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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 octobre 2008
publié le 13 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention additionnelle des plans associatifs de politique sportive dans les communes périphériques en exécution de l'article 8 du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous

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autorite flamande
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2008203972
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13/11/2008
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17/10/2008
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17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention additionnelle des plans associatifs de politique sportive dans les communes périphériques en exécution de l'article 8 du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, 6°;

Vu le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - Dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique, notamment les articles 9, 10 et 11;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports, rendu le 13 mai 2008;

Vu l'avis n° 44 976/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;2° l'arrêté sur la subvention politique : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - Dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Education physique, du Sport et de la Vie en plein air;4° le BLOSO : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), qui est le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret;5° le plan associatif de politique sportive : le plan de politique sportive, visé à l'article 7 du décret, déposé par le conseil sportif communal, ou à défaut de celui-ci, par la structure comportant une représentation représentative des associations sportives existantes dans la commune intéressée;6° commune périphérique : la commune visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 2.Lorsqu'une commune périphérique ne dépose pas de plan communal de politique sportive en vue d'un subventionnement, le conseil sportif communal ou, à défaut de celui-ci, la structure comportant une représentation représentative des associations sportives néerlandophones existantes qui a déposé un plan associatif de politique sportive, peut recevoir une subvention additionnelle aux conditions visées au présent arrêté.

Les subventions payées en application du présent arrêté peuvent être affectées exclusivement : 1° au soutien de l'établissement, de la correction, de la coordination et de l'évaluation du plan associatif de politique sportive;2° à la coopération structurelle avec des administrations ou organisations pour l'exécution du plan associatif de politique sportive.Ces administrations ou organisations doivent être experts en matière tant de politique sportive locale que de la situation des communes intéressées.

Tous les montants subventionnels sont ajustés annuellement à l'augmentation de l'indice de santé.

Art. 3.La subvention s'élève, au plus, à 20 pour cent de la subvention politique, visée à l'article 5 du décret.

Art. 4.§ 1er. La demande de subvention additionnelle est introduite ensemble avec le plan associatif de politique sportive, visé à l'article 9 de l'arrêté sur la subvention politique. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° une description du contenu, tenant compte des modalités d'affectation, visées à l'article 2, deuxième alinéa;2° l'approche pour réaliser le contenu avec mention des mesures, du calendrier et des prévisions financières. Eventuellement, le BLOSO peut demander les informations additionnelles qu'elle estime nécessaires pour évaluer la demande.

Art. 5.La demande de subvention additionnelle n'est recevable que si les éléments de l'article 4, § 2, sont repris et que le Ministre a accepté le plan associatif de politique sportive pour subventionnement.

Le Ministre statue, après avis du BLOSO, sur les demandes de subvention additionnelle recevables ainsi que sur le montant de la subvention additionnelle, et communique cette décision au déposant, ensemble avec la décision sur le plan associatif de politique sportive, visé à l'article 9 de l'arrêté sur la subvention politique.

Art. 6.La communication annuelle du montant subventionnel et de la procédure de paiement se déroule de manière analogue au subventionnement du plan associatif de politique sportive, visé aux articles 10 et 11 de l'arrêté sur la subvention politique.

Le rapport annuel, visé à l'article 11, § 2, de l'arrêté sur la subvention politique, doit être complémenté des documents suivants : 1° une déclaration du déposant que le contenu de la demande a été réalisé comme indiqué.Cette déclaration comprend également une argumentation sur des parties de la demande qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées; 2° un relevé de décompte avec mention des dépenses effectuées dans le cadre de la subvention additionnelle. Lorsqu'il apparaît que le contenu de la demande n'a pas été exécuté et que ce fait est insuffisamment motivé, ou qu'insuffisamment de dépenses ont été effectuées, ou que les dépenses ne sont pas acceptées, aucune subvention n'est accordée ou le solde est limité et l'éventuelle avance payée en trop est régularisée ou recouvrée.

Art. 7.Par dérogation à l'article 4, § 1er, les demandes de subvention additionnelle sont introduites en 2008 au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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