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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 30 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, en ce qui concerne le soutien de mineurs et l'introduction de places time-out, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap ASBL, en ce qui concerne l'engagement de coachs externes

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2024007983
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30/08/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, en ce qui concerne le soutien de mineurs et l'introduction de places time-out, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap ASBL, en ce qui concerne l'engagement de coachs externes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, 4° et 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 22 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.581/3 le 25 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré au-dessus de l'article 1er un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Définitions ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré les points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° /2 décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;» ; 2° il est inséré les points 3° /1 à 3° /4, rédigés comme suit : « 3° /1 contrat individuel de services : le contrat, visé à l'article 8, alinéa 1er, § 1, 1° de l'arrêté du 4 février 2011 ;3° /2 majeur : chaque personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;3° /3 MFC : un centre multifonctionnel pour mineurs, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 ;3° /4 offreur de soins autorisé : un offreur de soins tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;3° il est inséré un point 4/1°, rédigé comme suit : 4° /1 jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré entre les articles 1er et 2 un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Agrément et subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Dans le présent article, on entend par : 1° jeune : toute personne âgée de seize à vingt-cinq ans, qui ne relève pas de l'application de l'article 3 ;2° fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'agence. Les structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, offrent du soutien aux jeunes qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles disposent d'un budget d'assistance personnelle, tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, font usage d'un MFC ou disposent d'un rapport d'indication valable tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui décrit un module type donnant accès à l'utilisation des soins et du soutien non directement accessibles pour mineurs, tels que visés à l'article 9 du décret du 25 avril 2014 ;2° elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences. Les jeunes à partir de l'âge de douze ans qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 2 peuvent, dans des cas exceptionnels, faire usage d'une structure, visée à l'article 2. Dans ce cas, la structure adresse une demande motivée au fonctionnaire dirigeant dans chaque cas individuel.

Le fonctionnaire dirigeant communique par écrit à la structure, visée à l'article 2, la décision relative à la demande, visée à l'alinéa 3, dans un délai de 28 jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande motivée.

Les jeunes et les jeunes à partir de l'âge de 12 ans, ou leur représentant légal, ne sont pas tenus d'introduire une demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien d'une structure, visée à l'article 2. ».

Art. 6.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° outreach mobile et ambulatoire en vue du transfert de connaissances aux assistants d'autres structures ou services soutenant des personnes handicapées, qui ont besoin de connaissances spécifiques au handicap sur le groupe cible des personnes handicapées et des troubles graves du comportement afin de mieux adapter leur assistance aux questions et besoins des personnes handicapées en général ou dans le cadre de l'accompagnement de personnes handicapées spécifiques. Le transfert de connaissances par l'outreach mobile peut être offert moyennant une participation et un soutien dans le fonctionnement de l'autre service. ».

Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 1.969,21 » est remplacé par le nombre « 3.982,01 ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à finalité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « qui est agréée en tant qu'entreprise sociale » ;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « La structure, visée à l'article 2, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées.».

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Les personnes, visées à l'article 3 ou à l'article 3/1, qui sont soutenues par une structure, visée à l'article 2, sont responsables des frais de logement et de subsistance.

Si une personne, visée à l'article 3 ou à l'article 3/1, a conclu avec un MFC un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 34 de l'arrêté du 26 février 2016, la structure, visée à l'article 2 du présent arrêté, peut, contrairement à l'alinéa 1er, ne pas facturer les frais de logement et de subsistance, mais peut facturer une contribution financière calculée conformément à l'article 25 ou 27 de l'arrêté du 26 février 2016. ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le nombre « 341,33 » est remplacé par le nombre « 822,66 » ;2° au point 2°, le nombre « 682,66 » est remplacé par le nombre « 822,66 » ;3° au point 3°, le nombre « 630,15 » est remplacé par le nombre « 770,15 » ;4° au point 4°, le nombre « 315,07 » est remplacé par le nombre « 770,14 » ;5° il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Zonnelied : 796,4 points de personnel.».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré un chapitre 3, composé des articles 15/1 à 15/14, rédigé comme suit ; « Chapitre 3. Agrément et subventionnement des unités qui offrent un time-out

Art. 15/1.Dans le présent chapitre, on entend par time-out le soutien résidentiel pendant une période ininterrompue ou non de maximum soixante jours par an et par personne handicapée, qui est axé sur l'approche ou la prévention de situations de crise.

Art. 15/2.L'agence peut agréer et subventionner, dans les limites des moyens engagés à cette fin dans son budget, les unités qui offrent des places destinées au time-out.

L'unité, visée à l'alinéa 1er, introduit auprès de l'agence la demande d'agrément en tant qu'offreur de time-out par le biais de l'application web mise en place par l'agence.

Dans la demande d'agrément en tant qu'offreur de time-out, l'unité visée à l'alinéa 1er décrit clairement le groupe cible auquel le time-out est offert.

L'agence examine la demande d'agrément en tant qu'offreur de time-out et peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires.

L'agence communique la décision d'agrément ou de refus d'agrément en tant qu'offreur de time-out à l'unité, visée à l'alinéa 1er, qui a introduit la demande d'agrément.

Art. 15/3.Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, offrent du soutien aux personnes majeures qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée ;2° elles appartiennent au groupe cible pour lequel l'offreur de soins autorisé s'est engagé dans la demande, visée à l'article 15/2, alinéa 2, du présent arrêté ;3° elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014, ou elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes handicapées internées, tels que visés à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, ou l'agence a pris une décision en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes internées, tels que visés à l'article 6, § 3, de l'arrêté précité, et cette décision s'est éteinte en application de l'article 6, § 3, alinéa 5, 1° ou 4°, de l'arrêté précité. La personne handicapée ne doit pas introduire une demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien fourni par une unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.

Art. 15/4.§ 1er. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, offrent un time-out.

Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, veillent à l'équilibre entre les places pour le time-out à titre préventif et les places pour le time-out dans les situations de crise. § 2. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, établissent, en concertation avec les autres acteurs impliqués dans le soutien de la personne handicapée, une note fixant les accords relatifs au retour à la situation de logement et de la vie ordinaire après la cessation du time-out.

Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, accordent une attention particulière à la coordination régionale lors de l'attribution d'une place time-out à une personne telle que visée à l'article 15/3.

L'agence consulte une fois par an toutes les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, pour évaluer le time-out, y compris la coordination régionale, visée à l'alinéa 2.

Pour l'application du concept de coordination régionale, visée aux alinéas 2 et 3, une province est considérée comme une région. La province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale forment une seule région. § 3. L'agence fixe les modalités selon lesquelles le soutien, visé à l'article 15/1, est enregistré par l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er. § 4. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, ont une occupation d'au moins 220 jours par an pour chaque place time-out.

Si les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, n'atteignent pas le taux d'occupation minimum, visé à l'alinéa 1er, l'agence peut modifier l'agrément.

L'agence notifie par écrit à l'unité, visée à l'article 15/2, son intention de modifier l'agrément. Cette notification comprend : 1° la norme d'output spécifique qui n'est pas atteinte ;2° les données et constatations sur lesquelles la décision est basée ;3° la modification proposée de l'agrément. L'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, peut introduire des objections écrites dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la notification, visée à l'alinéa 3.

Dans les trente jours ouvrables suivant la réception des objections écrites, l'agence communique par écrit la décision définitive relative à la modification de l'agrément à l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.

Si l'unité, visée à l'article 15/2, n'a pas introduit d'objections écrites auprès de l'agence dans le délai visé à l'alinéa 4, l'agence communique alors la décision définitive relative à la modification de l'agrément à l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4.

Art. 15/5.La programmation pour l'agrément des unités, visées à l'article 15/1, alinéa 1er, s'élève à 630 points de personnel, dont 105 points de personnel sont prévus pour chaque place time-out, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.

Art. 15/6.Pour obtenir et conserver l'agrément en tant qu'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° être un offreur de soins de santé autorisé ;2° s'inscrire dans la programmation visée à l'article 15/5. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux unités, visées à l'article 15/2.

L'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées.

Art. 15/7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ne s'applique pas à l'agrément des unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté.

Contrairement à l'alinéa 1er, les articles 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté précité du 15 décembre 1993 s'appliquent à la demande d'agrément en tant qu'unité, telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté et au traitement de la demande d'agrément en tant qu'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.

Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, sont agréées pour un certain nombre de points de personnel.

Art. 15/8.L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, ont été agréées, le cas échéant, diminués des points de personnel convertis en moyens de fonctionnement conformément à l'article 15/10.

L'agence accorde une subvention de fonctionnement supplémentaire de 89 euros par point de personnel pour lequel l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, est agréée.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'article 15/10, alinéa 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il y a eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou il y a eu un droit d'expression collectif tel que visé à l'article 30 de l'arrêté précité ;2° il y a eu une concertation avec la représentation des travailleurs ;3° de la transparence a été offerte à ces filières de concertation, visées aux points 1° et 2°, en matière de l'affectation. A la demande de l'agence, l'unité visée à l'article 15/2, alinéa 1er, prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.

Art. 15/9.La partie des subventions de fonctionnement, visées à l'article 15/8, alinéa 2, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée pour la constitution de réserves jusqu'à maximum 20 % du montant de la subvention.

Les réserves cumulées totales peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Si le maximum, visé aux alinéas 1er et 2, est dépassé, le montant excédentaire est reversé à l'agence, sauf si l'agence décide, après justification, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximums.

Si l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves est reversé à l'agence.

Art. 15/10.Une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, peut convertir un maximum de 3 % des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.

Le montant par point, visé à l'alinéa 1er, s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).

Les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être utilisés à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou d'indemnisation de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

Contrairement à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération de services variables qui ne sont pas rémunérés conformément aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.

Le montant, visé à l'alinéa 2, est adapté annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et est calculé selon la formule suivante : (montant de base x indice décembre 20../indice décembre 2017).

Art. 15/11.Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement à l'agence.

Le rapport, visé à l'alinéa 1er, est établi à l'aide du modèle fixé par l'agence et comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur les personnes handicapées ;2° une description du soutien offert, y compris de la durée de ce soutien par personne ;3° des informations sur la coopération avec les autres acteurs concernés par le soutien ;4° une communication des points névralgiques et des opportunités. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, transmettent le rapport, visé à l'alinéa 1er, à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.

Art. 15/12.Comme justification de l'affectation des moyens octroyés, visés à l'article 15/2, alinéa 1er, les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, transmettent à l'agence les données sur la durée et la fréquence du soutien convenu, telles que reprises dans le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011.

Art. 15/13.La personne handicapée soutenue par une unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, assume elle-même les frais de logement et de subsistance.

Si la personne handicapée a conclu un contrat individuel de services avec une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, et fait en même temps appel à une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, la structure, visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011 ne peut pas, pendant la période du time-out, facturer de frais de logement et de subsistance à la personne handicapée, à l'exception des frais d'utilisation ou de location d'une habitation, d'une chambre, d'un studio ou d'un appartement, visés à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, ou des frais d'abonnements ou d'assurances en cours, visés à l'article 9, § 3, alinéa 4, points 11° et 12°, de l'arrêté précité.

Art. 15/14.Si la personne handicapée a conclu un contrat individuel de services avec une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, et fait en même temps appel à une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011 ne peut pas, pendant la période du time-out, mettre fin unilatéralement aux soins et au soutien tels que visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté du 4 février 2011. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 17 février 2023, il est inséré entre les articles 15/14 et 16 un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Dispositions finales ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap

Art. 13.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2022 relatif à l'attribution d'une subvention à Stan Trefpunt verstandelijke handicap ASBL est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Stan Trefpunt ASBL reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées. ».

Art. 14.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° engagement de coachs externes possédant une expertise spécifique dans le domaine financier ou juridique ou dans le développement et la réalisation d'initiatives inclusives d'assistance au logement et de jour à petite échelle. ».

Art. 15.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, entre les mots « la nature et le contenu du soutien offert » et les mots « et les effets du soutien sur la poursuite des initiatives », il est inséré le membre de phrase « , y compris la mention des coachs externes visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°, et le soutien offert par eux » ;2° au point 3, le membre de phrase « 1°, c) » est remplacé par le membre de phrase « article 5, alinéa 1er, 3° ».

Art. 16.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Au moins 90 % de la subvention, visée à l'article 2, sont utilisés pour les frais de personnel.Par frais de personnel, on entend également les frais liés à l'engagement de coachs externes pour effectuer les missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° ». 2° il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « Si l'évaluation de la justification fonctionnelle, visée à l'article 8, et de la justification financière, visée à l'article 9, montre que l'agence a payé trop de subventions, le montant payé en trop est recouvré.».

Art. 17.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les documents justificatifs relatifs aux frais de personnel engagés et aux frais de fonctionnement pour l'année d'activité liés aux activités, visées dans le rapport annuel d'activités, visé à l'article 8. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.

Art. 19.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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