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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2024
publié le 07 juin 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés spécifiques aux agences, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH

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autorite flamande
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2024005251
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07/06/2024
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19/04/2024
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19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés spécifiques aux agences, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; -le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : -La ministre flamande qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 12 janvier 2024. -Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 janvier 2024. -Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 427.1357 le 29 mars 2024. -Le 28 mars 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Conseil d'Etat a décidé le 29 mars 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par : -le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, -la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, -le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, -la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, -la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics et -le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de Sport Flandre

Article 1er.La partie III, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de Sport Flandre, est complété par un article 11/1, rédigé comme suit : " Article 11/1. Le collaborateur occasionnel possédant une qualification technique, pédagogique ou organisationnelle sur le plan sportif chez Sport Vlaanderen, est rémunéré conformément au tableau d'assimilation repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. ».

Art. 2.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est ajouté une annexe 2 jointe comme annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de Sport Flandre

Art. 3.Les articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 6.Au grade de directeur des opérations est liée l'échelle de traitement NA285.

L'alinéa 1er s'applique : 1° au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante après le 31 mai 2024 ;2° au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er. L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4, du décret précité.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le membre du personnel désigné dans le grade de directeur des opérations sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 est rémunéré dans l'échelle de traitement A285 pendant le premier mandat. A partir du deuxième mandat, le membre du personnel est rémunéré dans l'échelle de traitement A286. ». «

Art. 7.Les membres du personnel titulaires de l'échelle de traitement spécifique C224 et qui choisissent conformément à l'article VII 2, § 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, de faire la transition, se voient attribuer l'échelle de traitement NC224a reprise à l'annexe III jointe au présent arrêté.

L'échelle NC224a est attribuée au membre du personnel recruté sur la base d'une procédure de sélection publiée à partir du 1er juin 2024.

L'échelle de traitement C224 spécifique à l'organisme est reprise à l'annexe Ire jointe au présent arrêté. ».

Art. 4.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2012 et 27 octobre 2023, est complété par une annexe III jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence Grandir régie

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence Grandir régie, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le membre du personnel ayant le grade de médecin-conseil central est rémunéré dans l'échelle de traitement NA 121a, reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté.

Le membre du personnel ayant le grade de conseiller-médecin en chef est rémunéré dans l'échelle de traitement NA 221a, reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent : 1° au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante après le 31 mai 2024 ;2° au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er ou 2. L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4 du décret précité. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, alinéas 1er et 2, aux grades spécifiques à l'agence sont liées les échelles de traitement suivantes : 1° le membre du personnel désigné dans le grade de médecin-conseil central sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui ne fait pas la transition, est rémunéré dans l'échelle de traitement A121C, A122C et A123C.Les deuxième et troisième échelles de traitement sont atteintes respectivement après six et douze ans d'ancienneté barémique ; 2° le membre du personnel désigné dans le grade de conseiller-médecin en chef sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui ne fait pas la transition, est rémunéré dans l'échelle de traitement A221P et A222P.La deuxième échelle de traitement est atteinte après dix ans d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement A221P. ».

Art. 7.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 12 mars 2021 et 27 octobre 2023, est complété par une annexe V jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant règlement spécifique du statut du personnel du conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)

Art. 8.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant réglementation spécifique du statut du personnel du conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), le membre de phrase « article IV, 9, » est remplacé par le membre de phrase « article IV 19 ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) du 28 février 2014

Art. 9.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) du 28 février 2014, le membre de phrase « article III.1 » est remplacé par le membre de phrase « article III 14 ».

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er, peut choisir volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement NB212a, reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4, du décret précité. »

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : « § 5. Le membre du personnel visé au paragraphe 2, qui est titulaire d'une échelle de traitement telle que visée au paragraphe 3, peut choisir volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans une nouvelle échelle de traitement.

L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4, de l'arrêté précité et à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. § 6. Les échelles de traitement visées à l'article 11, § 3, et à l'article 13, § 5, sont reprises à l`annexe 4 jointe au présent arrêté. ».

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui choisit, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, de faire la transition vers une nouvelle échelle de traitement, est inséré conformément à l'article VII 2, § 4, de l'arrêté précité et est rémunéré dans l'échelle de traitement NA125a, reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. ».

Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , en dérogation à l'article I.4, § 2, 3°, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 » est abrogé ; 2° à l'alinéa 9, le membre de phrase « article X.20 » est remplacé par le membre de phrase « article X 22 ».

Art. 14.Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023, est complété par une annexe 3 et une annexe 4 jointes comme annexes 4 et 5 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Art. 15.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Sans préjudice de l'application de l'article I 5, § 2, du statut du personnel flamand, » est abrogé ;2° dans la version néerlandaise, les mots « kunnen de volgende contractuele betrekkingen van het instructiepersoneel worden » sont remplacés par les mots « De volgende contractuele betrekkingen van het instructiepersoneel kunnen worden ».

Art. 16.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « chapitre 3, » est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux emplois contractuels suivants :

Emploi

Echelle de traitement

Directeur coordinateur technique pédagogique

NA271a

Directeur technique pédagogique

NA261a

Adjoint du directeur technique pédagogique

NA161a

Instructeur

NB161a

Enseignant occasionnel

NB151a


L'alinéa 1er s'applique : 1° au membre du personnel entrant en service sur la base d'une vacance déclarée vacante après le 31 mai 2024 ;2° au membre du personnel entrant en service sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er. L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4, de l'arrêté précité.

Les échelles de traitement et le tableau d'insertion sont repris aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont été désignés sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui sont entrés en service dans l'un des emplois contractuels visés à l'alinéa 1er, se voient attribuer les échelles de traitement suivantes :

Emploi

Echelle de traitement

Directeur coordinateur technique pédagogique

A271ip

Directeur technique pédagogique

A261ip

Adjoint du directeur technique pédagogique

A161ip

Instructeur

B161ip

Enseignant occasionnel

B151occ


Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrê-té. »

Art. 18.L'article 14, § 4, alinéa 3, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « /NA271a ». »

Art. 19.L'article 18 du même arrêté, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le présent article s'applique au membre du personnel d'instruction employé avant le 1er juin 2024 ou au personnel d'instruction entrant en service à partir du 1er juin 2024 sur la base d'une vacance publiée avant le 1er juin 2024.

Le membre du personnel d'instruction visé à l'alinéa 1er, peut choisir volontairement de faire la transition vers le règlement visé à l'article X 20, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Le choix précité est définitif. ».

Art. 20.L'article 23 du même arrêté dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er, qui choisit, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, de faire la transition vers une nouvelle échelle de traitement, est inséré conformément à l'article VII 2, § 4, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. § 3. Les échelles de traitement visées au paragraphe 2, sont reprises à l`annexe 3 jointe au présent arrêté. ».

Art. 21.Dans les articles 26, 27, 28 et 29, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'annexe 5 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'annexe 5bis ».

Art. 22.L'article 30 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui choisit, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, de faire la transition vers une nouvelle échelle de traitement, est inséré conformément à l'article VII 2, § 4, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Les échelles de traitement visées à l'alinéa 2, sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. ».

Art. 23.L'article 32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2017, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui choisit, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, de faire la transition vers une nouvelle échelle de traitement, est inséré conformément à l'article VII 2, § 4, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Les échelles de traitement visées à l'alinéa 2, sont reprises à l'annexe 3 jointe au pré-sent arrêté. ».

Art. 24.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mai 2017 et 27 octobre 2023, est complété par des annexes 3 et 4 jointes comme annexes 6 et 7 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg » (Voies navigables flamandes), société anonyme de droit public.

Art. 25.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2020 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg » (Voies navigables flamandes), société anonyme de droit public, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le grade de capitaine de port appartient au niveau A, rang A1.

Le grade de capitaine de port est lié à l'échelle de traitement NA141a.

L'alinéa 1er s'applique : 1° au membre du personnel entrant en service sur la base d'une vacance déclarée vacante après le 31 mai 2024 ;2° au membre du personnel entrant en service sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024, et qui choisit volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er.L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4, de l'arrêté précité.

L'échelle de traitement NA141a est reprise à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel désigné dans le grade de capitaine de port sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024, et qui ne choisit pas de faire la transition, a la carrière fonctionnelle suivante : 1° de A141B à A142B ;2° de A142B à A143B ;3° de A143B à A144B.».

Art. 26.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le membre du personnel désigné dans le grade de capitaine de port sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 est rémunéré dans l'échelle de traitement conformément au code alphanumérique correspondant :

Capitaine de port . . . . . A141B

Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141B . . . . . A142B

Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142B . . . . . A143B

Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143B . . . . . A144B


Les échelles de traitement A141B, A142B, A143B et A144B sont reprises à l`annexe 1re jointe au présent arrêté. ».

Art. 27.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023, il est ajouté une annexe 7, jointe comme annexe 8 au présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 29.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


Pour la consultation du tableau, voir image .


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