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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 réglant la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales

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autorite flamande
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28/08/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 réglant la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 3 et § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mai 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 4 juillet 2024 ; - Le Fonds de la Recherche scientifique a rendu son avis le 5 juin 2024.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) ;

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 réglant la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est complété par les mots suivants : « qui est une personne morale ou une personne morale en devenir » ;2° il est ajouté un point 11° et un point 12°, rédigés comme suit : « 11° appel « feuille de route » : l'appel aux demandes de participation à des infrastructures de recherche internationales dont l'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande peut être démontrée ;12° appel au financement : l'appel au financement ou au refinancement de la participation à des infrastructures de recherche internationales.».

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° établissement scientifique flamand, en abrégé VWI (« Vlaamse wetenschappelijke instelling ») : un établissement tel que visé à l'article 56/1/4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ; ».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 5, du même arrêté, les mots « et un président suppléant » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° deux experts internationaux.» ; 2° dans l'alinéa 7, les mots « et un président suppléant » sont abrogés ;3° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Si, à la suite des élections et de la formation d'un nouveau Gouvernement, aucun nouveau représentant du ministre ne peut être nommé à l'issue du délai de cinq ans visé à l'alinéa 7, la nomination des membres de la commission Stratégie est prorogée, par dérogation à l'alinéa 7, jusqu'à la désignation d'un nouveau représentant.».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les commissions sont composées conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre). ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le FWO organise les appels de participation à ou de subventionnement d'infrastructures internationales, et établit les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi d'aides. Le FWO rend publiques ces procédures internes.

Deux types d'appels sont organisés, à savoir un appel « feuille de route » et un appel au financement. Les appels sont organisés selon les procédures mentionnées à l'article 8.

Une demande dans le cadre d'un appel « feuille de route » n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'infrastructure de recherche internationale pour laquelle une demande de participation est introduite n'a pas encore fait l'objet d'une demande infructueuse dans le cadre d'un appel « feuille de route » à deux reprises auparavant ;2° l'infrastructure de recherche internationale pour laquelle une demande de participation est introduite est déjà passée par la phase de conception ;3° il n'y a pas deux demandes de participation à la même infrastructure de recherche internationale et la demande ne concerne pas la participation à une infrastructure de recherche internationale à laquelle un consortium flamand participe déjà. Dans l'alinéa précédent, on entend par phase de conception : la phase du cycle de vie d'une infrastructure de recherche internationale pendant laquelle sont élaborés le concept scientifique et la faisabilité technique de l'infrastructure de recherche, ainsi que l'analyse de la communauté d'utilisateurs potentiels, orientée à la fois vers la science et l'innovation, et les grandes lignes d'un business case et la justification du consortium international. La phase de conception comprend également une première analyse de la position dans le paysage international des infrastructures de recherche, des exigences en matière d'infrastructures électroniques et de la gestion et de la politique des données.

Une demande dans le cadre d'un appel au financement n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande a déjà fait l'objet d'une demande fructueuse dans le cadre d'un appel « feuille de route » ou a déjà reçu un financement au titre du présent arrêté, sauf si un scénario d'extinction a été imposé sur la base de l'article 8, § 3, ou de l'article 8, § 5 ;2° il n'y a pas deux demandes différentes de financement de la participation à la même infrastructure de recherche internationale ;3° aucune demande de financement de la participation à une infrastructure de recherche internationale à laquelle un consortium flamand participe déjà, n'est introduite.».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Les demandes sont sélectionnées par appel tel que visé à l'article 7 conformément à la procédure décrite chronologiquement, visée aux paragraphes 2 à 5. § 2. Dans le cas d'un appel « feuille de route », la commission Science évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes de manière motivée dans les trois catégories suivantes : 1° catégorie A : les demandes qui sont excellentes d'un point de vue scientifique ;2° catégorie B : les demandes qui sont très bonnes d'un point de vue scientifique, y compris celles qui ne sont pas encore matures ;3° catégorie C : les demandes qui ne sont pas excellentes ou très bonnes d'un point de vue scientifique et qui ne sont pas éligibles à l'aide et au financement dans le cadre de l'appel au financement. Dans le cadre d'un appel « feuille de route », la qualité scientifique est déterminée sur la base des critères de sélection suivants : 1° l'importance de l'infrastructure de recherche internationale pour la recherche dans la discipline scientifique en question en Flandre et au niveau international.Ce contrôle est effectué sur la base d'une analyse SWOT ; 2° l'importance de la participation à ou de l'investissement dans l'infrastructure de recherche internationale afin de renforcer la position des chercheurs flamands au sein de la discipline scientifique concernée.Ce contrôle est effectué sur la base d'une analyse du paysage de la recherche et des besoins des utilisateurs ; 3° la qualité scientifique des programmes de recherche qui sont ou seront effectués au moyen de l'infrastructure de recherche ;4° la qualité scientifique de l'output réalisé des demandeurs flamands par rapport à la pointe en matière de recherche et par rapport à l'infrastructure ;5° la mesure dans laquelle la proposition s'inscrit dans la politique de recherche stratégique de l'établissement d'accueil ou des établissements d'accueil en question ;6° la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que partenariat et noeud scientifique-logistique peut générer de nombreux nouveaux projets de recherche au niveau international à l'égard des participants flamands ;7° si l'infrastructure de recherche doit être construite ou montée, la faisabilité (technique) de l'infrastructure de recherche et la mesure dans laquelle l'infrastructure (virtuelle) est déjà présente et comment elle est déployée ;8° du point de vue scientifique, la qualité de l'approche de la demande flamande en relation avec la subvention demandée (le bilan « input-output ») ;9° l'accessibilité et l'utilisation effective de l'infrastructure pour les chercheurs à l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'accueil (accès libre et stratégie des utilisateurs) ;10° la complémentarité et la synergie avec d'autres infrastructures de recherche internationales ;11° le degré de (co)financement par les établissements ou d'autres canaux de financement ;12° la maturité de la demande par rapport à la position dans le cycle de vie de l'infrastructure de recherche ;13° la mesure dans laquelle une politique et une gestion des données sont élaborées ;14° la mesure dans laquelle les demandeurs sont intégrés dans un partenariat international qui façonne l'infrastructure de recherche internationale. § 3. Dans le cas de l'appel au financement, la commission Science évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes de manière motivée dans les trois catégories suivantes : 1° catégorie A : les demandes qui sont excellentes d'un point de vue scientifique ;2° catégorie B : les demandes qui sont très bonnes d'un point de vue scientifique, y compris celles qui ne sont pas encore matures ;3° catégorie C : les demandes précédemment subventionnées qui, d'un point de vue scientifique, n'appartiennent plus à la catégorie A ou B et pour lesquelles un scénario d'extinction est élaboré, en tenant compte des engagements internationaux, ou les demandes qui ne sont pas encore excellentes ou très bonnes d'un point de vue scientifique et qui ne sont pas éligibles à un financement. Dans le cadre de l'appel au financement, la qualité scientifique est déterminée sur la base des critères de sélection suivants : 1° les réalisations effectuées sur la base du financement déjà reçu ;2° la vision d'avenir de la demande et le degré de conformité avec les indicateurs de performance critiques définis pour les demandes précédentes ;3° la qualité scientifique des programmes de recherche qui sont ou seront effectués au moyen de l'infrastructure de recherche décrite ;4° la qualité scientifique de l'output réalisé des demandeurs flamands par rapport à la pointe en matière de recherche et par rapport à l'infrastructure ;5° l'importance de l'infrastructure de recherche internationale pour la recherche dans la discipline scientifique en question en Flandre et au niveau international.Ce contrôle est effectué sur la base d'une analyse SWOT ; 6° l'importance de la participation à ou de l'investissement dans l'infrastructure de recherche internationale afin de renforcer la position des chercheurs flamands au sein de la discipline scientifique concernée, à l'aide d'une analyse du paysage et des besoins des utilisateurs ;7° la mesure dans laquelle la proposition s'inscrit dans la politique de recherche stratégique de l'établissement ou des établissements en question ;8° la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que partenariat et noeud scientifique peut générer de nombreux nouveaux projets de recherche au niveau international à l'égard des participants flamands ;9° si l'infrastructure de recherche doit être construite ou montée, la faisabilité (technique) de l'infrastructure de recherche et la mesure dans laquelle l'infrastructure (virtuelle) est déjà présente et comment elle est déployée ;10° du point de vue scientifique, la qualité de l'approche de la demande flamande en relation avec la subvention demandée (le bilan « input-output ») ;11° l'accessibilité et l'utilisation effective de l'infrastructure pour les chercheurs à l'extérieur des établissements d'accueil (accès libre et stratégie des utilisateurs) ;12° la complémentarité et la synergie avec d'autres infrastructures de recherche internationales ;13° le degré de (co)financement par les établissements ou d'autres canaux de financement ;14° le rôle réel et l'impact sur l'infrastructure de recherche internationale des groupes de recherche flamands ;15° la mesure dans laquelle une politique et une gestion des données sont suivies. § 4. Lors de l'évaluation des demandes, la commission Science se fait assister par des experts qui font autorité dans les disciplines en question, qui ne travaillent pas en Belgique et qui ne sont pas associés à l'infrastructure internationale concernée. La commission Science motive son évaluation et fournit un avis de fond motivé sur le financement de chaque demande introduite auprès de la commission Stratégie. § 5. La commission Stratégie analyse les demandes qui sont classées par la commission Science dans les catégories A et B telles que visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et A, B et C telles que visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Pour les demandes classées dans les catégories A et B, la commission Stratégie vérifie si les propositions sont réalistes, réalisables et d'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande, et formule une proposition de classement pour les demandes introduites pour l'appel « feuille de route » et de classement et de financement pour les demandes introduites pour l'appel au financement. Pour les demandes classées dans la catégorie C, elle élabore, après la décision visée à l'article 9, alinéa 1er, 4°, le cas échéant, un scénario d'extinction, en tenant compte des obligations internationales.

La commission Stratégie utilise les critères suivants dans le cadre d'un appel « feuille de route » : 1° l'importance pour et la contribution au développement du paysage R&D dans la Région flamande ou la Communauté flamande et au-delà, et la mesure dans laquelle la participation est conforme aux objectifs R&D flamands ou à d'autres priorités flamandes ;2° les avantages socio-économiques et l'impact sur la Flandre de la participation de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'infrastructure de recherche internationale ;3° la collaboration avec d'autres infrastructures de recherche en Région flamande ou dans la Communauté flamande et la mesure dans laquelle des économies d'échelle peuvent être réalisées en termes de budget et de R&D grâce à cette collaboration ;4° la qualité du plan opérationnel, en évaluant entre autres les éléments suivants : a) la vision et la stratégie ;b) l'organisation et la structure de gestion du consortium ;c) les prévisions budgétaires, y compris le cofinancement, et la mesure dans laquelle l'infrastructure est ou devient autosuffisante par rapport au financement à recevoir ;d) l'estimation des frais financiers, personnels et matériels et leur mode d'affectation ;e) le plan des usagers, contenant les revenus éventuels estimés ;f) le calendrier avec des objectifs et des étapes ;g) l'analyse des risques et la durée de vie ;5° le suivi par le forum ESFRI ou d'autres analyses de l'infrastructure internationale si elles sont disponibles. Lors de l'analyse des demandes dans le cadre d'un appel au financement, la commission Stratégie utilise les critères suivants : 1° l'importance pour et la contribution au développement du paysage R&D dans la Région flamande ou la Communauté flamande et au-delà, et la mesure dans laquelle la participation est conforme aux priorités R&D ou autres flamandes ;2° les avantages socio-économiques et l'impact sur la Flandre de la participation de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'infrastructure de recherche internationale ;3° la collaboration avec d'autres infrastructures de recherche en Région flamande ou dans la Communauté flamande et la mesure dans laquelle des économies d'échelle peuvent être réalisées en termes de budget et de R&D grâce à cette collaboration ;4° la qualité du plan stratégique quadriennal, en évaluant entre autres les éléments suivants : a) la vision et la stratégie ;b) l'organisation et la structure de gestion du consortium ;c) la présence d'un conseil consultatif international pour le consortium flamand ou belge ;d) le plan de financement, y compris le cofinancement, et la mesure dans laquelle l'infrastructure est ou devient autosuffisante par rapport au financement à recevoir ;e) l'estimation des frais financiers, personnels et matériels et leur mode d'affectation ;f) le plan des usagers, contenant les revenus éventuels estimés ;g) le calendrier avec des objectifs et des étapes ;h) l'analyse des risques et la durée de vie ;5° le suivi par le forum ESFRI ou d'autres analyses de l'infrastructure international si elles sont disponibles.».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à quelles infrastructures de recherche internationales les chercheurs flamands participeront et pour quelle période ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « les projets pour lesquels » sont remplacés par les mots « les participations à des infrastructures de recherche internationales pour lesquelles » ;3° dans l'alinéa 2, le mot « projets » est remplacé par les mots « participations à des infrastructures de recherche internationales ».

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot « projets » est remplacé par les mots « participations à des infrastructures de recherche internationales ».

Art. 10.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « demande de projet » sont remplacés par les mots « demande de financement de la participation à une infrastructure de recherche internationale » ;2° le point 2° est complété par les mots suivants : « ainsi que les frais de personnel pour les engagements contractés dans le cadre d'accords de coopération internationaux » ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° frais de fonctionnement tels que des frais d'entretien pendant la période entière d'amortissement, à savoir les frais résultant des contrats d'entretien ou des mises à niveau de l'infrastructure de recherche et les frais de réparation de l'équipement, les frais de fonctionnement résultant des engagements contractés dans le cadre d'accords de coopération internationaux, et les frais logistiques et d'entraînement nécessaires à effectuer de la recherche et avoir accès à la facilité de recherche internationale.».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La subvention est augmentée jusqu'à 90 % si l'initiative d'investissement émane d'un ou de plusieurs groupes de recherche auprès de plusieurs demandeurs, et s'il est démontré dans le dossier de demande que tous les demandeurs partagent proportionnellement les 10 % restants des frais subventionnables, de sorte qu'un apport et un engagement effectifs sont démontrés.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « du projet » sont remplacés par les mots « de la participation à l'infrastructure de recherche internationale ».

Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La commission Science et la commission Stratégie font rapport sur : 1° les demandes de participation à ou de financement d'infrastructures de recherche internationales qui, en raison de l'importance du financement ou du fait que la Région flamande ou la Communauté flamande accueillera le siège de l'infrastructure de recherche internationale, ne relèvent pas des appels réguliers, visés à l'article 7 ;2° les demandes de financement de la participation à des infrastructures de recherche internationales qui, en raison de l'urgence clairement démontrée du financement, ne s'inscrivent pas dans le calendrier de l'appel au financement.».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 14.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


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