publié le 28 avril 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Autonome Vlaamse Fiscale Inning »
19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Autonome Vlaamse Fiscale Inning » (Perception fiscale autonome pour la Flandre)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, notamment l'article 5, § 3 et § 4;
Vu le décret du 7 juillet 1998 portant création auprès du Ministère de la Communauté flamande d'un service à gestion séparée « Autonome Vlaamse Fiscale Inning »;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer d'urgence le fonctionnement et la gestion du service à gestion séparée « Autonome Vlaamse Fiscale Inning » pour que la perception autonome du précompte immobilier en Région flamande puisse se réaliser;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Autonome Vlaamse Fiscale Inning », ci-après dénommé SGS. § 2. Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat sont applicables à ce SGS. CHAPITRE II. - Le budget
Art. 2.Le SGS établit chaque année un budget de toutes les recettes et dépenses suivant les directives émises par le Gouvernement flamand.
L'exercice budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.
Art. 4.Les estimations des recettes portent sur : 1. le solde à reporter;2. la dotation;3. les sommes que le SGS percevra au cours de l'exercice budgétaire concerné.
Art. 5.Les dépenses concernent des sommes redevables au cours de l'exercice budgétaire du fait d'engagements nés au cours de l'exercice budgétaire et d'engagements reportés des exercices budgétaires précédents. Les dépenses ne peuvent excéder les recettes visées à l'article 4.
Art. 6.Le projet de budget du SGS est soumis à l'approbation du Ministre flamand chargé des finances et du budget et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.L'approbation du budget du SGS est acquise par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Lorsque l'approbation du budget de la Communauté flamande n'est pas acquise avant le début de l'exercice budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées pour l'exercice précédent, peuvent être effectuées à partir du 1er janvier au prorata de 1/12e par mois.
Art. 8.Le Gouvernement flamand peut autoriser des transferts et des dépassements de crédits, sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Si le dépassement de crédit entraîne une dotation de la Communauté flamande supérieure à celle inscrite au budget de la Communauté flamande, il devra être précédé d'une modification correspondante de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes
Art. 9.Le coordinateur général du projet est désigné ordonnateur délégué.
Art. 10.A la fin de chaque trimestre, il est établi un état des dépenses et un état des recettes.
Le Ministre flamand chargé des finances et du budget soumet ces états à la Cour des Comptes. Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 11.A la fin de chaque année, le comptable établit : - un compte de gestion; - un compte d'exécution du budget; - un état de l'actif et du passif.
Au plus tard le 30 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé des finances et du budget, envoie ces comptes à la Cour des Comptes.
Art. 12.Lors de la cessation des fonctions du comptable, les mêmes documents comptables que ceux cités à l'article 11 doivent être établis.
Art. 13.Le compte d'exécution du SGS est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.
Art. 14.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation prescrites par l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, telles qu'elles ont été modifiées, à l'exception des dispositions des articles 5, 6, § 2 et 9 de l'arrêté précité.
Art. 15.Il y a lieu de tenir une comptabilité patrimoniale. A cette fin, un inventaire du patrimoine est dressé conformément aux dispositions applicables en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 16.Le service à gestion séparée « Autonome Vlaamse Fiscale Inning » compte, hormis le personnel de soutien, deux fonctionnaires : - un coordinateur général du projet chargé de diriger le SGS. - un coordinateur adjoint du projet qui est chargé, sous la direction du coordinateur général du projet, de l'audit opérationnel et de la préparation des rapports et de la surveillance des niveaux de service contractuels.
Art. 17.Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière décide, de commun accord avec le coordinateur général du projet, quels membres du personnel, équipements et installations seront mis à la disposition de l'administration.
Art. 18.Le Gouvernement flamand se charge du recrutement et de la rémunération du personnel statutaire et contractuel, conformément à la législation et la réglementation y afférentes.
Art. 19.Le montant des dépenses et des engagements est limité au montant des crédits limitatifs approuvés et au montant des recettes réalisées.
Art. 20.Au terme de l'exercice budgétaire, sont reportés : 1° le solde du compte financier et de la caisse du SGS au 31.12, réduit par les soldes des opérations pour ordre; 2° les droits constatés;3° les engagements en cours.
Art. 21.Les ressources disponibles à l'expiration de l'année budgétaire, peuvent être utilisées dès le début de l'année suivante.
Art. 22.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé des missions suivantes telles que définies dans son arrêté de nomination : 1° la gestion et la garde des fonds et valeurs;2° la rédaction et la garde des documents visés aux articles 10 et 11;3° la tenue de l'inventaire du partrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 23.La Cour des Comptes et l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande peuvent contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou explications relatifs aux recettes, aux dépenses, aux avoirs et aux dettes.
Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêt produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 25.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER