publié le 16 mars 2015
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », rendu le 12 mai 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2014 ;
Vu l'avis 56 015/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'intégration, du Logement et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission consultative pour l'Economie Sociale : la Commission consultative pour l'Economie Sociale, établie en application du chapitre 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° atelier protégé l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;3° décision sur les SIEG du 20 décembre 2011 : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;5° Département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;6° système de gestion de la qualité : une aide soutenant la gestion de l'entreprise de travail adapté lors de l'exploitation qualitative ;7° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;8° atelier social : l'atelier social agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;9° règlement (CE) n° 651/2014 : le règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Entreprises de travail adapté
Art. 2.§ 1er. L'entreprise de travail adapté emploie en moyenne pour le nombre de travailleurs de groupe cible au moins vingt équivalents à temps plein sur base annuelle. Sur base annuelle, au moins soixante-cinq pour cent du nombre total de travailleurs de l'entreprise de travail adapté appartient à la catégorie de travailleurs de groupe cible visée à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013.
Le Ministre arrêté la méthodique utilisée par le département, tant pour le calcul de la moyenne de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible occupés sur base annuelle que pour le calcul du nombre total de travailleurs de l'entreprise de travail adapté. § 2 L'entreprise de travail adapté débutante répond dans les deux ans, à compter de la date de l'octroi du contingent des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 30, aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa premier.
Art. 3.§ 1er. L'entreprise de travail adapté utilise une propre politique de qualité active visant à pourvoir systématiquement à une gestion qualitative dans le domaine de, entres autres : 1° la politique et la stratégie de l'entreprise ;2° l'administration, la gestion générale et financière de l'entreprise ;3° l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible visant à promouvoir des carrières durables et une transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;4° l'entrepreneuriat socialement justifié ;5° l'intégration sociale ;6° la gestion de ressources ;7° la transparence maximale dans le domaine de la politique générale et financière et la participation des parties prenantes internes et externes. En application de l'alinéa premier, l'entreprise de travail adapté est tenue de : 1° développer une mission, des valeurs et une vision ;2° formuler ses activités ainsi que des objectifs stratégiques ;3° mettre sur pied un système de gestion de la qualité. § 2 Lors de l'exécution de la politique de qualité, l'entreprise de travail adapté garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes. L'entreprise de travail adapté communique sa politique de qualité et l'intègre dans ses activités.
Art. 4.L'entreprise de travail adapté fait chaque année rapport à l'aide d'un rapport de durabilité sur sa gestion. Le rapport de durabilité contient au moins une explication sur : 1° la politique, la stratégie et le profil organisationnel de l'entreprise ;2° la gestion, l'administration et la prise de décision démocratique au sein de l'entreprise ;3° l'intégration, l'accompagnement, l'emploi accompagné dans le travail en enclave, la formation, les carrières durables et la transition de collaborateurs ;4° l'impact sur l'environnement de l'exploitation ;5° l'intégration sociale de l'entreprise ;6° les prestations économiques et financières. Le Ministre détermine : 1° les indicateurs et descripteurs faisant l'objet du rapportage de l'entreprise ;2° le modèle de rapport de durabilité qui est basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité reconnus au niveau international. L'entreprise de travail adapté transmet le rapport de durabilité annuellement au plus tard le 31 juillet à ses parties prenantes et au département.
Art. 5.L'entreprise de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation porte au moins : 1° à la politique et la stratégie de l'organisation, en prêtant attention à l'impact social, économique et environnemental ;2° à l'administration et la gestion de l'organisation, en prêtant attention à la participation des parties prenantes ;3° à la politique des ressources humaines, en prêtant une attention spécifique à l'intégration, l'accompagnement, la formation, aux carrières durables et à la transition des travailleurs de groupe cible ;4° aux processus clés et les processus d'appui ;5° à la satisfaction des clients, des collaborateurs, l'intégration sociale, les partenariats et les résultats clés ;6° à la gestion des ressources de l'entreprise. Le département met à disposition de l'entreprise de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères et des sous-critères pour les indicateurs et les descripteurs. Pour l'application d'un ou plusieurs critères, l'entreprise de travail adapté peut référer à des modèles qui font l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le Ministre établit une liste des modèles faisant l'objet d'une validation externe qui sont éligibles à l'auto-évaluation.
L'auto-évaluation a lieu dans un cycle de trois ans. L'entreprise de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département. Dans les trois mois de la réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue de l'analyse des risques. L'analyse des risques peut donner lieu, le cas échéant, à : 1° une évaluation visant l'amélioration, vérifiant sur place tous les points d'attention de l'analyse des risques ;2° une évaluation de suivi validant sur place les critères et sous-critères dont l'entreprise de travail adapté a transmis un rapport sur les progrès réalisés. L'entreprise de travail adapté ajuste sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points d'attention de l'évaluation.
Art. 6.Au plus tard tous les neuf ans, le département organise un suivi de la qualité à l'appui de l'entreprise de travail adapté. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, validant tous les critères et sous-critères.
Le Ministre peut déterminer les modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure.
Art. 7.§ 1er. S'il résulte du suivi de la politique de qualité visée à l'article 3, par le département que l'emploi global des travailleurs de groupe cible est compromis à cause de certains résultats économiques ou financiers de l'entreprise de travail adapté, le Ministre peut ordonner, sur avis du département, une aide à la gestion au bénéfice de l'entreprise de travail adapté. § 2 L'aide à la gestion comprend un conseil d'entreprise autorisé comprenant des conseils écrits spécifiques, valables et orientés vers l'avenir visant à améliorer la situation économique et financière de l'entreprise. Le conseil d'entreprise comprend : 1° une analyse des problèmes ;2° le conseil proprement dit ;3° l'assistance lors de l'établissement d'un plan d'action écrit donnant un aperçu systématique couvrant une période de dix-huit mois des mesures qui seront implémentées par l'entreprise de travail adapté. Le plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, donne des indicateurs de mesurage pour l'amélioration ainsi que les dates envisagées pour la réalisation de chaque mesure.
Le conseil d'administration de l'entreprise de travail adapté prend connaissance du plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, au plus tard neuf mois de l'ordre d'aide à la gestion et remet une copie de la notification et du plan d'action au département. § 3. Pour l'implémentation de l'aide à la gestion, l'entreprise de travail adapté peut faire appel aux services du bureau-conseil visés à la section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle. Section 2. - Départements de travail adapté
Art. 8.Le département de travail adapté emploie pour le nombre de travailleurs de groupe cible au moins cinq équivalents à temps plein sur base annuelle.
Le Ministre arrêté la méthodique utilisée par le département pour le calcul de la moyenne de 5 équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible du département de travail adapté occupés sur base annuelle.
Le département de travail adapté débutant répond dans les deux ans à compter de la date de l'octroi du contingent des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 30, à la condition visée à l'alinéa premier.
Art. 9.Le département de travail adapté utilise une propre politique de qualité active visant à pourvoir systématiquement à une gestion qualitative dans le domaine de, entres autres : 1° l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible visant à promouvoir des carrières durables et la transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;2° l'entrepreneuriat socialement justifié ;3° la transparence maximale relative à l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible.
Art. 10.Le département de travail adapté fait chaque année rapport au moyen d'un rapport de durabilité sur son exploitation. Le rapport de durabilité contient au moins une description sur : 1° l'intégration, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition de collaborateurs ;2° l'impact environnemental de l'exploitation ;3° l'intégration sociale du département de travail adapté. Le Ministre arrête : 1° les indicateurs et descripteurs faisant l'objet du rapportage du département de travail adapté ;2° le modèle de rapport de durabilité qui est basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité reconnus au niveau international. Le département de travail adapté remet le rapport de durabilité annuellement au plus tard le 31 juillet à ses parties prenantes et au département.
Art. 11.Le département de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation a minimalement trait à : 1° la politique des ressources humaines, en prêtant une attention particulière à l'intégration, l'accompagnement, la formation, aux carrières durables et à la transition des travailleurs de groupe cible ;2° la satisfaction des collaborateurs du département de travail adapté, l'intégration sociale et l'impact environnemental. Le département met à disposition du département de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères pour les indicateurs et descripteurs. Pour un ou plusieurs critères, le département de travail adapté peut référer à des modèles qui font l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le Ministre établit une liste des modèles faisant l'objet d'une validation externe qui sont éligibles à l'auto-évaluation.
L'auto-évaluation a lieu dans un cycle de trois ans. Le département de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département. Dans les trois mois de la réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue de l'analyse des risques. L'analyse des risques peut donner lieu, le cas échéant, à : 1° une évaluation visant l'amélioration, vérifiant sur place tous les points d'attention de l'analyse des risques ;2° une évaluation de suivi validant sur place les critères et sous-critères dont le département de travail adapté a transmis un rapport sur les progrès réalisés. Le département de travail adapté assume l'engagement d'ajuster sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points d'attention de l'évaluation. CHAPITRE 3. - Indication des travailleurs de groupe cible
Art. 12.Des personnes disposant d'un avis relatif au travail sur mesure collectif sont admissibles à l'aide pour travailleurs de groupe cible.
Le VDAB accorde l'avis relatif au travail sur mesure collectif à la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° la personne appartient à l'une des catégories visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes souffrant d'un handicap au travail, et a besoin de mesures d'aide à l'emploi ;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu de l'une des indications visées à l'article 13, effectuées par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'emploi. Le VDAB accorde l'avis relatif au travail sur mesure collectif à une personne extrêmement vulnérable qui remplit les conditions suivantes : 1° la personne est un demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 24 mois, tel que mentionné à l'article 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu de l'une des indications visées à l'article 13, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'emploi pendant deux ans au maximum. L'avis relatif au travail sur mesure échoit après cinq ans si la personne est encore demandeur d'emploi. Le cas échéant, le VDAB constate à nouveau son besoin de mesures d'aide à l'emploi.
Art. 13.Le Ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions établissent, sur avis du VDAB et après concertation dans la Commission pour l'Economie Sociale telle que visée à l'article 6 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable la liste des indications visée à l'article 7 du décret du 12 juillet 2013, sur la base du International Classification of Functioning, Disability and Health, classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, en vertu de laquelle des personnes atteintes d'un handicap professionnel, tel que visé à l'article 12, alinéas deux, 2°, et trois, du présent arrêté, sont reconnues. CHAPITRE 4. - Evaluation du besoin de mesures d'aide à l'emploi
Art. 14.Le besoin constaté de mesures d'aide à l'emploi est valable pendant cinq ans au maximum à partir de la date de recrutement du travailleur de groupe cible par l'entreprise ou le département de travail adapté.
Le VDAB évalue le besoin de mesures d'aide à l'emploi du travailleur de groupe cible avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, la constatation la plus récente du besoin de mesures d'aide à l'emploi reste en vigueur aussi longtemps qu'aucune évaluation n'a été effectuée par le VDAB. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le VDAB peut adapter la durée de validité du besoin de mesures d'aide à l'emploi en vue de la stabilité de la problématique indiquée du travailleur de groupe cible.
Art. 15.§ 1er. Le travailleur de groupe cible, l'entreprise ou le département de travail adapté peuvent, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 14, alinéa premier, demander une évaluation au VDAB, mais au plus tôt : 1° dans la troisième année de l'occupation du travailleur de groupe cible ;2° dans la troisième année qui suit une évaluation antérieure. Par dérogation à l'alinéa premier, le VDAB peut, à la demande du travailleur de groupe cible, de l'entreprise ou du département de travail adapté, toujours évaluer le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour des raisons médicales modifiées et attestées. § 2 Le VDAB remet un formulaire d'évaluation à l'entreprise ou au département de travail adapté et au travailleur de groupe cible.
L'entreprise ou le département de travail adapté enregistrent leur formulaire d'évaluation au moins dix jours avant le début de l'entretien d'évaluation dans la base de données gérée à cet effet par le VDAB. L'évaluation visée au paragraphe 1er, est effectuée au moins au moyen : 1° du plan de développement personnel ;2° de la discussion du formulaire d'évaluation de l'entreprise ou la division de travail adapté visée à alinéa premier ;3° d'un entretien avec le travailleur de groupe cible, le cas échéant à l'aide de son formulaire d'évaluation visée à l'alinéa premier.
Art. 16.L'évaluation visée à l'article 15, § 1er, peut donner lieu à la constatation d'un besoin changeant de mesures d'aide à l'emploi pour le travailleur de groupe cible. La constatation du besoin changeant a trait au montant de la prime salariale ou l'intensité de l'accompagnement sur le lieu de travail. Le VDAB en décide dans un délai de vingt jours ouvrables de la date de l'entretien d'évaluation.
Le VDAB informe l'employeur, le travailleur de groupe cible et le département de sa décision.
Lorsqu'un besoin changeant de mesures d'aide à l'emploi est constaté par le VDAB, l'octroi de mesures d'aide à l'emploi est adapté à partir du trimestre suivant le trimestre dans lequel la décision de la modification a été prise. CHAPITRE 5. - Demande d'aide Section 1re. - Notification
Art. 17.En vue de la demande d'aide, l'entreprise se présente auprès du département. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande électronique.
Les conditions de notification sont : 1° pour les entreprises qui demandent de l'aide comme entreprise de travail adapté, indiquant : a) la mission, les valeurs et la vision de l'entreprise ;b) les activités et les objectifs stratégiques de l'entreprise ;c) le système de gestion de la qualité existant ou encore à mettre en oeuvre ;d) le recrutement envisagé des travailleurs de groupe cible ;e) la politique de formation envisagée et l'accompagnement prévu pour les travailleurs de groupe cible ;f) l'engagement de l'entreprise de créer un emploi utile, lucratif et approprié pour chaque travailleur de groupe cible ;2° pour les entreprises qui demandent de l'aide comme département de travail adapté, indiquant : a) les activités de l'entreprise et la place des travailleurs de groupe cible dans l'organigramme de l'entreprise ;b) le recrutement envisagé des travailleurs de groupe cible ;e) la politique de formation envisagée et l'accompagnement prévu pour les travailleurs de groupe cible ;f) l'engagement de l'entreprise ou du fonctionnement au sein de l'entreprise de créer un emploi utile, lucratif et approprié pour chaque travailleur de groupe cible ; Le Ministre peut arrêter les modalités de notification.
Art. 18.Le département évalue la recevabilité de la demande au moyen des critères suivants : 1° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande électronique ;2° la demande a été dûment et correctement complétée, conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande. Le demandeur dont la demande est recevable, en est avisé par écrit dans les sept jours calendaires de la réception.
Le demandeur dont le dossier de demande n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans une semaine de la réception du dossier. Cette notification mentionne la faculté et les conditions d'introduire une nouvelle demande.
Art. 19.Le département effectue un examen au niveau du contenu relatif aux modalités de notification ans les quarante-cinq jours de la déclaration de recevabilité.
Le délai visé à l'alinéa premier, est suspendu tant que le département a demandé à l'entreprise des informations supplémentaires et n'a pas reçu ces informations.
Art. 20.Le département soumet son avis à la Commission consultative pour l'Economie Sociale.
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine commission consultative après la proposition de l'avis.
L'entreprise qui souhaite expliciter sa demande devant la Commission consultative pour l'Economie Sociale reçoit une invitation du département au moins quinze jours avant la séance.
Art. 21.La Commission consultative pour l'Economie Sociale conseille le Ministre sur la demande au plus tard dix jours calendaires de la fin de la séance.
Art. 22.Sur avis de la Commission consultative pour l'Economie Sociale, le Ministre peut accorder à l'entreprise, selon le cas, le label entreprise de travail adapté ou division de travail adapté.
Art. 23.L'entreprise qui n'est pas d'accord avec la décision du Ministre, visée à l'article 22, peut introduire une demande motivée de reconsidération auprès du Ministre dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de réception.
Le Ministre soumet cette demande à une commission de reconsidération qui est établie au sein du département. La commission de reconsidération formule son avis au Ministre dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
Le Ministre décide sur l'attribution du label entreprise de travail adapté ou division de travail adapté.
Art. 24.Les labels ' entreprise de travail adapté ' et ' département de travail adapté ' ont une durée de validité de cinq ans à partir de la date de la décision du Ministre.
A partir de la date de l'octroi du contingent visé à l'article 30, les labels ' entreprise de travail adapté ' et ' département de travail adapté ' sont valables pour une durée indéterminée.
Art. 25.Sur la demande du département, le Ministre peut retirer ou suspendre le label lorsque les conditions de subventionnement ne sont pas respectées par l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté. Section 2. - Demande d'octroi d'un contingent de mesures d'aide à
l'emploi
Art. 26.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté peuvent introduire une demande électronique jusqu'à l'octroi d'un contingent de mesures d'aide à l'emploi lorsque le Ministre en décide ainsi.
Le contingent de mesures d'aide à l'emploi est demandé et attribué à l'aide d'un système d'appel.
Lors de chaque appel, le Ministre arrêté, suivant l'avis de la Commission consultative pour l'Economie Sociale, les critères de répartition et les critères de priorité.
Le Ministre communique l'appel au Gouvernement flamand.
Art. 27.Le département évalue la recevabilité de la demande dans les sept jours calendaires de la clôture de l'appel au moyen des critères suivants : 1° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande électronique ;2° la demande a été dûment et correctement complétée, conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande.
Art. 28.Le département examine les demandes dans les quinze jours calendaires de la déclaration de recevabilité.
Art. 29.Le Ministre décide d'accorder le contingent de mesures d'aide à l'emploi et le montant maximum correspondant à ce contingent dans les quinze jours calendaires de la réception de l'examen du département.
Le Ministre en informe l'entreprise.
Art. 30.La décision prend effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de la décision.
Art. 31.L'octroi du contingent de mesures d'aide à l'emploi est réduit ou augmenté annuellement par le département dans le troisième trimestre.
Il est décidé automatiquement sur la réduction pour chaque entreprise de travail adapté, dont la concrétisation du contingent octroyé sur base de l'année calendaire est inférieure à nonante pour cent du contingent octroyé sur base annuelle. Le contingent est réduit par la différence en pourcentage entre le degré de concrétisation effectif sur base de l'année calendaire et le degré de concrétisation de nonante pour cent du contingent octroyé, compte tenu d'une grandeur d'échelle de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible.
Le contingent libéré au sein des entreprises de travail adapté est réparti automatiquement aux entreprises de travail adapté ayant une concrétisation supérieure à nonante cinq pour cent sur base annuelle, l'entreprise de travail adapté avec le degré de concrétisation le plus élevé est prise en considération en premier.
La concrétisation dans l'année concernée est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle de tous les travailleurs de groupe cible ayant des frais salariaux dans l'année en question.
Il est décidé automatiquement sur la réduction pour chaque département de travail adapté, dont la concrétisation du contingent octroyé sur base de l'année calendaire est inférieure à nonante pour cent du contingent octroyé sur base annuelle. Le contingent est réduit, compte tenu d'une grandeur d'échelle de cinq travailleurs de groupe cible équivalent à temps plein, de la différence en pourcentage entre le degré de concrétisation effectif sur base de l'année calendaire et le degré de concrétisation jusqu'à nonante pour cent du contingent octroyé La concrétisation dans l'année en question est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle de tous les travailleurs de groupe cible ayant des frais salariales dans l'année en question.
La décision visée aux alinéas deux et cinq, produit ses effets le premier jour du quatrième trimestre. CHAPITRE 6. - Mesures d'aide à l'emploi
Art. 32.En vue du paiement des mesures d'aide à l'emploi, l'entreprise et le département de travail adapté enregistrent l'emploi de travailleurs de groupe cible dans l'application mise à disposition par le VDAB. Section 1re. - Prime salariale
Art. 33.La prime salariale est octroyée suivant les conditions du Règlement (CE) n° 651/2014.
Art. 34.La prime salariale est fixée à l'aide d'un pourcentage du salaire de référence plafonné. Le pourcentage du salaire de référence plafonné dépend du besoin de mesures d'aide à l'emploi et s'élève, selon le cas, à : 1° 40 %;2° 45 %;3° 50 %;4° 55 %;5° 60 %;6° 65 %;7° 75 %; Le pourcentage du salaire de référence plafonné est de quarante-cinq pour cent pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 3, 2°, c, du décret.
Art. 35.Le salaire de référence est composé des éléments suivants réellement payés par l'employeur relatifs à la rémunération du travailleur de groupe cible : 1° le salaire, tel que défini à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et tel que qualifié comme tel par l'Office national de la Sécurité sociale ;2° toutes les cotisations patronales obligatoires dues conformément à l'article 38, § 3 et § 3bis, § 3undecies et § 3quinquies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant les principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs. Les réductions des cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur, plus en particulier celles visées au titre IV, chapitre 7, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont prises en compte.
Art. 36.Pour le calcul de la prime salariale des travailleurs de groupe cible occupés par les entreprises de travail adapté, le salaire de référence est plafonné à 1,4 du revenu mensuel moyen minimum garanti, mentionné à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant la modification et la coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu mensuel moyen minimum.
Pour le calcul de la prime salariale des travailleurs de groupe cible occupés par les département de travail adapté, le salaire de référence est plafonné au double du revenu mensuel moyen minimum garanti, mentionné à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant la modification et la coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu mensuel moyen minimum.
Art. 37.Pour les entreprises de travail adapté, le salaire de référence plafonné est majoré : 1° des frais salariaux fixés à quatre pour cent du salaire de référence plafonné ;2° toutes les cotisations patronales de l'Office National de la Sécurité Sociale, à l'exception de la cotisation de solidarité à défaut de Dimona et de la cotisation de solidarité sur les amendes routières remboursées par l'employeur ;3° les frais salariaux à charge de l'employeur, causés par une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément aux articles 52, 54, 70, 71, 72 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer de la Loi relative aux contrats de travail et aux articles 3 et 10 de la convention collective du travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et aux articles 3 et 10 de la Convention collective de travail n° 13bis adaptant à la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à la loi du 3 juillet relative aux contrats de travail.
Art. 38.§ 1er. La prime salariale pour le travailleur de groupe cible est cumulable avec d'autres mesures d'aide lorsqu'une telle cumulation n'a pas pour effet que l'intensité des aides indiquée en application du présent arrêté, soit dépassée.
Lorsque l'intensité des aides indiquée est dépassée, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont entièrement déduites de la prime salariale. § 2 La prime salariale pour le travailleur de groupe cible n'est pas cumulable avec : 1° la prime visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail ;2° l'indemnité pour le trajet d'insertion du travailleur de groupe-cible, visée à l'article 24 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;3° la prime de soutien flamande pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;4° la prime d'emploi visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi ;5° la prime salariale pour les employés d'insertion, visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion.
Art. 39.La prime salariale est calculée sur la base des données visées à la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution.
Une modification dans la déclaration auprès de l'Office nationale de Sécurité sociale résulte automatiquement en un recalcul de la prime salariale dans le décompte annuel de l'année sur laquelle porte la modification notifiée à l'Office national de Sécurité sociale. Des modifications qui ne sont pas notifiées via l'Office national de Sécurité sociale ne sont pas ou plus éligibles au calcul de la prime salariale. Section 2. Accompagnement sur le lieu de travail
Art. 40.L'indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail de l'entreprise de travail adapté est octroyée suivant les conditions visées au Règlement (CE) n° 651/2014.
L'indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail du département de travail adapté est octroyée en respectant la décision sur les SIEG du 20 décembre 2011.
Art. 41.§ 1er. Conformément à l'article 15, alinéa deux, 1° et 3°, du décret du 12 juillet 2013, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté établissent, en concertation avec le travailleur de groupe cible, un plan de développement personnel ayant pour but de suivre les compétences du travailleur de groupe cible en vue de son fonctionnement sur le lieu de travail et de ses chances de transition.
Le plan de développement personnel comporte un plan d'action sur mesure du travailleur de groupe cible comprenant au moins : 1° ses données personnelles ;2° ses compétences génériques et techniques actuelles ;3° ses compétences génériques et techniques futures ;4° la mention d'une action d'amélioration au niveau de ses compétences génériques ;5° la mention d'une action d'amélioration au niveau de ses compétences techniques. Dans l'alinéa deux, 2°, on entend par compétences génériques : les compétences ayant trait à la façon dont le travailleur de groupe cible traite des informations, des tâches, des relations et son propre fonctionnement sur le lieu de travail dans une situation concrète quotidienne de travail.
Dans l'alinéa deux, 3°, on entend par compétences techniques : les compétences nécessaires pour réaliser les résultats escomptés qui sont propres à une certaine fonction sur le lieu du travail. § 2 Le département transmet à l'entreprise et au département de travail adapté un modèle de plan de développement personnel. § 3. L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté enregistrent le plan de développement personnel, ainsi que toute modification, dans la base de données gérée à cet effet par le VDAB. Le VDAB peut consulter le plan de développement personnel en vue de l'évaluation visée à l'article 15, § 1er.
Art. 42.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté orientent les actions d'amélioration visées à l'article 41, § 1er, alinéa deux, 4° et 5°, sur la transition lorsqu'il s'agit de travailleurs de groupe cible ayant un besoin d'accompagnement peu élevé.
Art. 43.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté évaluent le développement de compétences du travailleur de groupe cible au moyen d'un entretien personnel. Ces résultats servent de base pour ajuster le plan de développement personnel pour l'année prochaine.
Art. 44.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté adaptent les circonstances de travail aux besoins détectés par l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté du travailleur de groupe cible.
Dans l'alinéa premier, on entend par circonstances de travail : comprendre les caractéristiques physiques, sociales et psychologiques de l'environnement professionnel.
Art. 45.§ 1er. Les personnes chargées de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible disposent des compétences de base coopération, communication et une approche centrée sur la personne.
A cet effet, l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté prévoient un plan de formation et une formation y afférente. La formation commence dans les six mois de l'entrée en service de l'accompagnateur. L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté assurent la guidance de l'accompagnateur pendant douze mois.
Le Ministre arrête quelle formation répondra aux conditions de formation.
Des organismes de formation peuvent proposer une formation au département qui formule un avis au Ministre dans les trente jours de la réception. § 2. Le plan de formation et la formation y afférente visée au paragraphe 1er ne sont pas requis pour l'accompagnateur qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'accompagnateur a déjà suivi une formation telle que visée au paragraphe 1er, alinéa trois ;2° l'accompagnateur dispose d'au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente démontrable ;3° l'accompagnateur est titulaire d'un titre pertinent de compétence professionnelle telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Ministre détermine les titres d'expérience éligibles sur avis du département.
Art. 46.L'accompagnateur sur le lieu de travail soutient le travailleur de groupe cible en vue de l'exécution de sa tâche visée à l'article 15, alinéa deux, 2°, du décret du 12 juillet 2013.
L'intensité peu élevée de coaching par l'accompagnateur sur le lieu de travail comprend : 1° l'accompagnateur sur le lieu de travail peut être joint en permanence par le travailleur de groupe cible ;2° l'accompagnateur sur le lieu de travail suit quotidiennement l'exécution de tâches et ajuste l'exécution si nécessaire ;3° l'accompagnateur sur le lieu de travail donne du feed-back au travailleur de groupe cible sur son fonctionnement et ses tâches ;4° le chiffre-objectif au prorata de treize travailleurs de groupe cible à intensité d'accompagnement peu élevée par accompagnateur sur le lieu de travail. L'intensité moyenne de coaching par l'accompagnateur sur le lieu de travail comprend : 1° l'accompagnateur sur le lieu de travail peut être joint en permanence par le travailleur de groupe cible ;2° l'accompagnateur sur le lieu de travail suit l'exécution des tâches plusieurs fois par jour et ajuste l'exécution si nécessaire ;3° l'accompagnateur sur le lieu de travail ajuste quotidiennement le fonctionnement du travailleur de groupe cible si nécessaire ;4° le chiffre-objectif au prorata de dix travailleurs de groupe cible à intensité d'accompagnement moyenne par accompagnateur sur le lieu de travail. L'intensité élevée de coaching par l'accompagnateur sur le lieu de travail comprend : 1° l'accompagnateur sur le lieu de travail peut être joint en permanence et est disponible pour le travailleur de groupe cible ;2° l'accompagnateur sur le lieu de travail assure le suivi de l'exécution des tâches de manière permanente ;3° l'accompagnateur sur le lieu de travail ajuste le fonctionnement du travailleur de groupe cible de manière permanente si nécessaire ;4° le chiffre-objectif au prorata de sept travailleurs de groupe cible à intensité d'accompagnement haute par accompagnateur sur le lieu de travail.
Art. 47.Dans le contingent attribué, le recrutement d'un travailleur de groupe cible ouvre un droit à une prime d'accompagnement pour l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté dès que l'entreprise enregistre son occupation dans une application mise à disposition par le VDAB.
Art. 48.§ 1er. L'indemnité pour l'accompagnement est composée de : 1° une partie forfaitaire de l'indemnité d'accompagnement, en compensation des tâches visées à l'article 15, alinéa deux, 1°, 3°, 4°, et 6°, du décret du 12 juillet 2013;2° une partie variable de la prime d'accompagnement, en fonction du degré d'accompagnement applicable, en compensation des tâches prévues à l'article 15, alinéa deux, 2° et 5°, du décret du 12 juillet 2013. § 2. La partie forfaitaire de l'indemnité d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 1°, s'élève à 497 euros sur base trimestrielle, payée par travailleur de groupe cible occupé avec des frais salariaux dans le trimestre en question, quelle que soit sa fraction de prestation contractuelle lorsque le nombre de travailleurs de groupe-cible ne dépasse pas le nombre d'équivalents à temps plein attribués par atelier, majoré par le facteur 1,15.
La partie variable de la prime d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 2°, est payée par travailleur de groupe cible occupé avec des frais salariaux dans le trimestre en question, en tenant compte de sa fraction de prestation contractuelle et pour autant que le nombre d'unités équivalents à temps plein ne dépasse pas le nombre d'équivalents à temps plein attribués par atelier.
La partie variable de la prime d'accompagnement s'élève à : 1° 294,25 euros par trimestre par travailleur de groupe cible accompagné à l'aide d'une intensité peu élevée ;2° 610,75 euros par trimestre par travailleur de groupe cible accompagné à l'aide d'une intensité moyenne ; 3° 1.085,5 euros par trimestre par travailleur de groupe cible accompagné à l'aide d'une intensité élevée ;
Art. 49.La prime qui est octroyée, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, à l'accompagnateur sur le lieu de travail visé à l'article 3, § 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, occupé par l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté, est déduite forfaitairement de l'indemnité d'accompagnement visée à l'article 48 du présent arrêté.
La réduction forfaitaire s'élève à 4685 euros par trimestre. Section 3. - Mesures d'aide à l'emploi en cas de recrutement
Art. 50.En cas de recrutement par l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté le degré d'aide s'élève à : 1° une prime salariale de soixante pour cent tel que visé à l'article 34, alinéa premier, 5°, et une intensité élevée d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, ayant un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.2° une prime salariale de soixante pour cent tel que visé à l'article 34, alinéa premier, 5°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, ayant un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué ;3° une prime salariale de soixante pour cent tel que visé à l'article 34, alinéa premier, 2°, et une intensité élevée d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, ayant un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.4° une prime salariale de quarante-cinq pour cent tel que visé à l'article 34, alinéa premier, 2°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°.5° une prime salariale de quarante-cinq pour cent tel que visé à l'article 34, alinéa deux, et une intensité peu élevée d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa trois. Au plus tard tous les deux ans, le département évalue le degré d'aide en fonction des opportunités d'emploi des travailleurs de groupe cible ayant le besoin d'aide le plus élevé.
Art. 51.Le Ministre arrêté, après avis du VDAB et après concertation dans la commission Economie Sociale telle que visée à l'article 6 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, sur avis de l'Inspection des Finances et du Ministre chargé des finances, le budget, les attestations et les indications qui donnent droit aux degrés d'aide visés à l'article 50.
Tous les deux ans, le VDAB évalue l'efficacité des attestations et indications visées à l'alinéa premier.
Le Ministre informe le Gouvernement flamand des attestations et indications visées à l'alinéa premier. Section 4. - Conditions d'exclusion
Art. 52.La prime salariale pour le travailleur de groupe cible n'est pas cumulable avec : 1° l'emploi dans le cadre des titre-services, en ce qui concerne l'entreprise agréée visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;2° l'emploi comme étudiant jobiste ;3° l'emploi en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE 7. - Mesures d'aide organisationnelle
Art. 53.L'aide pour les mesures d'aide organisationnelle est octroyée dans le respect des conditions visées au Règlement (CE) n° 651/2014.
Art. 54.L'aide pour l'organisation de prestations sociales au profit du travailleur de groupe cible visée à l'article 19, alinéa deux, 3°, du décret du 12 juillet 2013, doit remplir les conditions suivantes : 1° le service social est clairement visible dans l'organigramme de l'entreprise ;2° la fonction d'aide sociale au sein de l'entreprise de travail adapté ou équivalent est occupée minimalement par un travailleur titulaire d'un diplôme de « bachelor in het sociaal werk ».
Art. 55.La subvention pour les mesures d'aide organisationnelle est payée suivant les conditions suivantes : 1° l'entreprise de travail adapté reçoit par trimestre une subvention organisationnelle au prorata du nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible employés, tel que mentionné à l'article 12, alinéa deux, comprenant les coûts salariaux dans le trimestre en question, le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible à porter en compte ne pouvant jamais être plus élevé que le capacité attribuée pour le trimestre en question 2° la subvention consiste en un montant de base de six cent vingt-cinq euros par trimestre par travailleur de groupe-cible équivalent à temps plein employé tel que visé à l'article 12, alinéa deux. Le montant de base visé à l'alinéa premier, est majoré pour le premier au centième travailleur de groupe cible équivalent à temps plein employé tel que visé à l'article 12, alinéa deux, par équivalent à temps plein de septante-cinq euros par trimestre.
Art. 56.L'entreprise de travail adapté démontre l'impact de l'aide pour les mesures d'aide organisationnelle sur sa gestion conformément aux articles 4, 5 et 6. CHAPITRE 8. - Dispositions communes relatives aux subventions
Art. 57.Le droit à l'aide pour les mesures d'aide à l'emploi est limité au contingent attribué de mesures d'aide à l'emploi, exprimé en équivalents à temps plein et le montant maximum pour les mesures d'aide à l'emploi, fixé annuellement par le Ministre dans les limites des crédits disponibles par entreprise de travail adapté et par département de travail adapté. Ce montant suit l'évolution de l'indice santé, tout en tenant compte d'une période d'attente d'un mois.
Lors de la répartition du contingent de mesures d'aide à l'emploi dans le troisième trimestre tel que visé à l'article 31, les montants maximums par entreprise de travail adapté et département de travail adapté sont adaptés proportionnellement et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
La concrétisation du contingent est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle pour tous les travailleurs de groupe cible générant des coûts salariaux, les travailleurs de groupe cible ayant le besoin d'aide le plus élevé étant pris en compte en premier, suivis par les travailleurs de groupe cible ayant la fraction de prestation la plus élevée.
Art. 58.L'aide visée aux articles 48 et 55 suit l'évolution de l'indice santé le mois de base étant mars 2015.
Le nouveau montant est d'applicable après un mois d'attente.
Art. 59.Le droit à une aide pour les mesures d'aide à l'emploi prend effet à partir à partir du trimestre pendant lequel le travailleur de groupe cible est occupé, et prend fin à la fin du trimestre faisant l'objet de la transition du travailleur de groupe cible.
Art. 60.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté reçoivent une avance mensuelle qui est basée sur la concentration moyenne des décomptes trimestriels et qui tient compte de l'évolution de l'indice santé.
Le cas échéant, l'avance mensuelle est majorée du contingent de paquets d'aide nouvellement attribué, multipliée par le montant de référence.
Le Ministre arrête le montant de référence visé à l'alinéa deux.
Art. 61.Dans le but d'examiner si et dans quelle mesure l'intéressé a droit à une subvention, le département consulté les données nécessaires dans les sources authentiques de données visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Art. 62.L'excédent de subventions octroyées est retenu automatiquement, sans mise en demeure, sur le paiement suivant.
Art. 63.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté informent le département sans délai de : 1° toute modification qui pourrait mener à ce qu'il n'est plus satisfait aux conditions de subvention ;2° toute modification qui pourrait avoir une influence sur le montant et la nature de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la forme juridique et aux activités principales de l'entreprise. CHAPITRE 9. - Transition Section 1re. - Evaluation des chances de transition
Art. 64.Lors de l'évaluation des chances de transition visées à l'article 23, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013, le VDAB tient compte de : 1° la situation personnelle du travailleur de groupe cible sur le plan de : a) la santé ;b) la mobilité ;c) l'âge ;d) la situation familiale ;e) la situation financière ;f) la capacité et la motivation d'une gestion de carrière indépendante ;2° la continuité sur le plan de la gestion de l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté.Le VDAB peut, le cas échéant, reporter le parcours de transition de six mois au maximum si l'exécution immédiate du parcours de transition entrave la gestion qualitative de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté ; 3° la possibilité d'un emploi régulier durable sans appui conformément au présent arrêté dans la région du domicile du travailleur de groupe-cible. Lors de l'évaluation de la condition, visées à l'alinéa premier, 1°, le VDAB examine si la situation personnelle du travailleur de groupe cible lui permet de répondre aux conditions de travail régulières.
Le Ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, peuvent arrêter la liste des facteurs visée à l'alinéa premier, 1°. Section 2. - Transition interne
Art. 65.Lorsque le VDAB, dans son évaluation, estime que les chances de transition sont favorables, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté peuvent décider de maintenir en service le travailleur de groupe cible.
L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté prennent une décision et en informent le VDAB au plus tard sept jours calendaires de la date de l'évaluation favorable par le VDAB. Le cas échéant, les mesures d'aide à l'emploi sont terminées à partir du dernier jour du trimestre dans lequel la décision de l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté est notifiée au VDAB. Le VDAB informe l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté sur les mesures d'aide disponibles sur mesure du travailleur de groupe cible, indépendamment du présent arrêté. Section 3. - Transition externe
Art. 66.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le VDAB peut lancer un parcours de transition pour le travailleur de groupe cible.
Dans l'alinéa premier, on entend par parcours de transition externe : l'accompagnement de transition, visé à l'article 67, vers un lieu de travail, indépendant de l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté.
Le VDAB détermine la date de début du parcours de transition en concertation avec le travailleur de groupe cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté et le prestataire de services.
Le parcours de transition commence dans les trois mois suivant l'évaluation favorable des chances de transition par le VDAB, sauf en cas de la condition visée à l'article 64, alinéa premier, 2°.
Sous-section 1re. - Accompagnement de transition
Art. 67.§ 1er. Le prestataire de services mandaté est chargé de l'accompagnement de transition du travailleur de groupe cible, pendant cent quarante heures en moyenne, réparties sur les quatre phases successives : 1) le parcours préalable, pendant un mois au maximum, l'accompagnement du travailleur de groupe cible étant axé sur : a) formation à la sollicitation : la formation du travailleur de groupe cible en vue de la recherche d'un emploi, en prêtant au moins attention à : 1) la rédaction d'un curriculum vitae ;2) la lettre de candidature ;3) la connaissance de techniques d'entretien ;4) la présentation du travailleur de groupe cible ;b) la recherche d'un emploi approprié sur mesure des intérêts, compétences et possibilités du travailleur de groupe cible ;c) le soutien du travailleur de groupe cible lors du respect de la conditionnalité pour l'emploi régulier ;2° le jumelage d'emplois, pendant trois mois au maximum, qui consiste en la recherche d'un ou plusieurs stages en concertation avec le travailleur de groupe cible sur la base d'une offre d'emploi réelle auprès d'une organisation de stage ;3° le stage, pendant trois mois au maximum, le prestataire de services offrant au moins un soutien à l'organisation de stage et au travailleur de groupe cible dans les domaines suivants : a) accueil du travailleur de groupe cible ;b) conseils sur l'adaptation à l'environnement de travail ;c) conseils sur les processus de travail en fonction du travailleur de groupe cible ;d) conseils sur la communication avec le travailleur de groupe cible ;e) coaching du travailleur de groupe cible et l'organisation de stage ;f) répondre aux questions spécifiques inhérentes à l'organisation de stages pour le travailleur de groupe cible ;g) actualisation du plan de développement personnel du travailleur de groupe cible, sur la base de ses résultats de transition à la fin du stage ;4° le suivi, pendant trois moins aux maximum, à partir de l'entrée en service auprès de l'employeur régulier, comprend des conseils complémentaires à l'employeur et au travailleur de groupe-cible axés sur l'emploi durable auprès de l'employeur régulier. § 2. Lors du parcours de transition visé au paragraphe 1er, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté dispensent le travailleur de groupe cible de prestations de travail pour l'exécution du trajet de transition.
Le stage visé au paragraphe 1er, 3°, est terminé par un entretien d'évaluation entre les parties concernées. Le prestataire de services mandaté informe le VDAB des résultats du stage. § 3. Sur demande de l'accompagnateur de transition, le VDAB peut autoriser une prolongation des phases visées au § 1er, 1° à 3° inclus, à condition que la durée totale de ces trois phases ne dépasse pas les six mois.
Art. 68.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand octroie à l'entreprise de travail adapté ou au département de travail adapté une prime salariale pendant la durée du stage visé à l'article 67, § 1er, 3°, au travailleur de groupe cible stagiaire, une prime salariale de septante-cinq pour cent au maximum visée à l'article 34, alinéa premier, 5°.
L'organisation de stage paie pour le travailleur stagiaire pendant la période de stage une prime de stage à concurrence des coûts salariaux bruts mensuels restants à l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté.
Art. 69.Le VDAB évalue le parcours de transition du travailleur de groupe cible qui n'accède pas vers un lieu de travail.
Le VDAB peut, en vue de l'évaluation visée à l'alinéa premier : 1° évaluer à nouveau le besoin modifié en termes de mesures d'aide à l'emploi conformément aux articles 8 et 11, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 ;2° initier un nouveau parcours de transition sur la base d'une vacance réelle, conformément à l'article 23, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013. Jusqu'à l'initiation d'un nouveau parcours de transition visé à l'alinéa premier, 2°, le VDAB constate le besoin minimal de mesures d'aide à l'emploi pour le travailleur de groupe cible qui n'accède pas vers un lieu de travail, uniquement pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Lorsqu'un nouveau parcours de transition est initié, le VDAB peut décider que le prestataire de services mandaté ne doit pas effectuer à nouveau la phase du parcours préalable visé à l'article 67, § 1er, 1°.
Les mesures d'aide à l'emploi, accordées conformément au présent arrêté, sont terminées lorsque le VDAB constate que le travailleur de groupe-cible répond aux conditions suivantes : 1° le travailleur de groupe-cible n'a besoin d'aucune aide ou d'un niveau d'aide réduit que celle mentionnée au présent arrêté ;2° le travailleur de groupe cible ne veut pas accéder vers un lieu de travail de sa propre initiative. Le VDAB informe l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté de sa décision au plus tard cinq jours ouvrables de la constatation des conditions visées à l'alinéa cinq.
L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté informe le département dans les trente jours calendaires du délai de préavis au moyen d'une copie de la lettre de préavis. La mesure d'aide à l'emploi est arrêtée au plus tard à la fin du trimestre dans lequel le délai expire.
Lorsque l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté omettent de transmettre la copie de la lettre de préavis au département, l'octroi d'aide est automatiquement terminé à la fin du trimestre faisant l'objet de la notification par le VDAB visé à l'alinéa premier.
Art. 70.La VDAB désigne le prestataire de services effectuant le parcours de transition en concertation avec le travailleur de groupe cible sur la base : 1° de sa proximité de, selon le cas, l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté ;2° de ses connaissances du réseau local des acteurs concernés ;3° de son expérience avec l'insertion des demandeurs d'emploi possédant un profil comparable dans un circuit économique régulier. L'organisation externe impliquée à l'évaluation des chances de transition du travailleur de groupe cible ne peut pas agir lui-même en tant que prestataire de services pour l'accompagnement de transition.
Sous-section 2. - Mandat d'accompagnement de transition
Art. 71.§ 1er. L'entreprise souhaitant effectuer des parcours de transition tels que visés à l'article 67 introduit une demande de mandat auprès du VDAB. L'entreprise démontre au moins qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'entreprise pourvoit à une gestion qualitative ;2° l'entreprise dispose des facilités nécessaires pour effectuer les services ;3° l'entreprise montre son expertise professionnelle en matière d'accompagnement des personnes atteintes d'un handicap professionnel, telles que visé à l'article 12, alinéa deux ;4° l'entreprise a des résultats démontrables au niveau de l'insertion des travailleurs de groupe cible dans le circuit économique régulier ;5° l'entreprise a une approche méthodique des services qui répond aux dispositions visées à l'article 67. Le Ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions peuvent établir les modalités. § 2. Le VDAB vérifie si l'entreprise répond aux conditions visées au paragraphe 1er. § 3. Le Ministre établit les modalités pour l'introduction et le traitement de la demande.
Art. 72.Suivant l'avis positif du VDAB, le Ministre accorde à l'entreprise un mandat d'exécution de parcours de transition avec une durée de six ans.
Le Ministre informe l'entreprise par écrit des conditions d'octroi du mandat, en particulier : 1° de la durée du mandat ;2° de la description des tâches de service public dans le cadre de l'accompagnement de transition ;3° d'une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le suivi et la révision de la compensation ;4° des règlements en vue d'éviter la surcompensation éventuelle et de la rembourser ;5° d'une liste de la base légale pour le mandat ;6° de la non-transmissibilité du mandat ;
Art. 73.Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 71, § 1er, alinéa deux, l'entreprise mandatée répond aux conditions suivantes pendant la durée du mandat : 1° l'entreprise mandatée agit de manière objective, respectueuse et non discriminatoire, conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2002 portant participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;2° l'entreprise mandatée respecte la vie privée et traite les données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;3° l'entreprise mandatée peut, pour l'exécution des services ne faire appel qu'aux sous-traitants lorsque ceux-ci sont mandatés ;4° l'entreprise mandatée tient une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux parcours de transition, ainsi que les paramètres visés à l'article 77 du présent arrêté, pour l'octroi des coûts et revenus ;5° l'entreprise mandatée enregistre les données suivantes relatives au parcours de transition : a) les données d'identification de la personne accompagnée ;b) la date de début, le statut et la date de fin du parcours de transition ;c) le résultat du parcours de transition ;d) l'actualisation du plan de développement personnel à la fin du parcours de transition ;6° l'entreprise mandatée remet, sur demande du VDAB, les données d'information jugées nécessaires par le VDAB pour exercer le contrôle sur les services. Outre les dispositions visées à l'alinéa premier, 4°, le VDAB peut établir des directives dans le domaine de la comptabilité à tenir en vue du contrôle de la légitimité des coûts et revenus et peut, outre l'obligation visée à l'alinéa premier, 6°, arrêter des obligations d'enregistrement supplémentaires.
Art. 74.Le VDAB assure l'évaluation et le suivi des mandats relatifs à l'accompagnement de transition.
Le VDAB peut conseiller le Ministre de retirer le mandat : 1° en cas d'un accompagnement de transition visé à l'article 67, non effectué ou effectué insuffisamment par l'entreprise mandatée ;2° lorsque les résultats de la transition de l'entreprise sont insuffisants. Pour l'évaluation de la condition visée à l'alinéa deux, 2°, un minimum de septante-cinq pour cent des parcours terminant une phase 3, est envisagé.
Le Ministre notifie sa décision à l'entreprise et remet une copie de la décision au VDAB.
Art. 75.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté en tant qu'entreprise mandatée assure l'accompagnement de transition du propre travailleur de groupe cible lorsque le VDAB et le travailleur de groupe cible marquent leur accord.
Sous-section 3. - Indemnité de l'accompagnement de transition
Art. 76.L'indemnité pour l'accompagnement de transition au prestataire de services mandaté est octroyée en respectant la décision sur les SIEG du 20 décembre 2011.
Art. 77.L'indemnité du travailleur de groupe cible est de 4200 euros au maximum par parcours de transition individuel pour parcourir les quatre phrase visées à l'article 67.
L'indemnité de l'accompagnement de transition est calculée au prorata des performances effectives de la part du prestataire de services, selon la clé de répartition suivante : 1° trente pour cent de l'indemnité, pour les services dans le cadre du parcours préalable ;2° trente pour cent de l'indemnité, pour les services dans le cadre du jumelage d'emplois ;3° trente pour cent de l'indemnité, pour les services de stage ;4° dix pour cent de l'indemnité, pour les services dans le cadre du jumelage d'emplois ; Le prestataire de service ne peut cumuler l'indemnité dans le cadre des parcours de transition avec aucune autre forme d'aide pour l'accompagnement du même travailleur de groupe cible dans le cadre de son parcours de transition. CHAPITRE 1 0. - Travail en enclave
Art. 78.L'insertion accompagnée d'un ou plusieurs travailleur de groupe cible dans l'activité clé d'une autre entreprise ou organisation avec laquelle l'entreprise de travail adapté collabore, doit être indissociablement liée à ou doit constituer une partie de la production ou l'activité commerciale de cette entreprise ou organisation.
L'insertion accompagnée comporte un accompagnement permanent et qualitatif sur le lieu de travail de l'autre entreprise ou organisation par un accompagnateur sur le lieu de travail qualifié occupé par l'entreprise de travail adapté.
Art. 79.Au moins un jour ouvrable avant le début du travail en enclave, l'entreprise de travail adapté remet une copie du contrat écrit au département.
Sans préjudice de l'application de l'article 33, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, le contrat écrit convention comprend les éléments suivants : 1° une description de la durée de la tâche, y compris les dates de début et de fin ;2° le lieu de travail exact, en mentionnant l'adresse et, le cas échéant, les coordonnées de l'atelier ;3° le régime de temps de travail des travailleurs de groupe cible et des accompagnateurs. CHAPITRE 1 1. - Commission consultative pour l'Economie Sociale
Art. 80.La Commission consultative pour l'Economie Sociale conseille le Ministre lors de l'exécution de ses missions visées à l'article 35 du décret du 1é juillet 2013.
Art. 81.La Commission consultative pour l'Economie Sociale se compose : 1° d'un président, notamment un membre du personnel du département ;2° de trois représentants des organisations représentatives interprofessionnelles des travailleurs ;3° de trois représentants des organisations représentatives patronales interprofessionnelles ;4° de trois représentants désignés par les membres de la Commission pour l'Economie Sociale visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;5° de trois représentants des organisations représentatives sectorielles des travailleurs ;6° un représentant des pouvoirs locaux ;7° un représentant du département ;8° un représentant du VDAB ;9° un représentant du SERV. Dans l'alinéa premier, 4°, on entend par Commission pour l'Economie Sociale : la Commission pour l'Economie Sociale, établie en application du chapitre 3 du présent arrêté.
Art. 82.Les membres de la Commission consultative pour l'Economie Sociale sont nommés par le Ministre sur proposition par les instances visées à l'article 81, pour une période renouvelable de six ans.
Art. 83.La Commission consultative pour l'Economie Sociale organise mensuellement une concertation en vue de la mission de conseil visée à l'article 35, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013.
Art. 84.Le rapport de monitoring annuel visé à l'article 35, alinéa premier, 3°, du décret du 12 juillet 2013, est établi par le département et comprend au moins : 1° la portée de la mesure par catégorie des travailleurs de groupe cible visé à l'article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° l'explication sur les indicateurs régionaux et la diffusion de la mesure.
Art. 85.Lors de chaque attribution des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 35, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013, la Commission consultative pour l'Economie Sociale veille à l'emploi des personnes ayant le besoin d'aide le plus élevé et formule un avis à ce sujet au Ministre.
Art. 86.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour l'Economie Sociale détermine au moins : 1° les compétences du président ;2° le mode de convocation et de délibération ;3° la détermination des points de l'ordre du jour ;4° la date et le lieu de la concertation ;5° la publication des actes ;6° le fonctionnement et les missions du secrétariat ; Le département assure le secrétariat de la Commission consultative pour l'Economie Sociale. Le département détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour des réunions.
Le département remet les points de l'ordre du jour pour information aux comités de concertation socio-économiques régionaux.
Art. 87.Pour la mission de conseil visée à l'article 35, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013, uniquement les membres visés à l'article 81, alinéa premier, 2°, 3°, 7° et 8° du présent arrêté, ont voix délibérative.
Pour les missions de conseil visées à l'article 35, alinéa premier, 3°, du décret du 12 juillet 2013, tous les membres visés à l'article 81 du présent arrêté, ont voix délibérative. CHAPITRE 1 2. - Contrôle, maintien et sanctions
Art. 88.Des subventions indûment reçues sont déduites des subventions déjà fixées mais non encore payées.
Art. 89.Dans les cas suivants, le Ministre peut décider de renoncer entièrement ou partiellement au recouvrement : 1° en cas d'une erreur administrative, lorsque le bénéficiaire des subventions indûment reçues est de bonne foi ;2° dans les cas dans lesquels les subventions indûment reçues ne peuvent être déduites des subventions déjà fixées mais non encore payées, lorsque l'ampleur du montant à recouvrer est modeste et n'est pas en proportion des frais de recouvrement; La renonciation au recouvrement est exclue dans les cas suivants : 1° les infractions visées aux articles 38 et 39 du décret du 12 juillet 2013 ;2° le dépassement de l'intensité des aides le plus élevée ou le montant des aides le plus élevé, visé à l'article 48 du décret du 12 juillet 2013. CHAPITRE 1 3. - Dispositions modificatives
Art. 90.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008, 10 juillet 2007, 6 mars 2009, 12 mars 2010, le point 16° est abrogé.
Art. 91.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008, 10 juillet 2007, 6 mars 2009, 12 mars 2010, le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° entreprise de travail adapté : l'entreprise stipulée à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, reconnue auparavant comme atelier social, conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ; ».
Art. 92.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° les travailleurs de groupe cible, visée à l'article 3, 2°, b), du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective » ;2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° les demandeurs d'emploi inoccupés qui sont recrutés comme accompagnateur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant du DATE portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;».
Art. 93.Dans l'article 6bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2006, les paragraphes 1 et 1bis sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites des crédits budgétaires, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime salariale visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, pour les travailleurs visés à l'article 3, 7°, du présent arrêté. »
Art. 94.Dans l'article 6bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites des crédits budgétaires, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime d'encadrement pour le membre du personnel d'encadrement selon les conditions visées aux articles 15,16 et 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de ses arrêtés d'exécution.
Le montant de la prime d'encadrement est fixé à 4 685 euros par membre de personnel d'encadrement équivalent temps plein.
Le montant suit l'évolution de l'indice santé, le mois de base étant mars 2015. Le nouveau montant est d'applicable après un mois d'attente.
Art. 95.A l'article 6bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 4ter.Comme complément à la prime d'encadrement prévue à l'article 6bis, § 2bis, alinéa premier, et dans les limites des crédits budgétaires, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail, visés à l'article 1er, 30° Le montant de cette allocation égale 803,92 euros par membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2quater.Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du membres du personnel d'encadrement, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail, visés à l'article 1er, 30°.
Le montant de cette subvention de gestion égale 200 euros par membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein » ; 3° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 96.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31bis ainsi rédigé : « Art 31bis. Le recrutement de travailleurs visés à l'article 3, 7°, n'est pas soumis aux conditions visées au chapitre IV, à l'exception des articles 19 et 30. ».
Art. 97.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux atelier sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 juillet 2001 et 14 décembre 2001, les points 3°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° sont abrogés.
Art. 98.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 14 juillet 2001 et 14 décembre 2001, le chapitre II, comprenant l'article 2, le chapitre III, comprenant l'article 3, le chapitre IV, comprenant les articles 4 à 8 inclus, le chapitre V, comprenant les articles 9 à 12 inclus, le chapitre VI, comprenant l'article 13 et le chapitre VII comprenant les articles 14 à 17 inclus, sont abrogés.
Art. 99.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du mardi 8 juin 1999, est abrogé.
Art. 100.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, est abrogé.
Art. 101.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 102.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 14 décembre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 22 septembre 2006, est abrogé.
Art. 103.Les articles 23 et 24 du même arrêté sont abrogés.
Art. 104.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 juillet 2001 et 14 décembre 2001, le chapitre IX, comprenant les articles 25 et 26, et le chapitre X, comprenant les articles 27 et 27bis, sont abrogés.
Art. 105.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du mardi 8 juin 1999, est abrogé.
Art. 106.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapés et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 17 novembre 2006 et 15 février 2008, le chapitre IV, comprenant les articles 8 et 9, est abrogé.
Art. 107.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés, le point 3° est remplacé par le point suivant : « capacité : la partie au sein du contingent global octroyée à l'atelier en application du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'arrêté du Gouvernement flamand du DATE portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective, comprenant les personnes souffrant d'un handicap au travail, prévues à l'article 12, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du DATE portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, »
Art. 108.Dans l'article 4, alinéa premier, 7, 2°, 11, alinéa deux, 2°, a), du même arrêté du Gouvernement flamand, les mots « employés souffrant d'un handicap au travail » sont chaque fois remplacés par les mots « personnes souffrant d'un handicap au travail ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 109.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, est abrogé ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006 et 18 juillet 2008. En application de l'article 59,, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013, les règlements suivants restent applicables aussi longtemps que le Ministre l'estime nécessaire : 1° les articles 1, 3 et 6 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, modifiés par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juillet 2010, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 restent d'application ;2° l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 21 novembre 2008.
Art. 110.Les ateliers protégés et les ateliers sociaux conservent leur agrément aussi longtemps que le Ministre l'estime nécessaire en vue de la transition réussie vers une entreprise de travail adapté telle que visée au présent arrêté.
Art. 111.§ 1er. Les ateliers protégés et les ateliers sociaux sont exemptés de l'obligation de notification telle que visée à l'article 17 obtiennent automatiquement le label d'entreprise de travail adapté à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre décide d'accorder le contingent de mesures d'aide à l'emploi et le montant maximum correspondant à ce contingent au prorata du contingent accordé et non expiré le 1er janvier 2015.
Les entreprises de travail adapté auxquelles le label a été accordé conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, doivent : 1° au plus tard le 1er janvier 2018 répondre aux conditions de subventionnement, visées aux articles 2 et 41 ;2° au plus tard le 1er janvier 2018 répondre aux conditions de qualité, visées à l'article 3 ;3° effectuer leur première auto-évaluation telle que visée à l'article 5, à la date limite, à fixer par le Ministre ;4° remettre au département leur premier rapport de durabilité, ayant trait à l'année calendaire 2016, tel que visé à l'article 4 ;5° répondre au plus tard en janvier 2018 aux conditions dans le domaine de l'accompagnement sur le lieu de travail, visé à l'article 45. § 2. Des mesures d'aide à l'emploi sont accordées aux conditions suivantes aux entreprises de travail adapté auxquelles est accordé le label conformément au paragraphe 1er, alinéa premier : 1° pour les travailleurs de groupe cible qui sont occupés le 31 mars 2015 les mesures suivantes d'aide à l'emploi sont accordées pour une durée indéterminée ;2° dix pour cent des travailleurs de groupe cible, visé au point 1°, sont éligibles à l'évaluation. En dérogation à l'alinéa premier, le besoin de mesures d'aide à l'emploi d'un travailleur de groupe cible peut toujours être évalué pour des raisons médicales modifiées et attestées.
Le Ministre arrête les modalités de fixation du pourcentage, visé au 2°.
Le département remet au VDAB une liste nominative des travailleurs de groupe cible éligibles à l'évaluation. Le VDAB fixe le moment de l'évaluation. § 3. Lors de la décision d'attribution du contingent de mesures d'aide à l'emploi, le département fera valider la liste nominative des travailleurs de groupe cible par l'entreprise de travail adapté.
Le département remet la liste validée au VDAB, qui assure le début du flux de données par travailleur de groupe cible. Le droit à des mesures d'aide à l'emploi au bénéfice des travailleurs de groupe cible sur la liste validée prend cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 112.Pour les entreprises de travail adapté auxquelles est accordé un label conformément à l'article 111, § 1er, alinéa premier, il est pourvu à un règlement d'indemnité temporaire à titre de mesure transitoire.
L'indemnité se compose du montant de subvention calculé en application du présent arrêté, majoré ou réduit d'un pourcentage du montant de la subvention variable.
Le montant de la subvention variable consiste en la différence entre le montant de la subvention calculé et le montant moyen de la subvention obtenue des deux dernières années entièrement décomptées, tout en respectant, selon le cas : 1° une correction suite à l'indice santé pour les années entièrement décomptées jusqu'au 1er janvier 2015 inclus ;2° les moyens, accordés suite à une augmentation du contingent pour les années entièrement décomptées jusqu'au 1er janvier 2015 inclus ;3° des moyens VIA4 dans la période entre les années entièrement décomptées et le 1er avril 2015. Le Ministre octroie le montant moyen de la subvention obtenue des deux dernières années entièrement décomptées, le cas échéant, majoré tel que visé à l'alinéa trois, par entreprise de travail adapté. Le montant est adapté automatiquement sur la base d'un ajustement à l'indice santé et, le cas échéant, suivant l'octroi d'un contingent supplémentaire de paquets d'aide à l'emploi.
Dans les limites des crédits budgétaires, le montant moyen de la subvention obtenue des deux dernières années entièrement décomptés, est modifié, selon le cas, sur la base : 1° d'une occupation réduite ou augmentée par rapport à l'occupation moyenne sur la base de laquelle une indemnité temporaire a été constatée ;2° une modification dans la réglementation, par laquelle les interventions obtenues en dehors du présent arrêté, modifient indépendamment de la volonté de l'entreprise de travail adapté. Le montant moyen de la subvention obtenue est corrigé au prorata d'une concrétisation réduite du contingent accordé, tel que visé à l'article 111, § 1er, alinéa deux.
Lorsque l'entreprise de travail adapté a affecté son parcours de transition de manière démontrable, le règlement d'indemnité temporaire suivant est d'application : 1° pour l'année calendaire 2015 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 100 pour cent du montant de la subvention variable ;2° pour l'année calendaire 2016 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 100 pour cent du montant de la subvention variable ;3° pour l'année calendaire 2017 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 65 pour cent du montant de la subvention variable ;4° pour l'année calendaire 2018 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 30 pour cent du montant de la subvention variable. Lorsque l'entreprise de travail ne peut pas démontrer le début du parcours de transition, le règlement d'indemnité temporaire suivant est d'application : 1° pour l'année calendaire 2015 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 100 pour cent du montant de la subvention variable ;2° pour l'année calendaire 2016 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 90 pour cent du montant de la subvention variable.3° pour l'année calendaire 2017 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 65 pour cent du montant de la subvention variable ;4° pour l'année calendaire 2018 : le montant de la subvention calculé est augmenté ou réduit de 30 pour cent du montant de la subvention variable. En application du règlement d'indemnité temporaire, prévu aux alinéas six et sept, le montant de la subvention calculé : 1° est augmenté d'un pourcentage du montant de la subvention variable lorsque le montant calculé de la subvention est inférieur au montant moyen de la subvention obtenue des deux dernières années entièrement décomptées ;2° est réduit d'un pourcentage du montant de la subvention variable lorsque le montant calculé de la subvention est supérieur au montant moyen de la subvention obtenue des deux dernières années entièrement décomptées.
Art. 113.En dérogation de l'article 52, alinéa premier, 1°, les entreprises de travail adapté qui effectuent, en application de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, des activités liées au titres-services, peuvent cumuler ces activités avec l'aide pour les mesures d'aide à l'emploi visée au présent arrêté, à concurrence du contingent accordé pour ces services jusqu'à la fin de l'année calendaire 2018, tel que fixé par le Ministre. CHAPITRE 1 5. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 114.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2015 : 1° le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception de l'article 59, alinéa deux ;2° le présent arrêté.
Art. 115.Le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports Ph. MUYTERS