publié le 31 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 58quater, inséré par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par le décret du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de fixer d'urgence le régime des priorités pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle pour l'année 2002 et de régler le subventionnement des associations autorisées des titulaires du budget pour l'année 2002 afin que les bénéficiaires puissent jouir du budget d'assistance personnelle dans un délai raisonnable et certainement dans le courant de l'année 2002;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé du texte néerlandais de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, les mots "persoonlijk assistentiebudget" sont remplacés par les mots "persoonlijke-assistentiebudget".
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° BAP : le budget d'assistance personnelle, visé à l'article 58bis, 1°bis, du décret; » « 4° titulaire du budget : la personne, visée à l'article 58bis, 4° du décret, à laquelle le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle;. »
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 3° du même arrêté, les mots " joindre à leur demande motivée l'engagement qu'elles sont disposées à organiser et prendre à charge elles-mêmes leur assistance en dehors des établissements subventionnés par les communautés ou les régions;" sont remplacés par les mots "joindre à leur demande motivée l'engagement qu'elles sont disposées à organiser elles-mêmes leur assistance;"
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.L'octroi d'un BAP par le Fonds flamand est plafonné à 500 personnes handicapées.
Le Fonds flamand octroie en 2002 en priorité un BAP aux personnes handicapées qui ont déjà présenté une demande non honorée pour un BAP dans le cadre de la phase expérimentale, pour lesquelles la commission d'experts a déjà effectué le 31 décembre 2001 l'appréciation du BAP, conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er du présent arrêté, et qui sont cataloguées par la commission d'experts comme entièrement dépendantes sur le plan de l'autonomie ou peu autonomes sur la base de l'appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, visée à l'article 6, alinéa deux, 1°, du présent arrêté et vu la nature et la gravité de leur handicap et leurs possibilités et limitations fonctionnelles concrètes. »
Art. 5.Dans l'article 5, du même arrêté, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° elle observe le régime suivant des priorités : a) première priorité : les personnes handicapées qui au moment de leur demande séjournent dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées et qui pourront sortir de la structure à court terme;b) deuxième priorité : les personnes handicapées qui ont déjà présenté dans le cadre de la phase expérimentale, une demande d'obtention d'un BAP non encore honorée.»
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Au moins 95 % de l'assistance indemnisable doivent être affectés aux frais de personnel. Les charges patronales sociales et fiscales ainsi que les frais d'assurance nécessaires et divers frais liés à l'emploi, les formations (à l'exception de celles données par une association de titulaires du budget) et les conseils en assistance sont également considérés comme des frais de personnel. Seuls les frais de personnel exposés et justifiés par la personne handicapée quant à son assistance, sont indemnisables.
Au maximum 5 % de l'assistance indemnisable peuvent être affectés, quant à l'assistance personnelle, à d'autres frais que les frais de personnel, visés à l'alinéa 1er. Ces frais sont indemnisables à la condition que la personne handicapée déclare sur l'honneur qu'il s'agit de frais portant sur son assistance personnelle. La personne handicapée doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives portant sur ses frais et les soumettre à la demande du Fonds flamand. »
Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année ou à la fin de la période d'octroi du BAP, les avances réglées couvrant des frais non exposés et frais de personnel non justifiés seront recouvrées ou portées en diminution. »
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 12.Le titulaire du budget est le donneur d'ordre de l'assistant personnel et conclut en cette qualité un contrat d'assistance personnelle. Ce contrat prendra la forme : 1° d'un contrat de travail entre le titulaire du budget et l'assistant personnel, le titulaire du budget en sa qualité d'employeur devant remplir ses obligations de droit fiscal et social;2° un contrat assurant son assistance personnelle que le titulaire du budget conclut avec un bureau d'intérim, un prestataire de services indépendant ou avec une structure ou institution, qui présente au Fonds flamand une déclaration sur l'honneur certifiant que les activités qu'il développe dans le cadre du présent arrêté ne sont pas subventionnées par la Communauté flamande.
Art. 9.Dans l'article 13, 2° du même arrêté, les mots "et le régime de résiliation" sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 15, alinéa trois, du même arrêté, les mots "l'article 12, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 12, § 1er, 2°" et les mots "de mise à disposition d'un assistant personnel" sont supprimés.
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par mesure transitoire et en vue d'exécuter la mission définie à l'article 1er, § 1er, 7°, les associations des titulaires du budget qui sont autorisées le 31 décembre 2000 par le Fonds pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, sont subventionnées à concurrence de 54.908,14 euros par association. Dans la même période, ces associations ne peuvent demander aucune indemnité aux titulaires du budget. »
Art. 12.A l'article 19 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires du Fonds flamand qui sont désignés pour exercer la surveillance, conformément au chapitre X du décret, contrôlent sur place, sans porter atteinte à l'inviolabilité du domicile, ou sur pièces, le respect des dispositions du présent arrêté. Les personnes handicapées bénéficiant d'un BAP, prêtent leur concours à l'exercice de cette surveillance. Elles fournissent aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur leur demande, les pièces portant sur l'assistance personnelle. »
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS