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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1998
publié le 22 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et contenant diverses dispositions modificatives suite à l'introduction de l'euro

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035019
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22/01/1999
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19/12/1998
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19 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et contenant diverses dispositions modificatives suite à l'introduction de l'euro


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro, notamment les articles 5,8, 9,10, 11 et 12;

Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relatif à l'euro;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'annexe 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés des 30 novembre 1994, 5 avril 1995 et 23 septembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l''assainissement du sol, notamment l'annexe 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, notamment l'annexe;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, notamment les annexes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que la liberté de choisir entre le franc belge ou l'euro requiert la prise de mesures d'exécution nécessaires qui s'avèrent être relativement importantes et complexes pour certaines administrations; que non seulement les administrations doivent pouvoir se préparer à temps mais que le public doit être informé de façon précise, notamment sur les cas où l'option est offerte et sur ses conséquences; que les formulaires destinés au public peuvent être adaptés à temps conformément aux directives administratives; que des adaptations de la réglementation flamande et l'établissement d'orientations politiques s'imposent du fait du nouveau contexte monétaire européen et fédéral prenant effet le 1er janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 30 novembre 1989, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro;2° administration : le Ministère de la Communauté flamande et les organismes de la Communauté flamande ou de la Région flamande exerçant une fonction et une activité purement administrative, quel que soit leur statut juridique;3° personnes de droit privé : la définition figurant à l'article 3 du décret;4° formulaire : soit les déclarations fiscales et parafiscales visées à l'article 5 du décret, soit les demandes d'obtention de subsides, subventions ou autres avantages visés aux articles 8 et 9 du décret. CHAPITRE II. - Obligations des personnes de droit privé régissant le libellé des formulaires

Art. 2.Les personnes de droit privé ayant la liberté de choisir entre le franc belge ou l'euro, en vertu des articles 5, 8 et 9, sont tenues de respecter au minimum la procédure suivante : 1° faire connaître de manière incontestable, sur chaque formulaire laissant la liberté de choisir entre le franc belge et l'euro, quelle unité monétaire a été choisie;soit le franc belge, soit l'euro; 2° utiliser l'unité monétaire choisie de façon conséquente dans le formulaire pour l'ensemble des montants, sous- postes ou rubriques;3° introduire le formulaire en euros auprès de l'administration compétente lorsque l'euro a été choisi dans un formulaire précédent, afférent à la même matière, conformément à l'article 5, alinéa deux, et 8, alinéa deux, du décret;4° utiliser, lors de toute conversion d'un montant libellé en francs belges en euros et vice-versa, le taux de conversion et les règles de conversion et d'arrondissement, conformément à la loi;5° avoir satisfait aux règles de cohésion en matière de choix monétaire dans les cas où de telles règles ont été imposées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Calculs

Art. 3.Quel que soit le choix monétaire des personnes de droit privé, en vertu des articles 5, 8 et 9 du décret, les calculs internes de l'administration seront libellés en francs belges.

Les communications des calculs internes, visés au premier alinéa, aux personnes de droit privé, sont libellées en francs belges, quel que soit le choix monétaire des personnes susvisées, en vertu des articles 5, 8 et 9 du décret. Seul le résultat final des calculs internes est libellé en francs belges et en euros.

Art. 4.Les montants de base libellés en francs belges auxquels une indexation ou un multiplicateur doivent être appliqués, sont, lors de la conversion en euros, d'abord indexés ou multipliés en francs belges avant d'être converti en euros. CHAPITRE IV. - Option dans le cas de subventions, subsides ou avantages à charge du budget flamand

Art. 5.La liste de subventions, subsides ou avantages auxquels s'applique l'option entre le franc belge et l'euro en vertu de l'article 9 du décret, figure à l'annexe I au présent arrêté.

Les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à apporter des insertions, des additions ou des éclaircissements à la liste visée au premier alinéa. CHAPITRE V. - Cohésion des documents

Art. 6.Sauf disposition contraire, les annexes jointes au formulaire, notamment les annexes provenant de tiers, telles que factures, quittances ou attestations, ne sont assujetties à aucune règle de cohésion en matière de choix monétaire vis-à-vis du formulaire propre, ou vice-versa. CHAPITRE VI. - Mention des deux monnaies

Art. 7.En application de l'article 10, § 1er du décret, les prix ou tarifs affichés par les services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands, sont d'abord libellés en francs belges suivis, entre parenthèses, du montant en euros. Les deux montants auront la même couleur et les mêmes caractères, la même grandeur et le même lay-out. Chaque montant est assorti expressément de l'unité monétaire.

Art. 8.Les avertissements-extraits de rôle en matière de mesures fiscales et parafiscales, y compris ceux relatifs aux redevances, contributions ou rétributions mentionnent le montant final figurant sur la fiche de calcul dans les deux monnaies.

Le montant final visé au premier alinéa, doit répondre aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Modifications apportées aux formulaires et adaptation de certaines références

Art. 9.Les Ministres flamands fonctionnellement compétents sont autorisés à adapter, par arrêté ministériel, les formulaires visés à l'article 1er, 4° et prévus par arrêté du Gouvernement flamand, lors de l'introduction de l'euro. Cette autorisation concerne également tous les éclaircissements et documents s'y rapportant destinés à informer ou à communiquer avec les personnes de droit privé, au cas où ceux-ci seraient prévus par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 10.Dans tous les formulaires en vigueur, visés à l'article 1er, 4°, qui sont prévus par décret, par arrêté du Gouvernement flamand ou par arrêté ministériel, les montants préimprimés en francs belges sont remplacés par des montants préimprimés en francs belges suivis, entre parenthèses, par leur contre-valeur en euros.

L'alinéa premier s'applique par analogie à tous les éclaircissements et documents se rapportant aux formulaires destinés à informer ou à communiquer avec les personnes de droit privé, au cas où ces éclaircissements et documents seraient prévus par décret, par arrêté du Gouvernement flamand ou par arrêté ministériel et qui contiennent des montants préimprimés en francs belges. § 2. Le Ministre flamand chargé des Finances, est autorisé à adapter à l'introduction de l'euro les références aux taux d'intérêt de référence (Bibor), aux obligations linéaires (OLO) et, le cas échéant, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie figurant dans les décrets et arrêtés du Gouvernement flamand. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 11.Dans la contrainte jointe en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, les mots « (=|PO|PO,..euros) » sont insérés entre le mot « francs » et le mot « pour ».

Art. 12.A l'annexe 1, 2e partie, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à la réduction du tarif des droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au III après les mots « valeur actuelle » les mots « en BEF ou en EUR »; 2° il est ajouté au IV A., deuxième colonne et au IV B., deuxième colonne, après le mot « valeur », les mots « en BEF ou en EUR »; 3° il est ajouté au V, deuxième colonne, après le mot « montant », les mots « en FB ou en EUR ».

Art. 13.Il est ajouté dans l'annexe 2, DECISION DE L'ADMINISTRATION, 3. à 6.inclus, du même arrêté, après les mots « au montant de|PO.BEF » ou « un montant de BEF » les mots « ou|PO.EUR ».

Art. 14.A l'annexe 3, 2e partie, III B, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne B, première sous-colonne, les mots « (BEF ou EUR) » sont ajoutés après le mot « montant »;2° dans la colonne C, les mots « (BEF ou EUR) » sont insérés entre le mot « montant » et le mot « transférés ».

Art. 15.A l'annexe 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au II après les mots « Capital initial », les mots « (en BEF ou EUR) ». 2° il est inséré au IV, après les mots « montant de », les mots « |PO..BEF ou|PO..EUR ».

Art. 16.Dans l'annexe 1, B, PARTIE II, 3°, a), troisième tiret de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots « frais globaux facturés (TVA non comprise) » sont biffés ainsi que la ligne figurant en regard dans la colonne « déclaration 1998 ».

Art. 17.Dans l'article 6, § 2, 1° et 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, le mot « Bibor » est remplacé par les mots « Euribor » x 365/360 ».

Art. 18.Dans l'article 24, § 4, premier et deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les mots « exprimées en francs belges » sont supprimés.

Art. 19.Le formulaire standard pour une attestation du sol, tel que visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, qui constitue l'annexe 2 de l'arrêté précité, est remplacé par le formulaire dont le modèle est fixé en annexe II du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.La liberté de choix prévue en vertu de l'article 5, 8 et 9 du décret, n'est pas applicable aux formulaires portant sur d'autres éléments de la même procédure, si cette dernière a été engagée en francs belges avant l'introduction du choix entre le franc belge ou l'euro.

Art. 21.§ 1er. L'article 1er, 2 et 3 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 1999. § 2. Les articles 7, 9, deuxième alinéa, 11 et 12 du décret produisent leurs effets le 1er septembre 1998, sauf les dispositions de l'article 11, deuxième alinéa du décret, pour ce qui concerne l'autorisation de modifier les décrets existants. § 3. Les articles 4, 5, 6, 8,9, premier alinéa, et 10 du décret, entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 22.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

L'article 9 produit ses effets le 1er septembre 1998 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

L'article 10, § 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998 et cesse d'être en vigueur le 30 janvier 2002.

Les articles 16, 17 et 19 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

L'article 18 du présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 1999.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe I Liste des subsides, subventions ou avantages pour lesquels le choix entre le franc belge et l'euro est autorisé, en vertu de l'article 9 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro 1° Le formulaire de demande concernant un projet en matière d'égalité des chances mis sur pied dans le cadre des priorités politiques dans le domaine de l'égalité des chances;2° le formulaire de demande concernant des projets mis sur pied dans le cadre des priorités politiques dans le domaine des affaires bruxelloises;3° la demande introduite en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux;4° la demande introduite en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand;5° la demande d'obtention de primes à la production de films, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant des dispositions tendant à coordonner la politique audiovisuelle flamande;6° la proposition de projet faite dans le cadre de la coopération scientifique et technologique internationale;7° la proposition de projet faite dans le cadre du Programme d'étude en matière de recherches orientées vers la politique;8° la proposition de projet concernant les actions incitatives en matière d'informations scientifiques;9° les demande d'obtention de subsides, subventions ou avantages relatifs à la dispensation de soins intra- et extramuros, à l'éducation sanitaire et aux activités et services dans le domaine des soins préventifs, notamment pour ce qui concerne : a) l'inspection médicale scolaire;b) l'exercice du sport dans le respect des impératifs de santé;c) la coordination et le soutien des soins à domicile;d) les soins palliatifs et les réseaux palliatifs;e) la médecine du travail;f) les centres d'antropogénétique g) les centres de soins de santé mentale h) les centres de dépistage de troubles métaboliques congénitaux;i) la promotion et l'inspection de la santé;j) la politique de la santé en général;10° les demandes d'obtention de subsides, subvention ou avantages portant sur : a) l'aide sociale générale;b) la politique familiale en général, les services d'aide aux familles et aux personnes âgées, les centres d'aide sociale générale, les associations pour l'éducation familiale, les centres pour troubles du développement, les centres de formation des aides familiales et des aides seniors;c) l'accueil et l'intégration des immigrés et la politique en matière de minorités ethnoculturelles en général;d) la politique des personnes âgées;e) l'assistance spéciale à la jeunesse;f) l'aide sociale aux détenus en vue de leur intégration sociale;g) l'animation sociale;h) la politique de l'aide sociale en générale;i) le bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;j) projets innovateurs et expérimentaux dans l'aide sociale;11° les demandes d'obtention de subsides, subventions ou avantages portant sur : a) les bibliothèques publics néerlandophones;b) l'éducation populaire;c) les centres culturels;d) les structures extrascolaires;e) la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et éducation socioculturelle des adultes néerlandophones;f) les organisations nationales de la jeunesse et les centres de séjour pour jeunes;g) les musées, l'architecture, l'esthétique, l'art appliqué et plastique, les publications des associations archéologiques ainsi que les expositions et projets d'intérêt historique;h) la musique, la danse, les lettres et les arts de la scène;12° les demandes d'obtention de subsides ou d'avantages octroyés par le Fonds flamand d'investissement pour matières personnalisables 13° les demandes introduites en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyer individuelles et une prime d'installation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge des prêts hypothécaires et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration;14° le formulaire de demande Presti 3, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 instaurant et organisant un troisième programme stimulant la prévention;15° les demandes portant sur tous les secteurs politiques relevant du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), à l'exception des subsides octroyés aux structures belges du secteur résidentiel;16° la déclaration de créance relative à l'intervention dans les frais de transport, en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel;17° la demande de subvention introduite en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;18° la demande de subvention introduite en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;19° la demande de subvention introduite en exécution du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'adoption internationale;20° les demandes d'obtention de subventions dans le cadre de l'accueil des enfants à adresser à « Kind en Gezin » (Organisme Enfance et Famille);21° les demandes dans le cadre d'une politique d'aide économique, notamment : a) la demande d'aide à l'expansion en faveur des moyennes et grandes entreprises (MGB2);b) la demande d'aide à l'expansion en faveur des petites entreprises (VL6);c) la demande d'aide douce;d) la demande de primes au conseil en faveur des petites entreprises;e) les demandes d'exemption du droit proportionnel sur les apports en capital;22° les demandes suivantes à adresser à la Division de l'Economie Europe;a) la demande de projets de parrainage;b) l'octroi de subventions aux plateformes régionales;c) le régime d'octroi de subventions pour la promotion des exportations via la mise à disposition de biens d'équipement;23° la demande d'une intervention du VLIF, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;24° la demande d'une intervention du FIVA en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture;25° la demande d'octroi de subventions ESF à adresser à la Division de l'Emploi Europe;26° la demande présentée dans le cadre : a) des dépenses portant sur des activités de formation agricole organisées par le Service, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif à la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture (allocation de base 1220);b) de l'indemnité de promotion sociale allouée aux indépendants et leurs aidants du secteur agricole, telle que prévue par les arrêtés royaux des 2 juillet 1974 et 27 août 1979 (allocation de base 3401);c) des subventions en faveur des activités agricoles, telles que prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif à la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture (allocation de base 3403);d) de l'aide aux méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement, conformément au règlement UE n° 2078/92 (allocation de base 5303);e) des primes pour l'inscription d'un poulain dans le Stud-book du Cheval de trait belge, en vertu de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1998 (allocation de base 5303);27° la demande d'obtention d'une attestation du caractère respectueux de l'environnement exigé pour l'octroi d'une déduction pour investissement majorée (arrêté royal du 17 avril 1990 fixant les conditions d'octroi de la déduction pour investissement majorée pour des éléments affectés à la recherche et au développement);28° les demandes portant sur les secteurs politiques relevant du « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de Industrie (IWT) (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique et technologique dans l'Industrie. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et contenant diverses dispositions modificatives suite à l'introduction de l'euro.

Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et contenant diverses dispositions modificatives suite à l'introduction de l'euro.

Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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