publié le 26 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Conseil pour les contestations des autorisations
19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Conseil pour les contestations des autorisations
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.8.34, § 1er, alinéa quatre et § 2, l'article 4.8.35, § 2, alinéa quatre, 1° à 3° et alinéa cinq, l'article 4.8.38, § 1er, alinéa six et § 2, alinéa cinq, l'article 4.8.39, § 3, premier alinéa, et l'article 4.8.45, inséré par le décret du 6 juillet 2012;
Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil pour les contestations des autorisations du 20 décembre 2012;
Vu le protocole n° 320.1021 du 18 janvier 2013 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 52.807/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : l'envoi sécurisé, visé à l'article 1.1.2, alinéa premier, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 2° le Conseil : le Conseil pour les contestations des autorisations, visé à l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 2.Pour l'application du "VPS" (statut du personnel flamand) : 1° le Conseil est considéré comme "l'entité";2° le Conseil, composé des conseillers, à l'exclusion des conseillers complémentaires, est considéré comme "autorité ayant compétence de nomination" et "autorité de recrutement" à l'égard de respectivement les greffiers et les membres du personnel d'appui;3° le président du Conseil est considéré comme "le manager de ligne";4° la Communauté flamande prend en charge l'exécution des obligations statutairement réglées de "l'employeur".
Art. 3.§ 1er. Un comité de concertation de base est établi pour le Conseil, qui sera désigné par comité de concertation au niveau de l'entité. § 2. La représentation de l'autorité dans le comité de concertation au niveau de l'entité est définie comme suit : 1° le président : le président du Conseil;2° les membres sont choisis par le président en fonction des points figurant à l'ordre du jour. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du Conseil désigne un suppléant.
Art. 4.Le Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires, arrête le règlement de travail, de même que les lignes hiérarchiques au sein des services du Conseil. CHAPITRE 2. - Conseillers Section 1re. - Nomination des conseillers
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats-conseillers au Moniteur belge. Les candidatures sont introduites par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de la publication. § 2. La candidature des candidats-conseillers est confrontée aux critères d'exclusion, visés à l'article 4.8.34, § 1er, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Les candidats-conseillers sont comparés sur la base des critères de sélection suivants : 1° le degré de familiarité avec le droit flamand en matière de l'aménagement du territoire, pondéré avec un facteur de 0,45;2° le degré de familiarité avec les procédures et la protection juridique dans des matières administratives, pondéré avec un facteur de 0,45;3° les capacités organisationnelles, pondérées avec un facteur de 0,1. Les candidats-conseillers doivent satisfaire à chaque critère de sélection individuel. § 3. L'évaluation, visée au paragraphe 2, est effectuée par le Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires. L'évaluation comprend les éléments suivants : 1° une comparaison des CV des candidats;2° le cas échéant, une épreuve écrite en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa deux, 1° et 2° ;3° une entrevue avec les candidats-conseillers favorablement classés en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le cas échéant précédée d'un screening en vue de la comparaison sur la base du critère de sélection, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 3°. Seuls les candidats-conseillers qui ont réussi une partie, peuvent être admis à la partie suivante.
L'instance évaluatrice peut se faire assister par "Jobpunt Vlaanderen" (l'agence flamande de recrutement et de sélection) en vue de la comparaison sur la base du critère de sélection, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 3°. Section 2. - Désignation de conseillers complémentaires
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand fait publier l'appel aux candidats-conseillers complémentaires.
Le Gouvernement flamand peut d'abord adresser un appel aux personnes exerçant une fonction similaire de conseiller dans une autre juridiction administrative, suivi d'un appel ouvert.
Par fonction similaire dans une autre juridiction administrative, visée à l'alinéa deux, on entend une fonction à temps plein dans une autre juridiction administrative.
L'appel est publié au Moniteur belge. § 2. Les candidatures sont introduites par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de la publication.
Art. 7.§ 1er. La candidature des candidats-conseillers complémentaires est confrontée aux critères d'exclusion, visés à l'article 4.8.35, § 2, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. Les candidats-conseillers complémentaires sont comparés sur la base des critères de sélection suivants : 1° le degré de familiarité avec le droit flamand en matière de l'aménagement du territoire, pondéré avec un facteur de 0,5;2° le degré de familiarité avec les procédures et la protection juridique dans des matières administratives, pondéré avec un facteur de 0,5. Les candidats-conseillers complémentaires doivent satisfaire à chaque critère de sélection individuel. § 3. L'évaluation, visée aux paragraphes 1 et 2, est effectuée par le Conseil, à l'exclusion des conseillers complémentaires. L'évaluation comprend les éléments suivants : 1° une comparaison des cv des candidats;2° le cas échéant, une épreuve écrite en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa premier;3° une entrevue avec les candidats-conseillers complémentaires favorablement classés en vue de l'évaluation sur la base des critères de sélection, visés au paragraphe 2, alinéa premier. Seuls les candidats-conseillers qui ont réussi une partie, peuvent être admis à la partie suivante.
Les candidats-conseillers complémentaires exerçant ou ayant exercé une fonction de conseiller dans une autre juridiction administrative ont de droit réussi la partie de l'évaluation se rapportant au critère de sélection, visé au paragraphe 2, alinéa premier, 2°. Section 3. - Statut juridique
Art. 8.Les parties VII et X du "VPS" s'appliquent aux conseillers du Conseil, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions du titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Les conseillers nommés perçoivent le traitement, les allocations, les indemnités et les avantages sociaux afférents au grade de secrétaire général auprès de l'Autorité flamande, à l'exception de l'allocation de mandat et l'allocation de management.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, un conseiller nommé peut uniquement bénéficier des congés de longue durée suivants : 1° congé de maternité et congé d'accueil;2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;3° congé pour cause de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
Art. 9.Les conseillers complémentaires exerçant une fonction similaire de conseiller dans une autre juridiction flamande, conservent le statut juridique de la juridiction auprès de laquelle ils ont originalement été affectés.
Par fonction similaire dans une autre juridiction administrative flamande, visée à l'alinéa premier, on entend une fonction à temps plein dans une autre juridiction administrative flamande.
Art. 10.§ 1er. Le conseiller complémentaire n'exerçant pas de fonction similaire de conseiller dans une autre juridiction administrative flamande, perçoit une indemnité forfaitaire de 1.400 euros par dossier clôturé.
Par dossier clôturé, visé à l'alinéa premier, on entend : un dossier sur lequel le conseiller complémentaire prononce un jugement tranchant le litige au fond. § 2. Les indemnités forfaitaires sont payées dans les trente jours après la date de la prononciation qui a tranché le litige au fond.
Ces indemnités sont portées en dépenses à charge du budget du "Grondfonds" (Fonds foncier).
Art. 11.Les droits et obligations des conseillers et des conseillers complémentaires peuvent être explicités dans un code déontologique, établi par le Conseil. Section 4. - Evaluation
Art. 12.§ 1er. Les conseillers et les conseillers complémentaires sont évalués sur la base des critères d'évaluation, visés au paragraphe 2. Les critères d'évaluation sont répartis, selon leur importance relative, en trois groupes, à savoir les groupes A, B et C dont l'importance est dégressive de A vers C. Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre des critères au sein de chaque groupe. § 2. Groupe A : 1° connaissances juridiques requises pour les matières traitées;2° efficience et efficacité;3° esprit de décision;4° aptitude à la communication et qualité de l'expression;5° éthique professionnelle;6° coopération; Groupe B : 1° collégialité;2° maîtrise de soi; Groupe C : 1° intérêt pour une formation continue;2° faculté d'adaptation;3° ouverture d'esprit et engagement Art.13. § 1er. Chaque critère d'évaluation est associé à un certain nombre d'indicateurs de comportement; qui permettent de déduire si le conseiller ou le conseiller complémentaire remplit le critère et dans quelle mesure il le fait.
Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre d'énumération des indicateurs par critère d'évaluation.
Les indicateurs pertinents figurent sur la liste, reprise comme annexe 1ère au présent arrêté. § 2. Dans le cadre de l'évaluation, il est attribué, par critère d'évaluation, une mention motivée, soit "bon" ou "insuffisant".
En vue de la pondération des critères d'évaluation, les mentions énumérées à l'alinéa 1er correspondent à une valeur variant selon le groupe de critères : 1° Groupe A : a) bon = + 3;b) insuffisant = - 3;2° Groupe B : a) bon = + 2;b) insuffisant = - 2;3° Groupe C : a) bon = + 1;b) insuffisant = - 1; § 3. Après l'évaluation critère par critère, toutes les valeurs sont additionnées.
L'évaluation porte la mention : 1° "bon" si le total obtenu est supérieur ou égal à zéro;2° "insuffisant" si le total obtenu est inférieur à zéro. L'évaluation finale sera motivée.
Art. 14.Une description de la fonction est rédigée à l'entrée en service d'un nouveau conseiller ou conseiller complémentaire.
Art. 15.§ 1er. La première période d'évaluation est définie conformément à l'article 4.8.38, § 1er, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
La deuxième période d'évaluation débute le 1er juin suivant la date de l'entrée en service et s'achève le 31 mai : 1° de l'année suivante pour l'évaluation de conseillers complémentaires;2° de l'année suivante au cas où l'évaluation précédente du conseiller à évaluer aurait abouti à l'évaluation 'insuffisant';3° de la troisième année suivante, dans les autres cas. Les périodes d'évaluation suivantes débutent à chaque fois le 1er juin suivant la date de l'évaluation précédente et s'achèvent le 31 mai de l'année, visée à l'alinéa deux. § 2. Un entretien de planification aura lieu entre ce conseiller et le président du Conseil au début de la période au cours de laquelle le conseiller ou le conseiller complémentaire sera évalué.
L'endroit de même que la date et l'heure auxquels l'entretien de planification aura lieu, sont communiqués au conseiller ou au conseiller complémentaire au plus tard huit jours à l'avance. § 3. L'entretien de planification vise à fixer les objectifs de la période d'évaluation qui suit, ce sur la base d'une description concrète de la fonction du conseiller ou du conseiller complémentaire et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables. § 4. Le rapport de l'entretien de planification est repris dans un document de planification, qui est conservé dans le dossier d'évaluation. § 5. Au cours de la période d'évaluation un nouvel entretien de planification peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter la description de la fonction ou les objectifs. Celui-ci aura lieu, soit à l'initiative du président du Conseil, soit à la demande du conseiller ou du conseiller complémentaire.
Art. 16.§ 1er. L'endroit de même que la date et l'heure auxquels l'entretien d'évaluation aura lieu, sont communiqués au conseiller ou au conseiller complémentaire au plus tard quinze jours à l'avance.
Par biais de cette notification le conseiller ou le conseiller complémentaire est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre le texte de cette préparation au président du Conseil au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, le président du Conseil rédige un projet d'évaluation provisoire. Ce projet est communiqué au conseiller ou au conseiller complémentaire pendant l'entretien d'évaluation et examiné avec lui.
Il peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. § 2. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification portant sur la période suivante. § 3. Les dossiers d'évaluation sont déposés auprès du président, sont confidentiels et peuvent à tout moment être consultés par les personnes concernées. Ils sont conservés pendant au moins dix ans. Section 5. - Discipline
Art. 17.L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile.
Art. 18.L'action disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente.
L'autorité disciplinaire peut poser tous les actes utiles.
Le conseiller ou le conseiller complémentaire concerné est entendu pendant l'instruction. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La comparution personnelle du conseiller ou du conseiller complémentaire concerné peut être ordonnée par l'autorité disciplinaire.
Le dossier d'instruction est mis à la disposition du conseiller ou du conseiller complémentaire concerné et de la personne de son choix au moins 15 jours avant l'audition.
L'éventuelle plainte et ses annexes figurent au dossier d'instruction.
Chaque conseiller ou conseiller complémentaire du Conseil, greffier et membre du personnel d'appui est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont chaque greffier ou membre du personnel d'appui ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, chaque conseiller ou conseiller complémentaire du Conseil, chaque greffier et membre du personnel d'appui fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont chaque greffier ou membre du personnel d'appui ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet et répond précisément aux questions qui lui sont posées.
Art. 19.Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés au conseiller ou conseiller complémentaire concerné, une seule procédure disciplinaire est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure disciplinaire est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.
Art. 20.§ 1er. Lorsque le conseiller ou conseiller complémentaire concerné est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il est poursuivi disciplinairement, il peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendu de sa fonction ou mandat par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
L'autorité disciplinaire prononce la mesure d'ordre pour un mois. La mesure peut ensuite être prolongée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue d'au maximum 20 % du traitement brut. § 2. Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition ou convocation correcte du conseiller ou conseiller complémentaire concerné conformément à la procédure prévue à l'article 21, § 1er, alinéa premier. § 3. Par dérogation à l'alinéa trois, une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable du conseiller ou conseiller complémentaire concerné dans les cas suivants : 1° en cas d'extrême urgence, 2° lorsque les faits, sur la base desquels la mesure d'ordre provisoire est considérée, sont susceptibles d'une constatation directe et simple par l'autorité compétente et s'il n'existe pas de pouvoir d'appréciation, 3° lorsque le conseiller ou le conseiller complémentaire contre qui la mesure est considérée ne peut pas être joint dans un délai raisonnable. Après l'application de la mesure d'ordre provisoire, le conseiller ou conseiller complémentaire sont entendus sans délai. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité disciplinaire qui l'a prise, la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets. § 4. Le conseiller ou conseiller complémentaire concerné est entendu chaque fois qu'une prolongation de la mesure d'ordre est considérée.
La convocation y afférente mentionne les données qui ont abouti à la mesure de prolongation. § 5. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'un conseiller ou conseiller complémentaire qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec retenue de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée au conseiller ou au conseiller complémentaire.
Les sommes retenues sont liquidées au conseiller ou conseiller complémentaire concerné lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.
Art. 21.§ 1er. Le conseiller ou conseiller complémentaire concerné est convoqué par envoi sécurisé contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution. § 2. Le dossier disciplinaire est mis à la disposition du conseiller ou du conseiller complémentaire concerné et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution. On peut se faire fournir une copie du dossier sans frais.
Le dossier disciplinaire comprend la plainte éventuelle, le dossier d'instruction, une copie de la lettre de convocation et la preuve de l'envoi sécurisé.
Art. 22.Le conseiller ou conseiller complémentaire concerné peut se faire assister ou représenter d'une personne de son choix devant l'autorité disciplinaire.
L'audition a lieu en audience à huis clos sauf demande contraire expresse de la personne concernée.
La comparution personnelle du conseiller ou du conseiller complémentaire concerné peut être ordonnée par l'autorité disciplinaire.
Art. 23.Une peine disciplinaire ne peut être imposée qu'après l'audition ou la convocation correcte du conseiller ou conseiller complémentaire.
La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
La suspension est prononcée pour une période d'au minimum un mois et d'au maximum un an et entraîne une perte de 20 % de la rémunération brute pendant cette période. Durant les périodes de suspension la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
La démission d'office et la destitution font perdre la qualité de conseiller ou de conseiller complémentaire.
Art. 24.La greffe notifie la décision motivée de l'autorité disciplinaire au conseiller ou conseiller complémentaire concerné par envoi sécurisé dans un mois à compter de la décision concernée.
La décision fait mention du droit d'interjeter appel et du délai et de la procédure à respecter dans ce cas.
Lorsque la peine disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision.
Art. 25.Le recours, visé à l'article 4.8.38, § 2, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est introduit par le conseiller ou conseiller complémentaire concerné par envoi sécurisé endéans un mois à compter de la notification de la décision, visée à l'article 24.
Art. 26.Lorsque le conseiller ou conseiller complémentaire concerné manque de comparaître ou de se faire représenter, il sera jugé par défaut.
Le délai d'opposition à la décision par défaut est d'un mois à partir de la notification, si le défaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.
Les raisons pour lesquelles le conseiller ou conseiller complémentaire concerné n'a pu comparaître ou se faire représenter doivent être expliquées dans l'envoi sécurisé sous peine de nullité.
Art. 27.Chaque conseiller ou conseiller complémentaire pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
Le conseiller ou conseiller complémentaire joindra à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu'il détient pour obtenir la révision de la décision.
L'autorité disciplinaire prendra une décision motivée sur la demande du conseiller ou conseiller complémentaire concerné dans les trois mois de la demande.
Si l'autorité disciplinaire estime que la demande est irrecevable pour manque de motifs ou de preuves, elle pourra statuer sans audition préalable du conseiller ou du conseiller complémentaire.
Lorsque l'autorité disciplinaire estime que la demande est recevable, elle entend le conseiller ou le conseiller complémentaire concerné.
Celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix.
Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que le conseiller ou le conseiller complémentaire concerné estime pouvoir apporter la preuve que son dossier justifie la révision. CHAPITRE 3. - Greffe et personnel d'appui
Art. 28.Le greffe est composé d'un greffier en chef et de greffiers.
Le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du président. Le Conseil désigne le greffier en chef parmi les greffiers.
Le président désigne les greffiers qui assistent le président de la chambre, après l'avis du greffier en chef et du président de la chambre concernée.
Art. 29.Les membres du personnel d'appui peuvent temporairement exercer la tâche du greffier, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel d'appui est porteur d'un diplôme de master en droits;2° le membre du personnel d'appui peut faire valoir une expérience professionnelle juridique utile.
Art. 30.Les greffiers et les membres du personnel d'appui du Conseil perçoivent la rémunération, les allocations, les indemnités et les avantages sociaux afférents au grade d'adjoint au directeur, d'expert, de collaborateur ou d'assistent auprès de l'Autorité flamande, à l'inclusion des grades de promotion. CHAPITRE 4. - Administrateur
Art. 31.L'administrateur est chargé de la direction opérationnelle et quotidienne et de la gestion du Conseil, sous l'autorité et la surveillance du président. Le Conseil désigne l'administrateur parmi les greffiers ou les membres du personnel d'appui. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, 15 juillet 2011, 23 mars 2012 et 13 juillet 2012, est abrogé.
Art. 33.Par dérogation à l'article 15, alinéa premier et deux, la première période d'évaluation pour les conseillers déjà nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée conformément à l'article 10 du décret du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations.
La période d'évaluation suivante de trois ans prend cours le 1er juin 2013.
Les périodes d'évaluation ultérieures prennent à chaque fois cours le 1er juin suivant la date de l'évaluation précédente.
Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 portant organisation du Conseil pour les contestations des autorisations Annexe 1re. - Indicateurs pour les critères d'évaluation Groupe A : 1° connaissances juridiques requises pour les matières traitées; Indicateurs : a) avoir la maîtrise des matières juridiques traitées par référence aux données, faits et situations soumis au magistrat dans l'exercice de sa fonction de juger;b) faire preuve d'une connaissance approfondie et spécialisée des matières juridiques traitées;c) manifester une attention particulière pour la portée jurisprudentielle de ses arrêts;d) manifester de l'intérêt pour ces matières;e) motiver ses décisions tant en fait qu'en droit; f)... 2° efficience et efficacité; Indicateurs : a) faire preuve de capacité d'analyse;b) démontrer une capacité de gestion dans l'organisation du travail et dans la direction d'une équipe;c) motiver les collègues et collaborateurs;d) être efficace : gérer son travail et offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés;e) témoigner d'esprit d'initiative, de bon sens et d'esprit pratique; f) équilibrer : 1) la qualité du travail (conscience professionnelle, créativité,...) 2) la quantité du travail (méthode de travail, suivi des dossiers,...) g) être ponctuel : respect des heures fixées et des délais;h) être capable de diriger une audience ou une réunion; i)... 3° esprit de décision; Indicateurs : a) prendre ses responsabilités nonobstant la difficulté des matières et situations soumises à décisions;b) prendre des décisions dans un délai raisonnable; c) éviter des décisions ou actes intermédiaires inutiles d)... 4° aptitude à la communication et qualité de l'expression; Indicateurs : a) la disposition à l'écoute;1) rechercher les motivations (explicites et implicites) des interlocuteurs;2) être capable d'identifier les informations importantes dans les communications orales, de poser des questions et de réagir adéquatement aux interventions;3) être apte à choisir le mode d'échange le plus adéquat;4) être poli et courtois; 5)... b) l'expression orale et écrite : 1) s'exprimer de manière pondérée, réfléchie, correcte;2) expression écrite : les écrits sont structurés, argumentés avec clarté, grammaticalement corrects, rédigés avec logique et précision dans une langue compréhensible;3) expression orale : aisée, claire, concise et précise;4) esprit de synthèse; 5)... c) la qualité des relations professionnelles : 1) être attentif à préserver une relation de qualité avec les avocats, les collaborateurs du Conseil (greffiers, juristes, stagiaires,...), les justiciables et les collègues; 2) avoir le souci de la concertation et de la conciliation; 3)... d)... 5° éthique professionnelle; Indicateurs : a) être impartial dans toutes les décisions et tout au long du processus décisionnel;b) respecter l'éthique professionnelle et la déontologie généralement acceptées;c) avoir le sens du service public en favorisant notamment la confiance du justiciable en la justice;d) exercer les fonctions en toute indépendance, à l'abri de toute influence;e) être apte à résister à toute pression, provocation ou contrainte;f) être attentif aux droits de l'homme et au déroulement équitable des débats;g) faire preuve de réserve; h)... 6° coopération; Indicateurs : a) lancer des idées en vue d'améliorer le résultat conjoint b) encourager les collègues et collaborateurs du Conseil à coopérer, à exprimer leurs idées et à s'échanger des idées c) encourager les collègues et collaborateurs du Conseil à se concerter sur des matières transversales d) associer les collègues et collaborateurs du Conseil à la prise de décisions les concernant e) encourager la bonne entente, l'esprit d'équipe et le respect de la diversité des individus f) exprimer de la critique et du feedback constructifs g) encourager les collègues et collaborateurs du Conseil à trouver des solutions ensemble h)...
Groupe B : 1° collégialité; Indicateurs : a) avoir le sens de la collégialité : participation à la réalisation des objectifs communs poursuivis;b) transmettre le savoir-faire et l'information;c) avoir le sens du travail d'équipe : recherche et exercice des responsabilités;d) être loyal envers les autres et les décisions prises; e)... 2° maîtrise de soi; Indicateurs : a) comportement équilibré : 1) assumer les décisions prises;2) surmonter les difficultés rencontrées à l'audience, dans le cadre du délibéré ou en toutes autres circonstances;b) capacité à supporter le stress : 1) supporter la charge de travail;2) être capable de se maîtriser même en cas de provocation; c)...
Groupe C : 1° intérêt pour une formation continue; Indicateurs : a) avoir le souci de se perfectionner et d'améliorer ses compétences;b) prendre des initiatives pour améliorer sa formation;c) maintenir un équilibre entre travail et formation; d)... 2° faculté d'adaptation; Indicateurs : a) se porter volontaire pour des activités nouvelles et s'y montrer efficace;b) envisager de manière positive tout changement ou remplacement demandé; c)... 3° ouverture d'esprit et engagement Indicateurs : a) être disponible pour prendre des initiatives constructives, tant au sein de sa juridiction qu'en dehors, tout en préservant un juste équilibre entre les activités principales et subsidiaires;b) participer à des activités susceptibles de contribuer à une meilleure perception des réalités sociales; c)...
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 portant organisation du Conseil pour les contestations des autorisations.
Bruxelles, le 19 avril 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS