Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 avril 2002
publié le 24 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Schoonmaak », pour ce qui concerne l'introduction de l'euro

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035221
pub.
24/02/2003
prom.
19/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/19/2003035221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Schoonmaak », pour ce qui concerne l'introduction de l'euro


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 48;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Schoonmaak », est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 5.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef des engagements nés ou contractés au cours de l'exercice budgétaire et pour les engagements récurrents qui concernent plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'exercice budgétaire;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'exercice budgétaore du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés. »

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 14.Il est imputé au budget d'une année déterminée : 1° au crédit d'engagement : le montant des engagements contractés au cours de l'exercice budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;2° au crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'exercice budgétaire.»

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette autorisation n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations et montants mentionnés ci-après : 1° 250.000 euros au maximum, en cas d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; 2° 125.000 euros au maximum, en cas d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; 3° 30.000 euros maximum, en cas d'une procédure négociée. » 2° l'alinéa quatre est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est également habilité : 1° en ce qui concerne les marchés visés à l'alinéa 1er : a) à autoriser des dérogations motivées aux clauses et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) à remettre des amendes;2° en ce qui concerne les marchés visés aux alinéas 1er et 2 : a) à approuver des révisions des prix résultant des contrats d'entreprises en question, sans limitation de montant; b) à approuver des décomptes autres que ceux relatifs aux révisions précitées, à condition qu'ils ne donnent pas lieu à des dépenses supplémentaires de plus de 25 % et qu'ils n'excèdent pas 30.000 euros. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a les Fnances et le Budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

^