publié le 03 février 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ; ».
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », notamment l'article 5, § 1er, 5°, a) et b), remplacé par le décret du 21 novembre 2008, et § 2 ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective, l'article 9 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 1er octobre 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 novembre 2014 ;
Vu l'avis 56 788/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite, de la prime de soutien flamande » est remplacé par le membre de phrase « au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite et de la prime de soutien flamande » ;2° les mots « et de l'emploi en ateliers protégés » sont abrogés.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Les frais ou interventions allouées en vertu du présent arrêté sont exemptés de l'obligation de communication citée à l'article 108, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 87 et 88 du Traité. ».
Art. 3.A l'article 19, § 2, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 101, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 organisant la médiation et la formation professionnelle ».
Art. 4.A l'article 20, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 organisant la médiation et la formation professionnelle ».
Art. 5.A l'article 23, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 101, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 organisant la médiation et la formation professionnelle ».
Art. 6.A l'article 26, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er, 39°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisant la médiation et la formation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 organisant la médiation et la formation professionnelle ».
Art. 7.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) une personne physique ou personne morale de droit privé, à l'exception des entreprises de travail adapté, qui recrute ou a recruté un travailleur tel que mentionné au 2° ;» ; 2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) une entreprise de travail adapté telle que visée à l'article 3, 5° du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective qui a recruté après le 1er janvier 2015 un travailleur tel que mentionné au 2° à l'exception d'un travailleur de groupe cibles qui, suivant un parcours de transition, visé à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, s'oriente vers un emploi successif sans support ou avec moins de support que mentionné au décret précité ;» ; 3° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « , à l'exception des personnes relevant du champ d'application du chapitre IV du décret du 17 mars 1998 portant diverses dispositions » est abrogé ;4° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° salaire de référence : les composantes suivantes réellement payées par l'employeur relative à la rémunération de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi : a) le salaire, tel que défini à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et tel que qualifié comme tel par l'Office national de la Sécurité sociale ;b) toutes les cotisations patronales obligatoires dues conformément à l'article 38, § 3, § 3bis, § 3quinquies et § 3undecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant les principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs ;c) les réductions des cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur, plus en particulier celles visées au titre IV, chapitre 7, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002.» ; 5° dans l'alinéa deux de la version néerlandaise, les mots « het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen » sont remplacés par les mots « het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen » ;
Art. 8.Dans l'article 35, alinéa deux de la version néerlandaise du même arrêté les mots « het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen » sont remplacés par les mots « het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen ».
Art. 9.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, les mots « het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen » sont chaque fois remplacés par les mots « het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen ».2° dans la version néerlandaise du paragraphe 4, les mots « het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen » sont chaque fois remplacés par les mots « het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen ».
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 2008 et 17 septembre 2010, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit : «
Art. 30/1.La VOP est cumulable avec d'autres mesures d'aide conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, lorsqu'une telle cumulation n'a pas pour effet que l'intensité des aides la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé qui est en vigueur pour ces aides en vertu de la réglementation applicable, soit dépassée.
Au cas où l'intensité des aides la plus élevé ou le montant des aides le plus élevé serait dépassé, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont réduites de la VOP. La VOP pour le même travailleur n'est pas cumulable avec : 1° l'indemnité pour le trajet d'insertion du travailleur de groupe-cible, visée à l'article 25 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° la prime, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;3° l'intervention, visée au chapitre III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand ;4° la prime salariale pour le travailleur de groupe-cible, visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;5° le traitement qui est payé aux personnes qui sont employées en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;6° la prime visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail ;7° la prime salariale pour les employés d'insertion, visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion.».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 et 17 septembre 2010, le chapitre VII, comprenant l'article 37, est abrogé.
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 2008 et 17 septembre 2010, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit : «
Art. 67/1.Les personnes ayant un droit inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé avant le 1er janvier 2015, mais ne travaillant pas dans un atelier protégé au 1er janvier 2015, ont droit à des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, ou à une VOP. Les personnes ayant un droit conditionnel à un emploi dans un atelier protégé avant le 1er janvier 2015, mais ne travaillant pas dans un atelier protégé au 1er janvier 2015, perdent ce droit et ont droit à une VOP. ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS