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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

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autorite flamande
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2015035092
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29/01/2015
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19/12/2014
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'article 5, § 1er, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 19 décembre 2008 et 23 novembre 2012, et § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 1er octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 2014 ;

Vu l'avis 56 790/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique et du Ministre flamand de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2007, 18 novembre 2011 et 20 juin 2014, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au sens du Règlement (CE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 relative à la définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises ; ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé ;2° au deuxième alinéa, les mots « non plus » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité, seraient dépassés. ».

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi seraient dépassés. ».

Art. 5.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Cette réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. 6.L'article 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est complété par un paragraphe 3, modifié comme suit : « § 3. La réduction s'applique uniquement lorsqu'elle a un effet incitateur. La réduction est censée avoir un effet incitateur lorsque l'employeur a introduit une demande écrite auprès de la VDAB avant le début de la formation. La demande comprend les éléments suivants : 1° le nom et l'ampleur de l'entreprise ;2° une description de la formation, y compris les dates de début et de fin ;3° l'endroit de la formation ;4° une liste des frais de formation, des frais globaux et 5° le type d'aide et le montant de finances publiques nécessaires pour le projet de formation.»

Art. 7.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.La disposition, visée à l'article 72, relève de l'application : 1° de l'aide de minimis, visée au Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;2° du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ; L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 72 est limitée, pour l'application de cette disposition, à l'intensité de l'aide admise et au montant maximal de deux millions euros tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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