publié le 28 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Handel »
18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « Handel » (commerce)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75;
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 29 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005;
Vu le protocole n° 560,7 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 325,7 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 39 202/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à III incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Handel', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale : 1° en annexe I la formation modulaire « Informatica : Computer- en Besturingssystemen en Netwerken TSO3 »;2° en annexe II la formation modulaire « Informatica : Programmeren TSO3 »;
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore : 1° « Informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken TSO3 », approuvé le 31 mai 2004;2° « Informatica - programmeren TSO3 », approuvé le 31 mai 2002;
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Pour consultation des pages 11425 Ã 11464 Image de la publication partie 9