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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 13 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous. - Dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique

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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous. - Dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous, notamment l'article 4, l'article 9, § 1er, alinéa deux, l'article 10, §§ 2 et 3, l'article 13, § 1er, alinéa deux, l'article 14, l'article 17, alinéas 1er et deux, l'article 18, § 1er, 3°, l'article 19, alinéas deux et trois, l'article 20, alinéa deux, l'article 22, § 1er, alinéa deux et § 2, l'article 23, alinéa deux, l'article 25, alinéas 1er et deux, l'article 26, § 1er, 3°, l'article 27, l'article 28, l'article 30, l'article 31, alinéa trois, l'article 32, l'article 33 et l'article 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1996 portant exécution du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, 6°;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 17 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : l'agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), qui est le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret;4° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education physique, les instituts supérieurs flamands d'Education physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS;5° le collège : le collège des bourgmestre et échevins;6° la députation : la députation du conseil provincial;7° la VGC : la Commission communautaire flamande : 8° le collège de la VGC : le collège de la Commission communautaire flamande;9° l'ISB : le "Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid ", asbl;10° Vlabus : le "Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding" asbl;11° l'année du planning : l'année calendaire qui précède la période à laquelle le plan de politique sportive a trait et dans laquelle ce dernier est établi;12° la période du plan de politique sportive : la période à laquelle le plan de politique sportive a trait, notamment la période à partir de la deuxième année de la mandature jusqu'à la première année de la mandature suivante.

Art. 2.Les administrations communales, les administrations provinciales, la Commission communautaire flamande et les auteurs d'un plan associatif de politique sportive, s'engagent à mentionner l'aide de la Communauté flamande dans leurs communications stratégiques publiques sur le plan de politique sportive. CHAPITRE II. - Les communes Section Ire. - Le plan communal de politique sportive

Art. 3.§ 1er. Le plan communal de politique sportive est, conformément à l'article 2, 6° et l'article 13, § 1er, alinéa deux du décret, un document de politique pluriannuelle concernant la politique sportive qui est approuvé par le conseil communal et qui est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration.

Il reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive, ainsi que l'information sur la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Il décrit également la manière dont il convient de porter attention à la qualité de la pratique du sport; § 2. Le plan communal de politique sportive contient en complément des articles 13 et 15 du décret, les éléments suivants : 1° éléments génériques : a) la mission de la politique sportive;b) 1) un inventaire et une description des structures actuelles de la commune en matière de sport et leur interconnexion et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique sportive communale, tels que des associations sportives, des écoles et des institutions sportives commerciales;2) les besoins et nécessités pertinents de la politique sportive communale recueillis à l'aide d'enquêtes effectuées auprès des intéressés, d'une évaluation de la politique sportive actuelle et du contexte social large.2° éléments devant figurer séparément dans chacun des chapitres mentionnés à l'article 15 du décret : a) l'analyse et l'explication des éléments, visés au b), 1) et 2), aux fins de formuler des objectifs;b) les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents, avec par objectif la mention des résultats envisagés et des indicateurs éventuels;c) l'approche pour réaliser les objectifs opérationnels avec mention des mesures, du calendrier et des prévisions financières. § 3. Les règlements de subvention sont joints à titre d'information au plan de politique sportive. En cas de modification des règlements de subvention, ceux-ci doivent être joints au rapport annuel. Il y a lieu de prévoir un paiement prompt et régulier des subventions. § 4. Dans les règlements de subvention et les systèmes d'appui, visés au chapitre 1er et les initiatives, visées aux chapitres deux et trois du plan de politique sportive, le caractère néerlandophone est posé comme condition explicite et critère suspensif. § 5. Le Ministre peut fixer la forme sous laquelle le plan de politique sportive doit être présenté. Section II. - Procédure de subventionnement pour les communes

Art. 4.§ 1er. Avant le 31 décembre de l'année du planning, la députation soumet le projet de plan de politique sportive, accompagné de l'avis du conseil sportif communal, à l'approbation du conseil communal. § 2. Le collège envoie le plan de politique sportive approuvé par le conseil communal au Bloso au plus tard dix jours après son approbation, transmet une copie au conseil sportif communal et le rend public aux habitants de la commune. § 3. Le Ministre accepte ou refuse le plan communal de politique sportive aux fins de subventionnement et communique sa décision au collège et au conseil sportif communal, au plus tard soixante jours après réception du plan de politique sportive par le Bloso. La procédure de plainte, visée à l'article 12, est suspensive dudit délai. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan de politique sportive aux fins de subventionnement. § 4. En exécution de l'article 13, § 4, du décret, une administration communale qui n'a pas déposé de plan de politique sportive dans la première année de la mandature communale, peut encore déposer un plan de politique sportive dans la deuxième année de la mandature communale suivant la procédure visée au §§ 1er à 3 inclus.

La demande d'une mesure d'exception doit être présentée au Bloso avant le 1er février de la deuxième année de la mandature communale et elle doit être accompagnée d'un avis positif du conseil sportif communal.

Le Ministre statue sur la demande de remise et communique sa décision au collège et au conseil sportif communal au plus tard soixante jours après réception de la demande de la commune par le Bloso. § 5. Faute de présentation d'un plan de politique sportive ou d'une demande valide de mesure d'exception de la part d'une administration communale, le Ministre en fait part à l'administration communale et au conseil sportif communal de sorte qu'un plan associatif de politique sportive peut encore être introduit conformément aux articles 8 et 9. § 6. Si, au cours de la période d'exécution du plan communal de politique sportive, l'administration communale souhaite modifier, tout ou partie des objectifs stratégiques repris dans ce plan, les conditions, visées à l'article 3, et la procédure, visée aux §§ 1er à 3 inclus, sont applicables.

Art. 5.Le Ministre communique annuellement au cours du deuxième trimestre à l'administration communale le montant subventionnel auquel la commune a droit au titre des articles 3 et 5 du décret. Section III. - Rapport annuel des communes

Art. 6.Le rapport annuel, visé à l'article 18, § 1er, 3° du décret, est soumis chaque fois à l'avis du conseil sportif communal. Le conseil sportif dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis.

Le rapport annuel doit être approuvé par le collège. Si le plan communal de politique sportive est modifié comme prévu à l'article 4, § 6, le rapport annuel doit être soumis à l'approbation du conseil communal.

Le rapport annuel accompagné de l'avis du conseil sportif communal et, par dérogation à l'avis, de la réponse motivée du collège, doit être transmis au Bloso et au conseil sportif communal, chaque année avant le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport. Le Bloso mettra à disposition des formulaires pour le rapport annuel que l'administration doit présenter conformément à l'article 18, § 1er, 3°, b) du décret. Section IV. - Paiement et régularisation ou recouvrement des

subventions aux communes

Art. 7.Lorsque le Ministre a accepté le plan de politique sportive aux fins de subventionnement, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan de politique sportive est payée annuellement au cours du deuxième trimestre.

Cette avance égale 90 % du montant auquel le conseil communal a droit, conformément à l'article 5.

Lorsque le Ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

S'il appert que le plan de politique sportive, visé à l'article 3 du présent arrêté et à l'article 2, 6° et aux articles 13 et 15 du décret, n'a pas été exécuté et que la motivation à cette fin est insuffisante, ou si les pourcentages d'affectation, visés à l'article 5 du décret, n'ont pas été atteints, aucune subvention n'est octroyée ou le solde est limité et l'avance éventuellement payée en trop est régularisée ou recouvrée.

S'il appert que la condition du fonctionnaire sportif qualifié, prévue à l'article 2, 8° et à l'article 31 du décret ou aux articles 47, 48 et 49 du présent arrêté, n'a pas été remplie, aucune subvention n'est octroyée et l'avance payée en trop est régularisée ou recouvrée.

Pour les communes devant disposer d'au moins un ou deux fonctionnaires sportifs qualifiés à temps plein, le solde peut également être limité et l'avance éventuellement payée en trop peut être régularisée ou recouvrée.

S'il appert que la condition du conseil sportif, visée aux articles 28, 29 et 30 du décret n'a pas été remplie, aucune subvention n'est octroyée et l'avance payée en trop est régularisée ou recouvrée.

Les règles générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions s'appliquent intégralement aux dispositions des alinéas trois à cinq. Section V. - Le plan associatif de politique sportive

Art. 8.§ 1er. Toutes les dispositions de l'article 3 et de l'article 4, § 6, concernant le plan communal de politique sportive s'appliquent par analogie au plan associatif de politique sportive, sous réserve des dérogations visées à l'article 14, § 2 du décret. § 2. Si le plan associatif de politique sportive n'est pas présenté par le conseil sportif, il doit être introduit par une représentation représentative des associations sportives dans la commune et de toutes les formes de pratiques sportives présentes dans la commune. En cas de doute sur la représentativité des auteurs, le Ministre prendra une décision en la matière.

Art. 9.Le plan associatif de politique sportive doit être présenté au Bloso avant le 1er juin de la deuxième année de la mandature et continuera jusqu'à la première année de la mandature suivante. Il y a lieu d'y joindre le règlement de subvention et une proposition de ventilation des subventions parmi les différentes associations sportives de la commune pour l'année en cours de la période du plan de politique sportive.

Si une administration communale a demandé une mesure d'exception pour la présentation du plan communal de politique sportive, conformément à l'article 4, § 4, et si l'administration communale n'a finalement pas introduit un plan de politique sportive, conformément aux conditions du décret et du présent arrêté, un plan associatif de politique sportive peut encore être introduit au Bloso avant le 1er juin de la troisième année de la mandature.

Le Ministre accepte ou refuse le plan associatif de politique sportive aux fins de subventionnement et communique sa décision à l'auteur au plus tard soixante jours après que le Bloso a reçu le plan associatif de politique sportive. Le procédure de plainte, visée à l'article 13, suspend le délai de soixante jours pour la décision du Ministre. Faute de communication de la décision à l'auteur dans ce délai, le Ministre est censé accepter le plan associatif de politique sportive aux fins de subventionnement.

Art. 10.Le Ministre communique chaque année à l'auteur du plan associatif de politique sportive et à l'administration communale, au plus tard durant le troisième trimestre, le montant subventionnel auquel l'auteur a droit au titre des articles 3, 5 et 7 du décret.

Si le Ministre a accepté le plan associatif de politique sportive aux fins de subventionnement, il est alloué chaque année, au plus tard durant le troisième trimestre, une avance de 90% de la subvention, telle que visée aux articles 3, 5 et 7 du décret.

Art. 11.§ 1er. La ventilation des subventions parmi les différentes associations sportives de la commune pour l'année en cours, doit être transmise au Bloso ainsi que le règlement de subvention et le rapport annuel de l'année précédente. § 2. Le rapport annuel concernant l'exécution du plan associatif de politique sportive durant l'année précédente, consiste en : 1° pour les chapitres du plan associatif de politique sportive, visés à l'article 15, 1° à 3° inclus, du décret, une énumération par article des dépenses réalisées, basées sur les comptes approuvés;2° une déclaration de l'auteur confirmant que le plan associatif de politique sportive a été exécuté comme envisagé au cours de l'année en question.Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les parties du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées; § 3. Les dispositions de l'article 6, alinéa trois, concernant le rapport annuel des communes, et de l'article 7, alinéas deux et trois, sur le paiement et la régularisation ou le recouvrement des subventions s'appliquent par analogie au plan associatif de politique sportive, sous réserve des dérogations visées à l'article 14, § 2. Section VI. - Procédure de plainte

Sous-section Ire. - Procédure de plainte contre le plan communal de politique sportive

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 27 du décret, le conseil sportif communal, une ou plusieurs associations sportives locales ou tout autre intéressé associé au plan de politique sportive, peut introduire une réclamation motivée contre : 1° l'approbation du plan communal de politique sportive par le conseil communal;2° l'approbation du rapport annuel par le collège ou, le cas échéant, le conseil communal;3° l'inexécution du plan communal de politique sportive conformément aux objectifs prévus. § 2. Une réclamation doit être présentée au Bloso, accompagnée d'un avis du conseil sportif communal, conformément à l'article 27 du décret. Le Bloso transmet un accusé de réception dans les sept jours ouvrables à l'auteur, au collège intéressé et au conseil sportif communal de la commune intéressée. § 3. La réclamation contre l'approbation du plan communal de politique sportive doit être transmise au Bloso dans un délai de trente jours après que le conseil communal a approuvé le plan de politique sportive.

La réclamation contre l'approbation du rapport annuel par le collège peut être présentée au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport.

La réclamation contre l'inexécution du plan communal de politique sportive, conformément aux objectifs prévus, peut être présentée au Bloso au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le plan de politique sportive. § 4. L'opinion du collège est demandée sur la réclamation présentée.

Le Ministre statue sur la réclamation et l'octroi ou le recouvrement ou non des subventions dans un délai de soixante jours après réception de la réclamation par le Bloso. Le Ministre communique sa décision au plus tard le dernier jour du délai au collège, au conseil sportif communal et à l'auteur éventuel de la réclamation.

Sous-section II. Procédure de plainte contre le plan associatif de politique sportive

Art. 13.§ 1er. En exécution de l'article 27 du décret, une ou plusieurs associations sportives locales ou tout autre intéressé associé au plan associatif de politique sportive, peut introduire une réclamation motivée contre : 1° la présentation d'un plan associatif de politique sportive;2° la présentation du rapport annuel;3° l'inexécution du plan associatif de politique sportive conformément aux objectifs prévus. § 2. La réclamation doit être présentée au Bloso. Le Bloso transmet dans les sept jours ouvrables, un accusé de réception à l'auteur et à l'administration provinciale concernée.

La réclamation contre la présentation du plan associatif de politique sportive peut être introduite jusqu'au 30 juin de l'année durant laquelle ce plan est présenté.

La réclamation contre la présentation du rapport annuel peut être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport.

La réclamation contre l'inexécution du plan associatif de politique sportive, conformément aux objectifs prévus, peut être présentée au Bloso au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le plan associatif de politique sportive. § 3. L'opinion de l'auteur du plan associatif de politique sportive est demandée sur la réclamation présentée. Le Ministre statue sur la réclamation et l'octroi ou le recouvrement ou non des subventions dans un délai de soixante jours après réception de la réclamation par le Bloso. Le Ministre communique sa décision au plus tard le dernier jour du délai à l'auteur du plan associatif de politique sportive et à l'auteur de la réclamation. Section VII. - Evaluation du plan communal de politique sportive et du

plan associatif de politique sportive

Art. 14.§ 1er. L'évaluation intermédiaire du plan communal de politique sportive ou du plan associatif de politique sportive, visée à l'article 17 du décret, a lieu dans la troisième année de la période du plan de politique sportive et est présentée avant le 1er septembre de l'année suivante, accompagnée du rapport annuel.

L'évaluation intermédiaire du plan communal de politique sportive a lieu en concertation avec le conseil sportif et doit être approuvée par le conseil communal. § 2. L'évaluation finale du plan communal de politique sportive et du plan associatif de politique sportive, visée à l'article 17 du décret, a lieu dans la dernière année de la période du plan de politique sportive.

L'évaluation finale constitue une partie distincte du recueil de données du nouveau plan communal de politique sportive, visées à l'article 3, § 2, 1° b) ou du nouveau plan associatif de politique sportive, visées à l'article 8, § 1er.

Si aucun nouveau plan communal de politique sportive ou aucun nouveau plan associatif de politique sportive n'est présenté, l'évaluation finale est introduite conjointement avec le rapport annuel.

L'évaluation finale du plan communal de politique sportive a lieu en concertation avec le conseil sportif.

Si l'administration communale ne présente aucun nouveau plan de politique sportive, l'évaluation finale doit être approuvée par le conseil communal. CHAPITRE III. - Les provinces Section Ire. - Le plan provincial de politique sportive

Art. 15.§ 1er. Le plan provincial de politique sportive est, conformément à l'article 2, 6° et à l'article 23, alinéa deux, du décret, un document de politique pluriannuelle concernant la politique sportive qui est approuvé par le conseil provincial et qui est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration.

Il reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive, ainsi que l'information sur la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Il décrit également la manière dont il convient de porter attention à la qualité de la pratique du sport; § 2. Le plan provincial de politique sportive contient en complément des articles 23 et 24 du décret, les éléments suivants : 1° éléments génériques : a) la mission de la politique sportive;b) 1) un inventaire et une description des structures actuelles de la province en matière de sport et leur interconnexion et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique sportive provinciale;2) les besoins et nécessités pertinents de la politique sportive provinciale recueillis à l'aide d'enquêtes effectuées auprès des intéressés, d'une évaluation de la politique sportive actuelle et du contexte social large.2° éléments devant figurer séparément dans chacun des chapitres mentionnés à l'article 24 du décret : a) l'analyse et l'explication des éléments, visés au b), 1) et 2), aux fins de formuler des objectifs;b) les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents, avec par objectif la mention des résultats envisagés et des indicateurs éventuels;c) l'approche pour réaliser les objectifs opérationnels avec mention des mesures, du calendrier et des prévisions financières. § 3. Les règlements de subvention sont joints à titre d'information au plan de politique sportive. En cas de modification des règlements de subvention, ceux-ci doivent être joints au rapport annuel. Il y a lieu de prévoir un paiement prompt et régulier des subventions. § 4. Dans les règlements de subvention et les systèmes d'appui, visés au chapitre 1er et les initiatives, visées aux chapitres deux, trois et quatre du plan de politique sportive, le caractère néerlandophone est posé comme condition explicite et critère suspensif. § 5. Le Ministre peut fixer la forme sous laquelle le plan de politique sportive doit être présenté. Section II. - Procédure de subventionnement pour les provinces :

Art. 16.Avant le 31 décembre de l'année du planning, la députation soumet le projet de plan de politique sportive, accompagné de l'avis du conseil sportif provincial, à l'approbation du conseil provincial.

La députation envoie le plan de politique sportive approuvé par le conseil provincial au Bloso au plus tard dix jours après son approbation et transmet une copie au conseil sportif provincial et le rend public à la population.

Le Ministre accepte ou refuse le plan provincial de politique sportive aux fins de subventionnement et communique sa décision à la députation et au conseil sportif provincial, au plus tard soixante jours après réception du plan de politique sportive par le Bloso. La procédure de plainte, visée à l'article 20, est suspensive dudit délai. Faute de communication de la décision à la députation dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan provincial de politique sportive aux fins de subventionnement.

Si, au cours de la période d'exécution du plan provincial de politique sportive, l'administration provinciale souhaite modifier, tout ou partie des objectifs stratégiques repris dans ce plan, les conditions, visées à l'article 15, et la procédure, visée aux alinéas 1er à 3 inclus, sont applicables.

Art. 17.Le Ministre communique annuellement au cours du deuxième trimestre à l'administration provinciale le montant subventionnel auquel la province a droit au titre des articles 3 et 12 du décret. Section III. - Rapport annuel des provinces

Art. 18.Le rapport annuel, visé à l'article 26, § 1er, 3° du décret, est soumis chaque fois à l'avis du conseil sportif provincial. Le conseil sportif dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis.

Le rapport annuel doit être approuvé par la députation. Si le plan provincial de politique sportive est modifié comme prévu à l'article 16, alinéa quatre, le rapport annuel doit être soumis à l'approbation du conseil provincial.

Le rapport annuel accompagné de l'avis du conseil sportif provincial et, par dérogation à l'avis, de la réponse motivée de la députation, doit être transmis au Bloso et au conseil sportif provincial, chaque année avant le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport Le Bloso mettra à disposition des formulaires pour le rapport annuel que l'administration doit présenter conformément à l'article 26, § 1er, 3°, b) du décret. Section IV. - Paiement et régularisation ou recouvrement des

subventions aux provinces

Art. 19.Lorsque le Ministre a accepté le plan de politique sportive aux fins de subventionnement, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan de politique sportive provinciale est payée annuellement au cours du deuxième trimestre.

Cette avance égale 90 % du montant auquel l'administration provinciale a droit, conformément à l'article 17.

Lorsque le Ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

S'il appert que le plan provincial de politique sportive, visé à l'article 15 du présent arrêté et à l'article 2, 6° et aux articles 23 et 24 du décret, n'a pas été exécuté et que la motivation à cette fin est insuffisante, ou si les pourcentages d'affectation, visés à l'article 12 du décret, n'ont pas été atteints, aucune subvention n'est octroyée ou le solde est limité et l'avance éventuellement payée en trop est régularisée ou recouvrée.

S'il appert que la condition du fonctionnaire sportif qualifié, prévue aux articles 47, 48 et 49 du présent arrêté et à l'article 2, 8° et à l'article 31 du décret, n'a pas été remplie, aucune subvention n'est octroyée ou le solde est limité et l'avance éventuellement payée en trop est régularisée ou recouvrée.

S'il appert que la condition du conseil sportif, visée aux articles 28, 29 et 30 du décret n'a pas été remplie, aucune subvention n'est octroyée et l'avance payée en trop est régularisée ou recouvrée.

Les règles générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions s'appliquent intégralement aux dispositions des alinéas trois à cinq. Section V. - Procédure de plainte pour les provinces

Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 27 du décret, le conseil sportif provincial, une ou plusieurs associations sportives supralocales ou tout autre intéressé associé au plan provincial de politique sportive, peuvent introduire une réclamation motivée contre : 1° l'approbation du plan provincial de politique sportive par le conseil provincial;2° l'approbation du rapport annuel par la députation ou, le cas échéant, le conseil provincial;3° l'inexécution du plan provincial de politique sportive conformément aux objectifs prévus. § 2. Une réclamation doit être présentée au Bloso, accompagnée d'un avis du conseil sportif provincial, conformément à l'article 27 du décret.

Le Bloso transmet un accusé de réception dans les sept jours ouvrables à l'auteur, à la députation intéressée et au conseil sportif provincial de la province intéressée. § 3. La réclamation contre l'approbation du plan provincial de politique sportive doit être transmise au Bloso dans un délai de trente jours après que le conseil provincial a approuvé le plan de politique sportive.

La réclamation contre l'approbation du rapport annuel par la députation peut être présentée au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport.

La réclamation contre l'inexécution du plan provincial de politique sportive, conformément aux objectifs prévus, peut être présenté au Bloso au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le plan de politique sportive. § 4. L'opinion de la députation est demandée sur la réclamation présentée. Le Ministre statue sur la réclamation et l'octroi ou le recouvrement ou non des subventions dans un délai de soixante jours après réception de la réclamation par le Bloso. Le Ministre communique sa décision au plus tard le dernier jour du délai à la députation, au conseil sportif provincial et à l'auteur éventuel de la réclamation. Section VI. - Evaluation du plan provincial de politique sportive

Art. 21.§ 1er. L'évaluation intermédiaire du plan provincial de politique sportive, visée à l'article 25 du décret, a lieu dans la troisième année de la période du plan de politique sportive en concertation avec le conseil sportif provincial et est présentée avant le 1er septembre de l'année suivante, accompagnée du rapport annuel.

L'évaluation intermédiaire doit être approuvée par le conseil provincial. § 2. L'évaluation finale du plan provincial de politique sportive, visée à l'article 25 du décret, a lieu en concertation avec le conseil sportif provincial dans la dernière année de la période du plan de politique sportive.

L'évaluation finale constitue une partie distincte du recueil de données du nouveau plan de politique sportive, visées à l'article 15, § 2, 1°, b).

Si aucun nouveau plan de politique sportive n'est présenté, l'évaluation finale est introduite conjointement avec le rapport annuel.

L'évaluation finale doit être approuvée par le conseil provincial. CHAPITRE IV. - Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capital et la Commission communautaire flamande Section Ire. - Les communes de la région bilingue de

Bruxelles-Capitale Sous-section Ire. - Le plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 22.En exécution de l'article 19 du décret, l'article 3, §§ 1er et 2 du présent arrêté s'applique également au plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale devra également démontrer de quelle manière une adéquation optimale sera réalisée avec le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande.

Dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les règlements de subvention et les systèmes d'appui, visés au chapitre 1er et les initiatives, visées aux chapitres 2 et 3 du plan de politique sportive, mentionnent le caractère néerlandophone comme condition explicite et critère suspensif. Les règlements de subvention font partie intégrante du plan de politique sportive. En cas de modification des règlements de subvention, ceux-ci doivent être joints au rapport annuel. Il y a lieu de prévoir un paiement prompt et régulier des subventions.

Les brochures et autres matériels de promotion mentionnent clairement l'aide de la Communauté flamande.

Le Ministre peut préciser la forme du plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et arrêter les critères des conditions prescrites aux alinéas deux, trois et quatre.

Sous-section II. - Procédure de subventionnement pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 23.L'article 4, §§ 1er à 3 inclus et § 6, s'applique également aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que le collège soumet à l'approbation du conseil communal le projet de plan de politique sportive accompagné de l'avis du conseil sportif communal et de l'avis de la VGC avant le 31 décembre de l'année du planning.

Art. 24.En exécution de l'article 9, § 1er du décret, les subventions sont réparties comme suit : 1° 25% des 400.000 euros sur la base du nombre d'habitants de chaque commune au cours de l'année précédente, compte tenu de la norme des 30% appliquée pour déterminer le nombre d'habitants néerlandophones. 2° 75% des 400.000 euros dont d'une part 40% sur la base du nombre d'associations sportives néerlandophones au cours de l'année précédente qui ont leur siège et leurs activités dans chaque commune et qui sont agréées par la VGC, et d'autre part 60% sur la base du nombre de membres affiliés à ces associations au cours de l'année précédente.

Art. 25.Le Ministre communique annuellement au cours du deuxième trimestre à l'administration communale le montant subventionnel auquel la commune a droit au titre des articles 3 et 9 du décret.

Sous-section III. - Le rapport annuel des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 26.En exécution de l'article 19 du décret, l'article 6 du présent arrêté s'applique également aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que les références au conseil sportif communal doivent être lues comme le conseil sportif communal et la VGC. Sous-section IV. - Paiement et régularisation ou recouvrement des subventions aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 27.L'article 7 s'applique également aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que la subvention, visée à l'article 7, alinéa 1er, est la subvention fixée en vertu de l'article 24 du présent arrêté et des articles 3 et 9 du décret, que le plan de politique sportive, visé à l'article 7, alinéa trois, est le plan de politique sportive en vertu de l'article 2, 6°, l'article 13, §§ 1er et 2 et l'article 15 du décret, que les pourcentages d'affectation, visés à l'article 7, alinéa trois, sont les pourcentages d'affectation en vertu de l'article 9 du décret et que le conseil sportif, visé à l'article 7, alinéa cinq, est le conseil sportif en vertu de l'article 31 du présent arrêté, et des articles 28, 29 et 30 du décret.

Sous-section V. - Procédure de plainte pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 28.L'article 12 s'applique également aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu qu'une copie de la réclamation et de la décision du Ministre soit transmise à la VGC. Sous-section VI. - Evaluation du plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 29.En exécution de l'article 19 du décret, l'article 14 du présent arrêté s'applique également au plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que le plan associatif de politique sportive n'est pas applicable aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 30.L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale doivent être accompagnées d'un avis de la VGC. Sous-section VII. Le conseil sportif des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale,

Art. 31.En exécution des articles 28 et 30 du décret, le conseil sportif d'une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est un conseil sportif néerlandophone distinct qui rend des avis de manière autonome. Cette composition et ces activités doivent être consignées dans les statuts et le règlement intérieur. Section II. - La Commission communautaire flamande

Sous-section Ire. - Le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande

Art. 32.§ 1er. Le plan de politique sportive de la VGC est, conformément à l'article 2, 6° et à l'article 20, alinéa deux, du décret, un document de politique pluriannuelle concernant la politique sportive qui est approuvé par le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et qui est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration.

Il reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive, ainsi que l'information sur la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Il décrit également la manière dont il convient de porter attention à la qualité de la pratique du sport; § 2. Le plan communal de politique sportive de la VGC contient en complément des articles 20 et 21 et de l'article 24 du décret, les éléments suivants : 1° éléments génériques : a) la mission de la politique sportive;b) 1) un inventaire et une description des structures actuelles de la VGC en matière de sport et leur interconnexion et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique sportive de la VGC;2) les besoins et nécessités pertinents de la politique sportive de la VGC recueillis à l'aide d'enquêtes effectuées auprès des intéressés, d'une évaluation de la politique sportive actuelle et du contexte social large.2° éléments devant figurer séparément dans chacun des chapitres mentionnés aux articles 21 et 24 du décret : a) l'analyse et l'explication des éléments, visés au point b), 1) et 2), aux fins de formuler des objectifs;b) les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents, avec par objectif la mention des résultats envisagés et des indicateurs éventuels;c) l'approche pour réaliser les objectifs opérationnels avec mention des mesures, du calendrier et des prévisions financières. § 3. Les règlements de subvention font partie intégrante du plan de politique sportive. En cas de modification des règlements de subvention, ceux-ci doivent être joints au rapport annuel. Il y a lieu de prévoir un paiement prompt et régulier des subventions. § 4. Dans les règlements de subvention et les systèmes d'appui, visés au chapitre 1er et les initiatives, visées aux chapitres deux, trois, quatre et six du plan de politique sportive, le caractère néerlandophone est posé comme condition explicite et critère suspensif. § 5. Le plan de politique sportive de la VGC devra démontrer de quelle manière une adéquation optimale sera réalisée avec le plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 6. Les brochures et autres matériels de promotion mentionnent clairement l'aide de la Communauté flamande. § 7. Le Ministre peut préciser la forme du plan de politique sportive de la VGC et arrêter les critères des conditions prescrites aux §§ 4, 5 et 6.

Sous-section II. - Procédure de subventionnement pour la Commission communautaire flamande

Art. 33.En exécution de l'article 10, § 2, du décret, les pourcentages d'affectation relativement aux cinq chapitres par mandature, sont motivés dans une demande d'approbation au Ministre des pourcentages d'affectation proposés. Le Ministre communique sa décision au plus tard trente jours après qu'il a reçu la demande de la VGC. En exécution de l'article 10, § 3, du décret, le restant de la subvention politique qui, en vertu du § 1er, ne doit pas être affectée à l'exécution d'un chapitre déterminé du plan de politique sportive, est réparti par la VGC sur les cinq chapitres du plan de politique sportive.

Art. 34.Avant le 31 décembre de l'année du planning, le collège de la VGC soumet le projet de plan de politique sportive, accompagné de l'avis du conseil sportif de la VGC, à l'approbation du groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le collège de la VGC envoie le plan de politique sportive approuvé par le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au Bloso au plus tard dix jours après son approbation et transmet une copie au conseil sportif de la VGC et le rend public à la population.

Le Ministre accepte ou refuse le plan de politique sportive de la VGC aux fins de subventionnement et communique sa décision au collège de la VGC et au conseil sportif de la VGC, au plus tard soixante jours après réception du plan de politique sportive par le Bloso. La procédure de plainte, visée à l'article 38, est suspensive dudit délai. Faute de communication de la décision au collège de la VGC dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan de politique sportive de la VGC aux fins de subventionnement.

Si, au cours de la période d'exécution du plan provincial de politique sportive, la VGC souhaite modifier, tout ou partie des objectifs stratégiques repris dans ce plan, les conditions, visées à l'article 32, et la procédure, visée aux alinéas 1er à 3 inclus, sont applicables.

Art. 35.Le Ministre communique annuellement au cours du deuxième trimestre à la VGC le montant de la subvention auquel la VGC a droit au titre des articles 3 et 10 du décret.

Sous-section III. - Le rapport annuel de la Commission communautaire flamande

Art. 36.Le rapport annuel, visé à l'article 21 et à l'article 26, § 1er, 3° du décret, est soumis chaque fois à l'avis du conseil sportif de la VGC.Le conseil sportif dispose d'au moins trente jours pour formuler son avis.

Le rapport annuel doit être approuvé par le collège de la VGC. Si le plan de politique sportive de la VGC est modifié comme prévu à l'article 34, alinéa quatre, le rapport annuel doit être soumis à l'approbation du groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le rapport annuel accompagné de l'avis du conseil sportif de la VGC et, par dérogation à l'avis, de la réponse motivée du collège de la VGC, doit être transmis au Bloso et au conseil sportif de la VGC, chaque année avant le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport. Le Bloso mettra à disposition des formulaires pour le rapport annuel que l'administration doit présenter conformément à l'article 21 et à l'article 26, § 1er, 3°, b), du décret.

Sous-section IV. Paiement et régularisation ou recouvrement des subventions à la Commission communautaire flamande

Art. 37.Lorsque le Ministre a accepté le plan de politique sportive de la VGC aux fins de subventionnement, une avance pour l'année budgétaire en question de la période du plan de politique sportive de la VGC est payée annuellement. Cette avance égale 90 % du montant auquel la VGC a droit, conformément à l'article 35.

Lorsque le Ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subventions est liquidé avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

S'il appert que le plan de politique sportive de la VGC, visé à l'article 32 du présent arrêté et à l'article 2, 6°, et aux articles 20 et 21 et à l'article 24 du décret, n'a pas été exécuté et que la motivation à cette fin est insuffisante, ou si les pourcentages d'affectation, visés à l'article 33 du présent arrêté et à l'article 10, § 2, du décret n'ont pas été atteints, aucune subvention n'est octroyée ou le solde est limité et l'avance éventuellement payée en trop est régularisée ou recouvrée.

S'il appert que la condition du fonctionnaire sportif qualifié, prévue aux articles 47, 48 et 49 du présent arrêté et à l'article 2, 8° et à l'article 31 du décret, n'a pas été remplie, aucune subvention n'est octroyée ou le solde est limité et l'avance éventuellement payée en trop est régularisée ou recouvrée.

S'il appert que la condition du conseil sportif, visée aux articles 28, 29 et 30 du décret n'a pas été remplie, aucune subvention n'est octroyée et l'avance payée en trop est régularisée ou recouvrée.

Les règles générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions s'appliquent intégralement aux dispositions des alinéas trois à cinq.

Sous-section V. - Procédure de plainte pour la Commission communautaire flamande

Art. 38.§ 1er. En exécution de l'article 27 du décret, le conseil sportif de la VGC, une ou plusieurs associations sportives supralocales ou tout autre intéressé associé au plan de politique sportive de la VGC, peuvent introduire une réclamation motivée contre : 1° l'approbation du plan de politique sportive par le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° l'approbation du rapport annuel par le collège de la VGC ou, le cas échéant, le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° l'inexécution du plan de politique sportive de la VGC conformément aux objectifs prévus. § 2. Une réclamation doit être présentée au Bloso, accompagnée d'un avis du conseil sportif de la VGC, conformément à l'article 27 du décret.

Le Bloso transmet un accusé de réception dans les sept jours ouvrables à l'auteur, au collège de la VGC et au conseil sportif de la VGC. § 3. La réclamation contre l'approbation du plan de politique sportive de la VGC doit être transmise au Bloso dans un délai de trente jours après que le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le plan de politique sportive.

La réclamation contre l'approbation du rapport annuel par le collège de la VGC peut être présentée au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le rapport.

La réclamation contre l'inexécution du plan de politique sportive de la VGC, conformément aux objectifs prévus, peut être présenté au Bloso au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle a trait le plan de politique sportive. § 4. L'opinion du collège de la VGC est demandée sur la réclamation présentée. Le Ministre statue sur la réclamation et l'octroi ou le recouvrement ou non des subventions dans un délai de soixante jours après réception de la réclamation par le Bloso. Le Ministre communique sa décision au plus tard le dernier jour du délai au collège de la VGC, au conseil sportif de la VGC et à l'auteur éventuel de la réclamation.

Sous-section VI. - Evaluation du plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande

Art. 39.§ 1er. L'évaluation intermédiaire du plan de politique sportive de la VGC, visée aux articles 21 et 25 du décret, a lieu dans la troisième année de la période du plan de politique sportive en concertation avec le conseil sportif de la VGC et est présentée avant le 1er septembre de l'année suivante, accompagnée du rapport annuel.

L'évaluation intermédiaire doit être approuvée par le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. L'évaluation finale du plan de politique sportive de la VGC, visée aux articles 21 et 25 du décret, a lieu en concertation avec le conseil sportif de la VGC dans la dernière année de la période du plan de politique sportive.

L'évaluation finale constitue une partie distincte du recueil de données du nouveau plan de politique sportive, visées à l'article 32, § 2, 1°, b).

Si aucun nouveau plan de politique sportive n'est présenté, l'évaluation finale est introduite conjointement avec le rapport annuel.

L'évaluation finale doit être approuvée par le groupe linguistique néerlandophone du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Section III. - Le plan de politique sportive complémentaire de la

Commission communautaire flamande Sous-section Ire. - Le plan de politique sportive complémentaire de la Commission communautaire flamande

Art. 40.Le plan de politique sportive complémentaire est un chapitre distinct du plan de politique sportive de la VGC. Dans ce chapitre, au moins les quatre chapitres de fond doivent être définis de manière globale, conformément à l'article 15 du décret, pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui n'ont pas présenté un plan communal de politique sportive aux fins de subventionnement ou un plan de politique sportive qui ne répond pas aux critères prévus.

En exécution de l'article 11 du décret, la subvention politique accordée pour le plan de politique sportive complémentaire, peut seulement être justifiée par des mesures portant sur les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne présentent aucun plan communal de politique sportive aux fins de subventionnement.

Les dispositions de l'article 32 s'appliquent par analogie au plan complémentaire de politique sportive de la VGC, étant entendu que le plan de politique sportive et les chapitres, visés à l'article 32, § 2, sont fixés en vertu de l'article 2, 6°, l'article 15 et l'article 22 du décret.

Sous-section II. La procédure de subventionnement pour le plan de politique sportive complémentaire de la Commission communautaire flamande

Art. 41.Les dispositions de l'article 34 s'appliquent par analogie au plan de politique sportive complémentaire de la VGC.

Art. 42.Le Ministre communique annuellement au cours du deuxième trimestre à la VGC le montant subventionnel auquel la VGC a droit au titre des articles 3, 9 et 11 du décret et de l'article 24 de l'arrêté..

Sous-section III. - Le rapport annuel concernant le plan de politique sportive complémentaire de la Commission communautaire flamande

Art. 43.Les dispositions de l'article 36 s'appliquent par analogie au rapport annuel sur le plan de politique sportive complémentaire de la VGC, étant entendu que le rapport annuel, visé à l'article 36, alinéa 1er, est fixé en vertu de l'article 22 et de l'article 18, § 1er, 3°, a) et b), 1) du décret Sous-section IV.Paiement et régularisation ou recouvrement des subventions à la Commission communautaire flamande pour le plan de politique sportive complémentaire

Art. 44.Les dispositions de l'article 37, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie aux subventions pour le plan de politique sportive complémentaire de la VGC, étant entendu que les subventions, visées à l'article 37, alinéa 1er, sont fixées en vertu de l'article 42.

Les dispositions de l'article 37, alinéas trois et six, s'appliquent par analogie au plan de politique sportive complémentaire de la VGC, étant entendu que le plan de politique sportive, visé à l'article 37, alinéa trois, est fixé en vertu de l'article 2, 6°, l'article 15 et l'article 22 du décret et de l'article 40 du présent arrêté, et que les pourcentages d'affectation, visés à l'article 37, alinéa trois, sont fixés en vertu de l'article 9 du décret.

Sous-section V. - Procédure de plainte pour le plan de politique sportive complémentaire de la Commission communautaire flamande

Art. 45.Les dispositions de l'article 38 s'appliquent par analogie au plan de politique sportive complémentaire de la VGC. Sous-section VI. - Evaluation du plan de politique sportive complémentaire de la Commission communautaire flamande

Art. 46.Les dispositions de l'article 39 s'appliquent par analogie au plan de politique sportive complémentaire de la VGC, étant entendu que le recueil de données, visées à l'article 39, § 2, est défini en vertu de l'article 40, alinéa trois. CHAPITRE V. - Le fonctionnaire sportif qualifié

Art. 47.§ 1er. Le fonctionnaire sportif qualifié, visé à l'article 2, 8° et à l'article 31 du décret, doit disposer de l'une des qualifications suivantes : 1° les formations universitaires spécialisées en management sportif, assimilées à la formation de fonctionnaire sportif de la VTS, notamment : a) le diplôme de licencié de la formation spécialisée interuniversitaire en sciences des sports et de la motricité, orientation management sportif et récréatif (diplômé en études spécialisées - GGS 1995-1999);b) les diplômes de licencié en éducation physique avec un postgraduat en management sportif obtenu avant le 31 décembre 1994, notamment : 1° licencié en agogie sportive, orientation management de l'Universiteit Gent;2) conseiller en management sportif et récréatif de la Katholieke Universiteit Leuven;3) licencié en agogie des loisirs, orientation récréation, sport et tourisme de la Vrije Universiteit Brussel;2° les formations universitaires spécialisées, notamment : a) master en éducation physique et en sciences de la motricité-orientation en dernière année management sportif;b) Master of Sportmanagement of Advanced Studies in European Master in Sports Management (MAnaMA);c) les diplômes de licencié en éducation physique et en sciences de la motricité, orientation en dernière année management sportif. Le fonctionnaire sportif qualifié qui dispose de l'un de ces diplômes, doit parcourir une procédure d'insertion afin d'obtenir le diplôme de fonctionnaire sportif de la VTS; 3° les formations en éducation physique et en sciences de la motricité, notamment : a) master en éducation physique et en sciences de la motricité;b) bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité;c) bachelor (professionnel) dans l'enseignement : enseignement secondaire - éducation physique;d) licencié en éducation physique;e) agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en éducation physique;f) gradué en éducation physique;4° un diplôme du niveau de bachelor au moins, non mentionné sous 3°, complété par des compétences dans le domaine sportif acquises ailleurs. Le cas échéant, l'administration communale, l'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande doivent recueillir l'avis de la VTS avant la nomination du membre du personnel comme fonctionnaire sportif qualifié sur la base d'un dossier de fond faisant apparaître les compétences dans le domaine de la politique sportive acquises ailleurs. La VTS fait parvenir son avis dans les trente jours à l'administration communale, l'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande, au conseil sportif et au Bloso. Faute de communication de l'avis de la VTS à l'auteur dans ce délai, l'avis de la VTS est censé positif.

Dans les trente jours après que le conseil sportif a reçu l'avis de la VTS, il transmet son avis à l'administration communale, l'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande et au Bloso. Faute de communication de l'avis du conseil sportif dans ce délai, l'avis de ce dernier est censé positif.

Si les deux avis sont négatifs, le dossier est soumis au Ministre par le Bloso. Le Ministre statue sur le dossier dans un délai de trente jours après réception du dossier par le Bloso. Le Ministre communique sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai, respectivement à l'administration communale, à l'administration provinciale ou à la Commission communautaire flamande, au conseil sportif et à la VTS. § 2. Les fonctionnaires sportifs qualifiés qui disposent des qualifications visées au 3° et 4°, doivent être porteurs à titre complémentaire du diplôme ou certificat de fonctionnaire sportif, délivré par la VTS ou doivent obtenir le diplôme auprès de la VTS dans les trois ans suivant leur nomination comme fonctionnaire sportif qualifié. § 3. Si l'administration communale, l'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande veulent nommer un membre du personnel porteur d'un diplôme ou certificat d'un établissement d'enseignement hors de la Communauté flamande comme fonctionnaire sportif qualifié, l'administration communale, l'administration provinciale ou la Commission communautaire flamande doit faire constater l'équivalence de ce diplôme ou certificat par l'Agentschap voor Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs (Agence du Centre de services de l'Enseignement supérieur et de l'Education des Adultes).

Si le diplôme ou le certificat a été obtenu dans une autre langue que le néerlandais, le membre du personnel doit produire une preuve officielle de la connaissance de la langue, délivrée par Selor, avant sa nomination comme fonctionnaire sportif qualifié.

Art. 48.§ 1er. En cas de cessation de fonctions, d'absence prolongée, de remplacement temporaire ou définitif d'un des fonctionnaires sportifs qualifiés, le Bloso en est averti sans délai. § 2. En cas de cessation de fonctions ou d'absence prolongée du fonctionnaire sportif qualifié, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande doit pourvoir à la fonction dans les quatre mois par un membre du personnel qui répond aux conditions visées à l'article 2, 8°, et à l'article 31 du décret et aux articles 47 et 49 du présent arrêté. Si tel n'est pas le cas, aucune subvention n'est accordée ou le solde est limité, conformément respectivement à l'article 7, alinéa quatre, l'article 19, alinéa quatre, l'article 27 ou l'article 37, alinéa quatre du présent arrêté.

S'il ne peut pas être pourvu à la fonction de fonctionnaire sportif qualifié dans le délai de quatre mois contre le gré de la commune, le Bloso en est averti par la commune, la province ou la Commission communautaire flamande et le Bloso soumet le dossier au Ministre. Le Ministre se prononce sur une prolongation éventuelle du délai de substitution par au maximum trois mois dans les trente jours après réception du dossier par le Bloso.

Art. 49.Le fonctionnaire sportif qualifié dans une commune est un membre du personnel de la commune ou d'une agence autonomisée interne ou externe de la commune en matière de sport, visée dans le décret communal ou d'un partenariat en matière de sport, visé dans le décret concernant la coopération intercommunale.

Le fonctionnaire sportif qualifié dans une province est un membre du personnel de la province ou d'une agence autonomisée interne ou externe de la province en matière de sport, visée dans le décret provincial.

Le fonctionnaire sportif qualifié auprès de la Commission communautaire flamande est un membre du personnel de la Commission communautaire flamande.

Art. 50.Pour les 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le paramètre "nombre d'habitants" pour la détermination du nombre de fonctionnaires sportifs qualifiés, est appliqué à 30 % de la population globale de cette commune. CHAPITRE VI. - L'encadrement, le suivi et le monitorage

Art. 51.§ 1er. En exécution de l'article 32 du décret, il est alloué à l'ISB, pour la période 2008 à 2012, une subvention annuelle de 175.000 euros pour l'encadrement des administrations communales dans le cadre du décret.

La mission sur le fond de l'ISB et les modalités d'obtention de la subvention sont consignées dans un contrat de gestion pour la période 2008 à 2012. § 2. Dans la dernière année de la mandature communale, la mission d'encadrement sera évaluée et un nouveau contrat de gestion peut être établi qui prend effet dans la première année de la mandature communale suivante. § 3. Les fonctionnaires du Bloso habilités à cet effet peuvent exercer un contrôle sur place de l'exécution des missions et de l'affectation de la subvention visée dans le contrat de gestion.

Cette disposition est régie intégralement par les règles générales relatives au contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions.

Art. 52.En exécution de l'article 32 du décret, il est affecté chaque année un montant de 25.000 euros pour le suivi et le monitorage des effets du décret. A cet effet, un marché public est lancé dans l'année du planning qui porte sur une période de six ans.

Au plus tard le 1er septembre de chaque année de la période du plan de politique sportive, le chargé de mission introduit auprès du Bloso un rapport d'enquête sur les effets politiques du décret dans l'année précédente, conformément aux missions visées dans le contrat de gestion.

Les fonctionnaires du Bloso habilités à cet effet peuvent exercer un contrôle sur place de l'exécution des missions et de l'affectation de la subvention visée dans le contrat de gestion.

Cette disposition est régie intégralement par les règles générales relatives au contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions.

Art. 53.Les communes, les provinces et la commission communautaire flamande s'engagent à mettre à disposition, sur la demande du Gouvernement flamand, des données dans le cadre du monitorage de la politique sportive locale, régionale et provinciale. CHAPITRE VII. - Pool d'enseignants qualifiés en matière de sport

Art. 54.§ 1er. En exécution de l'article 33 du décret, il est alloué à Vlabus pour la période 2008 à 2012 une subvention annuelle de 25.000 euros pour l'organisation de la structure interprovinciale qui se charge de la coordination d'un pool d'enseignants qualifiés en matière de sport, visant à assurer un encadrement organisationnel et technico-sportif qualitatif dans le domaine du sport.

La mission sur le fond de Vlabus et les modalités d'obtention de la subvention sont consignées dans un contrat de gestion pour la période 2008 à 2012. § 2. Dans la dernière année de la mandature communale, la mission d'encadrement sera évaluée et un nouveau contrat de gestion peut être établi qui prend effet dans la première année de la mandature communale suivante. § 3. Les fonctionnaires du Bloso habilités à cet effet peuvent exercer un contrôle sur place de l'exécution des missions et de l'affectation de la subvention visée dans le contrat de gestion.

Cette disposition est régie intégralement par les règles générales relatives au contrôle de l'octroi et de l'affectation des subventions. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 55.En exécution de l'article 35 du décret, la subvention transitoire complémentaire est seulement octroyée aux administrations communales qui répondent à toutes les conditions applicables, visées dans le décret et ses arrêtés d'exécution.

La subvention transitoire complémentaire est octroyée en 2009 et 2010 uniquement aux administrations communales bénéficiant à la fois d'une subvention politique et d'une subvention d'impulsion.

La subvention transitoire complémentaire doit être affectée en conformité avec les conditions de cofinancement de la subvention politique, visée respectivement à l'article 5, § 4 du décret.

La subvention transitoire complémentaire est liquidée en conformité avec la procédure et le calendrier prévus pour la subvention politique.

En exécution de l'article 35 du décret, on entend par le montant subventionnel pour 2005, la subvention à laquelle l'administration communale avait droit pour l'année 2005 avec application des régularisations pour l'année d'activité 2005 et réalisée au plus tard dans la subvention 2007.

Art. 56.Les fonctionnaires sportifs qui ont été pris en compte en 2007 pour le calcul de la subvention en vertu du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande, continuent à être pris en compte comme fonctionnaire sportif qualifié dans le cadre de ce décret.

Art. 57.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1996 portant exécution du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande, est abrogé à partir du 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 4 et des articles 10 à 13 inclus relatifs au contrôle de l'année d'activité 2007.

Art. 58.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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