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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 20 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le financement des centres de séjour de convalescence

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autorite flamande
numac
2024007820
pub.
20/08/2024
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19/07/2024
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eli/arrete/2024/07/19/2024007820/moniteur
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le financement des centres de séjour de convalescence


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret Soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 20 décembre 2019, et article 56, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 27 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.643/3 le 26 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Un accord de principe a été conclu le 28 juin 2023 lors de la CIM Santé publique sur le cofinancement des centres de séjour de convalescence. Une subvention de projet a été accordée aux centres de séjour de convalescence qui étaient agréés par le Département Soins au 1er décembre 2023. Le montant de la subvention de projet dépend du nombre d'unités de séjour agréées à cette date. Après la subvention du projet, un financement structurel supplémentaire des coûts de fonctionnement et d'infrastructure par l'Autorité flamande est nécessaire.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 16, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « de type 1, des groupes » est remplacé par le membre de phrase « de type 1 et des groupes » ;2° les mots « et des centres de convalescence » sont abrogés ;3° le membre de phrase « 5 à 8 » est remplacé par le membre de phrase « 5 à 9 ».

Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à alinéa 1er, entre le membre de phrase « de type 3 » et les mots « et les associations », est inséré le membre de phrase « , les centres de séjour de convalescence » ;2° aux alinéas 2 et 3, entre le membre de phrase « de type 3 » et les mots « et les associations », est inséré le membre de phrase « , les centres de séjour de convalescence » ;3° aux alinéas 2 et 3, le membre de phrase « et 12 » est remplacé par le membre de phrase « , 9 et 12 ».

Art. 3.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 septembre 2021 et 12 mai 2023, entre le membre de phrase « ou de type 3 » et les mots « ou une association » est inséré le membre de phrase « , un centre de séjour de convalescence ».

Art. 4.L'article 15 de l'annexe 9 au même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'annexe 9 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2022 et 12 mai 2023, entre les articles 27 et 28 est inséré un chapitre 4, composé des articles 27/1 à 27/3, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Subventionnement

Art. 27/1.Dans le présent chapitre, on entend par taux d'occupation moyen : le nombre total de jours de séjour facturés pour les unités de séjour subventionnées agréées en service par année civile, divisé par le produit du nombre de jours de l'année civile en question et du nombre d'unités de séjour subventionnées agréées en service. Il n'est pas tenu compte du nombre de jours de présence au-delà des durées maximales de séjour visées à l'article 10, à moins qu'ils n'aient été motivés conformément à cet article.

Art. 27/2.§ 1er. Pour les coûts de fonctionnement et certains coûts salariaux liés au fonctionnement d'un centre, il peut être accordé un montant de subvention annuel calculé sur la base du taux d'occupation moyen.

Les coûts visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° coûts salariaux du personnel non médical et du personnel d'appui ;2° coûts des biens de consommation ;3° coûts énergétiques ;4° coûts liés au respect des conditions spécifiques d'agrément visées au chapitre 3 de la présente annexe, à l'exception des conditions en matière d'infrastructure visées aux articles 25 et 26 de la présente annexe. § 2. Le schéma des priorités pour les centres, visé à l'article 21 du présent arrêté, tient compte de : 1° la date de la décision d'agrément ;2° la répartition géographique des centres sur les villes régionales, figurant à l'annexe du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Art. 27/3.§ 1er. Le centre qui réalise un taux d'occupation moyen d'au moins 70 % au cours de l'année budgétaire est éligible à une subvention de 1 260 euros par unité de séjour agréée en service qui est éligible au subventionnement au cours de l'année budgétaire conformément à l'article 21 du présent arrêté.

Si le centre réalise au cours de l'année budgétaire un taux d'occupation moyen entre 50 % et 70 %, il perçoit 70 % de la subvention, calculée sur la base de l'alinéa 1er.

Si le centre réalise au cours de l'année budgétaire un taux d'occupation moyen entre 30 % et 50 %, il perçoit 50 % de la subvention, calculée sur la base de l'alinéa 1er.

Si le centre réalise au cours de l'année budgétaire un taux d'occupation moyen inférieur à 30 %, il n'est pas éligible à la subvention.

Les coûts de personnel représentent 80 % et les coûts de fonctionnement 20 % du montant de subvention visé à l'alinéa 1er. § 2. Chaque trimestre, il est versé une avance de 22,5 % du montant de subvention par unité de séjour agréée en service, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, multipliée par le nombre d'unités de séjour agréées en service déjà subventionnées au 1er janvier de l'année budgétaire. Ces avances sont versées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les unités de séjour agréées en service qui ne sont pas encore subventionnées et qui sont éligibles à la subvention prévue à l'article 21 du présent arrêté pour la première fois au cours de l'année budgétaire et au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, il est versé deux avances de 22,5 % du montant de subvention par unité de séjour agréée en service, figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, multipliées par le nombre d'unités de séjour agréées en service au 1er juillet de l'année budgétaire.

Le solde est calculé et versé après la fin de l'année budgétaire sur la base du nombre total de jours de séjour facturés dans les unités de séjour subventionnées agréées en service au cours de l'année budgétaire en question, conformément à l'article 27/1. Pour le calcul du solde, le centre fournit un aperçu à l'administration via l'e-guichet avant le 1er mars de l'année qui suit l'année budgétaire en question.

Si le centre a perçu plus d'avances que le montant de subvention auquel il a droit sur la base des données fournies conformément à l'alinéa 3, la différence est récupérée. ».

Art. 6.Dans le chapitre 3 de l'annexe 9 au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2022 et 12 mai 2023, l'intitulé « Section 7. Disposition transitoire » est remplacé par l'intitulé « Chapitre 5. Dispositions transitoires ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 8.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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