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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée de la Rive gauche de l'Escaut

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035669
pub.
11/06/1999
prom.
19/01/1999
ELI
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19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée de la Rive gauche de l'Escaut


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1998 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment les articles 27 à 34 compris;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 13 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 janvier 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée de la Rive gauche de l'Escaut, appelé ci-après DAB LSO (Linker Schelde Oever).

Le service est soumis aux règles du contrôle administratif et budgétaire, en vigueur au Ministère de la Communauté flamande et aux règles en matière de délégation et des compétences en vigueur pour les membres du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Budget

Art. 2.Le DAB LSO établit annuellement un budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux directives du Gouvernement flamand.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est réparti en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 4.Les estimations des recettes ont trait : 1. au solde de caisse transféré, c.-à-d. le solde du compte financier et en caisse du DAB au 31 décembre, diminué du solde du fonds de réserve - après répartition - et des soldes des opérations pour ordre; 2. à la partie restante à recevoir de la dotation de l'année précédente;3. à la dotation de l'année budgétaire concernée;4. aux divers postes de recettes : les recettes qui seront perçues au cours de l'année budgétaire sur la base des droits fixés des années précédentes (= recettes sur les droits fixés transférés) et les recettes qui seront perçues au cours de l'année budgétaire sur la base de droits en espèces à fixer de l'année budgétaire;5. aux donations et legs.

Art. 5.Les dépenses du DAB LSO ont trait aux sommes dues pendant l'année budgétaire à cause d'engagements conclus pendant l'année budgétaire et à cause d'engagements transférés conclus pendant les années budgétaires précédentes.

Art. 6.Le projet de budget du DAB LSO est présenté pour approbation au Ministre flamand compétent, et joint au projet de décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le budget du DAB LSO est exécutable à la promulgation du décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 8.Le Ministre flamand compétent peut autoriser des transferts et des dépassements de crédit des postes budgétaires moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Lorsque le dépassement de crédit engendrerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, il doit être précédé d'une modification conforme de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et déposition des comptes

Art. 9.L'ordonnateur est désigné par le Ministre flamand compétent.

Art. 10.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque trimestre.

Le Ministre flamand compétent présente ces états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.A la fin de chaque année le comptable dresse : - un compte de gestion; - un compte en vue de l'exécution du budget; - un état des actifs et des passifs.

Au plus tard le 31 janvier de l'année à laquelle ils ont trait, le Ministre flamand compétent envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget qui les transmet à la Cour des Comptes avant le 1er mars de la même année.

Art. 12.A la démission du comptable, il y a lieu de dresser les mêmes documents comptables que ceux visés à l'article 11.

Art. 13.Le compte d'exécution du DAB LSO est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 14.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation comprises dans l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, tel que modifié, à l'exception des dispositions mentionnées dans les articles 5, 6 § 2 et 9 de l'arrêté précité.

Art. 15.Il est tenu une comptabilité des biens conformément aux dispositions appliquées à l'administration générale de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 16.L'ordonnateur délégué du DAB LSO est autorisé à conclure tous les engagements dans les limites de la délégation qui lui a été accordée ayant pour but : - la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses ayant trait à l'entretien et à l'exploitation des tunnels "Waasland" et "St.-Anna"; - de rendre productif et de vendre des terrains de l'ancienne Société intercommunale de la Rive gauche de l'Escaut et l'exécution des travaux qui pourraient être nécessaires à cet effet.

Art. 17.Le montant des dépenses et le montant des engagements sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.

Art. 18.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'année budgétaire, il est utilisé 10 % pour la création d'un fonds de réserve; ce prélèvement ne peut pas excéder le montant du solde de caisse réel. Le Ministre flamand compétent peut adapter ce pourcentage en commun accord avec le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Ce prélèvement se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve atteignent 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand compétent en commun accord avec le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Par solde (budgétaire) disponible, il faut entendre : le solde de caisse des transactions budgétaires, majoré des droits fixés restant à percevoir, diminué des engagements non réglés.

Sont transférés à la fin de l'année budgétaire : 1° le solde de caisse des transactions budgétaires après création du fonds de réserve;2° les droits fixés;3° les engagements non réglés. § 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent être utilisés, moyennant accord du Ministre compétent et du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du DAB LSO.

Art. 19.Les moyens financiers disponibles à l'échéance d l'année précédente peuvent être utilisés au début de l'année.

Art. 20.Le comptable est chargé : 1° du traitement et de la conservation des fonds et valeurs;2° de tenir de la comptabilité;3° d'établir les comptes trimestriels;4° d'établir le compte de gestion;5° d'établir le compte de l'exécution du budget;6° de dresser l'état des actifs et passifs;7° de tenir à jour l'inventaire des biens et de la comptabilité des biens. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 21.La Cour des Comptes et l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande sont autorisés à contrôler les comptes sur place.

Ils peuvent en tout temps se faire transmettre toute pièce justificative, états, informations ou explications ayant trait aux recettes, dépenses, actifs et passifs.

Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des Comptes.

CAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1999.

Art. 23.Le Ministre flamand chargé des Travaux publics, et le Ministre flamand chargé du budget, sont chacun, chacune chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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