les mots « Le Fonds peut ».

Art. 18.A l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « , en cas de transformation, » est abrogé ;2° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par le membre de phrase « , à condition que pour chaque espace fonctionnel destiné aux visiteurs et aux usagers, un espace équivalent soit prévu au niveau du sol.» ; 3° dans le paragraphe 5, les points 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers.Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° dans tous les espaces de séjour, la superficie vitrée est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette.Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la superficie vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ; 4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.» ; 4° dans le paragraphe 5, les points 7° à 16° sont abrogés.

Art. 19.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 16 juillet 2021, 17 décembre 2021 et 13 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, entre les mots « centres d'aide intégrale aux familles » et le membre de phrase « : à 65 m2 par module de résidence agréé » sont insérés les mots « et centres de soins de l'enfant et d'assistance familiale » ;2° dans l'alinéa 2, 3° entre les mots « à l'exception » et les mots « du module type accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille » est inséré le membre de phrase « des centres de soins de l'enfant et d'assistance familiale, » ;3° l'alinéa 2 est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° pour un centre de confiance pour enfants maltraités : 50 m2 par équivalent temps plein du personnel subventionné par l'agence Grandir régie ;10° pour un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale : a) 50 m2 par place d'accueil résidentiel pour laquelle le centre reçoit des subventions de l'agence Grandir régie.Cette norme s'applique aux différents modules types d'accueil résidentiel, visés aux articles 45, 49 et 53 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ; b) 30 m2 par place d'accueil ambulatoire, visée à l'article 23 de l'arrêté ministériel précité, subventionnée par l'agence Grandir régie ;c) 20 m2 par équivalent temps plein déployé pour l'accompagnement mobile, subventionné par l'agence Grandir régie.Ceci s'applique aux divers modules types d'accompagnement mobile, visés aux articles 8, 11, 14, 17 et 20 de l'arrêté ministériel précité ; d) 30 m2 par équivalent temps plein déployé pour le module type de formation pédagogique ambulatoire en groupe des parents avec leurs enfants, visé à l'article 29 de l'arrêté ministériel précité, subventionné par l'agence Grandir régie ;e) 15 m2 par équivalent temps plein déployé pour les autres modules types de formation ambulatoire en groupe, visés aux articles 35 et 38 de l'arrêté ministériel précité, subventionné par l'agence Grandir régie.» ; 4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur ».

Art. 20.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 21.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 19 décembre 2014, 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 9, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, il est inséré avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. ».

Art. 23.Dans l'article 8, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le membre de phrase « il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, il est inséré des points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;3° /2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;».

Art. 25.Dans l'article 10, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le membre de phrase « il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur ».

Art. 26.Dans l'article 13, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 27.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 19 décembre 2014, 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 12, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, il est inséré des points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;2° /2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;».

Art. 29.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand 5 avril 2019 et 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, point 6°, d) est complété par la phrase suivante : « Cette condition ne s'applique pas aux petits projets de logement en studio ;» ; 2° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er, 6°, d) on entend par petits projets de logement en studio : des projets de logement consistant de sept studios maximum. A la demande de la structure, le Fonds peut accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1er, 5°, a), 1), 2) et 3), c) et d). La dérogation précitée ne peut être accordée que si au moins les espaces suivants sont présents : 1° une chambre de résidents entièrement accessible ;2° une salle de bains commune, disposant au minimum d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo avec eau chaude et froide, lorsqu'une chambre de résidents entièrement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant est présente.Lorsqu'aucune chambre de résidents entièrement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant n'est présente, une salle de bains commune entièrement accessible, disposant au minimum d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo avec eau chaude et froide, est présente.

A la demande de la structure, le Fonds peut accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1er, 6°, a), 1), 2) et 3) et c). Cette dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent. » ; 3° il est ajouté des alinéas 5 et 6, rédigés comme suit : « Le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, peut arrêter les conditions dans lesquelles les dérogations visées aux alinéas 3 et 4 peuvent être accordées. Les normes suivantes s'appliquent au confort d'utilisation de l'infrastructure : 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° dans tous les espaces de séjour, la superficie vitrée est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette.Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la superficie vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ; 4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.».

Art. 30.Dans l'article 6, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le membre de phrase « il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur ».

Art. 31.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 32.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 19 décembre 2014, 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 8, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants

Art. 33.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, les mots « des structures destinées aux familles avec enfants » sont remplacés par les mots « de l'accueil d'enfants ».

Art. 34.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014, 30 octobre 2015, 18 novembre 2016 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est rétabli dans la lecture suivante : « bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° secteur de l'accueil d'enfants : les milieux d'accueil d'enfants. ».

Art. 35.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots « des structures pour les familles avec enfants » sont remplacés par les mots « de l'accueil d'enfants » ;2° l'alinéa 1er est complété par des points 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° la réglementation relative à la sécurité de la chaîne alimentaire et les conditions fixées par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;10° les prescriptions techniques et physiques de la construction prévues par le code du bien-être au travail.» ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « des structures pour les familles avec enfants » sont remplacés par les mots « de l'accueil d'enfants ».

Art. 36.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Le Fonds » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, peut arrêter les conditions dans lesquelles les dérogations visées à l'alinéa 3 peuvent être accordées.» ; 3° dans le paragraphe 4, point 3°, le membre de phrase « , de sorte que la concentration en dioxyde de carbone dans l'air reste inférieure à 1 200 ppm » est abrogé.

Art. 37.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 17 mai 2019 ;2° l'article 6, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 octobre 2015 et 5 avril 2019 ;3° l'article 7.

Art. 38.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, le chapitre 3, consistant en l'article 8, est abrogé.

Art. 39.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , considérée du point de vue du groupe de subventions du demandeur, visé à l'article 1er, 20°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 » est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les points 2° et 4° sont abrogés ;3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « il peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur ».

Art. 40.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « des structures pour les familles avec enfants » sont remplacés par les mots « de l'accueil d'enfants ».

Art. 41.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les mots « des structures pour les familles avec enfants » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'accueil d'enfants ».

Art. 42.Dans l'article 12, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 43.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 19 décembre 2014, 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 11, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.».

Art. 44.L'article 15 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables

Art. 45.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 30 novembre 2018, 20 janvier 2023 et 12 mai 2023, il est inséré un point 6° /2, rédigé comme suit : « 6° /2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 ; ».

Art. 46.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Sur la base des différents avis, visés à l'article 30, le Fonds prépare pour chaque projet un avis et un projet de décision, qu'il soumet, accompagnés des avis précités, à l'Inspection des Finances, qui rend notamment avis sur la cohérence des accords de principe au sein du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Sur la base de l'avis de l'Inspection des Finances, le Fonds présente son avis et son projet de décision au ministre. ».

Art. 47.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « de la commission de coordination, visée à l'article 31, » est abrogé ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 33, alinéa 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, le membre de phrase « la commission de coordination, visée à l'article 31 » est remplacé par les mots « le Fonds ».

Art. 49.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase « annuellement au plus tard le 31 décembre ».

Art. 50.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est abrogé.

Art. 51.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « de la commission de coordination, visée à l'article 61, » est abrogé ;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 67 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase « annuellement au plus tard le 31 décembre ».

Art. 53.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « la commission de coordination, visée à l'article 31, » est remplacé par les mots « le Fonds » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « de la commission de coordination » sont remplacés par les mots « du Fonds ».

Art. 54.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « la commission de coordination, visée à l'article 61, » est remplacé par les mots « le Fonds » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur est informé de l'avis du Fonds.». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2022 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités

Art. 55.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2022 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités, entre le mot « paie » et les mots « la subvention » est inséré le membre de phrase « au plus tard le 31 décembre ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières

Art. 56.Dans l'article 6, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, la date du « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date du « 1er septembre 2020 ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières

Art. 57.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018, 9 octobre 2020 et 12 mai 2023, le point 7° est abrogé.

Art. 58.Dans l'article 5, 3° de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « narmen » est remplacé par le mot « normen ».

Art. 59.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 12 mai 2023, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Lorsqu'une structure ayant introduit une demande VIPA déclarée recevable ou ayant obtenu l'approbation formelle d'une subvention VIPA soumet une mise à jour ou une modification de son plan, le Fonds peut déterminer que celles-ci doivent répondre aux normes techniques et physiques de construction ou aux critères de durabilité en vigueur au moment de la soumission de cette demande de modification. ».

Art. 60.L'article 11, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Fonds peut demander des renseignements complémentaires afin de statuer sur la recevabilité de la demande. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu dans l'attente des renseignements complémentaires. Si le demandeur ne fournit pas les renseignements complémentaires au Fonds dans un délai d'un an, la demande visée à l'alinéa 1er est réputée inexistante. Dans ce cas, le Fonds en informe le demandeur. ».

Art. 61.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Sur la base des différents avis, visés à l'article 11, § 3, le Fonds prépare pour chaque projet un avis et un projet de décision, qu'il soumet, accompagnés des avis précités, à l'Inspection des Finances, qui rend notamment avis sur la cohérence des accords de forfait stratégique au sein du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Sur la base de l'avis de l'Inspection des Finances, le Fonds présente son avis et son projet de décision au ministre. ».

Art. 62.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la commission de coordination » sont abrogés ;2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° dans le paragraphe 8, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de force majeure, sur requête motivée du demandeur, le délai de validité de l'accord de forfait stratégique peut être prorogé de deux ans maximum par le Fonds, ou de plus de deux ans par le ministre.».

Art. 63.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, phrase introductive, le membre de phrase « §§ 1er à 3 » est remplacé par le membre de phrase « §§ 1er et 3 » ;2° dans l'alinéa 3, le point 3° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, 4°, les mots « de la commission de coordination » sont remplacés par les mots « du Fonds » ;4° dans l'alinéa 6, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de force majeure, sur requête motivée du demandeur, le délai de validité de l'accord de forfait stratégique peut être prorogé de deux ans maximum par le Fonds, ou de plus de deux ans par le ministre.».

Art. 64.L'article 20 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 20.Le Fonds verse le forfait stratégique au plus tard le 31 décembre de chaque année. ».

Art. 65.A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « (de) la commission de coordination » sont chaque fois remplacés par les mots « le (du) Fonds » ;2° le membre de phrase « , alinéa 2, » est abrogé.

Art. 66.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, est complété par un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Le Fonds verse le forfait de conservation au plus tard le 31 décembre de chaque année. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables

Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 16 juillet 2021, le point 4° est abrogé.

Art. 68.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Si le délai dans lequel le Fonds reçoit les renseignements complémentaires précités dépasse un an, la demande est réputée inexistante, ce dont le Fonds informe le demandeur.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sur la base des différents avis, visés au § 3, le Fonds prépare pour chaque projet un avis et un projet de décision, qu'il soumet, accompagnés des avis précités, à l'Inspection des Finances, qui rend notamment avis sur la cohérence des accords de forfait d'infrastructure au sein du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Sur la base de l'avis de l'Inspection des Finances, le Fonds présente son avis et son projet de décision au ministre. ».

Art. 69.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphe 3, les mots « de la commission de coordination » sont remplacés par les mots « du Fonds » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 70.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de force majeure, sur requête motivée du demandeur, le délai de validité de l'accord de forfait stratégique peut être prorogé de deux ans maximum par le Fonds, ou de plus de deux ans par le ministre.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « la commission consultative compétente » sont remplacés par les mots « le Fonds » ;3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Le demandeur est informé de l'avis du Fonds.» ; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le projet dont l'investisseur a entamé les travaux après le 11 janvier 2016 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lequel il soumet une demande recevable avant le 1er septembre 2024 est éligible au forfait d'infrastructure.».

Art. 71.Dans l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, la première phrase est complétée par le membre de phrase « , mais pas avant la date de la demande recevable de la décision initiale ».

Art. 72.A l'article 7, § 1er, de l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers.Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° dans tous les espaces de séjour, la superficie vitrée est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette.Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la superficie vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ; 4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.» ; 2° dans l'alinéa 1er, les points 7° à 16° sont abrogés ;3° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, le membre de phrase « alinéa 1er, 7° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, 3° ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 73.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, un point 2° /1 et un point 2° /2 sont insérés, rédigés comme suit : « 2° /1 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;2° /2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° les internats avec ouverture permanente ;» ; 3° dans le paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par internat avec ouverture permanente : un internat agréé en tant que centre multifonctionnel conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 relatif à la transition de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre.».

Art. 74.A l'article 3, § 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers.Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° dans tous les espaces de séjour, la superficie vitrée est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette.Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la superficie vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ; 4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.» ; 2° dans l'alinéa 1er, les points 7° à 16° sont abrogés ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour un bâtiment patrimonial, le Fonds peut, sur requête du demandeur, accorder une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1er, 3°.».

Art. 75.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers.Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ; 2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;3° dans tous les espaces de séjour, la superficie vitrée est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette.Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la superficie vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ; 4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.» ; 2° dans l'alinéa 1er, les points 7° à 16° sont abrogés ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour un bâtiment patrimonial, le Fonds peut, sur requête du demandeur, accorder une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1er, 3°.».

Art. 76.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté les mots « Il ne peut être dérogé de manière motivée » est remplacé par le membre de phrase « Sur requête motivée du demandeur, le Fonds ne peut accorder une dérogation ».

Art. 77.Dans l'article 25, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 78.L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension de la structure en question, visé à l'article 24, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 79.Dans l'article 10, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les phrases « En cas de force majeure, le délai précité peut être prolongé par le Fonds de deux ans maximum sur requête motivée du demandeur. Seul le ministre peut accorder une nouvelle prolongation. » sont remplacées par la phrase « En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé dans les cas suivants et des manières suivantes : 1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles

Art. 80.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles, entre le mot « multifonctionnelle » et les mots « de structures » sont insérés les mots « ou innovante ».

Art. 81.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Infrastructure multifonctionnelle ou innovante ».

Art. 82.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est complété par le membre de phrase « , qui réalise ses missions en matière d'infrastructure multifonctionnelle ou innovante » ;2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 infrastructure de soins innovante : un projet d'infrastructure de soins innovant et conforme aux lignes stratégiques du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ».

Art. 83.Dans l'article 2 du même arrêté, entre le mot « multifonctionnelle » et les mots « ou s'en servir » sont insérés les mots « ou une infrastructure de soins innovante ».

Art. 84.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou une infrastructure de soins innovante » ;2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Au cas où plusieurs procédures sont applicables à la structure souhaitant réaliser ou utiliser une infrastructure multifonctionnelle ou innovante, le ministre peut décider d'appliquer l'une des procédures en vigueur au mode d'octroi et de liquidation de la subvention infrastructurelle.». 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « aux alinéas premier et deux ».

Art. 85.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot « deuxième » et remplacé par le mot « troisième » ;2° le point 2° est complété par les mots « ou innovante » ;3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° fournir des informations et accompagner des projets, les différentes entités concernées de la commission travaillant de concert afin de proposer des solutions plus intégrées ou innovantes.». CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 86.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, il est inséré des points 5/1° et 5/2°, rédigés comme suit : « 5° /1 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;5° /2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;».

Art. 87.Dans l'article 9, alinéa 3, du même arrêté le membre de phrase « Il ne peut être dérogé de la superficie subventionnable maximale, visée à l'alinéa deux, que sur demande motivée » est remplacé par le membre de phrase « Le Fonds ne peut accorder une dérogation à la superficie subventionnable maximale, visée à l'alinéa 2, que sur requête motivée du demandeur ».

Art. 88.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 89.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension de la structure en question, visé à l'article 11, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.». CHAPITRE 1 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables

Art. 90.A l'article 44, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la commission de coordination » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables » ;2° le membre de phrase « telle que visée à l'article 19, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, » est abrogé. CHAPITRE 1 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation

Art. 91.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2023 relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; ».

Art. 92.Dans l'article 2, alinéa 2 du même arrêté, le membre de phrase « par le numéro 7.72, 7.73 ou 7.74.0 » est remplacé par le membre de phrase « par le numéro 7.72, 7.73, 7.74.0 ou 7.74.5 ».

Art. 93.L'article 12 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Il ne peut être dérogé à la superficie subventionnable maximale, visée à l'alinéa 1er, que sur demande motivée, dans le cas d'une transformation ou d'une extension, si les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. ». CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 94.L'arrêté ministériel du 28 mars 2007 relatif à la composition de la commission de coordination auprès du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables est abrogé.

Art. 95.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 96.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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