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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 30 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire

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autorite flamande
numac
2024007994
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30/08/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 15 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.548/3 le 20 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, mentionnée à l'article 2, 1°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° l'arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;3° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tels que mentionnés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;4° fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'agence ;5° partenaire en soins de santé mentale : une structure qui apporte à l'utilisateur un soutien résidentiel en raison d'un problème psychique grave ;6° aides personnalisées : les aides personnalisées, mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents, et pour le module et le montant, mentionnés à l'article 2, alinéa 2, 6° de l'arrêté précité ;7° prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins ou de soutien pour personnes handicapées qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence.

Art. 2.§ 1er. L'agence peut, dans les limites des aides définies à cet effet dans son budget, agréer et subventionner des unités pour personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire.

Les unités, mentionnées à l'alinéa 1er, sont agréées pour un certain nombre de points de personnel. § 2. L'agrément des unités, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, intervient après un appel aux demandes de subventions par l'agence. § 3. L'agence fixe les modalités relatives à la procédure de sélection, aux critères de sélection et à la manière dont une demande, telle que mentionnée au paragraphe 4, doit être introduite.

Lors de la définition de la procédure de sélection et des critères de sélection, mentionnés à l'alinéa 1er, l'agence tient compte en particulier des conditions énoncées à l'article 5, de l'expérience dans le travail avec le groupe cible mentionné à l'article 6, de l'encadrement visé du groupe cible mentionné à l'article 6 et de l'expertise interdisciplinaire des projets, de la collaboration avec des offreurs de soins autorisés en vue de la transition du groupe cible mentionné à l'article 6 et de la poursuite du développement de l'expertise. § 4. Chaque candidat peut introduire une demande motivée dans les soixante jours, à compter du jour où l'appel a été publié. Si l'appel a été publié pendant le mois de juillet ou d'août, le délai mentionné est de nonante jours.

Lorsque le dernier jour des délais, mentionnés à l'alinéa précédent, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ces délais sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

Le fonctionnaire dirigeant communique par écrit au demandeur la décision sur la demande, mentionnée à l'alinéa 1er, et ce dans les trente jours ouvrables à partir de la fin des délais mentionnés dans l'alinéa 1er.

Dans le présent paragraphe, on entend par jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis. § 5. Si l'agence approuve une demande, mentionnée au paragraphe 4, alinéa 1er, le demandeur doit commencer dans les cent vingt jours calendrier, à compter de la date de décision mentionnée au paragraphe 4, alinéa 4.

Si le demandeur n'a pas commencé dans les cent vingt jours à compter de la date de la décision mentionnée au paragraphe 4, alinéa 4, cette décision expire et le demandeur ne peut pas commencer.

On entend par « commencer », mentionné aux alinéas 1er et 2, la mise en oeuvre de points de personnel.

Art. 3.L'agrément, mentionné à l'article 2, est accordé pour une période de quatre ans. L'agence définit la date de début et la date de fin de la période pour laquelle l'agrément, mentionné à l'article 2, est accordé.

Art. 4.La subvention, mentionnée à l'article 2, paragraphe 1er, est le soutien financier pour l'aide apportée mentionnée à l'article 7.

L'unité, mentionnée à l'article 2, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées.

Art. 5.Pour obtenir et conserver l'agrément en tant qu'unité, mentionnée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° être un offreur de soins de santé autorisé ;2° avoir de l'expérience dans le travail avec des personnes handicapées, mentionnées à l'article 6, et pouvoir démontrer que l'unité dispose d'une expertise psychiatrique et orthopédagogique qui peut si nécessaire être complétée par une expertise paramédicale supplémentaire ;3° collaborer de manière intensive avec le partenaire en soins de santé mentale pour aboutir à des parcours de soutien partagés pour les personnes soutenues par l'unité.L'unité et le partenaire concerné dans les soins de santé mentale sont impliqués de manière intensive pendant tout le parcours de soutien de la personne handicapée, mentionnée à l'article 6, ils travaillent ensemble et ne se limitent pas à se renvoyer la personne handicapée, mentionnée à l'article 6 ; 4° pouvoir compter sur un encadrement et une expertise suffisants dans la prévention et la prise en charge d'un comportement d'externalisation et d'escalade ;5° disposer d'une infrastructure adaptée pour l'encadrement des personnes handicapées, mentionnées à l'article 6. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux unités, mentionnées à l'article 2.

Art. 6.§ 1er. Les unités, mentionnées à l'article 2, offrent du soutien aux personnes handicapées qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° la personne a au moins 16 ans et est reconnue par l'agence comme personne handicapée ;2° la personne bénéficie d'une mise à disposition définitive d'un budget ou des aides personnalisées ont été mises à sa disposition ;3° la personne souffre d'un handicap mental et dispose d'un diagnostic d'un ou de plusieurs troubles psychiques qu'un psychiatre a validés, comme mentionné dans le manuel de classification des troubles psychiques DSM-5 ;4° le problème psychique n'est pas stabilisé et entraîne des troubles du comportement d'externalisation par rapport à la personne elle-même, à autrui, ou à du matériel ;5° le besoin de soutien de la personne dépasse les capacités d'un offreur de soins autorisé ou d'un partenaire dans les soins de santé mentale et rend nécessaire un soutien partagé entre le secteur des personnes handicapées et le secteur des soins de santé mentale ;6° la personne a suivi un parcours de soins dans le secteur des soins de santé mentale avec au moins une admission résidentielle chez un partenaire de soins de santé mentale dans le cadre du diagnostic et du traitement. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° mise à disposition définitive : la mise à disposition d'un budget pour une période de durée illimitée ;2° manuel pour la classification des troubles psychiques DSM-5 : la cinquième édition, parue en 2014, du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), un système de classification des troubles psychiatriques où des accords internationaux sont convenus sur les critères applicables à un certain trouble psychique sur la base d'avis scientifiques. § 2. Lors du lancement du soutien par une unité, mentionnée à l'article 2, la personne handicapée, mentionnée au paragraphe 1er, consacre entièrement son budget ou les aides personnalisées à l'unité, mentionnée à l'article 2.

Dans le cadre d'une orientation progressive vers un offreur de soins autorisé, le budget ou les aides personnalisées peuvent être partiellement consacrés à un offreur de soins autorisé. § 3. La personne handicapée, mentionnée au paragraphe 1er, ne doit pas introduire de demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien d'une unité, mentionnée à l'article 2.

Art. 7.Les unités, mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, offrent le soutien suivant : 1° offrir un soutien de jour et résidentiel intensif à la personne handicapée, mentionnée à l'article 6 de cet arrêté, en assurant une collaboration interdisciplinaire entre au moins l'unité, mentionnée à l'article 2 de cet arrêté, et le partenaire en soins de santé mentale ;2° créer un cadre de vie dans lequel la personne handicapée, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté, peut acquérir des compétences et apprendre des stratégies de coping, que cette personne peut ensuite appliquer un maximum dans la vie quotidienne en vue de passer à un offreur de soins autorisé ;3° collaborer de manière intensive avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien et le plan d'action, mentionnés à l'article 11 de l'arrêté du 4 février 2011, en vue de permettre un soutien par un offreur de soins autorisé ;4° préparer progressivement le passage d'une personne handicapée, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté, vers un offreur de soins autorisé.Cela implique les actions suivantes : a) contribuer activement à la poursuite du soutien par un offreur de soins autorisé qui peut continuer de soutenir la personne handicapée, mentionnée à l'article 6 de cet arrêté, avec le budget personnalisé ou les aides personnalisées de cette personne ;b) préparer la transition en soutenant l'offreur de soins autorisé qui assure la poursuite du soutien à offrir un accompagnement adapté et un cadre de vie adapté ;c) assurer le trajet durable de la personne handicapée, mentionnée à l'article 6 du présent arrêté, après la transition chez l'offreur de soins autorisé, en accompagnant activement la transition sur place. La personne handicapée, mentionnée à l'article 6, peut bénéficier pendant maximum trois années consécutives du soutien dans le cadre d'une unité, mentionnée à l'article 2.

La période, mentionnée à l'alinéa 2, peut être prolongée maximum une fois d'un an si l'agence approuve la motivation de l'unité, mentionnée à l'article 2, pour la prolongation.

Le soutien par une unité, mentionnée à l'article 2, qui entraîne la transition vers un offreur de soins autorisé, et dont le trajet peut durer au maximum quatre années consécutives conformément aux alinéas 2 et 3, ne peut être offert qu'une seule fois par personne handicapée, mentionnée à l'article 6.

L'unité, mentionnée à l'article 2, reste ensuite disponible pour une éventuelle coordination et une consultation pour l'offreur de soins autorisé qui assure la poursuite du soutien à la personne handicapée, mentionnée à l'article 6.

Art. 8.Les unités, mentionnées à l'article 2, participent et fournissent les informations nécessaires à l'étude « Ontwikkelen en uitproberen van een duurzaam en geïntegreerd model voor langdurige complexe zorg voor personen met een dubbeldiagnose verstandelijke handicap - geestelijke gezondheidszorg. Begeleidend onderzoek bij pilootprojecten in Vlaanderen ».

Art. 9.La programmation pour l'agrément des unités, mentionnées à l'article 2, est de 944 points de personnel. La programmation peut être revenue à la baisse annuellement ou être interrompue. Cette adaptation peut résulter d'éventuelles mesures budgétaires ou d'une modification de la politique.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ne s'applique pas à l'agrément des unités, mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Contrairement à l'alinéa 1er, les articles 15, 16 et 17 de l'arrêté cité du 15 décembre 1993 s'appliquent à l'agrément en tant qu'unité, comme mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. L'agence subventionne les points de personnel, mentionnés aux paragraphes 2 et 3. Cette subvention est limitée au nombre maximal de points de personnel pour lesquels l'unité, mentionnée à l'article 2, est agréée, le cas échéant, diminuée des points de personnel convertis en moyens de fonctionnement, conformément à l'article 13, alinéa 1er. § 2. L'unité, mentionnée à l'article 2, compte au moins un employé de coordination à son service et reçoit pour cela nonante points de personnel. § 3. Dans le cadre de la phase de lancement, on prévoit temporairement nonante points de personnel pour soutenir le lancement de l'unité, mentionnée à l'article 2. Après cette phase de lancement, ces nonante points de personnel sont toujours prévus dans le cadre du parcours durable des personnes handicapées, mentionnées à l'article 6, qui quittent le cadre de suivi. § 4. Pour chaque personne handicapée, mentionnée à l'article 6, qui est soutenue une année calendaire complète, l'unité reçoit 64 000 euros (soixante-quatre mille euros).

Au moins 80 % du montant, mentionné à l'alinéa 1er, sont utilisés pour les frais de personnel. On entend aussi par frais de personnel les coûts liés à l'engagement de personnel au service du partenaire dans les soins de santé mentale afin d'assurer le soutien, mentionné à l'article 7, alinéa 1er.

S'il ressort des enregistrements dans l'application web, mentionnée à l'article 15, que le soutien ne porte pas sur une année calendaire complète, le montant, mentionné à l'alinéa 1er, est octroyé au pro rata de la période de soutien.

Art. 12.L'agence accorde une subvention de fonctionnement supplémentaire de 89 euros par point de personnel pour lequel l'unité, mentionnée à l'article 2, est agréée.

Art. 13.Une unité telle que mentionnée à l'article 2 peut convertir un maximum de 3 % des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.

Le montant par point, mentionné à l'alinéa 1er, s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, mentionnés à l'alinéa 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il y a eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou il y a eu un droit d'expression collectif tel que mentionné à l'article 30 de l'arrêté précité ;2° il y a eu une concertation avec la représentation des travailleurs ;3° de la transparence a été offerte à ces filières de concertation, mentionnées aux points 1° et 2°, en matière d'affectation. A la demande de l'agence, l'unité, mentionnée à l'article 2, prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.

Les moyens de fonctionnement, mentionnés à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être utilisés à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou d'indemnisation de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

Contrairement à l'alinéa 5, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être utilisés pour l'indemnisation de prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.

Le montant, mentionné à l'alinéa 2, est adapté annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et est calculé selon la formule suivante : (montant de base x indice décembre 20../indice décembre 2017).

Art. 14.Les unités, mentionnées à l'article 2, transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement à l'agence.

Le rapport, mentionné à l'alinéa 1er, est établi à l'aide du modèle fixé par l'agence et comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur les personnes handicapées, mentionnées à l'article 6 ;2° une description du soutien offert, en distinguant clairement le soutien qui est acheté avec le budget ou les aides personnalisées, et le soutien pour lequel les aides, mentionnées à l'article 11, sont utilisées ;3° des informations sur la coopération avec les autres acteurs concernés par le soutien ;4° des informations sur la transition des personnes handicapées, mentionnées à l'article 6, à qui un soutien est offert ;5° une communication des points névralgiques et des opportunités. L'agence peut définir des éléments supplémentaires, outre les éléments mentionnés à l'alinéa 2.

Les unités, mentionnées à l'article 2, transmettent le rapport, mentionné à l'alinéa 1er, à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire sur laquelle porte le rapport annuel.

Art. 15.Comme justification de l'affectation des moyens octroyés, mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, les unités, mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, transmettent les données sur la durée et la fréquence du soutien convenu, telles que reprises dans le contrat individuel de services, mentionné à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011, dans une application web que l'agence met à disposition.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.

L'article 14, alinéa 2, points 1° et 4° entre en vigueur à une date fixée par le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions.

Art. 17.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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