publié le 28 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Kant »
18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Kant » (dentellerie)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75;
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 13 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005;
Vu le protocole n° 560,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 325,5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 39 204/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à IV incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Kant', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale : 1° en annexe I la formation modulaire « Afgeknoopte Draden BSO3 »;2° en annexe II la formation modulaire « Doorlopende Draden BSO3 »;3° en annexe III la formation modulaire « Naaldkant BSO3 »;4° en annexe IV la formation modulaire « Borduren BSO3 ».
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore : 1° « Borduren BSO3 », approuvé le 31 mai 2002;2° « Afgeknoopte draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001;3° « Doorlopende draden BSO3 », approuvé le 31 mai 2001.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Pour consultation des pages 11515 Ã 11586 Image de la publication partie 11