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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1997
publié le 30 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie-IWT »

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035468
pub.
30/05/1998
prom.
19/12/1997
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19 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie-IWT » (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'industrie)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie », notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie-IWT », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 14 février 1996;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie », formulé le 19 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de couvrir dans le plus bref délai les frais des activités du boursier par une indemnité forfaitaire des frais de projet, en ce qui concerne les bourses allouées à partir du mois de décembre 1996 pour l'année académique 1996-1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie-IWT », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 14 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Les bourses doivent permettre aux boursier de préparer une thèse de doctorat qui est le résultat de la réalisation du projet de recherche formulé par ce dernier, sous la direction scientifique d'un membre du personnel académique indépendant ou d'un chef des recherches ou d'un directeur des recherches du Fonds de la Recherche scientifique en Flandre. ».

Art. 2.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 11bis.§ 1er. Outre la bourse, il est octroyé une indemnité des frais de projet. L'indemnité des frais de projet couvre les dépenses faites par l'université pour les activités effectuées par le boursier dans le cadre du projet. § 2. Le montant de l'indemnité des frais de projet est déterminé annuellement et d'une manière uniforme pour tous les boursiers, par le conseil d'administration de l'IWT, en fonction des moyens que l'allocation visée par l'article 13 du présent arrêté prévoit à cet effet. § 3. L'indemnité des frais de projet est payée mensuellement et en même temps que la bourse, dans la mesure où l'indemnité est due effectivement. § 4. L'université est déchue du droit à l'indemnité des frais de projet, dès que le boursier cesse définitivement ses activités dans le cadre du projet.

Lorsque l'IWT cesse d'allouer une bourse au boursier, l'université est déchue du droit à l'indemnité des frais de projet à la fin du mois au cours duquel l'IWT notifie sa décision au boursier et à l'université. § 5. Aux termes de la convention d'octroi de la bourse, le mandataire de l'université s'engage au nom de son institution à faire observer les conditions d'affectation suivantes, en ce qui concerne l'indemnité des frais de projet en général : 1° les dépenses seront uniquement portées en compte comme frais de projet sous l'approbation écrite du boursier et de son directeur de thèse;2° il ne sera pas passé en compte une partie des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande;3° il ne sera pas imputé des dépenses qui ont déjà été portées en compte dans le cadre d'une autre formule de financement. § 6. En outre, le mandataire de l'université se déclare disposé à fournir la preuve à l'IWT ou son préposé, de l'observation des conditions d'affectation prévues par le § 5, selon les modalités fixées pour chaque université par le conseil d'administration de l'IWT. § 7. Lorsqu'il est constaté que la condition du § 5, 1°, n'est pas remplie, l'université devra se mettre en règle sans délai pour tous les projets qui courent.

Lorsqu'il s'avère que les conditions du § 5, 2° et 3°, ne sont pas observées, les paiements à porter en compte pour l'indemnité des frais de projet seront limités pour chaque projet en cours au montant des factures originales des fournisseurs dont l'imputation à bon droit en tant que dépense spécifique du projet peut être justifiée.

L'université rembourse pour chaque projet la différence entre les indemnités des frais de projet reçues et les imputations ainsi établies. § 8. Lorsque l'université ne se montre pas coopérative pour apporter la preuve selon les modalités prévues par le § 6 ou assurer l'application des dispositions du § 7, le conseil d'administration de l'IWT peut décider de suspendre le paiement de la totalité ou d'une partie des indemnités des frais de projet relatives aux projets qui courent auprès de cette université. § 9. Le conseil d'administration de l'IWT peut régler des points de détail relatifs à l'indemnité des frais de projet par un règlement complémentaire, en conformité des dispositions du présent article. ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Il réserve également des moyens pour assurer le paiement de l'indemnité des frais de projet, visée par l'article 11bis. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets : - à la date d'octroi des bourses en cours, en ce qui concerne l'article 1er; - le 1er janvier 1997, en ce qui concerne les indemnités des frais de projet dans le cadre de bourses, accordées en décembre 1996 pour une 1re période de deux ans pour les années académiques 1996-1997 et 1997-1998.

Le présent arrêté entre en vigueur : - le 1er octobre 1997, en ce qui concerne les bourses allouées en décembre 1997 pour une 1re période de deux ans pour les années académiques 1997-1998 et 1998-1999; - le 1er octobre 1998, en ce qui concerne les décisions d'octroi relatives à une période qui prend cours pendant l'année académique 1998-1999 ou à une date ultérieure.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière des sciences et de la technologie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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